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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 16 octobre 2025, n° 22/04615

AMIENS

Autre

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CA Amiens n° 22/04615

16 octobre 2025

ARRET



S.A.R.L. LP INVEST

C/

S.A.S. CARRIERES DU BASSIN PARISIEN

copie exécutoire

le 16 octobre 2025

à

Me Musereau

Me Roger

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 22/04615 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 01 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2022000252)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. LP INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CARRIERES DU BASSIN PARISIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, une convention de cession d'actions est intervenue entre la société Carrières du Bassin parisien en qualité de cédante et la société LP Invest en qualité de cessionnaire portant sur la propriété des 2100 actions composant la totalité du capital social de la société des Carrières de la Plaine de [Localité 4].

Parallèlement à cette cession d'actions un contrat de garantie a été conclu entre les mêmes parties.

Aux termes de ce contrat le cédant a déclaré et garanti un certain nombre d'affirmations et d'engagements relatifs à la société cédée et en particulier le fait que les matériels et installations utilisés étaient conformes aux prescriptions et normes légales et réglementaires y compris celles relatives à l'hygiène la sécurité et l'environnement ou contractuelles qui leur sont applicables et que toutes les autorisations et licences administratives nécessaires à cet égard ont été obtenues. Le contrat de garantie prévoyait ainsi que le cédant s'engageait à désintéresser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait notamment en raison de l'inexactitude ou de l'omission d'une ou plusieurs des déclarations et attestations.

Ces garanties pouvaient être mises en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2019.

Le 22 novembre 2019 par un courrier recommandé de mise en demeure la société LP Invest, cessionnaire, a avisé la société Carrières du Bassin parisien le cédant qu'elle entendait mettre en oeuvre la convention de garantie au motif que les recommandations de l'INERIS figurant dans un rapport de 1994 dans le cadre du dimensionnement de l'ouvrage souterrain n'ont pas été respectées l'obligeant désormais à la prise en charge de tests et de mises aux normes afin d'assurer la stabilité de l'exploitation au regard des règles de sécurité en vigueur.

Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2019 la société Carrières du Bassin parisien indiquait que les exigences contractuelles nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies et considérait la mise en demeure comme nulle et non avenue.

Le 24 juillet 2020, le conseil de la SARL LP Invest mettait en demeure la SAS Carrières du Bassin parisien de lui payer la somme de 347.180 euros TTC correspondant à un chiffrage des travaux de mise en conformité réalisé le 10 juillet 2020, mise en demeure à laquelle s'est opposée la SAS Carrières du Bassin parisien par LRAR du 30 juillet 2020.

Les parties ne parvenant pas à s'entendre après le chiffrage par la société LP Invest de son préjudice, et après que le juge des référés saisi ait retenu l'existence d'une contestation sérieuse, la société LP Invest a par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2022 fait assigner la société Carrières du Bassin parisien devant le tribunal de commerce de Soissons sollicitant que soit ordonnée une expertise judiciaire, et sur le fond que la société Carrières du Bassin parisien soit condamnée à l'indemniser de l'entier préjudice subi en exécution de la garantie d'actif et de passif, ainsi qu'au paiement de la somme de 290.000 euros à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice.

Par un jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a déclaré irrecevables les demandes au fond de la SARL LP Invest, l'a déboutée de sa demande d'expertise avant dire droit et l'a condamnée à payer à la SAS Carrières du Bassin parisien la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par une déclaration en date 7 octobre 2022, la SARL LP Invest a interjeté appel dudit jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions remises le 17 avril 2025, la SARL LP Invest demande à la cour d'appel d'Amiens de débouter la SAS Carrières du Bassin parisien de sa fin de non-recevoir et de son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite que ses demandes soient déclarées recevables. Elle demande la condamnation de la SAS Carrières du Bassin parisien à l'indemniser de l'entier préjudice subi en exécution de la garantie d'actif et de passif et sur le fondement du dol et sa condamnation au paiement de la somme de 303.693,40 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel et d'autoriser Maitre Jérôme Le Roy, LX [Localité 3] [Localité 6] à recouvrer directement les frais dont il aura pu faire l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle demande la condamnation de la SAS Carrières du Bassin parisien à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice par elle subi et d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner avec pour mission de :

