CA Nîmes, 4e ch. com., 17 octobre 2025, n° 23/02836
NÎMES
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°252
N° RG 23/02836 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I53V
CC
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 11]
18 août 2023 RG :2022010806
Organisme URSSAF PACA
C/
[W] [B]
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Thierry CATOIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 11] en date du 18 Août 2023, N°2022010806
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme URSSAF PACA, prise en la personne de son Directeur en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [P] [W] [B]
assignée à sa personne
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] SELARL [X] [R] Demeurant [Adresse 2], désignée Mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 14 avril 2021 de Madame [W] [B] [P], [Adresse 7]
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 août 2023, enregistré le 1er septembre 2023, par l'organisme Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022010806 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2023 par l'Urssaf Paca, appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'Urssaf Paca délivrée le 13 novembre 2023 à la SELARL [X] [R] es qualités de mandataire judiciaire de Madame [P] [W] [B], selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021 par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'Urssaf Paca, appelant, délivrée le 13 novembre 2023 de Madame [P] [W] [B] en personne ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.
Vu les conclusions du ministère public déposées le 12 septembre 2025.
***
Le 14 avril 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [P] [W] [B] et a désigné la société [X] [R], prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au bodacc à la diligence du greffe le 23 avril 2021.
Le 04 mai 2021, l' [Adresse 13] a déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 20 775.60 euros au titre des cotisations dépendant du régime général, et décomposée selon la répartition suivante :
- 18 607.85 euros à titre privilégié,
- 2 167.75 euros à titre provisionnel.
Le 20 mai 2021, l'Urssaf Paca a déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 11 650.89 euros au titre des cotisations en tant que travailleur indépendant décomposée selon la répartition suivante :
- 92,00 euros à titre privilégié,
- 11 558,89 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire ayant indiqué au créancier que ses créances étaient discutées, ce dernier a répondu dans les 30 jours prévus à l'article L. 622-27 du code de commerce.
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, statué ainsi :
« Admettons la créance due au titre des cotisations du régime général au passif de la procédure précitée pour la somme de 708.00 euros à titre privilégiée.
Rejetons le surplus déclaré.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
L'Urssaf Paca a relevé appel le 28 août 2023 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu'elle a :
- admis au passif de la procédure collective de Madame [P] [W] [B] la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime général pour la somme de 708 euros à titre privilégié
- et rejeté pour le surplus déclaré.
***
Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf Paca, appelant, demande à la cour, au visa de l'article R.622-24 du code de commerce, et de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
« Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 18 août 2023 en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective de Madame [W] [B] [P] la créance de l'Urssaf Paca, au titre des cotisations du régime général pour la somme de 708 euros à titre privilégié,
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [B] [P] prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021, la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 18.726,85 euros à titre privilégié.
Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 18 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [B] [P], prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021, la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire.
Condamner le débiteur à supporter les entiers dépens de l'instance, employés en frais privilégiés de la procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf Paca, appelante, expose démontrer que Mme [W] [B] habitait bien au [Adresse 8] lors de la signification le 10 décembre 2019 de la contrainte du 9 décembre 2019, quand bien même cette adresse n'était pas mentionnée sur le Kbis. Elle ajoute que Mme [W] [B] n'a pas contesté les deux autres contraintes signifiées les 15 juillet 2019 et 7 mai 2021 qui sont donc exécutoires. Elle considère par conséquent que ses créances, tant en ce qui concerne les cotisations au régime général qu'en qualité de travailleur indépendant doivent être admises.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le juge commissaire a rejeté la plupart des demandes de l'Urssaf au motif que les contraintes ont été signifiées à une adresse qui était différente de celle mentionnée au Kbis et qui n'était pas celle de la débitrice. Cette dernière n'a ainsi pu faire opposition aux contraintes dont il est demandé l'admission.
Selon l'article 689 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. »
La contrainte (régime général) n°937000002064707822 du 15 juillet 2019 d'un montant de 12 094 euros a été signifiée au domicile de Mme [W] [P] [Y] le 17 juillet 2019.
L'adresse mentionnée dans l'acte, à savoir [Adresse 8], est caractérisée comme certaine car le commissaire de justice note que le nom figure sur la boîte aux lettres et la sonnerie. Une procédure de saisie-attribution a été initiée à la demande du créancier avec dénonciation à la même adresse et mainlevée du 7 septembre 2019, ce qui établit la connaissance par l'intimée de cette contrainte. Elle n'a pas formé opposition à ce titre.
La contrainte (travailleur indépendant) n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019 d'un montant de 12 181 euros a été signifiée au domicile de Mme [W] [P] [Y] le 10 décembre 2019.
L'adresse mentionnée dans l'acte, à savoir [Adresse 8], est caractérisée comme certaine car le le commissaire de justice note que le nom figure sur la boîte aux lettres et l'interphone.
Les mentions du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et ce ne sont pas les dénégations de Madame [W] ([B]) indiquant « qu'elle avait déménagé au [Adresse 5] à [Adresse 12] en octobre sans en préciser l'année comme cela est mentionné sur le Kbis » qui sont susceptibles d'apporter une preuve contraire.
En ce qui concerne la contrainte (régime général) n°9370000020641016660066967525 du 5 juillet 2021, l'Urssaf ne justifie pas l'avoir signifiée. Dès lors, elle ne peut être admise.
En définitive, il convient de faire droit à la demande d'admission des créances de l'Urssaf suivantes :
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 12 094 euros à titre privilégié (contrainte n°937000002064707822 du 15 juillet 2019),
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire (contrainte n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019, dont le montant a été réduit dans la déclaration de créance).
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Inscrit au passif de la procédure collective de Madame [W] [B] [P] les créances suivantes :
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 12 094 euros à titre privilégié (contrainte n°937000002064707822 du 15 juillet 2019),
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire (contrainte n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019),
Rejette la demande d'admission de la contrainte (régime général) n°9370000020641016660066967525 du 5 juillet 2021,
Dit que la présente décision sera inscrite en marge de l'état des créances,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°252
N° RG 23/02836 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I53V
CC
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 11]
18 août 2023 RG :2022010806
Organisme URSSAF PACA
C/
[W] [B]
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Thierry CATOIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 11] en date du 18 Août 2023, N°2022010806
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme URSSAF PACA, prise en la personne de son Directeur en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [P] [W] [B]
assignée à sa personne
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] SELARL [X] [R] Demeurant [Adresse 2], désignée Mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 14 avril 2021 de Madame [W] [B] [P], [Adresse 7]
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 août 2023, enregistré le 1er septembre 2023, par l'organisme Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022010806 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2023 par l'Urssaf Paca, appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'Urssaf Paca délivrée le 13 novembre 2023 à la SELARL [X] [R] es qualités de mandataire judiciaire de Madame [P] [W] [B], selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021 par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'Urssaf Paca, appelant, délivrée le 13 novembre 2023 de Madame [P] [W] [B] en personne ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.
Vu les conclusions du ministère public déposées le 12 septembre 2025.
***
Le 14 avril 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [P] [W] [B] et a désigné la société [X] [R], prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au bodacc à la diligence du greffe le 23 avril 2021.
Le 04 mai 2021, l' [Adresse 13] a déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 20 775.60 euros au titre des cotisations dépendant du régime général, et décomposée selon la répartition suivante :
- 18 607.85 euros à titre privilégié,
- 2 167.75 euros à titre provisionnel.
Le 20 mai 2021, l'Urssaf Paca a déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 11 650.89 euros au titre des cotisations en tant que travailleur indépendant décomposée selon la répartition suivante :
- 92,00 euros à titre privilégié,
- 11 558,89 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire ayant indiqué au créancier que ses créances étaient discutées, ce dernier a répondu dans les 30 jours prévus à l'article L. 622-27 du code de commerce.
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, statué ainsi :
« Admettons la créance due au titre des cotisations du régime général au passif de la procédure précitée pour la somme de 708.00 euros à titre privilégiée.
Rejetons le surplus déclaré.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
L'Urssaf Paca a relevé appel le 28 août 2023 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu'elle a :
- admis au passif de la procédure collective de Madame [P] [W] [B] la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime général pour la somme de 708 euros à titre privilégié
- et rejeté pour le surplus déclaré.
***
Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf Paca, appelant, demande à la cour, au visa de l'article R.622-24 du code de commerce, et de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
« Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 18 août 2023 en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective de Madame [W] [B] [P] la créance de l'Urssaf Paca, au titre des cotisations du régime général pour la somme de 708 euros à titre privilégié,
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [B] [P] prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021, la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 18.726,85 euros à titre privilégié.
Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 18 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [B] [P], prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2021, la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire.
Condamner le débiteur à supporter les entiers dépens de l'instance, employés en frais privilégiés de la procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf Paca, appelante, expose démontrer que Mme [W] [B] habitait bien au [Adresse 8] lors de la signification le 10 décembre 2019 de la contrainte du 9 décembre 2019, quand bien même cette adresse n'était pas mentionnée sur le Kbis. Elle ajoute que Mme [W] [B] n'a pas contesté les deux autres contraintes signifiées les 15 juillet 2019 et 7 mai 2021 qui sont donc exécutoires. Elle considère par conséquent que ses créances, tant en ce qui concerne les cotisations au régime général qu'en qualité de travailleur indépendant doivent être admises.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le juge commissaire a rejeté la plupart des demandes de l'Urssaf au motif que les contraintes ont été signifiées à une adresse qui était différente de celle mentionnée au Kbis et qui n'était pas celle de la débitrice. Cette dernière n'a ainsi pu faire opposition aux contraintes dont il est demandé l'admission.
Selon l'article 689 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. »
La contrainte (régime général) n°937000002064707822 du 15 juillet 2019 d'un montant de 12 094 euros a été signifiée au domicile de Mme [W] [P] [Y] le 17 juillet 2019.
L'adresse mentionnée dans l'acte, à savoir [Adresse 8], est caractérisée comme certaine car le commissaire de justice note que le nom figure sur la boîte aux lettres et la sonnerie. Une procédure de saisie-attribution a été initiée à la demande du créancier avec dénonciation à la même adresse et mainlevée du 7 septembre 2019, ce qui établit la connaissance par l'intimée de cette contrainte. Elle n'a pas formé opposition à ce titre.
La contrainte (travailleur indépendant) n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019 d'un montant de 12 181 euros a été signifiée au domicile de Mme [W] [P] [Y] le 10 décembre 2019.
L'adresse mentionnée dans l'acte, à savoir [Adresse 8], est caractérisée comme certaine car le le commissaire de justice note que le nom figure sur la boîte aux lettres et l'interphone.
Les mentions du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et ce ne sont pas les dénégations de Madame [W] ([B]) indiquant « qu'elle avait déménagé au [Adresse 5] à [Adresse 12] en octobre sans en préciser l'année comme cela est mentionné sur le Kbis » qui sont susceptibles d'apporter une preuve contraire.
En ce qui concerne la contrainte (régime général) n°9370000020641016660066967525 du 5 juillet 2021, l'Urssaf ne justifie pas l'avoir signifiée. Dès lors, elle ne peut être admise.
En définitive, il convient de faire droit à la demande d'admission des créances de l'Urssaf suivantes :
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 12 094 euros à titre privilégié (contrainte n°937000002064707822 du 15 juillet 2019),
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire (contrainte n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019, dont le montant a été réduit dans la déclaration de créance).
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Inscrit au passif de la procédure collective de Madame [W] [B] [P] les créances suivantes :
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations dépendant du régime général à la somme de 12 094 euros à titre privilégié (contrainte n°937000002064707822 du 15 juillet 2019),
- la créance de l'Urssaf Paca au titre des cotisations du régime travailleur indépendant pour la somme de 11.558,89 euros à titre chirographaire (contrainte n°9370000020639550540064810434 du 9 décembre 2019),
Rejette la demande d'admission de la contrainte (régime général) n°9370000020641016660066967525 du 5 juillet 2021,
Dit que la présente décision sera inscrite en marge de l'état des créances,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,