CA Bordeaux, ch. soc. B, 16 octobre 2025, n° 22/05832
BORDEAUX
Autre
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 octobre 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05832 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBH6
Monsieur [A] [E]
c/
S.A.S. RPI MENUISERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F20/00710) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022,
APPELANT :
[A] [E]
né le 09 Février 1972 à [Localité 3] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. RPI MENUISERIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assiste par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis GAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Corinne Vercamer
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 29 septembre 1996, la société ROV PVC Industrie, devenue la SAS RPI Menuiserie à la suite de son rachat au mois de juin 2019 par M. [I], a engagé M. [A] [E] en qualité de responsable de production, niveau 2 échelon A, coefficient 155 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, en contrat de travail à durée indéterminée. M. [E] a accédé au poste de directeur technique en 2008. Il a été placé en arrêt de travail le 6 janvier 2020, prolongé jusqu'au 17 février 2020. Le 18 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 24 mars 2020.
2 - Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 15 juin 2020. Dans un jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société lui à verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses autres demandes, a condamné la société aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
3 - M. [E] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui fixent à la somme de 4 000 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, qui le déboutent de l'ensemble de ses autres demandes, par déclaration électronique du 21 décembre 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant à titre principal et d'intimé à titre incident récapitulatives et responsives n°5 -, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
' In limine litis,
- juger irrecevable l'appel incident de la SAS RPI Menuiserie et donc les demandes, fins et conclusions notifiées par la SAS RPI en cause d'appel ;
Au fond,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, limité la condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes; statuant à nouveau,
- condamner la SAS RPI Menuiserie à lui payer : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié, 21 360,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 136,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, 121 045,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5 - outre les dépens ;
- rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil produisent intérêts au taux légal et au-delà des condamnations prononcées en première instance à compter de l'arrêt de la cour,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir : un bulletin de paie de mars 2020 rectifié afférent au réel montant de l'indemnité de licenciement versée, un bulletin de paie afférent à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférent, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, mentionnant comme motif de de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, un certificat de travail intégrant le préavis ;
- débouter la SAS RPI Menuiserie de l'ensemble de ses demandes ;
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel '.
5 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions récapitulatives n° 4 -, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société RPI Menuiserie demande à la cour de :
' In limine litis, juger recevable son appel incident ;
- prendre acte de la remise d'un bulletin de paie mentionnant le montant définitif de l'indemnité de licenciement, soit 49 662,70 euros ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2022, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, autres que celle de dommages intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens '.
6 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'appel incident de la société RPI Menuiseries
Moyens des parties
7 - M. [E] fait valoir que l'intimée ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 19 mai 2023 , que l'appel incident n'est donc pas valablement formé de sorte que les demandes correspondantes sont irrecevables.
8- La société RPI Menuiserie objecte que les irrégularités qui affectent le dispositif de ses premières conclusions résultent d'une difficulté technique en ce que le fichier transmis par RPVA n'a pas enregistré les modifications apportées à ses conclusions de première instance, que les parties ayant échangé sur la difficulté des conclusions conformes ont été adressées dès le 23 juillet 2023.
Réponse de la cour
9- En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 énonce ainsi que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'appel incident d'un intimé n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et son objet .
Il en résulte que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant, qu'il soit principal ou intimé, doit déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et que les conclusions ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne déterminent pas l'objet du litige et ne constituent pas un appel incident valable.
A défaut pour l'appelant de prendre des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté qui lui est reconnue de relever la caducité de l'appel (2 eme Civ, 09 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263).
10 - En l'espèce, l'appel principal a été relevé le 21 décembre 2022 et en réponse aux conclusions d'appelant du 22 février 2023, la société RPI Menuiserie a adressé le 19 mai 2023 des conclusions dont le dispositif est libellé comme suit :
' PAR CES MOTIFS
PLAISE AU CONSEIL
CONSTATER que la société RPI a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur [E] en consultant notamment le Comité Social et Economique et en procédant à une recherche active de reclassement.
CONSTATER le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement de Monsieur [E]. En conséquence
DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société RPI la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution '.
Il s'en déduit que les termes réformation ou annulation n'y figurent pas
Il en résulte, en l'absence de conclusions conformes déposées dans le délai imparti, que la société RPI Menuiserie n'a pas régulièrement interjeté appel incident du jugement entrepris, de sorte que celui-ci doit être confirmé en ce qu'il juge que la société RPI Menuiserie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
II - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
11 - M. [E] fait valoir que le paiement échelonné de l'indemnité de licenciement
dont le règlement total n'est intervenu que trois mois après la rupture du contrat de travail, la décision de l'employeur de conserver par devers lui les indemnités journalières de prévoyance pour la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 et la suppression à compter du mois de décembre 2019 de l'avantage en nature s'établissant à la somme mensuelle de 300 euros lié au véhicule de fonction lui ont causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
12 - La société RPI Menuiseries objecte que M. [E], en dépit des difficultés financières qu'elle rencontrait alors, a reçu la somme de 10 177,43 euros le 30 mars 2020 à l'établissement de son solde de tout compte, la somme de 5 803,84 euros au mois de mai 2020 pour une première échéance de l'indemnité de licenciement et le solde le 30 juin 2020 dès que les fonds du prêt garanti par l'Etat dont elle avait sollicité le bénéfice ont été débloqués, que le paiement différé querellé n'a causé aucun préjudice à M. [E] auquel un délai de carence de cinq mois était applicable compte tenu du montant de l'indemnité de licenciement, que M. [E] dont le récapitulatif qu'il produit n'établit pas qu'il n'a pas perçu les indemnités journalières de prévoyance de la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, que M. [E] ne se servait en réalité pas du véhicule de fonction mis à sa disposition.
Réponse de la cour
13 - L 'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond;
14 - Au cas particulier, et de première part il résulte du montant de l'indemnité de licenciement perçue que Pôle Emploi aurait appliqué à M. [E], en sus du délai de carence, la durée maximale du différé d'indemnisation spécifique ; de deuxième part il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le complément de salaire pour la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 - soit la somme de 5 504, 04 euros selon le décompte édité par la Mutuelle Ociane Matmut le 17 février 2021, versée à l'employeur selon le courriel adressé par la compagnie à M. [E] le 29 janvier 2023
- a été reversée à ce dernier ; de dernière part il n'est pas discutable que le bénéfice du véhicule de fonction relevait d'un usage et l'avantage correspondant était valorisé au dernier état de la relation professionnelle à la somme mensuelle de 300 euros. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté à la somme de
8 000 euros au paiement de laquelle la société RPI Menuiserie est condamnée. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Moyens des parties
15 - M. [E] fait valoir que les méthodes de management anxiogènes du nouveau propriétaire déployées afin d'écrémer à bon compte les effectifs de l'entreprise, l'absence de prise en compte par l'employeur de ses difficultés et l'absence d'évaluation des risques professionnels depuis 2007 sont autant de manquements de la société RPI Menuiseries à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
16 - La société RPI Menuiserie réplique que M. [E] ne présente aucun fait caractérisant un manquement de sa part à l'obligation de sécurité.
Réponse de la cour
17- Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une part d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat et d'autre part d'une obligation de sécurité à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice découlant d'un manquement de l'employeur à ces obligations.
18 - Au soutien de sa demande, M. [E],
- qui dans l'exposé des faits, au titre des circonstances ayant conduit à la détérioration de son état de santé, mentionne successivement la perte de la fonction Achats qu'il occupait jusqu'en septembre 2019 à la suite du recrutement de Mme [N], proche de M. [I], au poste de Responsable Achats, son éviction des réunions stratégiques auxquelles il avait été régulièrement convié jusqu'à la démission de M. [K], Responsable Commercial, et la nomination en remplacement d'un chargé de clientèle M. [T], les reproches que M. [I] lui a adressés quatre mois seulement à peine après son arrivée sur les décisions collégiales prises par l'ancienne équipe de direction, les produits choisis, la pauvreté de l'offre et l'organisation au sein de la production de réunions quotidiennes, la surcharge de travail induite par à la fois le départ de M. [B], une défaillance de M. [H] et le changement de fonctions de M. [X], la non prise en considération par M. [I] de son avis sur la nécessité, confirmée par l'éditeur, de procéder à deux paramétrages du logiciel Chacal, l'affectation à des tâches impossibles à réaliser dans les délais imposés, sa placardisation consistant en la suppression de ses cartes de visite, son exclusion des réunions organisées par le fabricant Ferco, des réunions stratégiques et du projet de réorganisation du SAV, les brimades et les humiliations - demandes adressées directement à ses collaborateurs, rétention d'informations - , les propos culpabilisants tenus par la direction sur la situation de l'entreprise, les départs de plusieurs collaborateurs et le montant de sa rémunération, le chantage exercé pour qu'il accepte une rupture conventionnelle, la suppression de son véhicule de fonction, son changement de bureau,
- renvoie la cour à la lecture des témoignages de M. [V], technicien de maintenance du mois de juillet 2003 au mois de juillet 2020, de M. [L], technico commercial du 1 er octobre 2002 au 2 décembre 2022, de Mme [R], logistienne, de M. [K], salarié de 1998 à 2019, Responsable Commercial au dernier état de la relation contractuelle, de M. [X], collaborateur de M. [E] durant 24 ans, de M. [P].
19 - En l'espèce, si le témoignage de Mme [R] n'est ni daté ni signé, celui de M. [P] imprécis en ce que le nom du salarié qui l'a approché n'est pas même mentionné et celui de M. [K] dépourvu d'une pertinence suffisante, l'intéressé ayant quitté l'entreprise le 12 septembre 2019 soit trois mois seulement après sa reprise par M. [I] , les témoignages de M. [V], de M.[L] et de M.[X], que la seule circonstance qu'ils ont quitté l'entreprise est insuffisante à disqualifier, rapportent la preuve d'un comportement excessivement rugueux et dénué d'empathie de la part de l'employeur envers M. [E].
Il ressort toutefois de son courrier en date du 6 janvier 2020 que M. [I] a reçu M. [E] à la réception du courrier que celui-ci lui avait adressé le 14 décembre 2019, dans lequel l'intéressé exprimait son sentiment d'être devenu invisible et ses difficultés résultant des décisions prises par la nouvelle direction et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [E] a de nouveau alerté l'employeur avant d'être placé en arrêt maladie par son médecin traitant ce même 6 janvier.
La cour relève encore :
- que Mme [N] a été recrutée sur le poste de Responsable Achats, les contacts réguliers entre M. [E], en sa qualité de Directeur Technique, et les founisseurs n'en relevant aucunement ,
- que M. [E] ne peut pas plus valablement faire grief à l'employeur d'avoir remplacé M. [K], son Responsable Commercial démissionnaire,
- qu'il ressort des attestations de M. [C] et de M. [Z], dont la force probante ne peut être écartée en raison de leur qualité de salariés de l'entreprise et de leur proximité avec son dirigeant tel qu'alléguée, pour la première que M. [E] a été associé au déploiement du logiciel Chacal, pour la seconde que M. [E] n'a pas exprimé le souhait de disposer de cartes de visite à son nom,
- qu'il n'est pas discutable qu'en changeant de bureau M. [E] s'est rapproché des services dont il avait la responsabilité et dont les éléments du dossier établissent qu'ils étaient à l'origine d'une forte demande en interventions SAV,
- que la surcharge de travail, son éviction des opérations de réorganisation du SAV et les pressions pour qu'il quitte l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle dont il se prévaut ne ressortent d'aucun élément objectif et factuel,
- que M. [E] figure parmi les destinataires du mail, en date du 6 décembre 2019, de convocation à la réunion consacrée au choix des fournisseurs pour 2020.
