CA Aix-en-Provence, 1° ch. b, 5 juin 2008, n° 07/09941
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GROSJEAN
Conseillers :
M. FARJON, Mme Zenati
Le 22 mars 2005, Mme Janina B. a fait assigner Mme Ute B. devant me tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2003, date de sommation, et en cas de revente de l'immeuble, la voir condamner à lui fournir tous éléments concernant cette vente et en tant que de besoin, la condamner à lui reverser 25% du bénéfice réalisé.
Par ses dernières conclusions, au vu de la revente au prix de 467.000 € et du bénéfice réalisé de 164.000 € , elle demandait en plus des 20.000 € la condamnation de Mme B. à lui payer 41.000 € .
Par jugement en date du 26 avril 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-condamné Mme Ute B. à payer à Mme Janina B. au titre du contrat sous seing privé du 10 septembre 2002 :
-la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2003,
-la somme de 40.693,87 € ,
-débouté Mme Ute B. de ses demandes reconventionnelles,
-condamné Mme Ute B. à payer à Mme Janina B. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Mme Ute B. aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats.
Par déclaration de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, en date du 13 juin 2007, Mme Ute B. a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2007, Mme Ute B. demande à la cour, au visa des articles 1134, 1129, 1131,1213, 2011, 2012, 2013, 2015 du code civil, de :
-dire que l'acte sous seing privé d'engagement de caution est atteint de nullité tant sur la forme que pour défaut de cause et d'objet,
-subsidiairement, si la cour considère qu'il s'agit d'un co-emprunt, dire et juger qu'il est atteint de nullité pour défaut de cause et d'objet,
-plus subsidiairement, prononcer la résolution du contrat aux torts de Mme B. en l'état de la faute contractuelle commise,
-débouter Mme B. de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme B. à payer à Mme B. la somme de 20.000 € en application de l'article 1382 ou de l'article 1147 du code civil selon que sera reconnue la nullité du contrat ou prononcée sa résolution pour faute contractuelle,
-dire que, dans leurs rapports, Mme B. et Mme B. seront chacune tenues pour moitié de l'emprunt en principal et de son coût soit à la charge de Mme B. au profit de Mme B. la somme de 214.754,32 € ,
-très subsidiairement , constater l'absence de bénéfice net réalisé sur la vente par Mme B., en conséquence débouter Mme B. de sa demande en paiement,
-condamner Mme B. à payer à Mme B. la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme B. aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués.
Mme B. expose avoir eu avec Mme B. le projet de réaliser en France des gîtes ruraux, salons de thé, établissements de restauration et que c'est dans cet esprit qu'elle avait acquis un terrain à Caillan (Var). Mme B. fait observer que Mme B. ne s'investissait pas dans ces projets, laissant faire le travail à Mme B. et se contentant de recevoir des sommes d'argent.
Mme B. expose avoir eu des difficultés financières et avoir fait l'objet d'une interdiction bancaire.
Mme B. rappelle que Mme B. était présente lors de la signature de l'acte notarié et que si un document avait été préalablement signé par elle au nom de Mme B., c'était avec son accord, la signature de l'acte authentique par la suite ratifiant cette situation.
Mme B. estime que l'acte sous seing privé portant engagement de caution est atteint de nullité, comme ne répondant ni aux conditions de forme ni de fond exigés par les articles 2011, 2012, 2015 et suivants du code civil et pour défaut d'objet et de cause, par application des articles 1129 et 1131 du code civil, alors que Mme B. était déjà co-emprunteur aux termes de l'acte notarié. Mme B. fait observer que Mme B. ne s'est pas préoccupée de rembourser la moitié de la somme empruntée. Mme B. estime que l'engagement doit être annulé dans son ensemble.
Mme B. fait observer que, par l'acte du 10 septembre 2002, Mme B. lui donnait quittance du règlement de 25.000 € .
Mme B. estime que Mme B. doit être condamnée à payer la moitié du capital emprunté, soit 114.000 € plus la moitié du coût du crédit soit 100.754,32 € , soit au total 214. 754,32 € .
Mme B. considère avoir subi un préjudice du fait de Mme B., ayant été interdit bancaire du fait de difficultés financières dues à Mme B..
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2008, Mme Janina C. épouse divorcée B. demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1156 et suivants du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2007,
-débouter Mme Ute B. de toutes ses fins et conclusions d'appel,
-condamner Mme Ute B. à payer à Mme Janina B., au titre des deux contrats sous seing privé du 10 septembre 2002:
-la somme de 20.000 € , avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003,
-la somme de 40.693,87 € à compter de la sommation de payer du 19 mai 2003,
-débouter Mme Ute B. de toutes ses fins et demandes reconventionnelles,
-condamner Mme Ute B. à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme Ute B. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués.
