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Décisions

CA Orléans, ch. com., 16 octobre 2025, n° 23/02024

ORLÉANS

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Dardonville (SAS)

Défendeur :

Isoflex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, M. Desforges

Avocats :

Me Prévert, SCP Le Metayer et Associes, Me Caillaud, Me Degez Kerjean, SELARL Avocats Lex Loiret

TJ [Localité 13], du 6 juill. 2023

6 juillet 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Dardonville établie à [Localité 20] (45) commercialise des fournitures industrielles de diverses sortes et notamment des composants hydrauliques et des flexibles. La société Isoflex établie à [Localité 18] (49) est une entreprise spécialiste des flexibles hydrauliques et industriels et autres raccordements.

Exposant qu'en moins de trois mois, trois salariés de son agence orléanaise qui en comptait six avaient quitté son entreprise pour rejoindre la société Isoflex puis avaient démarché sa clientèle et capté une partie de celle-ci notamment en baissant les prix, non sans la dénigrer au passage, la société Dardonville a fait assigner lesdits salariés, à savoir MM. [H] [G], [V] [L] et [Y] [R], ainsi que la société Isoflex, devant le tribunal judiciaire d'Orléans par actes des 26 août, 2, 3 et 29 septembre 2021 en vue de voir, au visa de l'article 1240 du code civil, reconnaître le caractère fautif de leur comportement selon elle constitutif de concurrence déloyale et de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :

- 202'904 euros au titre de son préjudice financier,

- 10'000 euros au titre de son préjudice moral et d'image,

- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans :

- s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale initiée par la société Dardonville à l'encontre de la société Isoflex et de MM. [H] [G], [V] [L] et [Y] [R],

- a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation,

- a rejeté la demande de la société Dardonville afin de voir écartées des débats les pièces 25,26, 27a et 27c communiquées par la société Isoflex et MM. [H] [G], [V] [L] et [Y] [R],

- a rejeté la demande de la société Dardonville afin d'indemnisation au titre de son action en concurrence déloyale,

- a rejeté la demande indemnitaire de la société Isoflex et de MM. [H] [G], [V] [L] et [Y] [R] pour procédure abusive,

- a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Dardonville aux dépens.

La société Dardonville a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 août 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande afin d'indemnisation au titre de son action concurrence déloyale, rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Dardonville demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

- infirmer le jugement du 06 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dardonville afin d'indemnisation au titre de son action en concurrence déloyale, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement du 06 juillet 2023 pour le surplus,

Jugeant à nouveau,

- condamner solidairement la société Isoflex et MM. [G], [R] et [L] à verser à la société Dardonville la somme de 202 904 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier pour concurrence déloyale,

- condamner solidairement la société Isoflex et MM. [G], [R] et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d'image,

- débouter la société Isoflex et MM. [G], [R] et [L] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la société Isoflex et MM. [G], [R] et [L] à verser à la société Dardonville une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance que d'appel,

- condamner solidairement la société Isoflex et MM. [G], [R] et [L] en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d'exécution liés au recouvrement des sommes dues.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Isoflex et MM. [H] [G], [V] [L] et [Y] [R] demandent à la cour de :

Vu les articles 1240 et 1366 du code civil et vu la jurisprudence citée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire pour procédure abusive et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Dardonville à verser la somme de 8 000 euros à la société Isoflex au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,

- condamner la société Dardonville à verser la somme de 4 000 euros chacun à la société Isoflex, à M. [H] [G], à M. [V] [L] et à M. [Y] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel,

- condamner la société Dardonville aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025. L'affaire a été plaidée le 15 mai suivant.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale :

L'engagement de la responsabilité extracontractuelle d'une société ou d'une personne physique pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d'une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l'honnêteté professionnelle de nature à fausser le jeu de la libre concurrence.

Constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'un concurrent qui a pour effet d'entraîner sa désorganisation (Com. 13 avril 2023, n°22-12.808).

En l'espèce, la société Dardonville commercialise des fournitures industrielles de diverses sortes, dont la vente de flexibles hydrauliques et industriels et autres raccordements dans laquelle est également spécialisée la société Isoflex.

Installée historiquement à [Localité 20] près de [Localité 11] (45), la société Dardonville a ouvert en 2004 une agence à [Localité 16] à proximité d'[Localité 13] (45).

