CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 16 octobre 2025, n° 25/00668
PARIS
Autre
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Décembre 2024 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024061823
APPELANTE
S.A.S. BMF PATRIMOINE NORD, RCS de [Localité 6] sous le n°852 295 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
S.A.S. ROOFTOP, RCS de [Localité 6] sous le n°905 402 061, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés BMF Patrimoine Nord (« BMF ») et Rooftop ont, aux termes de statuts datés du 16 avril 2022, constitué une société en participation occulte, dénommée SEP 8 Saints Pères.
Il était exposé dans cet acte que la société BMF projetait d'acquérir au sein d'un immeuble situé à [Adresse 8] des lots de copropriété n°116, 134, 136 et 152 en substitution d'une promesse unilatérale de vente régularisée par M. [S], président de la société Rooftop ; les deux sociétés se rapprochant afin de réaliser en commun une opération de marchands de biens portant sur cet immeuble.
L'opération consistait notamment en l'acquisition de ces lots pour un prix de 3.470.000 euros, la division de l'immeuble en deux cellules, la réalisation de travaux pour un montant prévisionnel de 630.000 euros et la revente des biens.
Un bilan provisionnel figurait en annexe de l'acte.
Les parties ont également conclu un contrat de conseil et d'assistance prévoyant, en contrepartie de diverses prestations, le paiement d'honoraires d'un montant égal à 2% du coût total prévisionnel de l'opération TTC à régler dans les 10 jours ouvrés suivant la signature du dernier acte de vente des lots de l'opération, ledit contrat conclu pour une période ne pouvant excéder le jour de la signature par BMF Patrimoine Nord du dernier acte authentique de vente emportant cession définitive de la totalité de l'opération deux ans à compter de sa date de prise d'effet.
Par acte du 2 octobre 2024, la société Rooftop a fait assigner la société BMF Patrimoine Nord devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de, notamment :
Condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590 123 euros correspondant à :
96.000 euros HT pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173.500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une opération unique aujourd'hui achevée avec plus-value ;
320.623 euros correspondant au minimum de marge bénéficiaire revenant à la société Rooftop selon le décompte de BMF ;
Désigner, tout tiers expert administrateur ad hoc de votre choix avec la mission qui vous semble le mieux adapté, comprenant :
Se rendre si besoin dans les locaux des parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, concernant notamment :
Les conventions conclues par les parties ;
L'existence ou non dans ces conventions d'une rémunération des sommes mises à disposition de la société en participation 8 Saints-Pères et, le cas échéant, le taux d'intérêts et les modalités convenues (si cette question n'a pas déjà été tranchée autrement par la justice) ;
La revente de l'immeuble objet de l'opération (date, prix, modalités) ;
La valeur du mobilier non acquis par les acquéreurs de l'immeuble ;
La valeur du système de pompe/climatisation non posée ;
Les réserves justifiées ou injustifiées ;
Les réintégrations à effectuer ;
La réalisation ou non par la société BMF Patrimoine Nord des missions visées à l'article 8 des statuts de la société en participation 8 Saints-Pères, leur valeur relative au regard de la rémunération de 3% envisagée ;
Faire les comptes entre les parties ;
Vérifier que le nécessaire a été fait par la société BMF Patrimoine Nord sur le plan administratif, notamment auprès des services fiscaux, le tout aux frais avancés de la société BMF Patrimoine Nord (ou, à défaut, réserve étant faite de la faculté de la société Rooftop d'obtenir remboursement de ses avances, puisque ces travaux intégrés en principe dans les missions de la société BMF Patrimoine Nord rémunérées à 3% du total cash-flow) ;
Condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler :
8.600 euros à la société Rooftop au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Le tout assorti de l'exécution provisoire, nonobstant sans appel et sans garantie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Enjoint la société BMF Patrimoine Nord de présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une somme de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamné par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop les sommes de :
96.000 euros au titre de ses prestations de services ;
173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
320.623 euros au titre de la marge bénéficiaire,
dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop 6.600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société BMF Patrimoine Nord aux dépens de l'instance dont ceux recouvrés par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société BMF Patrimoine Nord a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 872, 873 du code de procédure civile, des articles 1103, 1192, 1324, 1353, 1844-7, 181-1 du code civil, de l'article L237-19 du code de commerce et des articles L.131-3 et R.132-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre liminaire :
Juger que la cour n'étant pas valablement saisie par la société Rooftop, il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes visant à voir « réserver le droit de liquider, et liquider définitivement les astreintes prononcées, de même qu'à désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties. » ;
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait valablement saisie de telles demandes :
Se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de liquidation des astreintes prononcées aux termes de l'ordonnance entreprise, le juge des référés ne s'étant pas réservé le droit de les liquider ;
En tout état de cause :
Juger que le « donner acte » sollicité par la société Rooftop, ne constituant pas, hors des cas prévus par la loi, une prétention en ce qu'une telle demande ne confère pas de droit à la partie qui le requiert, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci ;
Sur le fond :
Juger que c'est en dénaturant la convention des parties, en mettant à la charge de la société BMF Patrimoine Nord des obligations qui ne résultaient pas du contrat de société, en omettant sa participation majoritaire et de surcroit en augmentant es engagements que l'ordonnance entreprise a retenu que la dissolution de la SEP 8 Saints Pères avait été acquise le 19 juillet 2024 et non le 27 juillet 2023 date du premier anniversaire de la dite SEP dont il était contractuellement stipulé qu'il s'agissait là de son terme extinctif ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé le 6 décembre 2024 des chefs faisant grief à la société BMF Patrimoine Nord en ce qu'elle a enjoint la société BMF Patrimoine Nord de présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une somme de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamner par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop les sommes de :
96.000 euros au titre de ses prestations de services ;
173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
320.623 euros au titre de la marge bénéficiaire, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamner la société BMF Patrimoine Nord aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Juger qu'aux termes de ses statuts la durée de la société en participation 8 Saint pères expirant à la date du premier anniversaire de sa constitution, elle s'est trouvée dissoute de plein droit à la date du 27 juillet 2023 ce en l'absence de prorogation expresse comme tacite et d'affectio societatis entre ses membres ;
Sur la marge bénéficiaire :
Juger qu'à la date du 27 juillet 2023, date de dissolution de la SEP, aucune marge bénéficiaire n'ayant été réalisée, les demandes de la société Rooftop visant à se voir octroyer au titre d'une prétendue marge bénéficiaire, à titre de provision, la somme de 320.623 euros, outre en appel une provision complémentaire de 50.663 euros, soit une somme totale de 371.286 euros sont sérieusement contestables ;
Juger n'y avoir lieu à référé, sur les demandes de provision formulées par la société Rooftop à hauteur de la somme totale de 371.286 euros au titre d'une prétendue marge bénéficiaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour statuant en référé, devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la dissolution de la SEP 8 Saints Pères avait été acquise le 19 juillet 2024 et condamner la concluante à payer par provision à la société Rooftop au titre de la prétendue marge bénéficiaire une somme de 320.623 euros ;
Juger sérieusement contestable la demande de provision complémentaire formulée par la société Rooftop à hauteur de la somme de 50.663 euros ;
Juger n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation par la société Rooftop au titre d'une prétendue marge bénéficiaire d'une provision complémentaire de 50.663 euros ;
Sur les fonds propres :
Juger que la société Rooftop n'ayant apporté aucuns fonds propres, l'indemnité d'un montant de 173.500 euros visée aux statuts de la SEP 8 Saints Pères, ayant été versée à titre personnel par M. [S] qui n'est jamais intervenu auxdits statuts qu'en qualité de Président de la société Rooftop, l'obligation à remboursement de ladite somme entre les mains de la société Rooftop, en l'absence de cession de créance comme d'intervention volontaire de M. [S] à la procédure, est sérieusement contestable ;
Juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d'une provision de 173.500 euros en remboursement de prétendus fonds propres prétendument apportés par la société Rooftop ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer au titre des fonds propres la somme de 173.500 euros ;
Juger que la provision de 173.500 euros versée par la société BMF Patrimoine Nord, en exécution de l'ordonnance entreprise entre les mains de la société Rooftop l'a été pour le compte et en l'acquit de M. [S] en remboursement de l'indemnité d'immobilisation versée par ce dernier dans le cadre de la promesse de vente souscrite par ce dernier le 16 février 2022 et dans les droits duquel la société BMF Patrimoine Nord s'est substituée ;
Sur la liquidation de la SEP 8 Saints-Pères :
Juger que la société BMF Patrimoine Nord n'ayant pas été désignée en qualité de liquidateur de la SEP 8 Saints-Pères qui s'est trouvée dissoute de plein droit au 27 juillet 2023, et la société Rooftop ayant de surcroît voté contre une telle nomination, en l'absence de trouble manifestement illicite, il appartient société Rooftop de faire désigner un mandataire ad hoc afin qu'il convoque une assemblée aux fins de désignation d'un liquidateur ou, par application des dispositions des articles 1871-1 du code civil et l'article L 237-19 du code de commerce ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Rooftop ;
Juger n'y avoir lieu à référé, les demandes étant sérieusement contestables et l'existence d'un trouble manifestement illicite non établie ;
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Condamner la société Rooftop à payer à la société BMF Patrimoine Nord la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Rooftop aux entiers dépens de première instance et d'appel et admettre Maître Guizard au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la société Rooftop entend manifestement former un appel incident régit par l'article 954 du code de procédure civile ; les conclusions de la société Rooftop ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise, celles-ci ne comportant aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance ; dès lors, la cour n'est pas saisie des demandes tendant à voir réserver le droit de liquider et liquider définitivement, de même que de voir désigner un tiers expert-comptable ;
à titre subsidiaire, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de liquidation ; le premier juge ne s'est pas réservé un tel pouvoir ;
le « donner acte » ne constitue pas une demande ;
il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résulte et de modifier les stipulations qu'elles renferment ;
les statuts de la SEP en date du 16 avril 2022 ont été annulés, seul le contrat du 27 juillet 2022 régissait les rapports entre les parties ; le premier juge a dénaturé la convention des parties ; les statuts ayant été signés le 27 juillet 2022, la date du premier anniversaire visé à l'article 3 est intervenue le 27 juillet 2023 ; l'ensemble des travaux n'étant pas réalisés, et par la suite de la vente de l'ensemble des lots n'étant pas intervenue à la date du 1er anniversaire, c'est bien à cette date que la SEP a été dissoute par application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil ;
il résulte du bilan prévisionnel que les parties n'avaient pas entendu être liées par le contrat au-delà d'un délai de 14 mois à compter de la date d'acquisition de l'immeuble ;
le juge des référés a prorogé d'autorité la durée de la SEP au 19 juillet 2024, en se fondant sur une application erronée de l'article 11 des statuts ; la prorogation au terme de sa première année ne constituait qu'une simple faculté ; il ne peut-être affirmé que l'article 3 des statuts imposait la réunion d'une assemblée générale et avec une obligation à sa charge, en qualité de gérant ; la prorogation nécessitait une décision expresse prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux, la société Rooftop ne disposant que de 49 % des droits et elle n'avait pas mis en 'uvre la faculté de l'article 1844-6 du code civil ;
le juge des référés ne peut apprécier l'existence d'une prorogation tacite ; la dissolution par l'arrivée d'un terme s'opère de plein droit et si une société de fait peut succéder à une société en participation, il faut caractériser l'affectio societatis de ses membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
elle n'avait pas à supporter les coûts financiers engendrés par les apports financiers au-delà du délai contractuellement prévu ; la société Rooftop n'a nullement collaboré à l'entreprise après la date du 27 juillet 2023 ;
s'agissant de la marge bénéficiaire, le juge des référés a avalisé un décompte postérieur de près d'un an à la date de dissolution, prenant en compte des évènements postérieurs au 27 juillet 2023 auxquels étaient appliquées des modalités qui n'avaient pas été prévues ; or, à la date du 27 juillet 2023, aucune marge n'avait été réalisée, car seule une partie des lots avait été vendu ;
à titre subsidiaire, compte tenu de la provision de 320 623 euros allouée par l'ordonnance entreprise au titre de la marge bénéficiaire, il est patent que la société Rooftop a d'ores et déjà perçu des sommes supérieures de 57 503,66 euros à celles qu'elle pourrait revendiquer ;
la société Rooftop n'a jamais versé une quelconque somme entre ses mains au titre des apports prévus aux termes du contrat de société à hauteur de 220.000 euros ; M. [S] n'est jamais intervenu dans la création de la SEP qu'en qualité de représentant de la société Rooftop mais non à titre personnel ; les statuts ne contiennent aucune cession de créance de M. [S] au profit de l'intimée ;
il appartenait à la société Rooftop qui se prévalait d'un contrat de prestation de services de rapporter la preuve des prestations réalisées justifiant le bienfondé des honoraires réclamés et non à elle de rapporter la preuve que ces prestations n'avaient pas été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en inversant la charge de la preuve ; la société Rooftop n'a en outre rien fait après le mois de juillet 2023 ;
il ne lui appartenait pas à l'arrivée du terme de la société fixé en l'espèce au 27 juillet 2023 puisqu'aucune prorogation de la SEP n'est jamais intervenue, de procéder à la liquidation de ladite société, d'établir les comptes de la liquidation et de déterminer un éventuel boni de liquidation ; il aurait fallu pour qu'une telle obligation existe, qu'elle soit désignée en qualité de liquidateur par décision collective des associés ;
il incombe à la société Rooftop de faire désigner un mandataire ad hoc afin que ce dernier convoque une assemblée générale aux fins de désignation d'un liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société Rooftop demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1871 et suivants du code civil, les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, la confirmant en ce qu'elle a condamné la société BMF Patrimoine Nord à présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours et régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590.123 euros dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours, correspondant à :
96.000 euros HT (et TTC) pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173.500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une l'opération unique achevée avec plus-value ;
320.623 euros correspondant au minimum de « Marge Bénéficiaire » revenant à la société Rooftop selon le décompte de la société BMF Patrimoine Nord du mois de juillet 2024 ;
Outre les frais irrépétibles et dépens.
Mais la modifiant et y ajoutant sur les points suivants :
Donner acte à la société BMF Patrimoine Nord de ce qu'elle reconnaît que les parties n'ont jamais convenu de rémunérer les apports faits à la société en participation sous forme d'« intérêts »" en « rémunération de comptes courants » d'associés ;
Réserver à la juridiction des référés le droit de liquider et liquider définitivement les astreintes prononcées à 134.000 euros, soit 14.000 euros pour la semaine de retard mise à régler la provision ordonnée et 120.000 euros pour avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer valablement une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation ;
Ordonner le versement à titre de provision complémentaire d'une somme de 50.663 euros (somme susceptible d'être complétée en fonction des éléments qui seraient effectivement communiqués) correspondant au minimum de quote-part supplémentaire dû sur la base des pièces complémentaires communiquées depuis l'assignation en référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La juridiction des référés se réservant à nouveau le droit de liquider l'astreinte et disant généralement qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dès lors que la société BMF Patrimoine Nord persiste dans son refus de communiquer dans la procédure la totalité des pièces manquantes malgré les sommations réitérées et maintient que la quote-part de la société Rooftop devrait être réduite ou révisée sur d'autres bases que ces dernières factures manquantes et du « décompte d'atterrissage » envoyé au mois de juillet 2024 :
Désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties et à cette fin, notamment :
Se rendre si besoin dans les locaux des parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, concernant notamment :
Les conventions conclues par les parties ;
Le document « BP d'atterrissage » présenté sur Excel par la société BMF Patrimoine Nord au mois de juillet 2024 comme tenant lieu de bilan analytique ;
Les éléments comptables, factures, relevés et rapprochements bancaires concernant l'Opération ;
La valeur du mobilier non acquis par les acquéreurs de l'immeuble ;
La valeur du système de pompe/climatisation non posée ;
Les charges intitulées « réserves », justifiées ou injustifiées ;
Les réintégrations à effectuer ;
La réalisation ou non par la société BMF Patrimoine Nord des missions visées à l'article 8 des statuts de la société en participation 8 Saints-Pères, leur valeur relative au regard de la rémunération de 3% envisagée ;
Plus généralement, faire les comptes définitifs entre les parties ;
Vérifier que le nécessaire a été fait par la société BMF Patrimoine Nord sur le plan administratif, notamment auprès des services fiscaux ;
Le tout aux frais de la société BMF Patrimoine Nord (et, s'ils doivent être avancés par la société Rooftop, sous réserve de la faculté qui lui sera faite d'obtenir remboursement de telles avances puisque ces travaux étaient intégrés en principe dans les missions de la société BMF Patrimoine Nord rémunérées à 3% du Total cashflow) ;
Et, y ajoutant toujours condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler :
10.000 euros à la société Rooftop au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
il y a bien urgence, en présence d'un opérateur qui a encaissé la totalité des sommes concernant une opération commune ayant dégagé plus d'un million d'euros de marge mais qui qui refuse tout paiement ;
il n'existe aucune contestation sérieuse lorsque les termes des accords ne donnent pas matière à interprétation ;
les relations des parties se sont poursuivies jusqu'à la réalisation définitive de l'objet social par revente de la totalité de l'immeuble avec encaissement du prix ; rien n'a été entrepris avant qu'elle réclame en 2024 que soit engagé le processus de liquidation ; la dissolution n'est pas intervenue en 2023 ;
l'ordonnance entreprise rappelle à juste titre que dissolution n'est pas liquidation, la dissolution amiable n'entraîne ni sa disparition ni l'arrêt immédiat des droits et obligations des parties ;
s'agissant de la provision de 96.000 euros HT elle résulte d'une obligation clairement établie par les statuts et le contrat de services ; la société BMF devait verser ses honoraires de conseil et d'assistance à hauteur de 2 % du coût total provisionnel de l'opération TTC ; le pacte social demeure et se poursuit jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ; le dernier acte authentique ayant été signé le 24 mai 2024, elle aurait dû être payée dans les 10 jours ouvrés soit le 7 juin 2024 ;
s'agissant de la restitution d'un dépôt de 173.500 euros, les parties ont décidé de ne pas placer leurs « apports » en indivision de sorte que la société BMF n'a pas vocation à conserver sur ses propres comptes bancaires ledit dépôt ; la société BMF a encaissé l'intégralité du prix de revente, incluant cette somme ;
elle soutient qu'elle a droit à un pourcentage de la marge dégagée par l'opération en fonction du « Total Cash-Flow » obtenu ; l'opération d'achat-revente a été menée à son terme par les parties ; la SEP a expiré au plus tard à la revente de l'immeuble dans sa totalité ; la société BMF avait l'obligation de terminer les affaires en cours, régler les comptes entre associés, procéder aux répartitions pour le 24 juillet 2024 ; la somme de 406.623 euros au moins était due au titre de la quote-part de marge, déduction faite de la provision allouée au titre des honoraires, cette somme devait être actualisée ;
la société BMF a voulu lui imposer, en fin de projet, une révision des règles de partage des profits qui avaient été figées ab initio ; l'un des biais de l'appelante a été de faire produire un intérêt de 8 % aux sommes apportées par les associés de la SEP en les requalifiant en avances en compte courant ; en appel, la société BMF admet que ces intérêts ne sont pas contractuels et elle doit remettre un décompte conforme ainsi que la totalité des justificatifs ; l'appelante n'a pas réalisé l'ensemble des missions dont elle était chargée ; pour éviter de fournir les éléments de revalorisation, elle a feint de convoquer des assemblées en faisant circuler des « comptes » réduits à leur plus simple expression et manifestement irréguliers ;
le comportement de l'appelante justifie que les peines d'astreinte soient confirmées et liquidées définitivement à ce stade à 140.000 euros et il n'existe pas d'autre option que la désignation d'un expert-comptable pour procéder aux travaux nécessaires ;
la société BMF fait preuve de mauvaise foi man'uvrière et a tenté d'asphyxier son concurrent pour lui faire accepter de réduire ses droits ;
elle n'a eu d'autre choix que de lier un contentieux dans l'urgence.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Il sera préalablement indiqué que la prétention visant à « donner acte » ne consacre pas la reconnaissance d'un droit et ne constitue dès lors pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité de l'appel incident
La société BMF patrimoine Nord soutient que les conclusions de la société Rooftop, alors que cette dernière entend former un appel incident, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance entreprise, celles-ci ne comportant aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de ses conclusions, la société Rooftop demande :
« - D'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, la confirmant en ce qu'elle a condamné la société BMF Patrimoine Nord à présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours et régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590 123 euros dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours, correspondant à :
96 000 euros HT (et TTC) pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173 500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une l'opération unique achevée avec plus-value ;
320 623 euros correspondant au minimum de " Marge Bénéficiaire " revenant à la société Rooftop selon le décompte de la société BMF Patrimoine Nord du mois de juillet 2024 ;
Outre les frais irrépétibles et dépens.