Mme Janina B. expose que Mme Ute B. désirait faire construire un [Adresse] Callian, sur un terrain qu'elle avait acquis antérieurement et a sollicité l'adjonction de Mme B. comme co-emprunteuse pour contracter un emprunt de 228.000 € auprès du Crédit Agricole de Montauroux. Mme B. explique avoir accepté pour lui rendre service, en tant qu'amie de sa mère.
Cependant Mme B. fait observer que l'offre de prêt du 17 juillet 2002 a été régularisée à son insu. Elle affirme que ni l'offre de prêt, ni l'accusé de réception de l'offre, ni l'acceptation de l'offre n'ont été signés par elle et que la signature y figurant n'est pas la sienne. Par contre Mme B. confirme avoir bien signé l'acte de prêt définitif du 10 septembre 2002 devant M°Marguerite BONGIOVANNI, notaire.
Elle fait état de deux actes sous seing privé signés à cette occasion, le 10 septembre 2002, pour compléter le prêt, soit un engagement unilatéral de Mme B. devant M°BONGIOVANNI, de libérer Mme B. de ses engagements envers la banque et de l'associer à hauteur de 25% du gain réalisé, et une convention avec engagement de refinancement, association de Mme B. à concurrence de 25% du bénéfice, cautionnement et en contrepartie remise de 25.000 € , dont 5.000 € sur le champ.
Mme B. affirme que Mme B. n'a pas respecté son engagement de verser le solde des 25.000 € , soit 20.000 € . Elle observe que Mme B. a acquis ce terrain 76.224,51 € , que le coût de la construction était de 228.000 € , soit un coût de l'immeuble de 304.224,51 € , et compte tenu d'un prix de vente de 467.000 € , une plus value réalisée de 162.775,49 € , dont 25% doivent lui être remis ou 40.693,87 € .
Mme B. estime que les deux actes sous seing privé du 10 septembre 2002 sont valables. Elle fait observer que l'erreur de traduction est insignifiante. Elle fait valoir que ces actes sont causés.
Mme B. fait remarquer qu'elle a respecté ses engagements, contrairement à Mme B..
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 avril 2008.
Mme Janina C. épouse divorcée B. demande le paiement par Mme Ute D. épouse B. de deux sommes, de 20.000 € et de 40.693,87 € , correspondant selon Mme B. à leurs accords lors d'une opération immobilière.
Mme Ute D. épouse B. demande la nullité, subsidiairement à la résolution des actes correspondant à ces accords et le paiement par Mme Janina C. épouse divorcée B. de la moitié du remboursement d'un emprunt, soit 214. 754,32 € , plus des dommages et intérêts.
L'examen des demandes oblige à analyser les actes dont se prévalent les parties. Il convient de statuer sur la demande de nullité et subsidiairement de résolution.
I) Les actes :
I-1) L'acte authentique :
Un acte authentique a été reçu le 10 septembre 2002 par M°Marguerite BONGIOVANNI, notaire associé à Trans-en-Provence (Var). Cet acte est passé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, d'une part et Mme Ute D. épouse B. et Mme Janina C. épouse divorcée B., d'autre part. Cette dernière était comparante en personne à cet acte.
Il s'agit d'un acte de prêt par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à Mme Ute D. épouse B. et Mme Janina C. épouse divorcée B.. Mme B. et Mme B. sont toutes deux emprunteurs.
A cet égard, l'acte est clair, Mme B. n'est pas caution, elle est co-emprunteur, au même titre que Mme B.. En conséquence le Crédit Agricole, prêteur, a deux débitrices, contractuellement engagées de manière solidaire vis à vis du prêteur. Toutes deux ont souscrit une assurance décès invalidité. Une hypothèque est consentie sur un bien immobilier appartenant à Mme B. seule.
Si Mme B. affirme que le dossier de demande de prêt a été réalisé par Mme B. seule qui a signé pour elle, Mme B. n'en tire pas de conséquence quant à la nullité de ce prêt. Elle ne met pas en cause la valeur de cet acte authentique de prêt du 10 septembre 2002.
Le prêt concerne une somme de 228.000 € sur 240 mois. Il est exposé que Mme Janina C. réitère son consentement à ce que les fonds empruntés soient entièrement destinés au financement de la construction d'un bien appartenant à Mme Ute D. épouse B.'.