La société Isoflex, qui explique être en phase de développement et créer de nouveaux établissements en France depuis quelques années, a ouvert, pour la région Centre, une agence à [Localité 17] (45) le 13 janvier 2020, à seulement 7 km de l'agence de la société Dardonville située à [Localité 16].

Parallèlement, entre fin octobre 2019 et début janvier 2020, l'agence orléanaise de la société Dardonville a dû faire face au départ quasiment simultané de la moitié de son effectif de 6 salariés, partis rejoindre la société Isoflex et sa nouvelle agence de [Localité 17] (45).

Ainsi que le montrent les pièces du dossier, M. [Y] [R], agent technico-commercial depuis 5 ans au sein de la société Dardonville a adressé sa lettre de démission le 19 août 2019, pour un départ effectif le 19 octobre 2019. Il a été embauché dès le 28 octobre 2019 par la société Isoflex.

M. [F] [G], agent technico-commercial au sein de la société Dardonville depuis 10 ans, a envoyé sa lettre de démission le 17 septembre 2019, avec effet au 17 novembre 2019, pour être embauché dès le 25 novembre 2019 par la société Isoflex.

M. [V] [L], embauché comme employé commercial polyvalent au mois d'avril 2019 au sein de la société Dardonville, a quant à lui adressé sa lettre de démission le 2 décembre 2019 pour un départ effectif un mois après. Il a été embauché dès le 7 janvier 2020 par la société Isoflex.

Il n'est pas contesté que ce sont ainsi, en l'espace de trois mois, l'intégralité des commerciaux de l'agence orléanaise de la société Dardonville (2/2), et la moitié de ses techniciens (1/2), qui ont démissionné de leur poste pour rejoindre la société Isoflex à l'occasion de l'ouverture de son agence de [Localité 17] (45).

Il est à noter qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le départ de ces salariés était prévisible et justifié par des modifications de leurs conditions de travail.

En débauchant massivement, dans un si bref délai, les salariés de l'agence orléanaise de la société Dardonville, et notamment l'intégralité de ses commerciaux, au profit de l'établissement qu'elle s'apprêtait à ouvrir à proximité immédiate, la société Isoflex ne pouvait ignorer qu'elle désorganiserait gravement sa concurrente implantée sur le marché local depuis plusieurs années, l'empêchant de prospecter efficacement sa clientèle traditionnelle pour tenter de la fidéliser et d'en développer une nouvelle, et la privant ainsi d'une chance de résister à son offensive.

Si la société Dardonville admet être parvenue à réembaucher rapidement, dans les semaines qui ont suivi le départ de ses commerciaux MM. [R] et [G], deux nouveaux commerciaux, à savoir MM. [O] et [W], le premier n'avait été jusqu'alors que technicien, n'ayant jamais occupé de poste de commercial comme le confirme son CV, tandis que le second avait certes bénéficié d'une première expérience au sein de la société Dardonville entre 1998 et 2009 mais seulement en qualité d'agent technique, selon le contrat de travail versé par l'appelante ; s'il reconnaît néanmoins dans son attestation avoir travaillé à la fois comme technicien sédentaire et comme agent commercial, il n'est pas pour autant permis de le considérer comme « agent commercial aguerri » ainsi que l'affirme la société Isoflex.

Alors que MM. [R] et [G] travaillaient quant à eux en qualité de commercial respectivement depuis 5 et 10 ans au sein de la société Dardonville, leur départ a donc privé brutalement celle-ci de leur expérience et, partant, de la force commerciale de son agence orléanaise, le temps que leurs successeurs acquièrent la pleine maîtrise de leur poste.

Cette démission simultanée de MM. [R] et [G] s'est par ailleurs accompagnée d'une perte brutale et concomitante de clientèle, comme le montre de manière édifiante le tableau d'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires des clients de MM [R] et [G] (pièce 20 Dardonville) corroboré par les attestations de l'expert-comptable de l'appelante (pièces 38 et 44 Dardonville). Ces documents mettent en exergue la chute du chiffre d'affaires que réalisait la société Dardonville auprès de 12 des clients suivis par MM. [R] et [G] consécutivement au départ de ces derniers, jusqu'à une valeur proche de zéro pour la plupart desdits clients entre l'exercice 2019 et 2020, ce chiffre d'affaires analysé dans sa globalité étant passé de 300'000 euros annuels environ pour les exercices 2018 et 2019, à 42'000 euros pour l'exercice 2020, et jusqu'à seulement 14'000 euros pour l'exercice 2021 (pièce 44 Dardonville). Cette baisse soudaine coïncide bel et bien avec les départs de MM [R] et [G] en octobre et novembre 2019, comme le montre l'analyse mensuelle de l'évolution du chiffre d'affaires de la société Dardonville (pièce 20 Dardonville).

La captation des clients concernés n'est pas discutée par la société Isoflex, qui conteste essentiellement son caractère déloyal. Elle se trouve au demeurant corroborée, pour plusieurs de ces clients, par des constats opérés par les salariés de la société Dardonville à l'occasion de leurs missions, ou encore par des mails reçus par erreur sur les anciennes boîtes mail professionnelles des deux commerciaux partis (voir notamment pièces 35 et 49 Dardonville).

De l'ensemble des constats qui précèdent, il résulte que la société Isoflex, qui vend des produits identiques à la société Dardonville, s'est livrée, en installant sa nouvelle agence à seulement 7 kilomètres de distance de l'établissement orléanais de sa concurrente et en embauchant dans le même temps la moitié de son équipe dont la totalité de ses commerciaux, à un débauchage massif de salariés contraire aux usages loyaux du commerce. Le fait que lesdits salariés aient été auparavant déliés de leur engagement de non-concurrence n'est pas de nature à retirer à un tel procédé son caractère déloyal (Com. 13 avril 2023, n°22-12.808). Cette démarche a eu pour effet de désorganiser l'activité de la société Dardonville, désorganisation qui s'est accompagnée d'une captation de clientèle exposant celle-ci à une perte de chiffre d'affaires. De tels agissements caractérisent des actes de concurrence déloyale (Com. 13 avril 2023, précité ; 31 janv. 2012, n°11-10.917 ; 29 nov.2011, n°10-25.027 ; 3 juin 2008, n°07-12.437).

La société Dardonville est dès lors fondée en sa demande de réparation.

En revanche, si MM. [R], [G] et [L] ont certes démissionné à des dates rapprochées sans faire preuve de transparence sur la nature de leurs projets professionnels futurs, il n'est pas suffisamment établi une action concertée de leur part dans l'intention de désorganiser la société Dardonville et de favoriser la position de leur futur employeur sur le segment d'activité concerné.

Aussi, seule la responsabilité délictuelle de la société Isoflex sera retenue par la cour.

Sur le préjudice de la société Dardonville :

Si la société Isoflex prétend que la baisse du chiffre d'affaires de la société Dardonville entre les exercices 2019 et 2020 s'inscrit dans un contexte général de forte baisse de son chiffre d'affaires depuis 2016, cette allégation est démentie par l'attestation du cabinet d'experts-comptables de l'appelante qui met en valeur un chiffre d'affaires stable après moyenne comparée des périodes 2010 ' 2015 et 2015 ' 2019. Cette attestation témoigne même, s'agissant de l'établissement secondaire de [Localité 16] victime des actes de concurrence déloyale, d'un chiffre d'affaires en progression de 21 % entre l'exercice 2016 et l'exercice 2019 (pièce 38 Dardonville).

L'analyse mensuelle comparée de l'évolution du chiffre d'affaires des clients de MM. [R] et [G] entre les exercices 2018-2019 et 2019-2020 montre de manière assez nette une chute de ce chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre dès le mois d'octobre 2019 et le départ de M. [R], suivi un mois plus tard par celui de M. [G] :

- variation mensuelle octobre 2018 - octobre 2019 : - 16,69%

- variation mensuelle novembre 2018 - novembre 2019 : - 20,11 %

- varialtion mensuelle décembre 2018 - décembre 2019 : - 35,86 %

- variation mensuelle janvier 2019- janvier 2020 : - 23,32 %

- variation mensuelle février 2019 - février 2020 : - 42,99 %

- variation mensuelle mars 2019 - mars 2020 : - 48,35 %

- variation mensuelle avril 2019 - avril 2020 : - 73,37 %

- variation mensuelle mai 2019 - mai 2020 : - 40,14 %

- variation mensuelle juin 2019 - juin 2020 : - 71,28 %

- variation mensuelle juillet 2019 - juillet 2020 : - 53,77 %

- variation mensuelle aout 2019- aout 2020 : - 35,52 %,

soit une variation de chiffre d'affaires cumulée de - 42,42 % d'octobre 2019 à août 2020, période analysée par l'appelante dans son tableau produit en pièce 20 et que la cour retiendra comme correspondant au temps qu'il a fallu à la société Dardonville pour réorganiser son agence orléanaise, relancer sa clientèle et parfaire la formation de ses commerciaux après l'offensive de sa concurrente.

Cette variation s'est traduite, sur la période considérée, par une perte de chiffre d'affaires de 405'000 euros, cohérente avec les données de l'attestation de la société d'expertise comptable de la demanderesse (pièce 38 Dardonville).

La société Dardonville se défend dans ses écritures d'un possible impact du Covid 19 sur cette perte de chiffre d'affaires, soulignant que celle-ci s'est manifestée dès le mois d'octobre 2019, et voulant pour preuve d'absence de lien que son agence de [Localité 20] a connu durant cette même période une activité stable avec une légère baisse de 1,5 % sur l'exercice concerné par la crise sanitaire. Il n'est certes pas contestable que le décrochage du chiffre d'affaires de l'agence orléanaise de la société Dardonville est concomitant au départ de ses deux commerciaux en octobre et novembre 2019, plusieurs mois avant la mise au ralenti des activités économiques en raison du Covid 2019. Toutefois l'appelante reconnaît que l'un de ses deux commerciaux, M. [O], a dû être placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire, selon elle pendant une « courte période », mais dont elle ne communique ni ne justifie la durée exacte. Par ailleurs la variation à la baisse du chiffre d'affaires de son agence est particulièrement marquée entre les mois d'avril et juillet 2020, ce qui correspond précisément à la période la plus aiguë de la crise sanitaire.

Aussi, au vu des éléments chiffrés de la société Dardonville, la cour considère que le tiers de la perte de chiffre d'affaires sur la période considérée, soit 135'000 euros sur 405'000 euros, doit être relié à la crise sanitaire engendrée par le Covid 19. Seule une perte de 270'000 euros de chiffre d'affaires sera donc retenue comme conséquence des actes de concurrence déloyale perpétrés par la société Isoflex.

Le préjudice économique de la société Dardonville étant constitué par la perte réelle de marge brute, la cour appliquera sur le chiffre d'affaires perdu le taux de marge brute d'usage dans ce secteur de l'industrie et du commmerce de 30 % , l'application du taux de 50 % revendiquée n'étant justifiée par aucun élément. Le préjudice de la société Dardonville sera donc fixé à la somme de 81 000 euros (270 000 x 30 %) que la société Isoflex sera condamnée à lui payer, par infirmation du jugement déféré.

La société Dardonville fait observer dans ses écritures que l'article de presse sur le négoce technique dont elle a été le sujet en début d'année 2021, et dont fait état la société Isoflex, met en valeur la bonne santé financière de sa holding Opale et non pas son propre chiffre d'affaires. Il n'en demeure pas moins que le préjudice moral dont elle se prévaut parallèlement à la perte de chiffre d'affaires induite par le débauchage massif de ses salariés est difficilement concevable dans le contexte d'optimisme de son groupe tel qu'il s'évince de cet article. L'intimée souligne ainsi à raison que les salariés restant au sein de l'agence orléanaise n'ont pu être réellement inquiets de la situation économique de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient, alors que celle-ci a augmenté ses effectifs au cours de cette même année 2020 et que sa société présidente a organisé au mois de juillet de la même année une opération de croissance externe en rachetant une société à [Localité 19].

Aussi la société Dardonville sera-t-elle déboutée de sa demande indemnitaire supplémentaire au titre d'un préjudice moral et d'image.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu du sens du présent arrêt, les intimées seront déboutées de leur demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive, et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Il sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Isoflex sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et devra régler en outre à la société Dardonville une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dardonville aux fins d'indemnisation au titre de son action en concurrence déloyale, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Dardonville aux dépens,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Isoflex à payer à la société Dardonville la somme de 81 000 euros en indemnisation du préjudice économique ayant résulté de ses agissements constitutifs de concurrence déloyale,

DÉBOUTE la société Dardonville du surplus de sa demande indemnitaire,

CONDAMNE la société Isoflex à payer à la société Dardonville la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Isoflex aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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