Mais la modifiant et y ajoutant sur les points suivants :
- De donner acte à la société BMF Patrimoine Nord de ce qu'elle reconnaît que les parties n'ont jamais convenu de rémunérer les apports faits à la société en participation sous forme d'" intérêts " en " rémunération de comptes courants " d'associés ;
- Réserver à la juridiction des référés le droit de liquider et liquider définitivement les astreintes prononcées à 134.000 euros, soit 14.000 euros pour la semaine de retard mise à régler la provision ordonnée et 120.000 euros pour avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer valablement une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation (')
- Ordonner le versement à titre de provision complémentaire d'une somme de 50.663 euros (somme susceptible d'être complétée en fonction des éléments qui seraient effectivement communiqués) correspondant au minimum de quote-part supplémentaire dû sur la base des pièces complémentaires communiquées depuis l'assignation en référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La juridiction des référés se réservant à nouveau le droit de liquider l'astreinte et disant généralement qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
- Dès lors que la société BMF Patrimoine Nord persiste dans son refus de communiquer dans la procédure la totalité des pièces manquantes malgré les sommations réitérées et maintient que la quote-part de la société Rooftop devrait être réduite ou révisée sur d'autres bases que ces dernières factures manquantes et du " décompte d'atterrissage " envoyé au mois de juillet 2024 :
o De désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties (') »
L'intimée reprend ainsi en premier lieu l'ensemble des chefs dont elle demande la confirmation ce dont il se déduit clairement les chefs de l'ordonnance dont elle sollicite la réformation (« mais en la modifiant et y ajoutant les points suivants »).
Il n'existe dès lors aucune lacune ou ambiguïté dans ces écritures qui déterminent clairement les prétentions dont elle saisit la cour.
La cour est par conséquent saisie de l'ensemble des demandes au titre de l'appel incident.
Il conviendra ci-après d'en examiner le bienfondé.
Sur le fond du référé
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la dissolution de la SEP et les opérations de liquidation
Selon l'article 1844-6 du code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
L'article 3 du contrat de société en participation conclu par les parties stipule :
« La Société sera constituée à compter de la date de signature des présentes et expire à la première des dates suivantes :
(I) à la date à laquelle l'objet social tel que décrit ci-dessus sera intégralement réalisé par la revente de la totalité de l'Immeuble et l'encaissement du prix correspondant; ou
(II) le premier anniversaire de la date de signature des présentes, étant précisé que dans l'hypothèse où, dans ce délai, l'objet social n'aurait pas pu être réalisé intégralement, les Associés pourront se réunir en assemblée générale afin de décider la prorogation de la durée de la Société.
Dans le cas où BMF n'aurait pas procédé à l'acquisition de l'immeuble au plus tard le 31.12.2022, la Société sera dissoute de plein droit et sans formalité. »
Ces statuts ont été signés électroniquement par les parties les 27 et 28 juillet 2022 (pièce 19 - Rooftop).
Il en résulte que la SEP expire au plus tard au 28 juillet 2023, correspondant au premier anniversaire, si l'objet social n'a pas été réalisé avant.
L'appelante conteste toute prorogation au-delà de ce délai.
Le premier juge a relevé que l'article 11 des statuts prévoit, s'agissant du mode de consultation des participants, que les décisions des associés sont prises soit en assemblée générale, soit en consultation écrite et que les « convocations aux assemblées générales sont faites par le Gérant [la BMF] ». Il en a déduit que la société BMF ne démontrant pas avoir convoqué l'assemblée générale ni soumis à consultation écrite sur le sujet de la prorogation, ni présenté de compte, selon l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », sa contestation sur la prorogation devait être rejetée.
Le premier juge a dès lors considéré que la dissolution (et non la liquidation) était acquise au 19 juillet 2024.
Cependant, il n'appartient pas au juge des référés d'écarter l'application d'une clause parfaitement claire en ce qu'elle a fixé la durée du contrat et de décider de la prorogation d'un contrat, au motif d'une faute alléguée d'une des parties.
Ce débat est nécessairement un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. La prorogation d'un contrat au-delà de sa durée contractuellement prévue ne relève au demeurant ni d'une mesure provisoire ni de remise en état.
Si l'article 3 des statuts envisage une prorogation, il s'agit à l'évidence d'une simple faculté (les associés « pourront » se réunir en assemblée générale) de sorte que l'absence de convocation d'une assemblée générale à cette fin ne suffit pas en tout état de cause à caractériser une faute, avec l'évidence requise en référé. En outre, la convocation d'une assemblée générale ne préjuge pas de la prorogation, la société BMF détenant 51 % des droits sociaux.
Comme le relève également la société BMF, l'article 11 stipule que l'ordre du jour est arrêté par le gérant ou l'associé ayant procédé à la convocation de l'assemblée générale, ce dont il se déduit que l'initiative de cette convocation ne repose pas exclusivement sur le gérant.
Le débat sur la poursuite de l'activité au-delà de la date prévue, soit le 27 juillet 2023, sur la persistance d'un affectio societatis, ou sur l'existence d'une quelconque prorogation tacite, excède les pouvoirs du juge des référés, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise.
L'article 13 du contrat de société en participation stipule :
« La Société sera dissoute à l'expiration du terme fixé pour sa durée à l'article 3 ci-dessus ou pour le cas où la BMF ne procéderait pas à l'acquisition de l'Immeuble au plus tard le 31.12.2022 ou encore suivant décision de l'assemblée générale des Associés prise comme indiqué ci-dessus.
Au terme de la Société, comme en cas de dissolution anticipée, il sera procédé à la liquidation sous l'autorité du Gérant qui sera désigné en qualité de liquidateur par décision collective des Associés dont la mission sera de régler les comptes entre les Associés.
Le solde, créditeur ou débiteur, des comptes de la Société sera supporté ou réparti selon le cas entre les Associés dans les mêmes proportions que celles figurant à l'article 10 ci-dessus pour la répartition du bénéfice distribuable.
Le liquidateur établira les comptes de la liquidation pour la période courue depuis la date de clôture de l'exercice précédent et les soumettra à l'approbation des Associés dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de dissolution.
En fin de liquidation, les Associés statuent à l'unanimité sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat. Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. »
Le premier juge a relevé que la société BMF ne démontrait pas avoir convoqué l'assemblée générale afin d'être désignée en qualité de liquidateur, ni avoir présenté les comptes de liquidations. Il a néanmoins débouté la société Rooftop de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc.
A hauteur d'appel, la société Rooftop modifiant ses demandes, sollicite la désignation d'un « tiers expert-comptable » pour faire les comptes entre les parties et non d'un mandataire ad hoc.
En premier lieu, il a été relevé qu'il existe un débat de fond, sur la date de dissolution de la SEP et sur la prorogation dont se prévaut la société Rooftop, non conforme aux statuts, ce qui a nécessairement une incidence sur la question des opérations de liquidation. La société BMF relève à ce titre que son mandat de gérant a cessé le 27 juillet 2023 en l'absence d'une prorogation conforme aux modalités prévues dans les statuts.
Si les opérations se déroulent sous l'autorité du gérant (soit la société BMF), il faut qu'il soit désigné « en qualité de liquidateur par décision collective des Associés dont la mission sera de régler les comptes entre les Associés. ». Aucune décision en ce sens n'est intervenue. Il n'y a dès lors aucune violation manifeste d'une règle de droit susceptible de fonder le trouble manifestement illicite dans l'absence de conduite par la société BMF des opérations de liquidation, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Par ailleurs, il apparaît que la société BMF, en exécution de l'ordonnance entreprise, a initié une consultation aux fins de se voir désigner liquidateur et d'approbation des comptes (sa pièce 15), ce que la société Rooftop a refusé, cette dernière contestant les modalités de partage des profits et émettant des doutes sur le sérieux de la comptabilité de l'opération.