Réunir les parties sur le site de la carrière de [Localité 5] exploitée par la société Carrières de la Plaine de [Localité 4] ;

Se faire remettre toutes les pièces utiles ;

Visiter le site ;

Dire si les matériels et installations, notamment les piliers et le toit de la carrière, sont conformes aux normes et prescriptions légales, réglementaires ;

Vérifier que les prescriptions et recommandations de l'INERIS faites en 1994 et 2003 ont été respectées et si, notamment, la taille et la nature du boulon (acier standard et limite élastique > 100 kN) ont été respectées ;

Donner son avis sur les travaux de remise en conformité réalisés par la société Carrières de la Plaine de [Localité 4] ;

Donner son avis sur le coût des travaux réalisés au vue de l'attestation de Monsieur [P] du 7 novembre 2024 et de l'état récapitulatif établi par la société Carrières de la Plaine de [Localité 4] ;

Donner son avis sur le préjudice subi par la SARL LP Invest ;

Déposer un rapport après avoir répondu aux dires des parties.

Aux termes de ses conclusions remises le 17 février 2025, la SAS Carrières du Bassin parisien demande à la cour d'appel d'Amiens de déclarer l'appel interjeté par la SARL LP Invest recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 1er septembre 2022, en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la SARL LP Invest à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 7.500 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'au paiement des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code.

A défaut, en cas d'infirmation du jugement, et statuant à nouveau, de déclarer la société LP Invest irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire pour défaut d'avoir agi dans le délai contractuellement fixé.

A défaut, de juger la SARL LP Invest mal fondée en ses demandes et de l'en débouter.

Enfin à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il serait fait droit à la mesure d'expertise de désigner tel expert il plaira à la juridiction, compétent en matière de carrières, avec notamment pour mission de:

Prendre connaissance des pièces communiquées par les parties;

Solliciter la communication et prendre connaissance de tous les rapports établis par INERIS sur le site de [Localité 5], et les différentes carrières exploitées sur ce site ;

Solliciter la communication et prendre connaissance de tous les arrêtés préfectoraux établis sur le site de [Localité 5], et les différentes carrières exploitées sur ce site ;

Solliciter la communication et prendre connaissance de tous les rapports établis par la DREAL sur le site de [Localité 5], et les différentes carrières exploitées sur ce site ;

Faire part dans le rapport de tous les éléments permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;

Chiffrer le montant des travaux à réaliser eu égard aux éventuelles obligations fixées par la DREAL en la matière.

En tout état de cause,elle demande la condamnation de la société LP invest à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 7.500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées par la société LP Invest

Les premiers juges ont considéré que la société LP Invest avait intérêt à solliciter la mobilisation de la garantie et que le non-respect des conditions de la mobilisation ne constituait pas un défaut d'intérêt à agir.

Ils ont en revanche considéré que le courrier du 22 novembre 2019 ne satisfaisait pas aux conditions contractuellement prévues entre les parties pour la mobilisation de la garantie dès lors que l'information délivrée sur son intention de mettre en jeu la garantie ne justifiait ni ne détaillait l'objet et le calcul de la réclamation. Ils ont retenu que les informations nécessaires à la mobilisation de la garantie n'avaient été communiquées que postérieurement à l'expiration du délai contractuellement prévu pour ce faire, afin de déclarer irrecevables les demandes de la société LP Invest qui possédait de surcroît les compétences nécessaires en qualité de professionnel averti et les documents utiles antérieurement à la cession pour déceler les non-conformités qu'elle invoque et était ainsi en mesure d'en informer la cédante dans les formes et délais requis pour la mobilisation de la garantie.

La société LP Invest soutient que si au terme du contrat de garantie celle-ci doit être mise en jeu avant le 31 décembre 2019, il n'est pas prévu que le montant de la réclamation soit transmis avant cette date et rappelle que l'article 8 du contrat indique que tout fait notifié par le cessionnaire au cédant avant la date du 31 décembre 2019 et susceptible d'être garanti obligera le cédant au-delà de cette date.

Elle précise à cet égard que si l'article 7.5 prévoit que le cessionnaire doit informer le cédant de son intention de mettre en oeuvre la garantie en détaillant et justifiant l'objet et le calcul de sa réclamation il n'est pas indiqué que ce calcul doit être transmis avant le 31 décembre 2019 à peine d'irrecevabilité et qu'au contraire l'article 7.1 fixant les modalités de mise en oeuvre de la garantie prévoit que le non-respect des délais n'aura pour effet que d'entraîner la déchéance du cessionnaire des droits à dédommagement au titre des garanties mais dans la seule mesure où le cédant aura été privé de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque.

Elle fait valoir que par sa lettre du 22 novembre 2019 la société Carrières du Bassin parisien était informée des faits susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la garantie, avisée de la volonté de la société LP Invest de la mettre en jeu et invitée à participer à l'étude de la réalité des non-conformités et des travaux de mise en conformité ce qu'elle a refusé pour de simples motifs formels préférant invoquer une fin de non-recevoir.

Elle fait valoir également qu'ayant découvert que l'exploitation de la carrière est subordonnée à la réalisation de travaux confortatifs importants, elle a bien intérêt à agir.

La société Carrières du Bassin parisien soutient qu'il résulte de l'article 7 du contrat de garantie que la mise en oeuvre des garanties implique que le cédant après avoir reçu une information préalable ait la faculté de faire valoir ses observations et défendre ses intérêts et que le cessionnaire doit associer le cédant à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de son éventuelle dette à son égard et que tout fait susceptible de mettre en jeu la garantie doit être porté à la connaissance du cédant dans les quinze jours suivant celui où le cessionnaire lui-même en a été avisé, le non respect de ces dispositions entraînant la déchéance du droit à garantie.

Elle fait observer qu'en l'espèce la société LP Invest ne justifie pas des éventuels courriers et recommandations de l'administration afin de ne pas se voir déchoir de son droit à garantie dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation de communication et d'information.

Elle soutient que le courrier du mois de novembre 2019 ne pouvait lui permettre de faire valoir ses observations ou de défendre ses intérêts en raison de sa totale imprécision, le seul document produit étant au demeurant un rapport de 1994 pour l'exploitation de l'entreprise [H] réalisé par l'INERIS chargé d'effectuer de simples recommandations sans valeur contraignante, la société LP Invest s'abstenant de préciser comment elle avait été mise au courant de la difficulté à quelle date, en quel lieu et selon quelles investigations.

Elle fait observer qu'à hauteur d'appel la société LP Invest invoque avoir été avisée d'une difficulté par un rapport de la DREAL du 7 novembre 2018 qu'elle ne lui a pas communiqué avant l'instance

Elle fait valoir que de surcroît l'exploitation est autorisée par des arrêtés préfectoraux ne faisant pas état du document de l'INERIS de 1994 mais autorisant l'exploitation et que la partie de la carrière exploitée n'est pas identique à celle exploitée en son temps par M.[H].

Elle soutient que la société LP Invest ne dispose d'aucun moyen sérieux pour, mettre en cause sa responsabilité ce qui caractérise un défaut d'intérêt à agir et que son courrier est tardif.

Elle conteste tout non respect des normes et fait valoir que la société LP Invest disposait de tous les documents et éléments utiles avant la cession, que la carrière n'est pas fermée et ne fait l'objet d'aucun arrêté quant à la sécurité et considère que la société LP Invest tente de lui faire supporter des travaux qui résultent soit de la nature du matériau présent dans la carrière soit de sa propre exploitation depuis la cession.

Elle ajoute que les courriers qui lui ont été adressés postérieurement s'ils sont suffisants à la mise en oeuvre de la garantie sont néanmoins tardifs.

L'intérêt à agir qui doit être légitime né et actuel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action.

En l'espèce les parties sont liées par un contrat de cession d'actions d'une société exploitant une carrière et par un contrat de garantie afférent à la cession.

Le cessionnaire bénéficiaire de la garantie de passif a intérêt à agir contre le cédant pour voir appliquer cette garantie dès lors qu'il invoque la découverte d'affirmations erronées quant à la conformité des installations l'obligeant à engager des frais pour assurer la stabilité et la sécurité de l'exploitation quand bien même peuvent être discutées sur le fond les modalités de mise en oeuvre de la garantie, l'existence d'informations erronées ou l'omission d'informations ainsi que le préjudice subi.

Il convient de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et en cela de confirmer le jugement entrepris.

Le contrat de garantie organise la mise en oeuvre de la garantie dans l'hypothèse où les dommages allégués ne résultent pas d'opérations traduites dans les comptes en prévoyant que la réduction du prix des actions sera déterminée en fonction du préjudice réel qui en résulte soit par les parties elles-mêmes soit par la juridiction compétente.

Il n'est donc pas besoin que lors de la saisine du cédant par le cessionnaire pour la mise en oeuvre de la garantie le préjudice soit détaillé et chiffré.

Il convient simplement que le cédant après avoir reçu une information préalable soit en mesure de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts et pour cela il doit être associé à toute vérification négociation instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de son éventuelle dette, le cessionnaire devant aviser le cédant de toute réclamation, tout fait ou évènement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties dans les quinze jours suivant celui où le cessionnaire en aura eu connaissance étant observé que l'inobservation de ces délais ne peut entraîner la déchéance du droit à garantie que si le cédant a ainsi été privé de l'exercice d'un droit ou d'un recours, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.

Enfin en son article 8 le contrat détermine la durée de la garantie en indiquant qu'elle ne pourra être mise en oeuvre que jusqu'au 31 décembre 2019 mais précise que toutefois tout fait notifié par le cessionnaire au cédant et susceptible d'être garanti obligera le cédant au-delà de cette date.

En l'espèce par son courrier du 22 septembre 2019 la société LP Invest avise clairement la société Carrières du Bassin parisien qu'elle entend mettre en oeuvre la convention de garantie pour avoir découvert que les recommandations de l'INERIS dans un rapport de 1994 n'ont pas été respectées notamment en ce qui concerne le diamètre des boulons à utiliser et qu'ainsi les déclarations du cédant quant à la conformité des locaux des matériels et installations et le respect des normes de sécurité et environnementales étaient erronées et que cela permettait la mise en jeu de la garantie dès lors que le cessionnaire doit en conséquence prendre en charge un ensemble de tests et de mises aux normes afin d'assurer la stabilité générale de l'exploitation au regard des règles de sécurité en vigueur.

Quand bien même son préjudice n'était pas chiffré, par ce courrier la société LP Invest a bien mis en oeuvre la convention de garantie avant le 31 décembre 2019 ou à tout le moins notifié au cédant avant cette date un fait susceptible d'être garanti obligeant le cédant au-delà du 31 décembre 2019.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire recevables les prétentions de la société LP Invest fondée sur la mise en oeuvre de la garantie.

Sur l'existence de prétentions nouvelles en appel

La société Carrières du Bassin parisien soutient que si en première instance la société LP Invest sollicitait l'indemnisation de son préjudice subi en exécution de la garantie actif/passif et immédiatement à ce titre une provision elle sollicitait avant dire droit sur le fond une expertise pour chiffrer son préjudice mais aussi pour établir l'existence des fautes reprochées au cédant, devant la cour elle ne sollicite plus d'expertise avant dire droit et fixe son préjudice à la somme de 353000 euros HT ce qui constitue une demande nouvelle qui n'est pas l'accessoire des demandes présentées en première instance ni la conséquence d'une expertise qui n'a pas été ordonnée et pourrait constituer le complément de la provision accordée en première instance si le montant réclamé correspondait à une facture définitivement acquittée par la société LP Invest.

Elle fait observer que le montant réclamé ne fait l'objet d'aucun élément de preuve et qu'aux termes de ses dernières conclusions la société LP Invest régularise ses demandes en demandant une somme de 103693 euros au titre des travaux et 200000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un bénéfice plus important qui est aussi une demande nouvelle sans lien avec la garantie d'actif et de passif.

La société LP Invest fait observer que la société Carrières du Bassin parisien ne reprend pas la fin de non-recevoir ainsi soulevée en son dispositif et fait valoir que la demande formée devant la cour est identique en son objet et en son fondement et consiste dans l'indemnisation de l'entier préjudice subi en exécution de la garantie de passif et en application de l'article 1137 alinéa 2 du code civil et qu'elle ne sollicite plus d'expertise judiciaire l'intimée ne contestant pas techniquement le chiffrage et les travaux de mise en conformité étant achevés.

Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts est l'accessoire et le complément de la demande en reconnaissance de responsabilité en exécution de la garantie d'actif et de passif ou sur le fondement du dol.

En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce si l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir ou tardiveté elle ne reprend pas au dispositif de ses conclusions de demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de prétentions nouvelles.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef.

Sur la mise en oeuvre de la garantie

La société LP Invest fait valoir que dans son courrier du 22 novembre 2019 elle reprochait à la cédante d'avoir fait des déclarations erronées quant à la conformité des matériels et installations aux normes légales et réglementaires et d'avoir omis d'indiquer l'existence d'un rapport comportant des recommandations importantes relatives à la sécurisation du site.

Elle soutient avoir découvert notamment que le dimensionnement des boulons assurant la stabilité et la sécurité du toit immédiat de la carrière selon les préconisations de 1994 rappelées en 2003 pour la réouverture et en 2011 avant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, n'avait pas été respecté selon l'INERIS et un rapport de la société Géotechnique, la taille des boulons étant de 16 mm au lieu de 18 et leur résistance à l'arrachement étant inférieure à la valeur de 100 kN.

Elle fait valoir que le non-respect des règles de sécurité de l'exploitation de la carrière a été confirmé par la DREAL en 2018, 2021 2023 et 2024 lors de ses inspections qui indiquaient en 2021 que la technique de boulonnage mise en oeuvre jusqu'à présent n'est pas conforme aux études de dimensionnement complétées en 2019.

Elle conteste le fait que le rapport de l'INERIS de 1994 ne concernerait pas la partie de la carrière ayant fait l'objet de la cession dès lors que ce rapport a été repris dans les différents rapports ultérieurs liés aux demandes d'autorisation.

Elle fait valoir que la société Carrières du Bassin parisien ne peut se retrancher derrière les arrêtés préfectoraux qui n'ont pas vocation à déterminer les règles de boulonnage et font référence néanmoins aux recommandations de l'INERIS notamment en 2004.

Elle soutient que les explications techniques quant à la méthode d'ancrage n'exonèrent en rien la cédante dès lors que ni le rapport de 1994 ni celui de 2003 n'ont été portés à sa connaissance et que la DREAL n'a pas accepté l'installation sollicitant une mise aux normes.

Elle fait valoir que si l'INERIS n'a pas le pouvoir de prescrire ou d'imposer la norme technique à appliquer les normes techniques par elle indiquées doivent être suivies en vertu de l'obligation légale de sécurité.

La société Carrières du Bassin parisien soutient que dans la lettre du 22 novembre 2019 il ne peut être déterminé si la société LP Invest met en jeu une obligation relevant des faits et opérations garantis et qu'elle met en jeu la garantie seulement à titre conservatoire alors que cette possibilité n'existe pas au contrat.

Elle fait valoir qu'il lui est reproché de n'avoir pas respecté les recommandations de l'INERIS qui est un intervenant technique établissant des rapports contenant des préconisations ou des recommandations pour la bonne exploitation des carrières afin de permettre la prise de l'arrêté préfectoral d'exploitation alors qu'en premier lieu la société LP Invest ne précise ni le lieu ni la nature des investigations réalisées , qu'elle ne met en jeu la garantie que sur de simples recommandations sans aucune valeur contraignante, les arrêtés préfectoraux n'y faisant même pas référence.

Elle fait de surcroît observer que la partie de carrière exploitée par M. [H] sur la base du rapport de 1994 n'est pas identique à celle exploitée par la société des Carrières de la Plaine de [Localité 4] qui au début de l'exploitation a rebouché une partie de la carrière exploitée par M. [H].

Elle rappelle à ce titre que son exploitation de la carrière n'a débuté que sur la base d'un arrêté de 2004 postérieur à ce rapport de 1994 non mentionné dans l'arrêté préfectoral et que seules figurent dans l'arrêté préfectoral les recommandations du rapport INERIS du 19 mai 2003.pour la sécurisation de l'existant dont il n'est pas démontré le non-respect étant observé au demeurant que la carrière [H] a été rebouchée.

Elle fait valoir que sur le plan technique il n'existe aucune autre obligation que celles figurant aux termes des arrêtés préfectoraux qui constituent l'autorisation d'exploiter et définissent les modalités de cette exploitation.

Sur le défaut d'utilisation de boulons d'un diamètre de 18mm elle fait observer que durant toute l'exploitation des contrôles ont été opérés par la DREAL sans qu'aucune remarque mise en garde ou alerte sur la sécurité de la carrière ne soit effectuée et que la société LP Invest se garde bien de produire les rapports d'inspection avant ceux effectués en 2017.

Elle ajoute que les différents rapports produits laissent planer un doute quant aux observations effectuées sur le boulonnage notamment quant à la dimension des boulons.

Elle soutient par ailleurs qu'en raison d'une nouvelle épaisseur de décollement des toits immédiats il est nécessité un boulonnage différent de celui préconisé initialement et dans le rapport de 2019 le diamètre des boulons est jugé sans importance seul étant préconisé le remplacement de boulons à ancrage ponctuel par des boulons à ancrage réparti et qu'ainsi le traitement mis en place antérieurement n'est pas en cause étant observé que l'INERIS relève que la densité de boulons au m² est plus importante que celle préconisée dans ses recommandations.

Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable de cette évolution sur le type d'ancrage préconisé au regard des caractéristiques intrinsèques du calcaire.

Enfin elle reproche à la société LP Invest de ne pas l'avoir informée suite aux différentes inspections de la DREAL et aux rapports établis alors que cette information constituait une condition de la mise en oeuvre de la garantie.

Elle conteste néanmoins toute erreur d'exécution dans le cadre de son exploitation relevant que la méthode d'ancrage du boulonnage préconisée en 1994 bien qu'adaptée et correspondant aux connaissance techniques de l'époque ne permettent pas désormais d'atteindre les objectifs de résistance à l'arrachement mais que néanmoins de 2004 à janvier 2016 la DREALn'a jamais fait une seule observation sur le boulonnage réalisé et aucun incident ou fermeture de la carrière ne sont intervenus et que le nouveau rapport de la DREAL confirme que l'insuffisance éventelle du boulonnage n'est pas due à la mise en oeuvre de celui-ci mais à la nature du matériau de la carrière

Elle ajoute que la société LP Invest est représentée par M. [R] carrier de métier et parfaitement à même d'expertiser les principales caractèristiques de l'exploitation et de déceler d'éventuelles difficultés étant en possession des différents rapports.

Elle conclut au fait que l'existence d'un dol n'est aucunement caractérisée faute de manoeuvre ou d'un mensonge par elle commis ou d'une dissimulation d'une information déterminante.

Le rapport de l'INERIS en date du 14 novembre 1994 a été établi dans le cadre du projet d'ouverture d'une exploitation souterraine de pierre de [Localité 4] sur le site de [Localité 5] devant être confiée à l'entreprise [H] à proximité d'une ancienne champignonnière. L'étude de l'INERIS consistait en une analyse prévisionnelle d'un schéma d'exploitation pour les ouvrages en tenant compte des conditions de stabilité à long terme de la carrière, des configurations particulières et des consignes de sécurité mises en oeuvre dans les chantiers d'abattage sur le plan de la stabilité locale des ouvrages et notamment le boulonnage du toit et la mise en sécurité sur le plan géotechnique du carreau de la future exploitation vis-à-vis de la zone sous-minée par la champigonnière.

Au terme de cette étude l'INERIS indiquait que la stabilité générale du toit paraissait raisonnable en conservant une largeur de galerie de 7 mètres prévue par le projet d'exploitation. Pour la stabilité du toit immédiat de l'exploitation, l'INERIS préconisait de sonder, purger et conforter régulièrement le toit au fur et à mesure de l'avancement des fronts de taille et pour les zones douteuses de les traiter par boulonnage avec une densité minimale de 0,35 boulons par m² ou mise en place d'un soutènement porteur équivalent et pour le traitement des fracturations naturelles il recommandait la mise en place de boulons de part et d'autre de la fracture avec une densité moyenne de 0.45 boulons au m².

Les boulons recommandés étaient des boulons à ancrage ponctuel de 18 mm de diamètre d'une longueur minimale de 1,20 m.

Un second rapport va être établi par l'INERIS en 2003 dans le cadre d'un projet de la société des carrières de la Plaine de [Localité 4] souhaitant exploiter à [Localité 5] une carrière souterraine de calcaire en accédant au futur chantier par les galeries de l'ancienne carrière abandonnée ayant abrité une culture du champignon.

L'étude venait alors en complément de l'étude de 1994 pour ce qui concerne le schéma d'exploitation situé à l'est de la champignonnière et avait pour but d'évaluer le choix des trajets envisagés et proposer des recommandations de mise en sécurité des ouvrages souterrains afin de constituer le dossier d'autorisation . Elle concluait à la faisabilité du projet, la stabilité générale pouvant être assurée avec des travaux de confortement, mise en oeuvre de nouveaux piliers artificiels, ou des soutènements par portiques et avec la prise en compte des recommandations de 1994 notamment quant au boulonnage.

Ainsi par un arrêté préfectoral du 5 janvier 2004 la société des Carrières de la Plaine de Caen était autorisée à exploiter une carrière de pierre de taille sur les communes de Cintheaux et Bretteville sur Laize avec l'exigence d'un contrôle journalier de la bonne tenue du toit et des piliers dans les zones en cours d'exploitation avec compte rendu sur un registre et à la suite de ces contrôles la nécessité de prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des terrains notamment par la réalisation d'un traitement des zones fracturées par boulonnage ou travaux de confortement.

Par la suite le schéma d'exploitation initial n'ayant pas pu être suivi du fait de la présence de grandes zones faillées orientées nord - sud, l'exploitation ayant dû être poursuivie sur le nord et arrivant en limite de son périmètre autorisé, la société des Carrières de la Plaine de [Localité 4] a entendu déposer un nouveau dossier d'autorisation auprès de la DREAL en vue de définir un nouveau périmètre de travaux.

L'étude confiée à l'INERIS portait alors sur l'évaluation de la stabilité du toit de la carrière souterraine.

L'INERIS dans sa note du 30 août 2011 précisait reprendre ses calculs de 1994 pour la stabilité du toit en intégrant les nouvelles coupes de recouvrement et les nouvelles dimensions des galeries mais ne tenait compte dans ses calculs que des paramètres géomécaniques résultant des essais réalisés en 1994 sur des échantillons prélévés dans la partie Sud de la carrière actuelle , sans qu'aucun sondage n'ait été effectué dans la partie nord. Elle préconisait la réalisation de nouveaux sondages dans l'emprise des futurs travaux avant le lancement de l'exploitation afin de vérifier l'épaisseur des différents bancs pour confirmer ou ajuster ses calculs.

Elle indiquait que ses observations sur les éventuels soucis de stabilité du toit immédiat restaient d'actualité.

Ainsi statuant sur la demande d'autorisation comportant notamment les différentes études de l'INERIS , après un rapport de la DREAL en date du 15 novembre 2013 et de la commission départementale de la nature des paysages et des sites 'formation carrières, par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2014 l'autorisation d'exploiter était renouvelée et étendue avec les mêmes prescriptions de surveillance journalière des travaux et pour le périmètre d'extension la nécessité de réaliser les sondages sur la zone avec les tests de caractérisation mécanique associés et l'actualisation de l'étude INERIS.

Il résulte de ces éléments que la société Carrières du Bassin parisien avait obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires en 2004 mais aussi en 2014 deux ans avant la cession sans qu'aucune inspection de la DREAL sur ces dix années ne viennent remettre en cause son exploitation et les mesures prises pour assurer la sécurité et notamment la stabilité du toit immédiat par boulonnage.

Il n'est pas davantage produit de comptes rendus de visites d'inspection de la DREAL mettant en cause la sécurité de l'exploitation après 2014 et avant la cession de la société des Carrières de la Plaine de [Localité 4] .

Seul est produit un rapport en date du 7 novembre 2018 à la suite d'une visite d'inspection de la DREAL ayant débuté en mars 2017 dans lequel une interrogation était posée quant à l'acceptabilité des dispositions existantes et celles à venir pour garantir le soutènement du toit immédiat étant observé que la note de soutènement produite ne permettait pas de justifier d'un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par l'étude de l'INERIS de 1994.

Il était conclu à la nécessité de s'assurer auprès de l'INERIS que les

modalités de boulonnage jusqu'alors appliquées sur le site apportent un niveau de sécurité équivalent et restent dans l'enveloppe des hypothèses de l'époque.

L'INERIS a donc été amenée à établir une note sur le schéma de boulonnage sur le site de [Localité 5] le 11 septembre 2019 dont il résulte que conformément à ses préconisations de 1994 les zones douteuses sont systématiquement boulonnées avec de surcroit un maillage mieux-disant que ses recommandations de 1994.

Il est indiqué que le schéma de boulonnage reprend les préconisations formulées en 1994 mais qu'en raison de nouvelles données qui diffèrent de celles retenues dans les calculs de stabilité comme la largueur des galeries de 6m de large et non 7 ou l'épaisseur des décollements du toit immédiat passant de 50 à 60 cm à 30 à 40 cm et de la limite de portance élastique d'un boulon inférieure aux données constructeur il convient d'effectuer de nouveaux calculs dès lors que ces valeurs sont utilisées pour évaluer la stabilité du toit et pour définir le dimensionnement du boulonnage.

Il est également indiqué que depuis le milieu des années 1990 les techniques de boulonnage ont évoluées et que le type de boulon à ancrage ponctuel préconisé en 1994 peut ne pas garantir complètement l'effet escompté notamment dans les massifs crayeux et qu'ainsi sur le site ces boulons ne garantissent pas la limite d'arrachement théorique et que sont plus efficaces les boulons à ancrage réparti préconisés à l'avenir pour les secteurs à boulonner.

S'agissant des secteurs déjà boulonnés l'INERIS précise que l'ancrage doit être de préférence réparti mais que la réutilisation de boulons à ancrage ponctuel est possible sous certaines conditions et surtout que le diamètre des boulons est indifférent avec un minimum de 16 mm permettant la réutilisation des anciens boulons en reconsidérant la zone d'ancrage et une reprise de boulonnage n'est préconisée que pour obtenir une densité de 1 boulon par m² et assurer la tenue des décollements d'épaisseur inférieures ou égale à 35 cm et dans les seules zones ayant pour fonction le passage des employés et des machines.

Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché au cédant dans la mise en oeuvre des recommandations de l'INERIS le diamètre des boulons étant finalement sans conséquence puisqu'il a suivi les recommandations de l'INERIS avec les données techniques de l'époque.

Le fait que l'évolution des données tant techniques que de terrain amène à de nouvelles préconisations en 2019 soit plus de trois années après la cession ne peut permettre de considérer que la société Carrières du Bassin parisien a faussement déclaré que les installations que les matériels et installations étaient conformes aux prescriptions et normes légales et règlementaires ou contractuelles.

La société LP Invest est donc mal fondée à mettre en oeuvre la convention de garantie et il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.

De même le rappel de l'historique des différents rapports et inspections réalisés ne permet pas de retenir l'existence d'un dol commis au préjudice du cessionnaire tant en raison de manoeuvres frauduleuses qui ne sont aucunement caractérisées que de la dissimulation intentionnelle de la nécessité de procéder à des travaux de confortement de la carrière qui figure dans les arrêtés d'autorisation et ces travaux de confortement ayant été réalisés par la société Carrières du bassin parisien mais devant simplement être complétés en raison de l'évolution des données.

Il n'y a pas lieu au regard des différents rapports produits aux débats d'ordonner une expertise solllicitée à seule fin de savoir si les matériels et installations sont conformes aux normes et prescriptions légales et réglementaires et si les prescritions de l'INERIS ont été respectées plus de neuf ans après la cession.

Il convient en conséquence de débouter la société LP Invest de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la société LP Invest aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Carrières du Bassin parisien la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'existence de prétentions nouvelles ;

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré les demandes de la socoiété LP Invest irrecevables ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare l'action formée par la société LP Invest recevable ;

La dit cependant mal fondée ;

Déboute la société LP Invest de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société LP Invest aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société LP Invest à payer à la société Carrières du Bassin parisien la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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