Rien n'est dit dans cet acte sur les rapports entre les deux co-emprunteurs entre elles en ce qui concerne leurs arrangements financiers ou le remboursement de l'une par l'autre.
I-2) Les actes sous seing privé :
Deux actes sous seing privé sont produits, une déclaration unilatérale et un acte conventionnel, tous deux datés du 10 septembre 2002, même jour que celui de l'acte authentique. Il s'agit de deux documents dactylographiés en allemand, avec une traduction en français. Mais les signatures, non déniées, ne figurent que sur l'acte en allemand.
Les traductions ont été réalisées par un traducteur-juré, expert près la cour d'appel de Colmar, Mme Ulla W..
L'acte unilatéral est intitulé déclaration d engagement ou , en allemand erklärung , il est signé de la seule par Mme B. qui : s engage à vendre la propriété si le refinancement du bien immobilier sis à Callian...pour lequel Mme Janina B. s'est portée caution à concurrence de 228.000 € ne devait pas être réalisé au 30 avril 2004 et ainsi libérer automatiquement Mme B. de son cautionnement. Mme Janina B. devra alors participer à concurrence de 25% ...à l'éventuel bénéfice réalisé grâce à la vente .. et ce même si la vente est réalisée avant le 30 avril 2004..'.
L'acte bilatéral est intitulé contrat ou, en allemand, vereinbarung , il est signé de Mme B. et de Mme B. et il y est indiqué : Mme B. se porte caution (ici traduction de l allemand mithaft ) du prêt hypothécaire de 228.000 € .
Mme Ute B. s'engage à vendre la propriété si le refinancement du bien immobilier à Callian ...pour lequel Mme Janina B. s'est portée caution à concurrence de 228.000 € , ne devait pas être réalisé au 30 avril 2004 et libérer ainsi automatiquement Mme B. de son cautionnement, Mme Janina B. devra alors participer à concurrence de 25%..à l'éventuel bénéfice réalisé grâce à la vente, et ce même si la vente est réalisée avant le 30 avril 2004...en contrepartie de son cautionnement, Mme B. perçoit 25.000 € par chèque, remis de suite et encore avant la signature des contrats de prêt. De plus, Mme B. prend à sa charge les frais de déplacement ..et les honoraires de M°BACKES..: pour ce faire, elle remet un chèque de 5.000 € payable de suite' .
Ces actes doivent être interprétés au regard de l'acte authentique de prêt. Ils visent à régler les rapports entre les deux co-emprunteurs. Mme B. ne peut être considérée comme une caution au sens juridique du terme et à ce titre ces actes ne violent pas les règles de forme et de fond du cautionnement. D'autant que ces actes n'engagent pas Mme B., la prétendue caution . Ils n'engagent que Mme B..
Ces actes ne sont pas affectés de causes de nullité ; ils doivent être lus au regard de l'acte authentique.
Mme B. a aidé Mme B. à obtenir son prêt en se portant emprunteur avec elle.
Mais selon ces accords entre les co-emprunteurs, non opposables au prêteur, c'est Mme B. qui doit rembourser le prêt , et revendre le bien acquis pour rembourser, au plus tard le 30 avril 2004.
En contrepartie de ce service rendu par Mme B. à Mme B., pour avoir été co-emprunteur, Mme B. lui paie de suite 25.000 € et lui versera 25% de l'éventuel bénéfice réalisé.
Ces actes sont valables. Ils sont la suite de l'acte authentique de prêt qui a effectivement eu lieu. Le prêt a été débloqué. Aucune cause de résolution de ces actes n'est établie.
II) Les demandes de Mme Janina C. épouse divorcée B. :
Mme Janina C. épouse divorcée B. forme deux demandes de paiement contre Mme Ute D. épouse B. :
-d'une somme de 20.000 € , reliquat d'une somme de 25.000 € , que Mme B. dit lui avoir déjà remis,
-d'une somme de 40.693,87 € , correspondant selon Mme B. à un pourcentage de bénéfice réalisé par Mme B. lors de l'opération immobilière et auquel elle aurait droit en vertu de leurs accords.
II-1) La somme de 20.000 € :
Le contrat sous seing privé du 10 septembre 2002 précise ..en contrepartie de son cautionnement, Mme B. perçoit 25.000 € par chèque, remis de suite et encore avant la signature des contrats de prêt.
Ainsi qu'il a été dit plus haute, cette formulation doit s'entendre comme : en contrepartie du service rendu, Mme B. perçoit...
Mme B. affirme qu'elle n'a reçu qu'un acompte sur cette somme, soit 5.000 € . Mme B. affirme au contraire que cet acte vaut quittance d'une somme de 25.000 € .
L'acte sous seing privé précise: chèque, remis de suite et encore avant la signature des contrats de prêt. Ce qui laisse entendre que ce chèque de 25.000 € a été remis par Mme B. à Mme B. avant la signature de l'acte authentique de prêt. Mme B. a signé cet acte sous seing privé faisant état d'un chèque de 25.000 € remis avant signature du prêt.
Mme B. prétend que le chèque remis était de 5.000 € . Elle ne présente aucune copie de chèque. Elle affirme que seul un chèque de 5.000 € lui a été remis. Le document de transfert d'un chèque de 5.000 € du 2 octobre 2002 correspond à un chèque tiré sur le compte Mme B. ou Mme B., c'est à dire sur un compte sur lequel Mme B. elle-même avait signature. Il ne prouve pas qu'un autre chèque d'un compte de Mme B. ne lui a pas été remis.
En présence de l'acte du 10 septembre 2002 valant quittance, il appartient à Mme B. de prouver l'existence de l'obligation de Mme B., ce qu'elle n'établit pas. Cette demande sera rejetée.
II-2) La somme correspondant à un pourcentage de bénéfice :
L'accord des parties prévoit que :' Mme Janina B. devra alors participer à concurrence de 25%..à l'éventuel bénéfice réalisé grâce à la vente, et ce même si la vente est réalisée avant le 30 avril 2004...'.
Sur les modalités de calcul du bénéfice, les parties n'ont pas mentionné de précisions dans leur accord. Il appartient à la juridiction d'interpréter leur convention.
Le prêt était destiné à la construction d'un [Adresse] Caillan. Le terrain acquis l'a été au prix de 76.224,51 € . Le coût de la construction, entièrement financé par le prêt, était de 228.000 € .
Le bien a été revendu le 31 mars 2005 par Mme B. au prix de 467.000 € .
Le capital du prêt a été remboursé. S'y ajoutent les intérêts payés entre octobre 2002 et mars 2005, soit au vu du tableau d'amortissement, 29.137,99 € , les frais de dossier de prêt 390,65 € , les frais d'hypothèque 3.958 € , soit 33.486,64 € d'intérêts et de frais.
Le prêt prévoit en principe une indemnité pour remboursement anticipé de 3% du capital restant dû soit 3% de 210.854, 79 € , soit 6.325,64 € ..
Le coût a été de 76.224,51 € + 228.000 € + 33.486,64 € + 6.325,64 € , soit 344.036,79 € .
La revente l'a été au prix de 467.000 € . La différence est de 467.000 € - 344.036,79 € soit
122.963,21 € .
25% en représentent 30.740,80 € . C'est cette somme que doit Mme B. à Mme B. en vertu de leurs accords.
III) Les demandes de Mme Ute B. :
La demande de Mme B. relative à la nullité, subsidiairement à la résolution des accords, a déjà été traitée.
Mme B. demande encore la condamnation de Mme B. à lui payer la moitié du prêt et d'autre part des dommages et intérêts.
Sur le prêt, l'accord passé entre les parties prévoyait que Mme B. devait l'assumer, de sorte qu'elle n'a rien à exiger de Mme B. à ce sujet.
La demande de dommages et intérêts, est en rapport avec la nullité ou la résolution du contrat, et n'est soutenue que pour autant que cette nullité ou cette résolution aurait été retenue. Elle n'est donc pas fondée.
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme B. devait de l'argent à Mme B., mais moins qu'elle n'exigeait.
Les dépens seront supportés par Mme B..
Une partie seulement des frais irrépétibles demandés sera accordée à Mme B..
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :
-débouté Mme Ute B. de ses demandes reconventionnelles,
-condamné Mme Ute B. à payer à Mme Janina B. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné Mme Ute B. aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats,
Le réforme pour le surplus,
Condamne Mme Ute Elisabeth D. épouse B., née le 1er septembre 1954 à Schriesheim (Allemagne) à payer à Mme Janina C. épouse divorcée B. la somme de trente mille sept cent quarante euros et quatre-vingt centimes (30.740,80 € ),
Condamne également Mme Ute Elisabeth D. épouse B. à payer à Mme Janina C. épouse divorcée B. la somme de mille cinq cents euros (1.500 € ) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme Ute Elisabeth D. épouse B. aux dépens d'appel et autorise la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, à recouvrer directement sur elle , par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.