Il résulte de l'article 1871-1 du code civil, s'agissant d'une société en participation, qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
En l'espèce, s'agissant d'une activité de marchand de biens, la nature commerciale de la société est établie.
L'article L.237-19 du code de commerce dispose que si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, il existe une situation de blocage entre les deux associés qui ne sont pas parvenus à la désignation d'un liquidateur.
Le premier juge avait enjoint à la société BMF de présenter les comptes de liquidation, ce qu'elle a fait mais il existe un débat sur la sincérité desdits comptes.
Cependant, à hauteur d'appel, la simple nomination d'un tiers expert-comptable n'est pas conforme aux dispositions susvisées en l'absence de désignation d'un liquidateur par les parties, compte tenu de la contestation sur la date de dissolution de la SEP et l'interprétation des clauses contractuelles sur le partage des profits auquel un expert ne peut procéder.
Or, la société Rooftop ne sollicite pas à hauteur d'appel, et même à titre subsidiaire, la nomination d'un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de liquidation litigieuse.
Sa demande de nomination d'un expert-comptable sera dès lors rejetée.
Sur les honoraires (96.000 euros) au titre du contrat de prestation de services
Les parties ont signé un contrat de prestation de service au titre des prestations techniques et administratives nécessaires à l'opération de marchand de biens portant sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Aux termes des statuts de la SEP il est précisé qu'il s'agit d'une mission de conseil et d'assistance.
La rémunération due par la société BMF était d'un montant hors taxe égal à 2 % du coût total prévisionnel TTC de l'opération.
Le premier juge a considéré que la société BMF ne démontrait pas que les prestations n'avaient pas été exécutées ni que la somme avait été réglée.
Cependant, il incombe au contraire à la société Rooftop de démontrer qu'elle a exécuté ses obligations.
L'annexe fait état au titre des frais de gestion (« FG ») d'un montant de 92.800 euros et les 96.000 euros accordés par le premier juge au titre d'une facture (pièce 7 - Rooftop) ne sont pas conformes à ce document.
Le contrat stipule au titre de la durée de la prestation :
« Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, le présent Contrat prendra effet ce jour, pour une période ne pouvant excéder la plus proche des dates suivantes :
o Au jour de la signature par BMF du dernier acte authentique de vente emportant cession définitive de la totalité de l'Opération.
o Deux ans à compter de la date de prise d'effet du présent Contrat.
Au terme de cette durée, le présent Contrat prendra fin de plein droit sans qu'il soit nécessaire à l'une ou l'autre des Parties de le notifier. »
Il en résulte que le contrat a été conclu pour une durée maximum de 2 années, soit jusqu'au 27 juillet 2024.
Dans le cadre de ce contrat, la société Rooftop devait coordonner la mise en place des diagnostics, participer à la coordination des dépôts de toutes autorisations administratives et coordonner la commercialisation des opérations.
Il lui appartient de justifier des diligences à ce titre, ce qu'elle ne fait pas.
Il sera relevé que la facture litigieuse a été adressée le 12 mars 2024 alors que la signature des principaux lots est intervenue après cette date, le 24 mai 2024 (pièce 6 - BMF).
Les rapports relatifs aux diagnostics ont été adressés à la société BMF.
Il existe dès lors une contestation sérieuse tenant à la bonne exécution par la société Rooftop de ses obligations, la société BMF apparaissant avoir accompli seule des prestations prévues par le contrat litigieux.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société BMF au titre des honoraires. Statuant de nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur le remboursement des fonds propres
La société Rooftop réclame la somme provisionnelle de 173.500 euros.
Le premier juge a fait droit à cette demande.
Les statuts de la SEP stipulent :
« 5.1.1. Le coût total prévisionnel de l'Opération, soit la somme de quatre millions huit cent quatre-vingt mille sept cents (4 880 700) euros toutes taxes comprises, sera financé par les Associés aux moyens de fonds apportés par chacun selon la répartition suivante :
(i) ROOFTOP s'engage à apporter la somme de 220 000 (deux cent vingt mille) euros ; étant rappelé que Monsieur [W] [S] a d'ores-et-déjà versé l'Indemnité et, en sa qualité de Président de la société ROOFTOP fera son affaire personnelle de la prise en charge de ladite Indemnité par cette dernière ;
(ii) BMF s'engage à apporter le solde nécessaire permettant de financer le coût total de l'Opération. »
Aux termes de l'article 1 de cet acte, il est prévu que la SEP n'est pas distincte des associés et n'a pas de patrimoine propre, chaque associé conservant la propriété des droits et biens indivis apportés à la société, lesdits droits et biens n'étant pas indivis entre les associés et il est précisé dans l'exposé que M. [S] a d'ores et déjà versé, dans le cadre de la promesse de vente la somme de 173.500 euros par virement en date du 18 février 2022 à titre d'indemnité d'immobilisation.
La société BMF fait cependant valoir qu'il n'est pas démontré que M. [S] qui a versé cette somme ait cédé sa créance à la société Rooftop et qu'au demeurant, la société Rooftop n'est pas partie à ladite promesse de vente en date du 16 février 2022.
Dans une attestation en date du 7 juillet 2025 (pièce 35- Rooftop), M. [S] « confirme par la présente que les 173 500 € que j'ai versés initialement pour réserver l'immeuble (') doivent être remboursés par BMF patrimoine Nord à la société Rooftop et non entre mes mains à titre " personnel " ».
Il expose que ce règlement ne créera pas un risque de double paiement.
Cette attestation, même non accompagnée de la copie d'une pièce d'identité, écarte suffisamment tout risque de double paiement puisque M. [S] reconnaît qu'il n'entend pas réclamer la somme en son nom personnel, levant toute ambiguïté de l'acte à ce titre.
En outre, le contrat de société en participation qui fait état de ce versement a été conclu entre les sociétés BMF et Rooftop de sorte que l'apport qui y est mentionné, même réalisé par une personne physique dirigeante d'une des sociétés, concerne nécessairement les seuls rapports des parties.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à cette demande et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société BMF à payer à titre provisionnel la somme de 173.500 euros.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la quote-part de la marge brute et la demande de provision complémentaire sur ce fondement (50.663 euros)
Il a été relevé que le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les pouvoirs qui sont les siens, contre la lettre du contrat, considérer que l'existence de la SEP avait été prorogée au-delà du 27 juillet 2023. La prorogation même tacite relève d'un débat de fond et il a été relevé que la faute alléguée de la société BMF au titre de l'absence de convocation de l'assemblée générale n'était pas établie avec évidence.
A la date contractuellement prévue de dissolution, soit le 27 juillet 2023, une partie des lots seulement avait été vendue de sorte que l'existence d'une marge bénéficiaire à cette date n'est pas démontrée, alors que la société BMF fait état d'investissement à hauteur de 3.672.000 euros.
La demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en qu'elle a condamné la société BMF patrimoine Nord à payer la somme de 320.623 euros.
Statuant de nouveau et y ajoutant (pour la demande de provision complémentaire), il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les astreintes
L'article L.131-1 du code de procédure civile dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le premier juge a assorti d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours l'injonction de présenter à l'assemblée générale les comptes de liquidation. Les condamnations provisionnelles ont été assorties également d'une astreinte d'un montant et d'une durée identiques.
Il ne s'est pas réservé la liquidation de ces deux astreintes.
La société Rooftop réclame que le juge des référés se réserve ce droit mais également que lesdites astreintes soient effectivement liquidées pour 134.000 euros outre 120.000 euros pour « avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation ».
La présente cour qui est saisie d'une demande d'infirmation des astreintes prononcées par le premier juge, ne peut, dans la même décision, statuer sur le bienfondé du prononcé d'une astreinte prévue par le premier juge, sur le fait que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation et « liquider définitivement » lesdites astreintes.
En tout état de cause, s'agissant de la seule condamnation provisionnelle confirmée par la présente cour, il n'y pas lieu à astreinte, la condamnation à ce titre est déjà de droit assortie des intérêts légaux et sans qu'il ne soit besoin de le préciser. S'agissant de l'injonction de présenter les comptes de liquidation, si la société BMF y a finalement déféré, il a été relevé que l'existence d'une obligation à ce titre n'était pas établie avec l'évidence requise en référé.
Par conséquent, la première décision sera infirmée en ce qu'elle a prévu des astreintes et statuant de nouveau, il sera dit n'y avoir lieu d'en prononcer.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de la première décision s'agissant des frais irrépétibles, la société Rooftop succombant pour une part substantielle de ses demandes.
Statuant de nouveau, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour est saisie de l'ensemble des demandes au titre de l'appel incident ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BMF patrimoine Nord à payer à la société Rooftop la somme provisionnelle de 173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
Infirme la décision pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des prestations de services et de la marge bénéficiaire ;
Rejette la demande de nomination d'un expert-comptable ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte et rejette en conséquence l'ensemble des demandes à ce titre ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens au titre de la première instance et de l'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Décembre 2024 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024061823
APPELANTE
S.A.S. BMF PATRIMOINE NORD, RCS de [Localité 6] sous le n°852 295 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
S.A.S. ROOFTOP, RCS de [Localité 6] sous le n°905 402 061, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés BMF Patrimoine Nord (« BMF ») et Rooftop ont, aux termes de statuts datés du 16 avril 2022, constitué une société en participation occulte, dénommée SEP 8 Saints Pères.