La suppression de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction, annoncée le 2 décembre 2019, confirmée le 9 décembre 2019, ne caractérise pas un manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
M. [E], qui se borne à relever qu'il n'a jamais eu connaissance de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et que l'élaboration de celui que l'employeur a fait réaliser au mois de novembre 2020 après la saisine du conseil de prud'hommes aurait dû être confiée au médecin du travail, ne justifie pas du préjudice qui a résulté du manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L.4121-3 du code du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
20 - M.[E] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, en ce que la société RPI Menuiserie n'établit pas que la consultation du CSE à laquelle elle a procédé est régulière et ne justifie pas d'avoir mené une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; qu'il peut ainsi prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire et à la réparation du préjudice à la fois financier et moral qui a résulté de la perte de son emploi sachant qu'il n'a été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi
qu'à compter du 1 er juin 2020 et qu'il a subi, compte tenu du montant de l'allocation journalière et de celui de la rémunération versée par son nouvel employeur, une perte de revenus qui s'établit à la somme de 93 377,13 euros pour la période comprise entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2024.
21 - La société RPI Menuisierie objecte qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité, qu'elle a sollicité l'avis de tous les élus dont le mandat était en cours, qu'elle n'était pas tenue de rechercher un poste de reclassement, que M. [E] a retrouvé un emploi dès le 1 er juillet 2020.
Réponse de la cour
22 - Il est admis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
23 - En l'espèce, de première part il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'inaptitude de M. [E] est la conséquence d'un manquement de la société RPI Menuiserie, étant précisé que M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie et que le médecin du travail a conclu à une inaptitude d'origine non professionnelle; de deuxième part l'avis du médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que la société RPI Menuiserie n'était pas tenue de rechercher un reclassement et à cette occasion de consulter les délégués du personnel. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] reposant sur une cause réelle et sérieuse et qui déboutent M. [E] de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
24 - La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
25 - La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans astreinte.
26 - L'issue du litige à hauteur d'appel commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner la société RPI Menuiserie aux dépens d'appel et en conséquence de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
27 - Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel incident formé par la société RPI Menuiserie est dépourvu de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la cour ;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société RPI Menuiserie à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société RPI Menuiserie à payer à M. [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Condamne la société RPI Menuiserie aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 octobre 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05832 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBH6
Monsieur [A] [E]
c/
S.A.S. RPI MENUISERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F20/00710) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022,
APPELANT :
[A] [E]
né le 09 Février 1972 à [Localité 3] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. RPI MENUISERIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assiste par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis GAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Corinne Vercamer
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 29 septembre 1996, la société ROV PVC Industrie, devenue la SAS RPI Menuiserie à la suite de son rachat au mois de juin 2019 par M. [I], a engagé M. [A] [E] en qualité de responsable de production, niveau 2 échelon A, coefficient 155 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, en contrat de travail à durée indéterminée. M. [E] a accédé au poste de directeur technique en 2008. Il a été placé en arrêt de travail le 6 janvier 2020, prolongé jusqu'au 17 février 2020. Le 18 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 24 mars 2020.
2 - Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 15 juin 2020. Dans un jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société lui à verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses autres demandes, a condamné la société aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
3 - M. [E] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui fixent à la somme de 4 000 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, qui le déboutent de l'ensemble de ses autres demandes, par déclaration électronique du 21 décembre 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant à titre principal et d'intimé à titre incident récapitulatives et responsives n°5 -, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
' In limine litis,
- juger irrecevable l'appel incident de la SAS RPI Menuiserie et donc les demandes, fins et conclusions notifiées par la SAS RPI en cause d'appel ;
Au fond,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, limité la condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes; statuant à nouveau,
- condamner la SAS RPI Menuiserie à lui payer : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié, 21 360,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 136,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, 121 045,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5 - outre les dépens ;
- rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil produisent intérêts au taux légal et au-delà des condamnations prononcées en première instance à compter de l'arrêt de la cour,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir : un bulletin de paie de mars 2020 rectifié afférent au réel montant de l'indemnité de licenciement versée, un bulletin de paie afférent à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférent, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, mentionnant comme motif de de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, un certificat de travail intégrant le préavis ;
- débouter la SAS RPI Menuiserie de l'ensemble de ses demandes ;
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel '.
5 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions récapitulatives n° 4 -, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société RPI Menuiserie demande à la cour de :
' In limine litis, juger recevable son appel incident ;
- prendre acte de la remise d'un bulletin de paie mentionnant le montant définitif de l'indemnité de licenciement, soit 49 662,70 euros ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2022, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, autres que celle de dommages intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens '.
6 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'appel incident de la société RPI Menuiseries
Moyens des parties
7 - M. [E] fait valoir que l'intimée ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 19 mai 2023 , que l'appel incident n'est donc pas valablement formé de sorte que les demandes correspondantes sont irrecevables.
8- La société RPI Menuiserie objecte que les irrégularités qui affectent le dispositif de ses premières conclusions résultent d'une difficulté technique en ce que le fichier transmis par RPVA n'a pas enregistré les modifications apportées à ses conclusions de première instance, que les parties ayant échangé sur la difficulté des conclusions conformes ont été adressées dès le 23 juillet 2023.
Réponse de la cour
9- En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 énonce ainsi que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'appel incident d'un intimé n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et son objet .
Il en résulte que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant, qu'il soit principal ou intimé, doit déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et que les conclusions ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne déterminent pas l'objet du litige et ne constituent pas un appel incident valable.
A défaut pour l'appelant de prendre des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté qui lui est reconnue de relever la caducité de l'appel (2 eme Civ, 09 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263).
10 - En l'espèce, l'appel principal a été relevé le 21 décembre 2022 et en réponse aux conclusions d'appelant du 22 février 2023, la société RPI Menuiserie a adressé le 19 mai 2023 des conclusions dont le dispositif est libellé comme suit :
' PAR CES MOTIFS
PLAISE AU CONSEIL
CONSTATER que la société RPI a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur [E] en consultant notamment le Comité Social et Economique et en procédant à une recherche active de reclassement.
CONSTATER le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement de Monsieur [E]. En conséquence
DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société RPI la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution '.
Il s'en déduit que les termes réformation ou annulation n'y figurent pas
Il en résulte, en l'absence de conclusions conformes déposées dans le délai imparti, que la société RPI Menuiserie n'a pas régulièrement interjeté appel incident du jugement entrepris, de sorte que celui-ci doit être confirmé en ce qu'il juge que la société RPI Menuiserie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
II - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
11 - M. [E] fait valoir que le paiement échelonné de l'indemnité de licenciement
dont le règlement total n'est intervenu que trois mois après la rupture du contrat de travail, la décision de l'employeur de conserver par devers lui les indemnités journalières de prévoyance pour la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 et la suppression à compter du mois de décembre 2019 de l'avantage en nature s'établissant à la somme mensuelle de 300 euros lié au véhicule de fonction lui ont causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
12 - La société RPI Menuiseries objecte que M. [E], en dépit des difficultés financières qu'elle rencontrait alors, a reçu la somme de 10 177,43 euros le 30 mars 2020 à l'établissement de son solde de tout compte, la somme de 5 803,84 euros au mois de mai 2020 pour une première échéance de l'indemnité de licenciement et le solde le 30 juin 2020 dès que les fonds du prêt garanti par l'Etat dont elle avait sollicité le bénéfice ont été débloqués, que le paiement différé querellé n'a causé aucun préjudice à M. [E] auquel un délai de carence de cinq mois était applicable compte tenu du montant de l'indemnité de licenciement, que M. [E] dont le récapitulatif qu'il produit n'établit pas qu'il n'a pas perçu les indemnités journalières de prévoyance de la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, que M. [E] ne se servait en réalité pas du véhicule de fonction mis à sa disposition.
Réponse de la cour
13 - L 'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond;
14 - Au cas particulier, et de première part il résulte du montant de l'indemnité de licenciement perçue que Pôle Emploi aurait appliqué à M. [E], en sus du délai de carence, la durée maximale du différé d'indemnisation spécifique ; de deuxième part il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le complément de salaire pour la période du 18 février 2020 au 24 mars 2020 - soit la somme de 5 504, 04 euros selon le décompte édité par la Mutuelle Ociane Matmut le 17 février 2021, versée à l'employeur selon le courriel adressé par la compagnie à M. [E] le 29 janvier 2023
- a été reversée à ce dernier ; de dernière part il n'est pas discutable que le bénéfice du véhicule de fonction relevait d'un usage et l'avantage correspondant était valorisé au dernier état de la relation professionnelle à la somme mensuelle de 300 euros. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté à la somme de
8 000 euros au paiement de laquelle la société RPI Menuiserie est condamnée. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Moyens des parties
15 - M. [E] fait valoir que les méthodes de management anxiogènes du nouveau propriétaire déployées afin d'écrémer à bon compte les effectifs de l'entreprise, l'absence de prise en compte par l'employeur de ses difficultés et l'absence d'évaluation des risques professionnels depuis 2007 sont autant de manquements de la société RPI Menuiseries à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
16 - La société RPI Menuiserie réplique que M. [E] ne présente aucun fait caractérisant un manquement de sa part à l'obligation de sécurité.
Réponse de la cour
17- Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une part d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat et d'autre part d'une obligation de sécurité à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice découlant d'un manquement de l'employeur à ces obligations.
18 - Au soutien de sa demande, M. [E],
- qui dans l'exposé des faits, au titre des circonstances ayant conduit à la détérioration de son état de santé, mentionne successivement la perte de la fonction Achats qu'il occupait jusqu'en septembre 2019 à la suite du recrutement de Mme [N], proche de M. [I], au poste de Responsable Achats, son éviction des réunions stratégiques auxquelles il avait été régulièrement convié jusqu'à la démission de M. [K], Responsable Commercial, et la nomination en remplacement d'un chargé de clientèle M. [T], les reproches que M. [I] lui a adressés quatre mois seulement à peine après son arrivée sur les décisions collégiales prises par l'ancienne équipe de direction, les produits choisis, la pauvreté de l'offre et l'organisation au sein de la production de réunions quotidiennes, la surcharge de travail induite par à la fois le départ de M. [B], une défaillance de M. [H] et le changement de fonctions de M. [X], la non prise en considération par M. [I] de son avis sur la nécessité, confirmée par l'éditeur, de procéder à deux paramétrages du logiciel Chacal, l'affectation à des tâches impossibles à réaliser dans les délais imposés, sa placardisation consistant en la suppression de ses cartes de visite, son exclusion des réunions organisées par le fabricant Ferco, des réunions stratégiques et du projet de réorganisation du SAV, les brimades et les humiliations - demandes adressées directement à ses collaborateurs, rétention d'informations - , les propos culpabilisants tenus par la direction sur la situation de l'entreprise, les départs de plusieurs collaborateurs et le montant de sa rémunération, le chantage exercé pour qu'il accepte une rupture conventionnelle, la suppression de son véhicule de fonction, son changement de bureau,
- renvoie la cour à la lecture des témoignages de M. [V], technicien de maintenance du mois de juillet 2003 au mois de juillet 2020, de M. [L], technico commercial du 1 er octobre 2002 au 2 décembre 2022, de Mme [R], logistienne, de M. [K], salarié de 1998 à 2019, Responsable Commercial au dernier état de la relation contractuelle, de M. [X], collaborateur de M. [E] durant 24 ans, de M. [P].
19 - En l'espèce, si le témoignage de Mme [R] n'est ni daté ni signé, celui de M. [P] imprécis en ce que le nom du salarié qui l'a approché n'est pas même mentionné et celui de M. [K] dépourvu d'une pertinence suffisante, l'intéressé ayant quitté l'entreprise le 12 septembre 2019 soit trois mois seulement après sa reprise par M. [I] , les témoignages de M. [V], de M.[L] et de M.[X], que la seule circonstance qu'ils ont quitté l'entreprise est insuffisante à disqualifier, rapportent la preuve d'un comportement excessivement rugueux et dénué d'empathie de la part de l'employeur envers M. [E].
Il ressort toutefois de son courrier en date du 6 janvier 2020 que M. [I] a reçu M. [E] à la réception du courrier que celui-ci lui avait adressé le 14 décembre 2019, dans lequel l'intéressé exprimait son sentiment d'être devenu invisible et ses difficultés résultant des décisions prises par la nouvelle direction et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [E] a de nouveau alerté l'employeur avant d'être placé en arrêt maladie par son médecin traitant ce même 6 janvier.
La cour relève encore :
- que Mme [N] a été recrutée sur le poste de Responsable Achats, les contacts réguliers entre M. [E], en sa qualité de Directeur Technique, et les founisseurs n'en relevant aucunement ,
- que M. [E] ne peut pas plus valablement faire grief à l'employeur d'avoir remplacé M. [K], son Responsable Commercial démissionnaire,
- qu'il ressort des attestations de M. [C] et de M. [Z], dont la force probante ne peut être écartée en raison de leur qualité de salariés de l'entreprise et de leur proximité avec son dirigeant tel qu'alléguée, pour la première que M. [E] a été associé au déploiement du logiciel Chacal, pour la seconde que M. [E] n'a pas exprimé le souhait de disposer de cartes de visite à son nom,
- qu'il n'est pas discutable qu'en changeant de bureau M. [E] s'est rapproché des services dont il avait la responsabilité et dont les éléments du dossier établissent qu'ils étaient à l'origine d'une forte demande en interventions SAV,
- que la surcharge de travail, son éviction des opérations de réorganisation du SAV et les pressions pour qu'il quitte l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle dont il se prévaut ne ressortent d'aucun élément objectif et factuel,
- que M. [E] figure parmi les destinataires du mail, en date du 6 décembre 2019, de convocation à la réunion consacrée au choix des fournisseurs pour 2020.
La suppression de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction, annoncée le 2 décembre 2019, confirmée le 9 décembre 2019, ne caractérise pas un manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
M. [E], qui se borne à relever qu'il n'a jamais eu connaissance de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et que l'élaboration de celui que l'employeur a fait réaliser au mois de novembre 2020 après la saisine du conseil de prud'hommes aurait dû être confiée au médecin du travail, ne justifie pas du préjudice qui a résulté du manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L.4121-3 du code du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
20 - M.[E] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, en ce que la société RPI Menuiserie n'établit pas que la consultation du CSE à laquelle elle a procédé est régulière et ne justifie pas d'avoir mené une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; qu'il peut ainsi prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire et à la réparation du préjudice à la fois financier et moral qui a résulté de la perte de son emploi sachant qu'il n'a été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi
qu'à compter du 1 er juin 2020 et qu'il a subi, compte tenu du montant de l'allocation journalière et de celui de la rémunération versée par son nouvel employeur, une perte de revenus qui s'établit à la somme de 93 377,13 euros pour la période comprise entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2024.
21 - La société RPI Menuisierie objecte qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité, qu'elle a sollicité l'avis de tous les élus dont le mandat était en cours, qu'elle n'était pas tenue de rechercher un poste de reclassement, que M. [E] a retrouvé un emploi dès le 1 er juillet 2020.
Réponse de la cour
22 - Il est admis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
23 - En l'espèce, de première part il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'inaptitude de M. [E] est la conséquence d'un manquement de la société RPI Menuiserie, étant précisé que M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie et que le médecin du travail a conclu à une inaptitude d'origine non professionnelle; de deuxième part l'avis du médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que la société RPI Menuiserie n'était pas tenue de rechercher un reclassement et à cette occasion de consulter les délégués du personnel. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] reposant sur une cause réelle et sérieuse et qui déboutent M. [E] de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
24 - La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
25 - La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans astreinte.
26 - L'issue du litige à hauteur d'appel commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner la société RPI Menuiserie aux dépens d'appel et en conséquence de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
27 - Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel incident formé par la société RPI Menuiserie est dépourvu de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la cour ;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société RPI Menuiserie à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société RPI Menuiserie à payer à M. [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Condamne la société RPI Menuiserie aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu