CA Bourges, 1re ch., 17 octobre 2025, n° 25/00349
BOURGES
Autre
Autre
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXI3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de BOURGES en date du 24 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001133 du 09/04/2025
APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2025
II - SCP [T] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 439 439 076
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 02/04/2025 et 24/06/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis transmis par RPVA le 03/09/2025
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [P] [J], nutrithérapeute et coach holistique sous le statut de l'auto-entreprenariat, à titre personnel et professionnel, et a désigné la SCP [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 8 janvier 2025, le mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [J] d'une demande aux fins de vente aux enchères publiques du véhicule Volkswagen Polo dépendant de l'actif de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire en cession d'actif par enchères publiques en date du 24 mars 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [J] du tribunal judiciaire de Bourges a :
- Ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Commis à cet effet la SCP Olivier [K] ;
- Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure.
[P] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 août 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa de l'ordonnance en cession d'actif par enchères publiques rendue le 24 mars 2025 par le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de BOURGES, de son appel interjeté et de ses pièces produites, de la recevoir en son appel et :
- d'infirmer l'ordonnance en cession d'actif par enchères publiques rendue le 24 mars 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a été :
- Ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Commis à cet effet la SCP Olivier [K] ;
- Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure
et statuant à nouveau, au visa des articles L. 624-9 du Code de commerce et L. 112-2 et R . 112-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de la recevoir en sa demande de reprise d'actif, en tout état de cause, de déclarer insaisissable son véhicule automobile Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] et dire n'y avoir lieu à la vente forcée de ce dernier ,
- de rejeter tout demande de vente forcée dudit véhicule et débouter la SCP [K] es-qualité de l'ensemble de ses prétentions.
- statuer ce que de droit sur les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [J].
La SCP [T] [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de [P] [J], n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Par mention au dossier en date du 3 septembre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à droit.
SUR QUOI :
Selon l'article L. 642-19 du code de commerce, relatif à la cession des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire, « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 526-22 de ce même code que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et « sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens », l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel et que « (') seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ».
En application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, « ne peuvent être saisis (...) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ».
Il est de principe qu'un débiteur en liquidation judiciaire, bien que dessaisi de l'administration de ses biens en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, conserve un droit propre pour contester une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un actif.
En l'espèce, il convient d'observer à titre liminaire que, préalablement à la décision du juge-commissaire dont appel en date du 24 mars 2025, Madame [J] justifie avoir adressé un courrier électronique à l'accueil du tribunal judiciaire de Bourges le 11 décembre 2024, dont il lui a été accusé réception, dans lequel elle indiquait être «catastrophée» suite à la demande du mandataire liquidateur de vente aux enchères de son véhicule Volkswagen Polo, exposant en substance qu'il lui était indispensable dans le cadre de sa recherche d'emploi et pour accompagner son fils lors des rendez-vous de celui-ci au centre hospitalier (pièce numéro 22 du dossier).
Il résulte des pièces du dossier que l'appelante, venue s'installer sur la commune de [Localité 8] en 2010 pour accompagner sa mère alors en fin de vie, a commencé à exercer une activité de naturopathe en qualité d'auto-entrepreneur. Sa situation financière s'est rapidement dégradée, notamment ensuite de la pandémie de Covid 19, justifiant son placement en liquidation judiciaire suite à la déclaration de cessation des paiements du 8 août 2024.
Madame [J], par ailleurs bénéficiaire du RSA depuis le 10 décembre 2024, justifie que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges lui a accordé, dans le cadre de la procédure d'expulsion dont elle fait l'objet, un délai de 6 mois pour quitter le logement dont elle a été locataire [Adresse 11] à Bourges.
Il résulte par ailleurs de la pièce numéro 24 du dossier de l'appelante que celle-ci bénéficie depuis le 25 mai 2025 d'un poste d'employée commerciale au sein du centre Leclerc de [Localité 12] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat précisant que les horaires du magasin «sont susceptibles de modifications dans leurs répartitions journalières et hebdomadaires en fonction des nécessités d'organisation, notamment début du travail très tôt le matin 5 ou 6 heures, et interventions possibles en heures de nuit, soit après 21 heures (par exemple pour inventaire, implantation lors d'opérations commerciales, ouverture exceptionnelle, etc.')», et ajoutant que «compte- tenu du caractère commercial de notre activité, vous serez amenée à travailler le samedi, dimanche matin ou la journée complète, de manière habituelle ou occasionnelle, et certains jours fériés».
L'appelante produit par ailleurs (pièce numéro 25 de son dossier) les itinéraires et horaires de transport en commun entre son domicile ' désormais situé [Adresse 7] à [Localité 8] ' et le centre commercial Leclerc de [Localité 12], dont il résulte, d'une part, que les horaires des transports en commun en semaine ne sont nullement compatibles avec son emploi du temps ci-dessus précisé, dès lors que, notamment, l'utilisation du bus ne peut lui permettre une arrivée sur place avant 6h25 le matin, ni même un retour le soir après 20h35, et que, d'autre part, les horaires des dimanches et jours fériés apparaissent extrêmement limités.