Il était exposé dans cet acte que la société BMF projetait d'acquérir au sein d'un immeuble situé à [Adresse 8] des lots de copropriété n°116, 134, 136 et 152 en substitution d'une promesse unilatérale de vente régularisée par M. [S], président de la société Rooftop ; les deux sociétés se rapprochant afin de réaliser en commun une opération de marchands de biens portant sur cet immeuble.
L'opération consistait notamment en l'acquisition de ces lots pour un prix de 3.470.000 euros, la division de l'immeuble en deux cellules, la réalisation de travaux pour un montant prévisionnel de 630.000 euros et la revente des biens.
Un bilan provisionnel figurait en annexe de l'acte.
Les parties ont également conclu un contrat de conseil et d'assistance prévoyant, en contrepartie de diverses prestations, le paiement d'honoraires d'un montant égal à 2% du coût total prévisionnel de l'opération TTC à régler dans les 10 jours ouvrés suivant la signature du dernier acte de vente des lots de l'opération, ledit contrat conclu pour une période ne pouvant excéder le jour de la signature par BMF Patrimoine Nord du dernier acte authentique de vente emportant cession définitive de la totalité de l'opération deux ans à compter de sa date de prise d'effet.
Par acte du 2 octobre 2024, la société Rooftop a fait assigner la société BMF Patrimoine Nord devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de, notamment :
Condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590 123 euros correspondant à :
96.000 euros HT pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173.500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une opération unique aujourd'hui achevée avec plus-value ;
320.623 euros correspondant au minimum de marge bénéficiaire revenant à la société Rooftop selon le décompte de BMF ;
Désigner, tout tiers expert administrateur ad hoc de votre choix avec la mission qui vous semble le mieux adapté, comprenant :
Se rendre si besoin dans les locaux des parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, concernant notamment :
Les conventions conclues par les parties ;
L'existence ou non dans ces conventions d'une rémunération des sommes mises à disposition de la société en participation 8 Saints-Pères et, le cas échéant, le taux d'intérêts et les modalités convenues (si cette question n'a pas déjà été tranchée autrement par la justice) ;
La revente de l'immeuble objet de l'opération (date, prix, modalités) ;
La valeur du mobilier non acquis par les acquéreurs de l'immeuble ;
La valeur du système de pompe/climatisation non posée ;
Les réserves justifiées ou injustifiées ;
Les réintégrations à effectuer ;
La réalisation ou non par la société BMF Patrimoine Nord des missions visées à l'article 8 des statuts de la société en participation 8 Saints-Pères, leur valeur relative au regard de la rémunération de 3% envisagée ;
Faire les comptes entre les parties ;
Vérifier que le nécessaire a été fait par la société BMF Patrimoine Nord sur le plan administratif, notamment auprès des services fiscaux, le tout aux frais avancés de la société BMF Patrimoine Nord (ou, à défaut, réserve étant faite de la faculté de la société Rooftop d'obtenir remboursement de ses avances, puisque ces travaux intégrés en principe dans les missions de la société BMF Patrimoine Nord rémunérées à 3% du total cash-flow) ;
Condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler :
8.600 euros à la société Rooftop au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Le tout assorti de l'exécution provisoire, nonobstant sans appel et sans garantie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Enjoint la société BMF Patrimoine Nord de présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une somme de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamné par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop les sommes de :
96.000 euros au titre de ses prestations de services ;
173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
320.623 euros au titre de la marge bénéficiaire,
dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop 6.600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société BMF Patrimoine Nord aux dépens de l'instance dont ceux recouvrés par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société BMF Patrimoine Nord a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 872, 873 du code de procédure civile, des articles 1103, 1192, 1324, 1353, 1844-7, 181-1 du code civil, de l'article L237-19 du code de commerce et des articles L.131-3 et R.132-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre liminaire :
Juger que la cour n'étant pas valablement saisie par la société Rooftop, il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes visant à voir « réserver le droit de liquider, et liquider définitivement les astreintes prononcées, de même qu'à désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties. » ;
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait valablement saisie de telles demandes :
Se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de liquidation des astreintes prononcées aux termes de l'ordonnance entreprise, le juge des référés ne s'étant pas réservé le droit de les liquider ;
En tout état de cause :
Juger que le « donner acte » sollicité par la société Rooftop, ne constituant pas, hors des cas prévus par la loi, une prétention en ce qu'une telle demande ne confère pas de droit à la partie qui le requiert, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci ;
Sur le fond :
Juger que c'est en dénaturant la convention des parties, en mettant à la charge de la société BMF Patrimoine Nord des obligations qui ne résultaient pas du contrat de société, en omettant sa participation majoritaire et de surcroit en augmentant es engagements que l'ordonnance entreprise a retenu que la dissolution de la SEP 8 Saints Pères avait été acquise le 19 juillet 2024 et non le 27 juillet 2023 date du premier anniversaire de la dite SEP dont il était contractuellement stipulé qu'il s'agissait là de son terme extinctif ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé le 6 décembre 2024 des chefs faisant grief à la société BMF Patrimoine Nord en ce qu'elle a enjoint la société BMF Patrimoine Nord de présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une somme de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamner par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer à la société Rooftop les sommes de :
96.000 euros au titre de ses prestations de services ;
173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
320.623 euros au titre de la marge bénéficiaire, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamner la société BMF Patrimoine Nord aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Juger qu'aux termes de ses statuts la durée de la société en participation 8 Saint pères expirant à la date du premier anniversaire de sa constitution, elle s'est trouvée dissoute de plein droit à la date du 27 juillet 2023 ce en l'absence de prorogation expresse comme tacite et d'affectio societatis entre ses membres ;
Sur la marge bénéficiaire :
Juger qu'à la date du 27 juillet 2023, date de dissolution de la SEP, aucune marge bénéficiaire n'ayant été réalisée, les demandes de la société Rooftop visant à se voir octroyer au titre d'une prétendue marge bénéficiaire, à titre de provision, la somme de 320.623 euros, outre en appel une provision complémentaire de 50.663 euros, soit une somme totale de 371.286 euros sont sérieusement contestables ;
Juger n'y avoir lieu à référé, sur les demandes de provision formulées par la société Rooftop à hauteur de la somme totale de 371.286 euros au titre d'une prétendue marge bénéficiaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour statuant en référé, devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la dissolution de la SEP 8 Saints Pères avait été acquise le 19 juillet 2024 et condamner la concluante à payer par provision à la société Rooftop au titre de la prétendue marge bénéficiaire une somme de 320.623 euros ;
Juger sérieusement contestable la demande de provision complémentaire formulée par la société Rooftop à hauteur de la somme de 50.663 euros ;
Juger n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation par la société Rooftop au titre d'une prétendue marge bénéficiaire d'une provision complémentaire de 50.663 euros ;
Sur les fonds propres :
Juger que la société Rooftop n'ayant apporté aucuns fonds propres, l'indemnité d'un montant de 173.500 euros visée aux statuts de la SEP 8 Saints Pères, ayant été versée à titre personnel par M. [S] qui n'est jamais intervenu auxdits statuts qu'en qualité de Président de la société Rooftop, l'obligation à remboursement de ladite somme entre les mains de la société Rooftop, en l'absence de cession de créance comme d'intervention volontaire de M. [S] à la procédure, est sérieusement contestable ;
Juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d'une provision de 173.500 euros en remboursement de prétendus fonds propres prétendument apportés par la société Rooftop ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée par provision la société BMF Patrimoine Nord à payer au titre des fonds propres la somme de 173.500 euros ;
Juger que la provision de 173.500 euros versée par la société BMF Patrimoine Nord, en exécution de l'ordonnance entreprise entre les mains de la société Rooftop l'a été pour le compte et en l'acquit de M. [S] en remboursement de l'indemnité d'immobilisation versée par ce dernier dans le cadre de la promesse de vente souscrite par ce dernier le 16 février 2022 et dans les droits duquel la société BMF Patrimoine Nord s'est substituée ;
Sur la liquidation de la SEP 8 Saints-Pères :
Juger que la société BMF Patrimoine Nord n'ayant pas été désignée en qualité de liquidateur de la SEP 8 Saints-Pères qui s'est trouvée dissoute de plein droit au 27 juillet 2023, et la société Rooftop ayant de surcroît voté contre une telle nomination, en l'absence de trouble manifestement illicite, il appartient société Rooftop de faire désigner un mandataire ad hoc afin qu'il convoque une assemblée aux fins de désignation d'un liquidateur ou, par application des dispositions des articles 1871-1 du code civil et l'article L 237-19 du code de commerce ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Rooftop ;
Juger n'y avoir lieu à référé, les demandes étant sérieusement contestables et l'existence d'un trouble manifestement illicite non établie ;
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Condamner la société Rooftop à payer à la société BMF Patrimoine Nord la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Rooftop aux entiers dépens de première instance et d'appel et admettre Maître Guizard au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la société Rooftop entend manifestement former un appel incident régit par l'article 954 du code de procédure civile ; les conclusions de la société Rooftop ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise, celles-ci ne comportant aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance ; dès lors, la cour n'est pas saisie des demandes tendant à voir réserver le droit de liquider et liquider définitivement, de même que de voir désigner un tiers expert-comptable ;
à titre subsidiaire, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de liquidation ; le premier juge ne s'est pas réservé un tel pouvoir ;
le « donner acte » ne constitue pas une demande ;
il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résulte et de modifier les stipulations qu'elles renferment ;
les statuts de la SEP en date du 16 avril 2022 ont été annulés, seul le contrat du 27 juillet 2022 régissait les rapports entre les parties ; le premier juge a dénaturé la convention des parties ; les statuts ayant été signés le 27 juillet 2022, la date du premier anniversaire visé à l'article 3 est intervenue le 27 juillet 2023 ; l'ensemble des travaux n'étant pas réalisés, et par la suite de la vente de l'ensemble des lots n'étant pas intervenue à la date du 1er anniversaire, c'est bien à cette date que la SEP a été dissoute par application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil ;
il résulte du bilan prévisionnel que les parties n'avaient pas entendu être liées par le contrat au-delà d'un délai de 14 mois à compter de la date d'acquisition de l'immeuble ;
