CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 16 octobre 2025, n° 21/11894
AIX-EN-PROVENCE
Autre
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
RG 21/11894
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5UE
[X] [U]
C/
S.A. PAIN NICOIS
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 16.10.2025 à :
- Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
- Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00479.
APPELANT
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. PAIN NICOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, représentée par Me [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SASU PAINS NICOIS (Intervenant volontaire), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été embauché en qualité de responsable de vente par la Société PAINS NICOIS à compter du 13 mars 2017, sans qu'aucun contrat ait établi, ni bulletin de salaire délivré aucun salaire ne lui ayant jamais été versé, et ce alors que l'entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de continuation, qu'il pensait avoir acheté le fonds de commerce, qu'il a été mis fin à son contrat de travail sans licenciement c'est dans ces conditions que par requête reçue le 13 mai 2019 [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU PAINS NICOIS au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue avant toute défense au fond, par la SASU PAINS
NIÇOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déclaré le Conseil de prud'hommes incompétent à en connaître du litige qui oppose Monsieur [X] [U] à la SASU PAINS NIÇOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Dit les dépens partagés entre les parties au procès ;
Par déclaration notifiée par RPVA le 4 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
Par message RPVA du 22 décembre 2023, Maître [C] a fait savoir que le dossier n'est pas en état, la société PAINS NICOIS qu'il assiste ayant été placée en liquidation judiciaire, que Me [Y] entend intervenir en qualité de liquidaeur de la société, que les AGS n'ont pas été mises en cause et que le dossier doit être renvoyé à cette fin.
Par arrêt en date du 15 février 2024 la cour d'appel de céans a révoquée l'ordonnance de clôture pour permettre la mise en cause des organes de la procédure collective de la SASU PAINS NICOIS ainsi que de l'AGS.
Par SOIT TRANSMIS du 24 février 2025, il a été demandé à l'avocat de l'appelant de justifier de la signification de sa déclaration d'appel par voie d'huissier et de ses conclusions auux organes de la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Depuis l'arrêt du 24 février 2025 de cette cour, l'appelant n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la SASU PAIN NICOIS intimée et la SELARL [Y] ET ASSOCIES , représentée par Me [Y] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PAIN NICOIS demandent de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la procédure devant le conseil
sans conciliation préalable alors que la SASU PAINS NICOIS est in bonis,
Constater que la présente affaire a été directement fixée devant le Bureau de jugement sans
respecter le préalable de la tentative de conciliation prévu par la Loi,
Dire et juger que la présente procédure est irrecevable,
Et pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel déclarerait recevable la procédure,
Débouter purement et simplement Monsieur [U] de toutes ses demandes pour défaut
de qualité de salariée n'a pas la qualité de salarié au sein de la SASU PAINS NICOIS,
Débouter purement et simplement Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l'appelante et de l'intimée.
MOTIVATION
M. [U] n'a pas signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS, ni mis en cause l'AGS alors que le conseiller de la mise en état lui avait demandé de le faire le 24 février 2025, alors que la présence de cet organe de la procédure collective au litige est indispensable, quant bien même sa garantie serait subsidiaire, ce qui suppose à tout le moins un débat sur ce point.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et est une mesure d'administration judiciaire.
En l'absence par M. [U] de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'AGS et d'assignation en intervention forcée de celle-ci il y a lieu de radier la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord du magistrat chargé de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
RG 21/11894
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5UE
[X] [U]
C/
S.A. PAIN NICOIS
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 16.10.2025 à :
- Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
- Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00479.
APPELANT
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. PAIN NICOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, représentée par Me [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SASU PAINS NICOIS (Intervenant volontaire), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été embauché en qualité de responsable de vente par la Société PAINS NICOIS à compter du 13 mars 2017, sans qu'aucun contrat ait établi, ni bulletin de salaire délivré aucun salaire ne lui ayant jamais été versé, et ce alors que l'entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de continuation, qu'il pensait avoir acheté le fonds de commerce, qu'il a été mis fin à son contrat de travail sans licenciement c'est dans ces conditions que par requête reçue le 13 mai 2019 [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU PAINS NICOIS au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue avant toute défense au fond, par la SASU PAINS
NIÇOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déclaré le Conseil de prud'hommes incompétent à en connaître du litige qui oppose Monsieur [X] [U] à la SASU PAINS NIÇOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Dit les dépens partagés entre les parties au procès ;
Par déclaration notifiée par RPVA le 4 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
Par message RPVA du 22 décembre 2023, Maître [C] a fait savoir que le dossier n'est pas en état, la société PAINS NICOIS qu'il assiste ayant été placée en liquidation judiciaire, que Me [Y] entend intervenir en qualité de liquidaeur de la société, que les AGS n'ont pas été mises en cause et que le dossier doit être renvoyé à cette fin.
Par arrêt en date du 15 février 2024 la cour d'appel de céans a révoquée l'ordonnance de clôture pour permettre la mise en cause des organes de la procédure collective de la SASU PAINS NICOIS ainsi que de l'AGS.
Par SOIT TRANSMIS du 24 février 2025, il a été demandé à l'avocat de l'appelant de justifier de la signification de sa déclaration d'appel par voie d'huissier et de ses conclusions auux organes de la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Depuis l'arrêt du 24 février 2025 de cette cour, l'appelant n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la SASU PAIN NICOIS intimée et la SELARL [Y] ET ASSOCIES , représentée par Me [Y] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PAIN NICOIS demandent de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la procédure devant le conseil
sans conciliation préalable alors que la SASU PAINS NICOIS est in bonis,
Constater que la présente affaire a été directement fixée devant le Bureau de jugement sans
respecter le préalable de la tentative de conciliation prévu par la Loi,
Dire et juger que la présente procédure est irrecevable,
Et pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel déclarerait recevable la procédure,
Débouter purement et simplement Monsieur [U] de toutes ses demandes pour défaut
de qualité de salariée n'a pas la qualité de salarié au sein de la SASU PAINS NICOIS,
Débouter purement et simplement Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l'appelante et de l'intimée.
MOTIVATION
M. [U] n'a pas signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS, ni mis en cause l'AGS alors que le conseiller de la mise en état lui avait demandé de le faire le 24 février 2025, alors que la présence de cet organe de la procédure collective au litige est indispensable, quant bien même sa garantie serait subsidiaire, ce qui suppose à tout le moins un débat sur ce point.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et est une mesure d'administration judiciaire.
En l'absence par M. [U] de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'AGS et d'assignation en intervention forcée de celle-ci il y a lieu de radier la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord du magistrat chargé de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT