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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 16 octobre 2025, n° 22/02358

LYON

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ilovet (SAS)

Défendeur :

Qualicoupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Habozit, Me Teston

T. com. Lyon, du 17 févr. 2022, n° 2020j…

17 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Frutas Sanchez exerce une activité de grossiste en fruits et légumes. Depuis janvier 2017, elle a approvisionné la SAS Ilovert, qui exploite sous les enseignes Vertu puis Vertu Food, une activité de commerce de détail alimentaire et notamment la distribution de primeurs, fruits et légumes, toutes prestations de services et de conseils.

La SAS Qualicoupe est une société s'ur de la société Frutas Sanchez. Elle exerce une activité de découpe, préparation, transformation de tous fruits et légumes frais, toutes préparations à base de fruits et légumes frais, ainsi que leur commercialisation sous toutes ses formes au sein de son laboratoire.

Les sociétés Ilovert et Qualicoupe ont entamé une relation contractuelle, la seconde fournissant à la première les produits frais acquis auprès de la société Frutas Sanchez, transformés, et présentés conformément au cahier des charges remis.

En raison de l'absence de paiements de plusieurs factures et en dépit de plusieurs relances, la société Qualicoupe a adressé à la société Ilovert une mise en demeure par courriel du 5 mai 2020 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020.

À défaut de paiement des sommes dues, la société Qualicoupe a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une requête en injonction de payer le 22 juin 2020.

Par ordonnance portant injonction de payer du 24 juillet 2020, la société Ilovert a été condamnée à payer à la société Qualicoupe la somme de 31 350,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre du paiement des factures suivantes :

facture n°893 du 24 février 2020 d'un montant de 2.472,39 euros TTC,

facture n°912 du 29 février 2020 d'un montant de 8.042,62 euros TTC,

facture n°945 du 10 mars 2020 d'un montant de 10.685 euros TTC,

facture n°980 du 20 mars 2020 d'un montant de 9.046,71 euros TTC,

facture n°1018 du 31 mars 2020 d'un montant de 1.103,78 euros TTC.

Par courrier du 3 août 2020, la société Ilovert a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit l'opposition recevable mais mal fondée,

dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 juillet 2020,

dit recevables mais mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,

rejeté comme non fondée l'opposition formée par la société Ilovert,

condamné la société Ilovert à régler à la société Qualicoupe la somme de 31 350,75 euros TTC en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 8 juin 2020,

débouté la société Ilovert de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de gains manqués, de pertes subies et de trouble commercial d'un montant total de 201.020 euros,

condamné la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 2 764,29 euros au titre des intérêts de retard,

condamné la société Ilovert au paiement de la somme de 200 euros à titre de frais forfaitaires pour les frais de recouvrement,

débouté la société Qualicoupe de sa demande de clause pénale à hauteur de 4.702,58 euros,

débouté la société Qualicoupe de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

rejeté toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Ilovert à verser à la société Qualicoupe la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ilovert aux entiers dépens de l'instance et aux frais liés à l'ordonnance d'injonction de payer et à sa signification.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2022, la société Ilovert a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :

rejeté comme non fondée l'opposition formée par la société Ilovert,

condamné la société Ilovert à régler à la société Qualicoupe la somme de 31.350,75 euros TTC en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 8 juin 2020,

débouté la société Ilovert de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de gains manqués, de pertes subies et de trouble commercial d'un montant total de 201 020 euros,

condamné la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 2 764,29 euros au titre des intérêts de retard,

condamné la société Ilovert au paiement de la somme de 200 euros à titre de frais forfaitaires pour les frais de recouvrement,

rejeté toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Ilovert à verser à la société Qualicoupe la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ilovert aux entiers dépens de l'instance et aux frais liés à l'ordonnance d'injonction de payer et à sa signification.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2022, la société Ilovert demande à la cour, au visa des articles 63, 64, 70 et 90 du code de procédure civile et 1231-5, 1240 et 1241 du code civil, de :

confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a :

déclaré son opposition recevable,

rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

condamné la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme en principal de 31.350,75 euros,

débouté la société Qualicoupe de sa demande de clause pénale à hauteur de 4 702,58 euros,

débouté la société Qualicoupe de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

l'infirmer pour le surplus :

Statuant à nouveau et y ajoutant,

débouter la société Qualicoupe de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

condamner la société Qualicoupe à payer à la société Ilovert la somme de 98 620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une perte de gains,

condamner la société Qualicoupe à payer à la société Ilovert la somme de 82 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de pertes subies,

condamner la société Qualicoupe à payer à la société Ilovert la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble commercial subi,

ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir dans deux revues spécialisées et un journal national aux frais de la société Qualicoupe, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

condamner la société Qualicoupe à payer à la société Ilovert une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Qualicoupe aux entiers dépens de première instance, comprenant la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens d'appel.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2022, la société Qualicoupe demande à la cour, au visa des articles 75, 1417 et 1405 et suivants du code de procédure civile, L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle et 1103 et 1104 du code civil, de :

in limine litis et à titre principal,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2022 en ce qu'il a :

dit recevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :

dit mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Qualicoupe,

retenu sa compétence pour connaître au fond de l'affaire,

déclarer à cet effet la société Qualicoupe recevable et bien fondée en son appel incident,

statuant à nouveau,

déclarer fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Qualicoupe tirée du non-respect des conditions de l'article 1417 du code de procédure civile,

en conséquence, se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur les demandes de concurrence déloyale et de parasitisme formées par la société Ilovert qui constituent en réalité une action en contrefaçon déguisée, portant sur des demandes connexes de concurrence déloyale et dont seuls les tribunaux judiciaires visés à l'article L211-10 du code de l'organisation judiciaire ont compétence exclusive pour en connaître,

renvoyer la société Ilovert à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon pour les faits de contrefaçon et demandes connexes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle prétend être victime,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire l'exception d'incompétence soulevée était rejetée par la cour :

confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce du 17 février 2022 en ce qu'il a :

condamné la société Ilovert à régler à la société Qualicoupe la somme de 31 350,75 euros TTC en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 8 juin 2020,

débouté la société Ilovert de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de gains manqués, de pertes subies et de trouble commercial d'un montant total de 201 020 euros,

condamné la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 2 764,29 euros au titre des intérêts de retard,

condamné la société Ilovert au paiement de la somme de 200 euros à titre de frais forfaitaires pour les frais de recouvrement,

déclarer que la société Ilovert ne rapporte la preuve d'aucune concurrence déloyale ou parasitaire de la part de la société Qualicoupe,

en conséquence,

débouter la société Ilovert de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce du 17 février 2022 en ce qu'il a :

dit l'opposition recevable mais mal fondée,

dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 juillet 2020,

rejeté comme non fondée l'opposition formée par la société Ilovert,

rejeté toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Ilovert à verser à la société Qualicoupe la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ilovert aux entiers dépens de l'instance et aux frais liés à l'ordonnance d'injonction de payer et à sa signification,

y ajoutant :

condamner la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 443,02 euros au titre des intérêts annuels au taux légal courant du 8 juin 2020 au 21 mars 2022,

condamner la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 3 116 euros au titre des intérêts de retard courant du 2 février 2021 au 21 mars 2022,

condamner la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Ilovert aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel,

infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :

débouté la société Qualicoupe de sa demande de clause pénale à hauteur de 4 702,58 euros,

déclarer à cet effet la société Qualicoupe recevable et bien fondée en son appel incident,

statuant à nouveau :

condamner la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 4 702,58 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

déclarer à cet effet la société Qualicoupe recevable et bien fondée en son appel incident,

statuant à nouveau :

condamner la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de sa résistance abusive à lui payer le montant réclamé.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 26 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

La société Qualicoupe fait valoir que :

l'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal saisi sur opposition ne connaît que des demandes incidentes et défenses au fond dans les limites de sa compétence d'attribution,

les tribunaux judiciaires ont une compétence d'attribution exclusive pour statuer sur les demandes relatives aux actions en contrefaçon et marques, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale conformément à l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et à l'article L.211-10 du code de l'organisation judiciaire,

les premiers juges ont retenu à tort leur compétence en estimant que la demande de la société Ilovert ne reposait pas sur le droit de la marque alors qu'elle invoque ses deux marques françaises et les droits qu'elle détient sur ces signes afin de faire juger de leur imitation par une autre société,

l'argumentation de cette société porte sur la confusion entre les marques Qualicoupe et Ilovert en usant du vocabulaire juridique propre au droit des marques pour tenter de rattacher malgré tout le litige à la concurrence déloyale,

à hauteur d'appel, la société Ilovert produit la marque de la société Qualicoupe et vise spécifiquement la classification de Nice, et se fonde sur plusieurs décisions relatives à la contrefaçon, ce qui exclut la compétence du tribunal de commerce,

elle agit de la sorte sous couvert de l'opposition à injonction de payer,

il appartient à la cour, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer au litige son exacte qualification, sans compter que l'article 76 du même code rappelle que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, ce qui est le cas.

La société Ilovert fait valoir que :

elle ne fonde ses demandes que sur la concurrence déloyale et le parasitisme et entend uniquement obtenir la réparation des préjudices subis du fait des agissements déloyaux de son cocontractant,

elle n'agit pas à titre principal en contrefaçon et ses demandes n'impliquent pas un examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à ses marques, ni sur des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle,

elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Qualicoupe en raison de la concurrence déloyale et du parasitisme mis en 'uvre, ce qui constitue une demande reconventionnelle conformément à l'article 64 du code de procédure civile dont peut connaître le juge statuant sur opposition à injonction de payer, qui détient en outre le pouvoir d'ordonner la compensation des créances,

elle était recevable à former opposition à l'injonction de payer et à présenter des demandes reconventionnelles aux fins de dommages-intérêts en raison du différend global l'opposant à la société Qualicoupe,

si la cour d'appel ne retenait pas la compétence du tribunal de commerce, il lui est demandé de statuer sur le fond étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et étant juridiction d'appel tant du tribunal de commerce de Lyon que du tribunal judiciaire de Lyon compétent en la matière, ce qui rend l'exception d'incompétence sans objet.

Sur ce,

L'article 1417 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. »

L'article 64 du même code dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

La société Qualicoupe conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a statué sur les demandes reconventionnelles de la société Ilovert alors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du tribunal judiciaire comme portant sur le droit des marques et des contrefaçons, et qu'il devait se limiter à examiner sa demande en paiement au titre des factures non réglées par cette dernière, conformément à la procédure prévue en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer.

L'analyse des demandes de la société Ilovert permet de retenir que cette dernière, dans le cadre d'une action en paiement à titre principal, a présenté une demande de compensation entre les sommes qui lui étaient réclamées par la société Qualicoupe et les sommes qu'elle entendait réclamer à cette dernière au titre d'actes de concurrence déloyale et d'un parasitisme qu'elle entendait faire reconnaître sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Les moyens présentés par la société Ilovert à l'appui de ses demandes portaient sur la confusion qui aurait été entretenue entre les deux marques dans l'esprit du public par la reprise de certains éléments de son logo, de la présentation de ses produits et leur composition.

Ces demandes et ces moyens ne relèvent pas de l'application du droit de la propriété ni de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur l'intégralité du litige opposant les deux parties.

Sur la demande en paiement des factures de la société Qualicoupe, des intérêts de retard et frais de recouvrement

La société Qualicoupe fait valoir que :

elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible correspondant à cinq factures, étant rappelé qu'elle a exécuté son obligation de livraison des produits visés aux factures et n'a pas été payée en dépit de différentes relances et mises en demeure,

l'appelante ne conteste pas être redevable des sommes réclamées mais a retenu le paiement en raison d'une prétendue déloyauté contractuelle, sans fondement, le seul but étant de retarder le paiement d'une créance non contestable,

l'appelante a réglé le principal de la créance le 21 mars 2022, mais pas les intérêts annuels au taux légal prononcés par les premiers juges,

l'article L.441-10 du code de commerce dispose que les pénalités de retard sont dues de plein droit en cas de paiement hors délai, d'un montant égal au taux d'intérêts de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, étant rappelé que les intérêts moratoires courent jusqu'au paiement complet de la somme,

les frais au titre de l'émission et du recouvrement des factures sont de droit en application de l'article L.441-10 du code de commerce,

elle a calculé la somme due au titre des intérêts sur la base des factures impayées conformément au décompte fourni sachant qu'il n'y a pas lieu de les arrêter au jour de l'injonction de payer, cette date n'étant pas celle du paiement intégral, seule la date du 21 mars 2022 pouvant être retenue.

La société Ilovert fait valoir que :

elle n'a jamais contesté devoir la somme correspondant aux cinq factures émises par la société Qualicoupe, dont elle a retenu le paiement compte tenu du préjudice qu'elle a subi en raison des agissements parasitaires et déloyaux de cette dernière,

elle a payé le 21 mars 2022 les sommes mises à sa charge par les premiers juges,

les intérêts de retard tels qu'exigés par la société Qualicoupe sont mal calculés et doivent l'être sur la base du montant hors taxe des factures arrêté au jour de l'injonction de payer, le décompte fourni par l'appelante étant erroné.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'appelante conclut au débouté de la demande en paiement formée à son encontre aux termes du dispositif de ses écritures.

Il ressort toutefois de ses écritures que cette dernière reconnaît devoir la somme réclamée au titre des factures impayées et qu'elle a réglé le principal de la condamnation prononcée en première instance mais pas les intérêts, estimant le décompte présenté erroné.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Ilovert à payer à la société Qualicoupe la somme de 31.350,75 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020.

La société Ilovert ne présente aucun moyen pertinent relatif au calcul des intérêts et notamment de fondement imposant le calcul sur le montant hors taxe des factures.

En outre, elle ne peut prétendre à ce que la date de l'ordonnance d'injonction de payer soit retenue comme point de départ du calcul des intérêts alors que la société Qualicoupe lui a adressé une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juin 2020.

Il convient d'ajouter à la condamnation prononcée les intérêts demeurés impayés par l'appelante dont le décompte versé aux débats par l'intimée permet de connaître et vérifier l'exactitude soit la somme de 3.116 euros, cette somme étant calculée entre la date du paiement du principal de la condamnation jusqu'à la date des dernières écritures de l'appelante.

Sur la clause pénale

La société Qualicoupe fait valoir que :

si en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut moduler une clause pénale au motif qu'elle est excessive ou dérisoire, il ne peut se borner à affirmer que ladite clause paraît excessive sans rechercher en quoi elle l'est,

les parties ont convenu contractuellement d'une clause pénale de 15% en cas de non-paiement des factures à échéance,

la société Ilovert reconnaît être débitrice du montant en principal et avoir, volontairement, refusé de payer les factures à leur échéance,

le contexte particulier retenu par les premiers juges pour écarter l'application de la clause pénale est une motivation impropre en ce qu'elle ne caractérise pas le caractère excessif du montant réclamé,

la débitrice ne démontre pas en quoi la clause stipulée serait manifestement excessive en considération de son montant et de l'ancienneté des factures.

La société Ilovert fait valoir que :

le montant de la clause pénale prévu contractuellement, à savoir 15%, est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la société Qualicoupe du fait du retard de paiement,

cette dernière ne démontre pas que l'absence de paiement lui aurait causé un quelconque préjudice, se contentant d'affirmer que cette circonstance l'aurait contrainte à entreprendre des démarches, sans en justifier.

Sur ce,

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations.

Il s'agit à la fois d'une possibilité pour le débiteur d'une obligation d'y échapper contre paiement d'une indemnité, et à la fois d'un moyen de contraindre le débiteur d'une obligation à l'exécuter s'il ne souhaite pas souffrir d'une telle indemnité.

Il n'est pas contesté que les parties ont convenu d'une clause pénale de 15% en cas de défaut de paiement des factures. La société Ilovert conteste l'application de cette clause, estimant que la société Qualicoupe ne justifie d'aucun préjudice ni de démarches conséquentes aux fins de recouvrement des sommes impayées.

Les pièces versées aux débats, de même que les conclusions de la société Ilovert, confirment que cette dernière a refusé de payer les sommes réclamées au titre des factures émises par la société Qualicoupe, alors qu'elle reconnaît en être redevable.

Cette dernière verse aux débats tant les factures que les relances adressées à la société Ilovert sur la période du premier semestre 2020. De même, elle produit les échanges intervenus entre les avocats des deux parties relatifs au paiement de la somme réclamée, immédiatement après envoi de la mise en demeure du 8 juin 2020.

Il ne peut qu'être constaté que la société Ilovert a fait preuve de mauvaise foi quant à son obligation de paiement et, si elle est en droit de présenter des demandes au titre d'une éventuelle concurrence déloyale, elle ne pouvait toutefois se soustraire au paiement des prestations contractuelles régulièrement exécutées par la société Qualicoupe.

Les premiers juges ne pouvaient donc refuser d'octroyer à cette dernière une somme à titre de clause pénale, la décision devant être infirmée à ce titre.

Le bénéfice de la clause pénale étant acquis à la société Qualicoupe, il convient d'en fixer le montant.

Le taux fixé apparaît excessif au regard des sommes réclamées à titre principal, toutefois, il convient de ne pas négliger les multiples démarches mises en 'uvre pour en obtenir le paiement, ainsi que les conséquences du défaut de paiement au plan de sa trésorerie, mais aussi de la stabilité de son entreprise.

En conséquence, la société Ilovert est condamnée à payer à la société Qualicoupe la somme de 2.351,29 euros au titre de la clause pénale.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés par la société Ilovert à la société Qualicoupe

La société Ilovert fait valoir que :

elle a mis à disposition de l'intimée un savoir-faire issu de deux années d'investissements, de recherche et de pratique de son activité concernant les méthodes et techniques de découpe, de conception des recettes ainsi que de gestion administrative et logistique,

elle a transmis son savoir lors de formations complètes et détaillées sur une durée de 11 jours aux équipes de la société Qualicoupe,

cette dernière s'est volontairement placée dans son sillage et sur le même créneau commercial pour tirer profit du savoir-faire obtenu dans le cadre du partenariat en créant une marque susceptible d'entraîner une confusion chez la clientèle à savoir la marque verbale « [Localité 5] Framboise » portant sur les mêmes classes de produits et choisissant un logo avec une forme comparable et associé à une marque ayant en commun l'élément « vert »,

la banalité du logo ou de la marque n'est pas de nature à démontrer l'absence d'agissements parasitaires,

l'intimée a copié la majeure partie des références de son catalogue, notamment les recettes, leurs noms, la forme des emballages mais aussi la composition des produits, alors que les autres concurrents sur le secteur ne présentent qu'une similarité moindre,

elle a également copié ses éléments de communication, notamment son site internet en reprenant les mêmes couleurs, la même structure et les mêmes concepts visuels et sémantiques ainsi que ses slogans, s'appropriant la valeur économique du site créé par ses soins,

la jurisprudence retient que l'existence sur le marché de sites internet similaires ou son caractère simple ou banal ne sont pas de nature à exonérer un concurrent d'actes de parasitisme,

l'intimée a essayé de modifier brutalement et unilatéralement les relations d'affaires courant juin 2019 en augmentant significativement le coût de ses prestations, en limitant les volumes de commandes, modifiant les gammes de produits, les conditions de prise de commandes et en la menaçant de rompre les relations commerciales sans préavis,

les agissements de l'intimée relèvent d'une stratégie pour s'approprier son savoir-faire et ses connaissances et l'évincer du marché lyonnais de la découpe afin de capter sa clientèle, ce qui ne pouvait que lui occasionner un préjudice.

La société Qualicoupe fait valoir que :

le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à valeur constitutionnelle, permet aux entreprises de rivaliser entre elles, la copie et le démarchage de clients étant permis s'ils ne sont pas réalisés dans des conditions fautives,

l'action en concurrence déloyale suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, de simples allégations n'instaurant pas une présomption de responsabilité,

l'appelante ne démontre ni le périmètre ni la consistance du prétendu savoir-faire dont elle dispose et qu'elle aurait transmis, étant rappelé que le savoir-faire s'entent de connaissances non brevetées et non immédiatement accessibles au public sur lesquelles une partie détient l'intégralité des droits,

le but de l'appelante est de verrouiller le marché de la fraîche découpe, lui reprochant une activité concurrente et le démarchage de ses clients alors qu'elle n'est pas à l'origine de ce modèle d'organisation,

la copie de recette alléguée ne renvoie qu'à la prédécoupe de fruits et légumes de manière générale, dictée par la saisonnalité, point commun à tous les opérateurs du marché,

aucune particularité dans la technique ou la découpe n'est démontrée, pas plus qu'une appropriation,

la formation évoquée a été demandée par ses soins afin de répondre aux exigences spécifiques de son client et ne se concevait pas comme une opération de transmission de savoir-faire,

le démarchage de la clientèle d'un concurrent, sans commission d'un acte déloyal, est libre, dès lors qu'il est établi que la clientèle s'est déplacée spontanément,

elle n'a réalisé elle-même aucun démarchage, ne faisant que répondre à la sollicitation de différents magasins,

elle a été contrainte de revoir ses prix à la hausse suite au bilan dressé par son expert-comptable après six mois d'activité et a appliqué les mêmes prix à tous ses clients,

l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une limitation du volume des commandes ou de retards dans les livraisons,

aucune modification de gamme pour « copier » l'appelante n'a été mise en 'uvre, son propre catalogue respectant les saisons des fruits et légumes comme c'est le cas de tous les professionnels du secteur, étant rappelé qu'un opérateur économique ne peut s'approprier, faute de droit privatif, des éléments en raison de leur banalité, de leur caractère utilitaire ou en raison de leur appartenance au domaine public,

les marques « Vertu », « Vertufood » d'une part, et « [Localité 5] Framboise », d'autre part, ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle et la reprise d'un fruit ou d'un légume dans la filière fruits et légumes est répandue, étant rappelé que les couleurs ne peuvent faire l'objet d'un droit privatif que si elles disposent d'un caractère distinctif, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a repris les couleurs naturelles des fruits et légumes pour son logo,

l'appelante ne peut s'approprier de monopole sur les noms courants « shakers, salades, plateaux de fruits », dont l'emploi est nécessaire pour désigner les produits fournis, sans compter que proposer des fruits dans un emballage transparent n'est pas un acte déloyal mais se justifie par des conditions utilitaires,

les catalogues ne sont que des documents incluant des informations d'ordre commercial communes à tous les acteurs de la fraîche découpe,

les caractéristiques mises en avant pour qualifier une captation de clientèle par l'appelante relèvent d'une banalité manifeste et portent sur des éléments communs à toute la filière fruits et légumes découpés, celle-ci n'étant en outre pas propriétaire du nom de domaine « vertufood » qui appartient à une société tierce,

le site internet a été largement modifié ce qui démontre qu'aucun des éléments allégués n'a été conservé,

le moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales ne peut caractériser une faute au sens de l'article 1240 du code civil, sachant que ce contentieux relève en appel de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, notamment lorsque la demande est fondée sur l'article L442-1 II du code de commerce.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale se caractérise par le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Elle peut intervenir par le biais du parasitisme, de l'imitation, du dénigrement ou de la désorganisation.

La concurrence déloyale a pour effet de permettre à la société qui la met en 'uvre de s'épargner une dépense, de profiter d'un avantage concurrentiel indu en profitant des efforts d'une société tierce.

L'appelante, afin de caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Qualicoupe, fait état de différents éléments comme la reprise de son savoir-faire, la mise en 'uvre d'une confusion concernant les deux marques qui sont proches de même que leurs logos, ainsi que la reprise de l'intégralité de son catalogue.

Elle met également en avant la reprise de ses éléments et modes de communication.

Enfin, elle reproche à l'intimée d'avoir subitement augmenté ses prix pour la conduire à rompre leurs relations contractuelles afin de pouvoir prendre sa place sur le marché et reprendre sa clientèle.

S'agissant de la captation d'un savoir-faire, il ressort des documents versés aux débats mais aussi de l'historique des relations entre les deux parties que si la société Ilovert a développé dans un premier temps un atelier de découpe de fruits frais, elle s'est ensuite rapprochée de la société Frutas Sanchez, son fournisseur, lequel avait également un projet de création d'un laboratoire de découpe, pour que cette dernière continue à lui fournir des produits entiers mais aussi des produits conditionnés selon ses attentes.

Les éléments remis par l'intimée démontrent que la société Frutas Sanchez, en créant la société Qualicoupe, a entendu certes répondre à la demande de la société Ilovert qui évoquait lors des premiers échanges un projet commun autour de la création d'un laboratoire, mais qu'elle entendait également développer sa propre activité afin de se diversifier.

L'intimée verse aux débats des documents de 2016, antérieurs au contrat de fourniture de fruits frais de 2017 au profit de l'appelante, établissant que la société Frutas Sanchez a suivi des formations et recueillis des informations afin de créer un atelier de découpe de fruits frais en raison de l'existence d'un marché en développement sur ce secteur.

La société Ilovert ne prouve pas avoir transmis d'éléments particuliers à la société Qualicoupe, remettant uniquement des catalogues de commande indiquant les modalités de découpe souhaitées. Les formations évoquées sur 11 journées ressortent de la volonté de l'intimée de s'adapter à la demande de l'appelante pour assurer la bonne exécution du contrat les liant.

Les pièces versées aux débats permettent de comparer les catalogues actuels des deux sociétés et de noter que la société Qualicoupe propose certes des fruits frais vendus découpés mais selon une présentation ou dans des quantités différentes. La saisonnalité des fruits ne peut être un argument valable pour invoquer une quelconque copie entre les sociétés.

L'existence sur le marché de plusieurs sociétés vendant des fruits frais découpés en plateau ou dans différents contenants implique également une certaine ressemblance entre les produits du fait de la saisonnalité.

De plus, la société Ilovert ne peut prétendre être la seule à faire usage des intitulés « plateaux de fruits ou shakers », s'agissant de termes génériques, non déposés, qui sont utilisés par les différentes marques du secteur comme le démontrent les pièces remises par la société Qualicoupe.

En ce qui concerne les logos et les noms des deux sociétés, il n'existe aucune similarité entre les deux.

La société Ilovert exploite les marques Vertu et Vertu Food et la société Qualicoupe exploite la marque [Localité 5] Framboise.

La simple présence des lettres V.E.R.T dans les différentes marques ne suffit pas à caractériser un détournement ou un parasitisme puisque la marque se lit comme un tout et celle de l'intimée est rattachée à un nom de fruit, ce qui n'est pas le cas de celle de l'appelante.

Les éléments versés aux débats établissent que les différentes sociétés du secteur ont toutes recours à des noms de fruits ou utilisent un fruit dans leur logo.

La comparaison du logo des deux sociétés ne permet pas de les confondre qu'il s'agisse des couleurs utilisées ou bien du nom.

Ceux de la société Ilovert indiquent le mot Vertu avec une couleur différente et un fruit quand celui de la société Qualicoupe présente le nom de la marque écrit sur une framboise et inscrit dans un cadre vert. Aucun élément visuel n'est commun aux deux sociétés.

Concernant les éléments relatifs aux sites internet, il ressort des pièces produites qu'il n'existe aucun risque de confusion, la présentation étant différente entre les deux sociétés, qu'il s'agisse des noms de domaine, des noms des catégories ou encore des propositions commerciales.

Eu égard à ce qui précède, la société Ilovert ne démontre pas que la société Qualicoupe a entrepris de reprendre des signes l'identifiant particulièrement pour les détourner à son profit, étant rappelé en outre que les éléments d'usage courant comme la dénomination des produits (plateaux ou shakers) ne peuvent faire l'objet d'appropriation par une société.

Elle ne prouve pas qu'elle a subi une de clientèle au profit de l'intimée et, s'agissant du magasin qui a choisi d'avoir recours aux services de cette dernière en lieu et place de l'appelante, l'attestation versée aux débats met en avant le choix libre du client concerné qui a effectué une comparaison entre les deux sociétés et leurs prestations.

S'agissant de l'augmentation des prix qui aurait été mise en 'uvre pour provoquer une rupture brutale des relations contractuelles, la société Qualicoupe verse aux débats les éléments de son comptable qui a indiqué qu'à défaut d'augmentation du prix de ses prestations, l'intimée ne serait pas rentable.

L'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait, seule, fait l'objet d'une augmentation des prix dans le cadre des relations contractuelles entretenues par l'intimée avec sa propre clientèle.

De plus, la société Qualicoupe a fait preuve de transparence avec la société Ilovert en l'informant de la demande de son comptable.

Eu égard à ce qui précède, la société Ilovert ne démontre à aucun moment que la société Qualicoupe a commis des actes de concurrence déloyale par le biais d'un parasitisme, d'un dénigrement ou d'un détournement de clientèle.

La charge de la preuve lui incombant, elle échoue en ses prétentions.

Dès lors, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Ilovert d'indemnisation et de publication de la décision en raison de l'existence d'actes de concurrence déloyale.

Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive formée par la société Qualicoupe à l'encontre de la société Ilovert

La société Qualicoupe fait valoir que :

selon les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts,

la société Ilovert a utilisé un artifice procédural dans le seul but de repousser le règlement d'une créance qu'elle ne conteste pas et sa résistance ne peut apparaître qu'abusive,

elle subit un préjudice financier du fait du non-paiement des factures par la société Ilovert qui fait preuve d'une mauvaise foi évidente,

la société Ilovert sait qu'elle fragilise la société Qualicoupe vu le quantum de la créance et la jeunesse de cette dernière société, l'ayant contrainte par ailleurs à exposer des frais conséquents pour obtenir le paiement des factures non contestées,

les demandes en concurrence déloyale et parasitisme ne reposent sur aucune preuve et démontrent le caractère dilatoire des actions de la société Ilovert qui a même abandonné sa demande de compensation judiciaire, reconnaissant que les conditions ne sont pas réunies, et que ses demandes sont non avérées et sans réciprocité avec les factures impayées.

La société Ilovert fait valoir que :

la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à un abus de droit constituant une résistance abusive,

elle a toujours soutenu être créancière de dommages-intérêts à l'encontre de la société Qualicoupe d'un montant supérieur aux factures dont elle était redevable de sorte qu'une compensation était possible,

les demandes sont liées en ce qu'elles s'inscrivent dans un partenariat commercial entre les deux sociétés,

elle est en droit de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction compétente suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les premiers juges ayant retenu qu'il ne pouvait lui être reproché de faire valoir ses droits,

la société Qualicoupe ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique ni en quoi la résistance au paiement des factures constituerait un abus de droit de sa part.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Qualicoupe ne démontre pas subir un préjudice particulier, distinct du retard dans le paiement des factures sollicitées, réparé par les intérêts moratoires et la clause pénale, étant rappelé que les frais d'avocats sont analysés dans le cadre de l'étude de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Ilovert échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Qualicoupe une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ilovert est condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Qualicoupe au titre de la clause pénale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Ilovert à payer à la SAS Qualicoupe la somme de 3.116 euros au titre des intérêts dus pour la période du 2 février 2021 au 21 mars 2022,

Condamne la SAS Ilovert à payer à la SAS Qualicoupe la somme de 2.351,29 euros au titre de la clause pénale,

Condamne la SAS Ilovert à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Ilovert à payer à la SAS Qualicoupe la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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