le juge des référés a prorogé d'autorité la durée de la SEP au 19 juillet 2024, en se fondant sur une application erronée de l'article 11 des statuts ; la prorogation au terme de sa première année ne constituait qu'une simple faculté ; il ne peut-être affirmé que l'article 3 des statuts imposait la réunion d'une assemblée générale et avec une obligation à sa charge, en qualité de gérant ; la prorogation nécessitait une décision expresse prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux, la société Rooftop ne disposant que de 49 % des droits et elle n'avait pas mis en 'uvre la faculté de l'article 1844-6 du code civil ;
le juge des référés ne peut apprécier l'existence d'une prorogation tacite ; la dissolution par l'arrivée d'un terme s'opère de plein droit et si une société de fait peut succéder à une société en participation, il faut caractériser l'affectio societatis de ses membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
elle n'avait pas à supporter les coûts financiers engendrés par les apports financiers au-delà du délai contractuellement prévu ; la société Rooftop n'a nullement collaboré à l'entreprise après la date du 27 juillet 2023 ;
s'agissant de la marge bénéficiaire, le juge des référés a avalisé un décompte postérieur de près d'un an à la date de dissolution, prenant en compte des évènements postérieurs au 27 juillet 2023 auxquels étaient appliquées des modalités qui n'avaient pas été prévues ; or, à la date du 27 juillet 2023, aucune marge n'avait été réalisée, car seule une partie des lots avait été vendu ;
à titre subsidiaire, compte tenu de la provision de 320 623 euros allouée par l'ordonnance entreprise au titre de la marge bénéficiaire, il est patent que la société Rooftop a d'ores et déjà perçu des sommes supérieures de 57 503,66 euros à celles qu'elle pourrait revendiquer ;
la société Rooftop n'a jamais versé une quelconque somme entre ses mains au titre des apports prévus aux termes du contrat de société à hauteur de 220.000 euros ; M. [S] n'est jamais intervenu dans la création de la SEP qu'en qualité de représentant de la société Rooftop mais non à titre personnel ; les statuts ne contiennent aucune cession de créance de M. [S] au profit de l'intimée ;
il appartenait à la société Rooftop qui se prévalait d'un contrat de prestation de services de rapporter la preuve des prestations réalisées justifiant le bienfondé des honoraires réclamés et non à elle de rapporter la preuve que ces prestations n'avaient pas été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en inversant la charge de la preuve ; la société Rooftop n'a en outre rien fait après le mois de juillet 2023 ;
il ne lui appartenait pas à l'arrivée du terme de la société fixé en l'espèce au 27 juillet 2023 puisqu'aucune prorogation de la SEP n'est jamais intervenue, de procéder à la liquidation de ladite société, d'établir les comptes de la liquidation et de déterminer un éventuel boni de liquidation ; il aurait fallu pour qu'une telle obligation existe, qu'elle soit désignée en qualité de liquidateur par décision collective des associés ;
il incombe à la société Rooftop de faire désigner un mandataire ad hoc afin que ce dernier convoque une assemblée générale aux fins de désignation d'un liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société Rooftop demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1871 et suivants du code civil, les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, la confirmant en ce qu'elle a condamné la société BMF Patrimoine Nord à présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours et régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590.123 euros dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours, correspondant à :
96.000 euros HT (et TTC) pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173.500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une l'opération unique achevée avec plus-value ;
320.623 euros correspondant au minimum de « Marge Bénéficiaire » revenant à la société Rooftop selon le décompte de la société BMF Patrimoine Nord du mois de juillet 2024 ;
Outre les frais irrépétibles et dépens.
Mais la modifiant et y ajoutant sur les points suivants :
Donner acte à la société BMF Patrimoine Nord de ce qu'elle reconnaît que les parties n'ont jamais convenu de rémunérer les apports faits à la société en participation sous forme d'« intérêts »" en « rémunération de comptes courants » d'associés ;
Réserver à la juridiction des référés le droit de liquider et liquider définitivement les astreintes prononcées à 134.000 euros, soit 14.000 euros pour la semaine de retard mise à régler la provision ordonnée et 120.000 euros pour avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer valablement une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation ;
Ordonner le versement à titre de provision complémentaire d'une somme de 50.663 euros (somme susceptible d'être complétée en fonction des éléments qui seraient effectivement communiqués) correspondant au minimum de quote-part supplémentaire dû sur la base des pièces complémentaires communiquées depuis l'assignation en référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La juridiction des référés se réservant à nouveau le droit de liquider l'astreinte et disant généralement qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dès lors que la société BMF Patrimoine Nord persiste dans son refus de communiquer dans la procédure la totalité des pièces manquantes malgré les sommations réitérées et maintient que la quote-part de la société Rooftop devrait être réduite ou révisée sur d'autres bases que ces dernières factures manquantes et du « décompte d'atterrissage » envoyé au mois de juillet 2024 :
Désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties et à cette fin, notamment :
Se rendre si besoin dans les locaux des parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, concernant notamment :
Les conventions conclues par les parties ;
Le document « BP d'atterrissage » présenté sur Excel par la société BMF Patrimoine Nord au mois de juillet 2024 comme tenant lieu de bilan analytique ;
Les éléments comptables, factures, relevés et rapprochements bancaires concernant l'Opération ;
La valeur du mobilier non acquis par les acquéreurs de l'immeuble ;
La valeur du système de pompe/climatisation non posée ;
Les charges intitulées « réserves », justifiées ou injustifiées ;
Les réintégrations à effectuer ;
La réalisation ou non par la société BMF Patrimoine Nord des missions visées à l'article 8 des statuts de la société en participation 8 Saints-Pères, leur valeur relative au regard de la rémunération de 3% envisagée ;
Plus généralement, faire les comptes définitifs entre les parties ;
Vérifier que le nécessaire a été fait par la société BMF Patrimoine Nord sur le plan administratif, notamment auprès des services fiscaux ;
Le tout aux frais de la société BMF Patrimoine Nord (et, s'ils doivent être avancés par la société Rooftop, sous réserve de la faculté qui lui sera faite d'obtenir remboursement de telles avances puisque ces travaux étaient intégrés en principe dans les missions de la société BMF Patrimoine Nord rémunérées à 3% du Total cashflow) ;
Et, y ajoutant toujours condamner la société BMF Patrimoine Nord à régler :
10.000 euros à la société Rooftop au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
il y a bien urgence, en présence d'un opérateur qui a encaissé la totalité des sommes concernant une opération commune ayant dégagé plus d'un million d'euros de marge mais qui qui refuse tout paiement ;
il n'existe aucune contestation sérieuse lorsque les termes des accords ne donnent pas matière à interprétation ;
les relations des parties se sont poursuivies jusqu'à la réalisation définitive de l'objet social par revente de la totalité de l'immeuble avec encaissement du prix ; rien n'a été entrepris avant qu'elle réclame en 2024 que soit engagé le processus de liquidation ; la dissolution n'est pas intervenue en 2023 ;
l'ordonnance entreprise rappelle à juste titre que dissolution n'est pas liquidation, la dissolution amiable n'entraîne ni sa disparition ni l'arrêt immédiat des droits et obligations des parties ;
s'agissant de la provision de 96.000 euros HT elle résulte d'une obligation clairement établie par les statuts et le contrat de services ; la société BMF devait verser ses honoraires de conseil et d'assistance à hauteur de 2 % du coût total provisionnel de l'opération TTC ; le pacte social demeure et se poursuit jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ; le dernier acte authentique ayant été signé le 24 mai 2024, elle aurait dû être payée dans les 10 jours ouvrés soit le 7 juin 2024 ;
s'agissant de la restitution d'un dépôt de 173.500 euros, les parties ont décidé de ne pas placer leurs « apports » en indivision de sorte que la société BMF n'a pas vocation à conserver sur ses propres comptes bancaires ledit dépôt ; la société BMF a encaissé l'intégralité du prix de revente, incluant cette somme ;
elle soutient qu'elle a droit à un pourcentage de la marge dégagée par l'opération en fonction du « Total Cash-Flow » obtenu ; l'opération d'achat-revente a été menée à son terme par les parties ; la SEP a expiré au plus tard à la revente de l'immeuble dans sa totalité ; la société BMF avait l'obligation de terminer les affaires en cours, régler les comptes entre associés, procéder aux répartitions pour le 24 juillet 2024 ; la somme de 406.623 euros au moins était due au titre de la quote-part de marge, déduction faite de la provision allouée au titre des honoraires, cette somme devait être actualisée ;
la société BMF a voulu lui imposer, en fin de projet, une révision des règles de partage des profits qui avaient été figées ab initio ; l'un des biais de l'appelante a été de faire produire un intérêt de 8 % aux sommes apportées par les associés de la SEP en les requalifiant en avances en compte courant ; en appel, la société BMF admet que ces intérêts ne sont pas contractuels et elle doit remettre un décompte conforme ainsi que la totalité des justificatifs ; l'appelante n'a pas réalisé l'ensemble des missions dont elle était chargée ; pour éviter de fournir les éléments de revalorisation, elle a feint de convoquer des assemblées en faisant circuler des « comptes » réduits à leur plus simple expression et manifestement irréguliers ;
le comportement de l'appelante justifie que les peines d'astreinte soient confirmées et liquidées définitivement à ce stade à 140.000 euros et il n'existe pas d'autre option que la désignation d'un expert-comptable pour procéder aux travaux nécessaires ;
la société BMF fait preuve de mauvaise foi man'uvrière et a tenté d'asphyxier son concurrent pour lui faire accepter de réduire ses droits ;
elle n'a eu d'autre choix que de lier un contentieux dans l'urgence.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Il sera préalablement indiqué que la prétention visant à « donner acte » ne consacre pas la reconnaissance d'un droit et ne constitue dès lors pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité de l'appel incident
La société BMF patrimoine Nord soutient que les conclusions de la société Rooftop, alors que cette dernière entend former un appel incident, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance entreprise, celles-ci ne comportant aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de ses conclusions, la société Rooftop demande :
« - D'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, la confirmant en ce qu'elle a condamné la société BMF Patrimoine Nord à présenter à l'assemblée générale de la SEP 8 Saints Pères les comptes de liquidation dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours et régler par provision à la société Rooftop la somme en principal de 590 123 euros dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant 60 jours, correspondant à :
96 000 euros HT (et TTC) pour des honoraires facturés, dont le règlement était annoncé pour la mi-mai 2024 ;
173 500 euros mis à disposition de la société BMF Patrimoine Nord sans indivision pour le financement d'une l'opération unique achevée avec plus-value ;
320 623 euros correspondant au minimum de " Marge Bénéficiaire " revenant à la société Rooftop selon le décompte de la société BMF Patrimoine Nord du mois de juillet 2024 ;
Outre les frais irrépétibles et dépens.
Mais la modifiant et y ajoutant sur les points suivants :
- De donner acte à la société BMF Patrimoine Nord de ce qu'elle reconnaît que les parties n'ont jamais convenu de rémunérer les apports faits à la société en participation sous forme d'" intérêts " en " rémunération de comptes courants " d'associés ;
- Réserver à la juridiction des référés le droit de liquider et liquider définitivement les astreintes prononcées à 134.000 euros, soit 14.000 euros pour la semaine de retard mise à régler la provision ordonnée et 120.000 euros pour avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer valablement une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation (')
- Ordonner le versement à titre de provision complémentaire d'une somme de 50.663 euros (somme susceptible d'être complétée en fonction des éléments qui seraient effectivement communiqués) correspondant au minimum de quote-part supplémentaire dû sur la base des pièces complémentaires communiquées depuis l'assignation en référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La juridiction des référés se réservant à nouveau le droit de liquider l'astreinte et disant généralement qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
- Dès lors que la société BMF Patrimoine Nord persiste dans son refus de communiquer dans la procédure la totalité des pièces manquantes malgré les sommations réitérées et maintient que la quote-part de la société Rooftop devrait être réduite ou révisée sur d'autres bases que ces dernières factures manquantes et du " décompte d'atterrissage " envoyé au mois de juillet 2024 :
o De désigner un tiers expert-comptable avec mission de faire les comptes entre les parties (') »
L'intimée reprend ainsi en premier lieu l'ensemble des chefs dont elle demande la confirmation ce dont il se déduit clairement les chefs de l'ordonnance dont elle sollicite la réformation (« mais en la modifiant et y ajoutant les points suivants »).
Il n'existe dès lors aucune lacune ou ambiguïté dans ces écritures qui déterminent clairement les prétentions dont elle saisit la cour.
La cour est par conséquent saisie de l'ensemble des demandes au titre de l'appel incident.
Il conviendra ci-après d'en examiner le bienfondé.
Sur le fond du référé
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la dissolution de la SEP et les opérations de liquidation
Selon l'article 1844-6 du code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
L'article 3 du contrat de société en participation conclu par les parties stipule :
« La Société sera constituée à compter de la date de signature des présentes et expire à la première des dates suivantes :
(I) à la date à laquelle l'objet social tel que décrit ci-dessus sera intégralement réalisé par la revente de la totalité de l'Immeuble et l'encaissement du prix correspondant; ou
(II) le premier anniversaire de la date de signature des présentes, étant précisé que dans l'hypothèse où, dans ce délai, l'objet social n'aurait pas pu être réalisé intégralement, les Associés pourront se réunir en assemblée générale afin de décider la prorogation de la durée de la Société.
Dans le cas où BMF n'aurait pas procédé à l'acquisition de l'immeuble au plus tard le 31.12.2022, la Société sera dissoute de plein droit et sans formalité. »
Ces statuts ont été signés électroniquement par les parties les 27 et 28 juillet 2022 (pièce 19 - Rooftop).
Il en résulte que la SEP expire au plus tard au 28 juillet 2023, correspondant au premier anniversaire, si l'objet social n'a pas été réalisé avant.
L'appelante conteste toute prorogation au-delà de ce délai.
Le premier juge a relevé que l'article 11 des statuts prévoit, s'agissant du mode de consultation des participants, que les décisions des associés sont prises soit en assemblée générale, soit en consultation écrite et que les « convocations aux assemblées générales sont faites par le Gérant [la BMF] ». Il en a déduit que la société BMF ne démontrant pas avoir convoqué l'assemblée générale ni soumis à consultation écrite sur le sujet de la prorogation, ni présenté de compte, selon l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », sa contestation sur la prorogation devait être rejetée.
Le premier juge a dès lors considéré que la dissolution (et non la liquidation) était acquise au 19 juillet 2024.
Cependant, il n'appartient pas au juge des référés d'écarter l'application d'une clause parfaitement claire en ce qu'elle a fixé la durée du contrat et de décider de la prorogation d'un contrat, au motif d'une faute alléguée d'une des parties.
Ce débat est nécessairement un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. La prorogation d'un contrat au-delà de sa durée contractuellement prévue ne relève au demeurant ni d'une mesure provisoire ni de remise en état.
Si l'article 3 des statuts envisage une prorogation, il s'agit à l'évidence d'une simple faculté (les associés « pourront » se réunir en assemblée générale) de sorte que l'absence de convocation d'une assemblée générale à cette fin ne suffit pas en tout état de cause à caractériser une faute, avec l'évidence requise en référé. En outre, la convocation d'une assemblée générale ne préjuge pas de la prorogation, la société BMF détenant 51 % des droits sociaux.
Comme le relève également la société BMF, l'article 11 stipule que l'ordre du jour est arrêté par le gérant ou l'associé ayant procédé à la convocation de l'assemblée générale, ce dont il se déduit que l'initiative de cette convocation ne repose pas exclusivement sur le gérant.
Le débat sur la poursuite de l'activité au-delà de la date prévue, soit le 27 juillet 2023, sur la persistance d'un affectio societatis, ou sur l'existence d'une quelconque prorogation tacite, excède les pouvoirs du juge des référés, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise.
L'article 13 du contrat de société en participation stipule :
« La Société sera dissoute à l'expiration du terme fixé pour sa durée à l'article 3 ci-dessus ou pour le cas où la BMF ne procéderait pas à l'acquisition de l'Immeuble au plus tard le 31.12.2022 ou encore suivant décision de l'assemblée générale des Associés prise comme indiqué ci-dessus.
Au terme de la Société, comme en cas de dissolution anticipée, il sera procédé à la liquidation sous l'autorité du Gérant qui sera désigné en qualité de liquidateur par décision collective des Associés dont la mission sera de régler les comptes entre les Associés.
Le solde, créditeur ou débiteur, des comptes de la Société sera supporté ou réparti selon le cas entre les Associés dans les mêmes proportions que celles figurant à l'article 10 ci-dessus pour la répartition du bénéfice distribuable.
Le liquidateur établira les comptes de la liquidation pour la période courue depuis la date de clôture de l'exercice précédent et les soumettra à l'approbation des Associés dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de dissolution.
En fin de liquidation, les Associés statuent à l'unanimité sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat. Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. »
Le premier juge a relevé que la société BMF ne démontrait pas avoir convoqué l'assemblée générale afin d'être désignée en qualité de liquidateur, ni avoir présenté les comptes de liquidations. Il a néanmoins débouté la société Rooftop de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc.
A hauteur d'appel, la société Rooftop modifiant ses demandes, sollicite la désignation d'un « tiers expert-comptable » pour faire les comptes entre les parties et non d'un mandataire ad hoc.
En premier lieu, il a été relevé qu'il existe un débat de fond, sur la date de dissolution de la SEP et sur la prorogation dont se prévaut la société Rooftop, non conforme aux statuts, ce qui a nécessairement une incidence sur la question des opérations de liquidation. La société BMF relève à ce titre que son mandat de gérant a cessé le 27 juillet 2023 en l'absence d'une prorogation conforme aux modalités prévues dans les statuts.
Si les opérations se déroulent sous l'autorité du gérant (soit la société BMF), il faut qu'il soit désigné « en qualité de liquidateur par décision collective des Associés dont la mission sera de régler les comptes entre les Associés. ». Aucune décision en ce sens n'est intervenue. Il n'y a dès lors aucune violation manifeste d'une règle de droit susceptible de fonder le trouble manifestement illicite dans l'absence de conduite par la société BMF des opérations de liquidation, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Par ailleurs, il apparaît que la société BMF, en exécution de l'ordonnance entreprise, a initié une consultation aux fins de se voir désigner liquidateur et d'approbation des comptes (sa pièce 15), ce que la société Rooftop a refusé, cette dernière contestant les modalités de partage des profits et émettant des doutes sur le sérieux de la comptabilité de l'opération.
Il résulte de l'article 1871-1 du code civil, s'agissant d'une société en participation, qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
En l'espèce, s'agissant d'une activité de marchand de biens, la nature commerciale de la société est établie.
L'article L.237-19 du code de commerce dispose que si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, il existe une situation de blocage entre les deux associés qui ne sont pas parvenus à la désignation d'un liquidateur.
Le premier juge avait enjoint à la société BMF de présenter les comptes de liquidation, ce qu'elle a fait mais il existe un débat sur la sincérité desdits comptes.
Cependant, à hauteur d'appel, la simple nomination d'un tiers expert-comptable n'est pas conforme aux dispositions susvisées en l'absence de désignation d'un liquidateur par les parties, compte tenu de la contestation sur la date de dissolution de la SEP et l'interprétation des clauses contractuelles sur le partage des profits auquel un expert ne peut procéder.
Or, la société Rooftop ne sollicite pas à hauteur d'appel, et même à titre subsidiaire, la nomination d'un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de liquidation litigieuse.
Sa demande de nomination d'un expert-comptable sera dès lors rejetée.
Sur les honoraires (96.000 euros) au titre du contrat de prestation de services
Les parties ont signé un contrat de prestation de service au titre des prestations techniques et administratives nécessaires à l'opération de marchand de biens portant sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Aux termes des statuts de la SEP il est précisé qu'il s'agit d'une mission de conseil et d'assistance.
La rémunération due par la société BMF était d'un montant hors taxe égal à 2 % du coût total prévisionnel TTC de l'opération.
Le premier juge a considéré que la société BMF ne démontrait pas que les prestations n'avaient pas été exécutées ni que la somme avait été réglée.
Cependant, il incombe au contraire à la société Rooftop de démontrer qu'elle a exécuté ses obligations.
L'annexe fait état au titre des frais de gestion (« FG ») d'un montant de 92.800 euros et les 96.000 euros accordés par le premier juge au titre d'une facture (pièce 7 - Rooftop) ne sont pas conformes à ce document.
Le contrat stipule au titre de la durée de la prestation :
« Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, le présent Contrat prendra effet ce jour, pour une période ne pouvant excéder la plus proche des dates suivantes :
o Au jour de la signature par BMF du dernier acte authentique de vente emportant cession définitive de la totalité de l'Opération.
o Deux ans à compter de la date de prise d'effet du présent Contrat.
Au terme de cette durée, le présent Contrat prendra fin de plein droit sans qu'il soit nécessaire à l'une ou l'autre des Parties de le notifier. »
Il en résulte que le contrat a été conclu pour une durée maximum de 2 années, soit jusqu'au 27 juillet 2024.
Dans le cadre de ce contrat, la société Rooftop devait coordonner la mise en place des diagnostics, participer à la coordination des dépôts de toutes autorisations administratives et coordonner la commercialisation des opérations.
Il lui appartient de justifier des diligences à ce titre, ce qu'elle ne fait pas.
Il sera relevé que la facture litigieuse a été adressée le 12 mars 2024 alors que la signature des principaux lots est intervenue après cette date, le 24 mai 2024 (pièce 6 - BMF).
Les rapports relatifs aux diagnostics ont été adressés à la société BMF.
Il existe dès lors une contestation sérieuse tenant à la bonne exécution par la société Rooftop de ses obligations, la société BMF apparaissant avoir accompli seule des prestations prévues par le contrat litigieux.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société BMF au titre des honoraires. Statuant de nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur le remboursement des fonds propres
La société Rooftop réclame la somme provisionnelle de 173.500 euros.
Le premier juge a fait droit à cette demande.
Les statuts de la SEP stipulent :
« 5.1.1. Le coût total prévisionnel de l'Opération, soit la somme de quatre millions huit cent quatre-vingt mille sept cents (4 880 700) euros toutes taxes comprises, sera financé par les Associés aux moyens de fonds apportés par chacun selon la répartition suivante :
(i) ROOFTOP s'engage à apporter la somme de 220 000 (deux cent vingt mille) euros ; étant rappelé que Monsieur [W] [S] a d'ores-et-déjà versé l'Indemnité et, en sa qualité de Président de la société ROOFTOP fera son affaire personnelle de la prise en charge de ladite Indemnité par cette dernière ;
(ii) BMF s'engage à apporter le solde nécessaire permettant de financer le coût total de l'Opération. »
Aux termes de l'article 1 de cet acte, il est prévu que la SEP n'est pas distincte des associés et n'a pas de patrimoine propre, chaque associé conservant la propriété des droits et biens indivis apportés à la société, lesdits droits et biens n'étant pas indivis entre les associés et il est précisé dans l'exposé que M. [S] a d'ores et déjà versé, dans le cadre de la promesse de vente la somme de 173.500 euros par virement en date du 18 février 2022 à titre d'indemnité d'immobilisation.
La société BMF fait cependant valoir qu'il n'est pas démontré que M. [S] qui a versé cette somme ait cédé sa créance à la société Rooftop et qu'au demeurant, la société Rooftop n'est pas partie à ladite promesse de vente en date du 16 février 2022.
Dans une attestation en date du 7 juillet 2025 (pièce 35- Rooftop), M. [S] « confirme par la présente que les 173 500 € que j'ai versés initialement pour réserver l'immeuble (') doivent être remboursés par BMF patrimoine Nord à la société Rooftop et non entre mes mains à titre " personnel " ».
Il expose que ce règlement ne créera pas un risque de double paiement.
Cette attestation, même non accompagnée de la copie d'une pièce d'identité, écarte suffisamment tout risque de double paiement puisque M. [S] reconnaît qu'il n'entend pas réclamer la somme en son nom personnel, levant toute ambiguïté de l'acte à ce titre.
En outre, le contrat de société en participation qui fait état de ce versement a été conclu entre les sociétés BMF et Rooftop de sorte que l'apport qui y est mentionné, même réalisé par une personne physique dirigeante d'une des sociétés, concerne nécessairement les seuls rapports des parties.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à cette demande et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société BMF à payer à titre provisionnel la somme de 173.500 euros.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la quote-part de la marge brute et la demande de provision complémentaire sur ce fondement (50.663 euros)
Il a été relevé que le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les pouvoirs qui sont les siens, contre la lettre du contrat, considérer que l'existence de la SEP avait été prorogée au-delà du 27 juillet 2023. La prorogation même tacite relève d'un débat de fond et il a été relevé que la faute alléguée de la société BMF au titre de l'absence de convocation de l'assemblée générale n'était pas établie avec évidence.
A la date contractuellement prévue de dissolution, soit le 27 juillet 2023, une partie des lots seulement avait été vendue de sorte que l'existence d'une marge bénéficiaire à cette date n'est pas démontrée, alors que la société BMF fait état d'investissement à hauteur de 3.672.000 euros.
La demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en qu'elle a condamné la société BMF patrimoine Nord à payer la somme de 320.623 euros.
Statuant de nouveau et y ajoutant (pour la demande de provision complémentaire), il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les astreintes
L'article L.131-1 du code de procédure civile dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le premier juge a assorti d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 60 jours l'injonction de présenter à l'assemblée générale les comptes de liquidation. Les condamnations provisionnelles ont été assorties également d'une astreinte d'un montant et d'une durée identiques.
Il ne s'est pas réservé la liquidation de ces deux astreintes.
La société Rooftop réclame que le juge des référés se réserve ce droit mais également que lesdites astreintes soient effectivement liquidées pour 134.000 euros outre 120.000 euros pour « avoir manifestement refusé de faire le nécessaire pour convoquer une assemblée générale à même de statuer sur de véritables comptes de liquidation ».
La présente cour qui est saisie d'une demande d'infirmation des astreintes prononcées par le premier juge, ne peut, dans la même décision, statuer sur le bienfondé du prononcé d'une astreinte prévue par le premier juge, sur le fait que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation et « liquider définitivement » lesdites astreintes.
En tout état de cause, s'agissant de la seule condamnation provisionnelle confirmée par la présente cour, il n'y pas lieu à astreinte, la condamnation à ce titre est déjà de droit assortie des intérêts légaux et sans qu'il ne soit besoin de le préciser. S'agissant de l'injonction de présenter les comptes de liquidation, si la société BMF y a finalement déféré, il a été relevé que l'existence d'une obligation à ce titre n'était pas établie avec l'évidence requise en référé.
Par conséquent, la première décision sera infirmée en ce qu'elle a prévu des astreintes et statuant de nouveau, il sera dit n'y avoir lieu d'en prononcer.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de la première décision s'agissant des frais irrépétibles, la société Rooftop succombant pour une part substantielle de ses demandes.
Statuant de nouveau, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour est saisie de l'ensemble des demandes au titre de l'appel incident ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BMF patrimoine Nord à payer à la société Rooftop la somme provisionnelle de 173.500 euros au titre du remboursement des fonds propres ;
Infirme la décision pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des prestations de services et de la marge bénéficiaire ;
Rejette la demande de nomination d'un expert-comptable ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte et rejette en conséquence l'ensemble des demandes à ce titre ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens au titre de la première instance et de l'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE