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CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 16 octobre 2025, n° 24/10081

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 24/10081

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 24/10081 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYO

[F] [N]

C/

[G] [K]

[T] [P]

[R] [L]

[Z] [I]

S.A. CREDIT COOPERATIF

S.A.S. DB 7

SCOP U PROXIMITÉ FRANCE - UPF

S.C.I. SPARTACUS

Copie exécutoire délivrée

le : 16 octobre 2025

à :

Me Pascal ALIAS

Me Christophe VINOLO

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 19] en date du 23 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024JC1373.

APPELANT

Monsieur [F] [N],

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [P]

Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DB 7 immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 452 890 593 dont le siège social est [Adresse 11], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 5 juin 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 5].

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [I],

en sa qualité de représentant de la Société en cours de formation EVANOA, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCOP U PROXIMITÉ FRANCE - UPF

Immatriculée au RCS d'[Localité 12], sous le numéro 70 602 0401 dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [G] [K]

pris en sa qualité de président de la SAS DB7 plcée en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [R] [L]

en sa qualité de candidat à l'acquisition, domicilié [Adresse 16]

[Adresse 13]

défaillant

S.A. CREDIT COOPERATIF

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.A.S. DB 7

SAS au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 452 890 593, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.C.I. SPARTACUS

en sa qualité de bailleresse des locaux, Société civile immobilière au capital de 45.800 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 452 162 860, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl DB 7, créée en avril 2004, exploitait une activité d'épicerie-alimentation générale [Adresse 8] à [Localité 15].

Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 mars 2024, elle a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2024. Me [T] [P] a été désigné en dernier lieu en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire, a procédé à l'examen des différentes offres déposées. Trois offres ont été déposées pour le compte de':

- M. [N], le 9 juillet 2024, pour la somme de 400 000 euros, améliorée à 500 000 euros le jour de l'audience

- la société U Proximité France, le 12 juillet 2024, pour la somme de 500 000 euros, améliorée à 520 000 euros à l'audience

- M. [R] [O], le 15 juillet 2024, pour la somme de 10 000 euros.

Ces trois offres étaient toutes payables comptant sans recours à l'emprunt avec fournitures d'attestations bancaires.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 23 juillet 2024 a été autorisée la cession de gré à gré'du fonds de commerce d'alimentation générale, épicerie, sis, [Adresse 8] à [Localité 14] au profit de «'la société U Proximité France et M. [I], ensemble ou séparément, ou de toute autre personne morale pouvant s'y substituer et dont il seront associés ou dirigeants, moyennant le prix de 520 000 euros, se décomposant'ainsi': 470 000 euros pour les éléments incorporels et 50 000 euros pour les éléments corporels,

M.[F] [S] a fait appel le 02 août 2024 de cette ordonnance, appel enregistré sous les numéros RG 24'/1[Immatriculation 1]/10081.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 septembre 2024, l'appelant demande à la cour de':

- le déclarer recevable en son appel,

- réformer l'ordonnance du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrégulière l'autorisation accordée par le juge commissaire à Me [P] de procéder à la vente de gré à gré au profit de la société U Proximité France et M. [I],

- mettre à néant l'ordonnance entreprise,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 27 septembre 2024, M. [Z] [I] et la SCOP U Proximité France sollicitent':

A titre principal,

- de juger que M.[F] [N] en sa qualité de candidat évincé ne dispose d'aucune qualité à interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire,

- juger l'appel irrecevable,

En conséquence,

- débouter M.[F] [N] de ses prétentions,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 23 juillet 2024,

- débouter M.[F] [N] de ses prétentions

En tout état de cause,

- condamner M.[F] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère abusif de l'appel interjeté,

- condamner M.[F] [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimé n°2 Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire'de la Sarl DB 7, déposées et signifiées par RPVA'le 27 septembre 2024, demande à la cour':

A titre principal,

- de déclarer l'appel de M. [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir au visa des articles 3, 31 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et rejeter les prétentions de M. [N]';

En toutes hypothèses,

- de condamner M. [F] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'appel interjeté';

- de le condamner à payer à Me [P] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Vignolo, avocat au barreau de Toulon.

M. [G] [K], cité à étude, la SAS DB7 citée à domicile, Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DB7, cité à personne morale et habilitée, la [18] Spartacus, citée à étude, M. [R] [X], cité à étude et la SA Crédit Coopératif citée à personnes morale et habilitée, sont défaillants.

Par ordonnance du 14 août 2024, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/10054 et 24/10081 a été ordonnée sous le seul numéro unique RG 24/10081.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 11 septembre 2024 à l'audience du 2 juillet 2025, avec rappel de la date prévisible de la clôture.

Des conclusions d'incident ont été déposées au RPVA le 3 septembre 2024 par M. [Z] [I] et la SCOP U Proximité France UFP aux fins d'irrecevabilité de l'appel. L'incident a été fixé le 10 septembre 2024 en vue d'être examiné à l'audience du 9 janvier 2025. A cette audience, le conseil des intimés s'est désisté de l'incident.

La clôture a été rendue le 5 juin 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .

MOTIFS DE LA DECISION

Il s'évince des articles L642-18, L642-19, L.642-19-1 et R.647-37-1 et 3 du code de commerce que l'ordonnance du juge commissaire qui ordonne la cession d'un élément d'actif isolé du débiteur, est susceptible d'un recours par les tiers dont les droits et obligations sont affectés par cette décision. Les recours contre ces décisions sont formées directement devant la cour d'appel. A cet égard, la jurisprudence considère que le candidat à l'acquisition d'un actif appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, et dont l'offre a été écartée par le juge commissaire n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile (cass.com.15 novembre 2017, n°16-14.855).

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [N] en application des dispositions des articles 1 et 31 du code de procédure civile l'article R.642-37-3 du code de commerce et de la jurisprudence constante estimant que l'auteur de l'offre qui n'a pas été retenue n'a pas recevable à former recours contre l'ordonnance du juge commissaire dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas affectés par la décision.

M. [N] n'a pas formulé pour sa part d'observation sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel.

Selon l'article R.642-37-2 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-19 du Code de commerce, formé directement devant la cour d'appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

En tant que candidat évincé dont l'offre déposée et améliorée à l'audience n'a pas été retenue par le juge commissaire, M. [F] [N] qui ne démontre pas l'atteinte à ses droits ou à ses obligations de quelque manière que ce soit, lors de la procédure aboutissant à l'examen par le juge commissaire des offres déposées, comme par le choix de l'offre des intimés, mieux disante que la sienne, ne peut être considéré comme un tiers dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge commissaire et n'est donc pas recevable à former un recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce de la société DB7 au profit de «'la société U Proximité France et M. [I], ensemble ou séparément, ou de toute autre personne morale pouvant s'y substituer et dont il seront associés ou dirigeants, moyennant le prix de 520 000 euros.

L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'erreur ou la mauvaise interprétation qu'une partie a de ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation et l'engagement d'une action en justice, qui est le droit reconnu à toute personne d'avoir accès à un juge dans le cadre d'un procès équitable pour trancher un différend, droit protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à réparation, que s'il est démontré qu'elle résulte d'une intention malveillante ou d'une intention dilatoire destinée à nuire à l'autre partie.

Le caractère abusif et dilatoire de l'appel résulte de ce que M. [N], candidat évincé, ne se fonde sur aucun motif de droit comme de fait sérieux, autre que des considérations relevant de l'argutie, le recours étant exercé dans l'intention de contrarier la cession à intervenir au préjudice du cessionnaire, de la débitrice et ses salariés, ainsi que des créanciers.

L'appelant sera par conséquent condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] et à la SCOP U Proximité France ainsi qu'à Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl DB7, à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'appelant succombant sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Vinolo, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il est infondé dans ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais qu'elles ont exposés dans la procédure d'appel. M.[F] [N] sera en conséquence condamné à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [F] [N] irrecevable en son appel';

Condamne M.[F] [N] à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] et à la SCOP U Proximité France à titre de dommages et intérêts';

Condamne M.[F] [N] à payer la somme de 3 000 euros entre les mains de Me [T] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl DB 7, à titre de dommages et intérêts';

Condamne M. [F] [N] à payer à M. [I] et à la SCOP U Proximité France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [F] [N] à payer à Me [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DB7, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Vinolo, avocat au barreau de Toulon.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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