Il doit dans ces conditions être considéré que Madame [J] justifie, au sens de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution précité, que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6] dont elle est propriétaire soit considéré comme un bien mobilier nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.
En outre, Madame [J] justifie (pièces numéros 17 et 18 de son dossier) de déplacements au bénéfice de son fils [V] ; en effet, celui-ci, né le [Date naissance 2] 2000, demeure encore à charge et réside à son domicile. Il bénéficie d'un Contrat d'Engagement Jeune auprès de la Mission Locale de [Localité 8] qui implique certains déplacements qui ne peuvent être aisément réalisés, dans le cadre de l'accompagnement et du suivi dans ses recherches d'emploi, qu'au moyen du véhicule automobile litigieux.
Par ailleurs, le document établi le 7 août 2025 par Madame [O], psychologue clinicienne au [Adresse 10], établit que l'enfant de l'appelante bénéficie dans cette structure de soins psychologiques prodigués depuis le mois de juillet 2021 dans le cadre du dispositif spécifique de dépistage précoce des troubles psychiques pour les jeunes adultes, en raison d'un épisode dépressif avec souffrance psychique intense et troubles cognitifs, ce qui implique sa présence à deux séances mensuelles en thérapie individuelle, dont les dates figurent en deuxième page de ladite attestation. Les anomalies détectées à l'occasion de l'électrocardiogramme de l'enfant de l'appelante le 10 juillet 2024, concluant à «la nécessité d'une consultation médicale», impliquent par ailleurs selon toute vraisemblance la réalisation d'un suivi régulier de celui-ci en matière de cardiologie (pièce numéro 14).
En outre, le mandataire judiciaire n'a pas fait connaître, même par courrier au parquet général, l'état des créances et le montant des sommes actuellement exigibles, de sorte qu'à hauteur de cour, l'appréciation du montant de l'insuffisance d'actif n'est pas déterminé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution précitées, font obstacle à la vente aux enchères du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6] dont Madame [J] est propriétaire, et dont la valeur vénale apparaît en outre particulièrement limitée s'agissant d'un véhicule de petit gabarit immatriculé au mois de mars 2011 et ayant parcouru plus de 135 000 km.
Il conviendra, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourges et, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée le 8 janvier 2025 par le mandataire liquidateur tendant à la vente aux enchères du véhicule litigieux.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme l'ordonnance entreprise
Et, statuant à nouveau
' Dit n'y avoir lieu à la vente aux enchères publiques du véhicule automobile Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6].
' Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXI3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de BOURGES en date du 24 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001133 du 09/04/2025
APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2025
II - SCP [T] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 439 439 076
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 02/04/2025 et 24/06/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis transmis par RPVA le 03/09/2025
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [P] [J], nutrithérapeute et coach holistique sous le statut de l'auto-entreprenariat, à titre personnel et professionnel, et a désigné la SCP [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 8 janvier 2025, le mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [J] d'une demande aux fins de vente aux enchères publiques du véhicule Volkswagen Polo dépendant de l'actif de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire en cession d'actif par enchères publiques en date du 24 mars 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [J] du tribunal judiciaire de Bourges a :
- Ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Commis à cet effet la SCP Olivier [K] ;
- Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure.
[P] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 août 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa de l'ordonnance en cession d'actif par enchères publiques rendue le 24 mars 2025 par le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de BOURGES, de son appel interjeté et de ses pièces produites, de la recevoir en son appel et :
- d'infirmer l'ordonnance en cession d'actif par enchères publiques rendue le 24 mars 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a été :
- Ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Commis à cet effet la SCP Olivier [K] ;
- Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure
et statuant à nouveau, au visa des articles L. 624-9 du Code de commerce et L. 112-2 et R . 112-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de la recevoir en sa demande de reprise d'actif, en tout état de cause, de déclarer insaisissable son véhicule automobile Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] et dire n'y avoir lieu à la vente forcée de ce dernier ,
- de rejeter tout demande de vente forcée dudit véhicule et débouter la SCP [K] es-qualité de l'ensemble de ses prétentions.
- statuer ce que de droit sur les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [J].
La SCP [T] [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de [P] [J], n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Par mention au dossier en date du 3 septembre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à droit.
SUR QUOI :
Selon l'article L. 642-19 du code de commerce, relatif à la cession des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire, « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 526-22 de ce même code que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et « sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens », l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel et que « (') seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ».
En application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, « ne peuvent être saisis (...) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ».
Il est de principe qu'un débiteur en liquidation judiciaire, bien que dessaisi de l'administration de ses biens en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, conserve un droit propre pour contester une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un actif.
En l'espèce, il convient d'observer à titre liminaire que, préalablement à la décision du juge-commissaire dont appel en date du 24 mars 2025, Madame [J] justifie avoir adressé un courrier électronique à l'accueil du tribunal judiciaire de Bourges le 11 décembre 2024, dont il lui a été accusé réception, dans lequel elle indiquait être «catastrophée» suite à la demande du mandataire liquidateur de vente aux enchères de son véhicule Volkswagen Polo, exposant en substance qu'il lui était indispensable dans le cadre de sa recherche d'emploi et pour accompagner son fils lors des rendez-vous de celui-ci au centre hospitalier (pièce numéro 22 du dossier).
Il résulte des pièces du dossier que l'appelante, venue s'installer sur la commune de [Localité 8] en 2010 pour accompagner sa mère alors en fin de vie, a commencé à exercer une activité de naturopathe en qualité d'auto-entrepreneur. Sa situation financière s'est rapidement dégradée, notamment ensuite de la pandémie de Covid 19, justifiant son placement en liquidation judiciaire suite à la déclaration de cessation des paiements du 8 août 2024.
Madame [J], par ailleurs bénéficiaire du RSA depuis le 10 décembre 2024, justifie que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges lui a accordé, dans le cadre de la procédure d'expulsion dont elle fait l'objet, un délai de 6 mois pour quitter le logement dont elle a été locataire [Adresse 11] à Bourges.
Il résulte par ailleurs de la pièce numéro 24 du dossier de l'appelante que celle-ci bénéficie depuis le 25 mai 2025 d'un poste d'employée commerciale au sein du centre Leclerc de [Localité 12] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat précisant que les horaires du magasin «sont susceptibles de modifications dans leurs répartitions journalières et hebdomadaires en fonction des nécessités d'organisation, notamment début du travail très tôt le matin 5 ou 6 heures, et interventions possibles en heures de nuit, soit après 21 heures (par exemple pour inventaire, implantation lors d'opérations commerciales, ouverture exceptionnelle, etc.')», et ajoutant que «compte- tenu du caractère commercial de notre activité, vous serez amenée à travailler le samedi, dimanche matin ou la journée complète, de manière habituelle ou occasionnelle, et certains jours fériés».
L'appelante produit par ailleurs (pièce numéro 25 de son dossier) les itinéraires et horaires de transport en commun entre son domicile ' désormais situé [Adresse 7] à [Localité 8] ' et le centre commercial Leclerc de [Localité 12], dont il résulte, d'une part, que les horaires des transports en commun en semaine ne sont nullement compatibles avec son emploi du temps ci-dessus précisé, dès lors que, notamment, l'utilisation du bus ne peut lui permettre une arrivée sur place avant 6h25 le matin, ni même un retour le soir après 20h35, et que, d'autre part, les horaires des dimanches et jours fériés apparaissent extrêmement limités.
Il doit dans ces conditions être considéré que Madame [J] justifie, au sens de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution précité, que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6] dont elle est propriétaire soit considéré comme un bien mobilier nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.
En outre, Madame [J] justifie (pièces numéros 17 et 18 de son dossier) de déplacements au bénéfice de son fils [V] ; en effet, celui-ci, né le [Date naissance 2] 2000, demeure encore à charge et réside à son domicile. Il bénéficie d'un Contrat d'Engagement Jeune auprès de la Mission Locale de [Localité 8] qui implique certains déplacements qui ne peuvent être aisément réalisés, dans le cadre de l'accompagnement et du suivi dans ses recherches d'emploi, qu'au moyen du véhicule automobile litigieux.
Par ailleurs, le document établi le 7 août 2025 par Madame [O], psychologue clinicienne au [Adresse 10], établit que l'enfant de l'appelante bénéficie dans cette structure de soins psychologiques prodigués depuis le mois de juillet 2021 dans le cadre du dispositif spécifique de dépistage précoce des troubles psychiques pour les jeunes adultes, en raison d'un épisode dépressif avec souffrance psychique intense et troubles cognitifs, ce qui implique sa présence à deux séances mensuelles en thérapie individuelle, dont les dates figurent en deuxième page de ladite attestation. Les anomalies détectées à l'occasion de l'électrocardiogramme de l'enfant de l'appelante le 10 juillet 2024, concluant à «la nécessité d'une consultation médicale», impliquent par ailleurs selon toute vraisemblance la réalisation d'un suivi régulier de celui-ci en matière de cardiologie (pièce numéro 14).
En outre, le mandataire judiciaire n'a pas fait connaître, même par courrier au parquet général, l'état des créances et le montant des sommes actuellement exigibles, de sorte qu'à hauteur de cour, l'appréciation du montant de l'insuffisance d'actif n'est pas déterminé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution précitées, font obstacle à la vente aux enchères du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6] dont Madame [J] est propriétaire, et dont la valeur vénale apparaît en outre particulièrement limitée s'agissant d'un véhicule de petit gabarit immatriculé au mois de mars 2011 et ayant parcouru plus de 135 000 km.
Il conviendra, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourges et, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée le 8 janvier 2025 par le mandataire liquidateur tendant à la vente aux enchères du véhicule litigieux.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme l'ordonnance entreprise
Et, statuant à nouveau
' Dit n'y avoir lieu à la vente aux enchères publiques du véhicule automobile Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 6].
' Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC