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CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 octobre 2025, n° 21/03311

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 21/03311

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBW6

S.A.S. VEGA DIFFUSION

C/

[U] [R] [M] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/10/25

à :

Me Julie FEHLMANN

Me Alexis REYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00227.

APPELANTE

S.A.S. VEGA DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [U] [R] [M] [X]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 juillet 2015, la SAS Vega services multimédia a souscrit un prêt de restructuration d'un montant de 50 000 euros remboursable sur 60 mois auprès de la SA Lyonnaise de banque.

A compter du 10 avril 2017, l'emprunteur a cessé de s'acquitter des échéances du prêt.

La banque le mettait en demeure de les régler sous peine de déchéance du terme par courrier du 29 septembre 2017.

Le 20 mars 2017, la SAS Vega services multimédia faisait l'objet d'une procédure de dissolution amiable et la clôture des opérations de liquidation amiable intervenait le 14 novembre 2017.

La SAS Vega diffusion s'acquittait de la dette de la SAS Vega services multimédia auprès de la Lyonnaise de banque le 19 octobre 2017 à hauteur de 45 000 euros.

Par exploit du 12 février 2018, la SAS Vega diffusion faisait assigner M. [U] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de le voir condamner à lui payer sa part, soit 22 500 euros, sur le fondement de son engagement de caution solidaire.

Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon déclarait cette juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Toulon et ordonnait la transmission de l'affaire à celui-ci.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a

- déclaré que la société Vega diffusion n'a pas la qualité de caution de la même dette que celle cautionnée par M. [U] [X] au sens de l'article 2310 du code civil,

- déclaré que la société Vega diffusion n'a pas agi en qualité de caution au sens de l'article 2310 alinéa 1 du code civil en procédant le 19 octobre 2017 à un virement bancaire de 45 000 euros au profit de la société Vega services multimédia,

- déclaré que la société Vega diffusion n'a procédé à aucun règlement auprès du créancier principal, le CIC Lyonnaise de banque,

- déclaré que la société Vega diffusion ne démontre pas avoir payé une dette commune et exigible au sens des articles 2309 et 2310 alinéa 2 du code civil,

- déclaré que le recours de la société Vega diffusion à l'encontre de M. [X] est irrecevable,

- débouté la société Vega diffusion de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Vega diffusion à payer à M. [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la SAS Vega diffusion les entiers dépens.

La SAS Vega diffusion a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration du 4 mars 2021.

M. [X] a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2021, la SAS Vega diffusion, appelante, demande à la cour de

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 22 500 euros sur le fondement de son engagement de caution solidaire du 20 juillet 2015,

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2021, M. [U] [X], intimé, demande à la cour,

à titre principal,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- de juger que l'engagement de caution est nul en l'absence de la mention de la personne avec laquelle M. [X] était solidairement tenu conformément aux dispositions de l'article L.331-2 du code de la consommation,

- juger que la nullité de l'engagement de caution de M. [X] est opposable à la société Vega diffusion en sa qualité de cofidéjusseur,

et par conséquent,

- débouter la société Vega diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,

à titre très subsidiaire,

- juger que l'engagement de caution de M. [X] tant lors de sa conclusion qu'au moment où il est appelé en paiement par la société Vega diffusion est disproportionné,

- juger que la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [X] est opposable à la société Vega diffusion en sa qualité de cofidéjusseur,

- juger que la société Vega diffusion ne peut s'en prévaloir,

et par conséquent,

- débouter la société Vega diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vega diffusion aux frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance,

- condamner la société Vega diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

1. sur la recevabilité du recours de la SAS Vega diffusion en qualité de caution

L'appelante soutient qu'elle s'est bel et bien portée caution solidaire du prêt consenti à sa filiale la SAS Vega services multimédia par la Lyonnaise de banque le 20 juillet 2015, et que, s'étant acquittée en cette qualité des sommes restant dues à ce titre, elle dispose d'un recours subrogatoire et d'un recours personnel à l'encontre de M. [X] qui avait souscrit le même engagement. Si le tampon apposé sur ce cautionnement est, par erreur, celui de sa filiale, la signature était bien celle de la présidente de la SAS Vega diffusion et cette société est parfaitement identifiée en qualité de caution dans l'acte.

M. [X] fait valoir que le recours personnel d'une caution contre les autres cautions suppose qu'elle ait acquitté une dette commune. Or en l'espèce, selon les mentions de son engagement, il s'est obligé solidairement avec la société Vega services multimédia et non pas avec Vega diffusion, et le second acte de caution comporte le tampon de la société Vega services multimédia. L'acte ne permet ainsi pas d'identifier la société appelante comme caution mais comporte une irrégularité substantielle comme l'ont justement retenu les premiers juges. L'intimé en conclut que la société appelante ne peut donc revendiquer la qualité de caution de la même dette que celle garantie par son propre engagement et qu'elle n'a pas qualité à agir à son encontre.

Sur ce,

Le contrat de crédit a été conclu le 20 juillet 2015 entre le prêteur, la SA CIC Lyonnaise de banque, et l'emprunteur, la SAS Vega services multimédia représentée par sa présidente Mme [G] [N] comme mentionné en pages 1 et 12.

L'acte indique expressément en pages 2 et 3 que ce concours est garanti par deux cautions solidaires : celle de la SAS Vega diffusion représentée par Mme [G] [N], et celle de M. [U] [X].

En dernière page 13, figurent trois paragraphes distincts intitulés respectivement « caution » pour les deux premiers et « conjointe de la caution » pour le dernier.

Le deuxième paragraphe correspond au cautionnement solidaire de M. [X] et le troisième a pour objet de recevoir l'accord de son épouse.

Le premier paragraphe comporte l'indication dactylographiée de la mention requise, puis le nom « VEGA DIFFUSION » et la mention manuscrite « Bon pour cautionnement solidaire de Vega services multimédia dans les termes ci-dessus, à concurrence de 50 000 (cinquante mille) euros en principal, plus les intérêts au taux de 2,0500% commissions, frais et accessoires », suivie de l'indication du signataire « [G] [N], président » et enfin d'un tampon.

Il est exact que ce tampon est celui de la société Vega services multimédia. Pour autant, la seule présence de ce tampon à cet endroit de l'acte n'en modifie pas la portée ni n'affecte la validité des engagements qu'il contient.

Ainsi, il est mentionné tant en page 2 de l'acte que sur cette page 13 que c'est la société Vega diffusion qui se porte caution solidaire de la société Vega services multimédia -laquelle ne peut avoir qualité de caution alors qu'elle est l'emprunteur et donc le débiteur principal.

Aucun texte n'exige pour la validité du cautionnement d'une personne morale que seulement le nom et la signature de son représentant légal y figurent mais encore impérativement son tampon.

A l'inverse, rien n'interdit l'apposition du tampon de la débitrice principale sur un acte à un emplacement où il n'est pas utile.

Enfin, il n'est pas contesté qu'au jour de cet acte, le 20 juillet 2015, Mme [G] [N] était la présidente de la société Vega diffusion et pouvait engager valablement cette société en qualité de caution de la société Vega Services multimédia. Cette société Vega diffusion ne conteste d'ailleurs aucunement son engagement de caution solidaire mais revendique bien au contraire l'avoir exécuté.

C'est donc par une dénaturation et une interprétation erronée de ce contrat de prêt que les premiers juges ont considéré que la société Vega diffusion n'avait pas qualité de caution solidaire de la société Vega Services Multimédia, alors qu'elle l'était au même titre que M. [X]. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

2. sur le bien fondé du recours de la SAS Vega diffusion

L'appelante soutient que c'est bien en qualité de caution qu'elle s'est acquittée auprès de la banque des sommes restant dues par la SAS Vega services multimédia sur le prêt comme le démontre la quittance subrogative obtenue.

M. [X] fait valoir que l'appelante ne démontre pas avoir acquitté la dette de la société Vega services multimédia auprès de la banque CIC et en qualité de caution, alors qu'aucun décompte n'en établit le montant, qu'elle est l'une de ses associés et que le virement effectué l'est au profit du débiteur principal et s'analyse en une avance de fonds par un apport en compte courant.

Sur ce,

La société appelante produit en pièce 8 une « attestation / quittance subrogative » établie par la SA CIC Lyonnaise de banque le 15 janvier 2018, aux termes de laquelle ce créancier prêteur reconnaît « avoir reçu de la société Vega diffusion (') représentée par Mme [N] la somme de 45 000 euros le 19/10/2017 en paiement de la dette de 44 032,06 euros consentie avec le cautionnement de Vega diffusion au profit de Vega services multimédia ».

La validité comme la sincérité de ce document ne sont pas contestées.

Il en résulte clairement la preuve de ce que la SAS Vega diffusion s'est acquittée entre les mains du créancier prêteur, la CIC Lyonnaise de banque, d'une somme de 45 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Vega services multimédia, débitrice principale.

Dès lors, les autres pièces produites aux débats et relatives à des mouvements de capitaux entre ces deux sociétés mère et filiale ou à des décisions internes à ces sociétés, sont indifférentes et ne peuvent remettre en cause la portée juridique de la quittance subrogatoire délivrée.

3. sur la validité du cautionnement de M. [X]

L'appelante rappelle que l'engagement de M. [X] comprend toutes les mentions manuscrites obligatoires et qu'y figure notamment la mention du débiteur principal -la SAS Vega services multimédia, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Elle conteste tout vice du consentement en relevant que la relation de travail ne s'est dégradée qu'en fin d'année 2016 et que M. [X] cumulait ses fonctions depuis 2013 avec des pouvoirs équivalents à celui du PDG.

M. [X] soutient à titre subsidiaire que son engagement est nul pour vice du consentement dans la mesure où il était alors à la fois salarié de la société Vega diffusion et directeur général ainsi qu'associé minoritaire de la société Vega services multimédia, de sorte qu'il existait un lien de subordination à l'égard de la présidente des deux sociétés. Celle-ci ayant décidé de recourir à un prêt bancaire, il n'a pas eu d'autre choix que de souscrire au cautionnement litigieux, et ce d'autant plus qu'il était la cible des reproches incessants de la directrice et d'une violence morale, un refus pouvant conduire d'évidence à son éviction.

L'intimé soutient également la nullité de son engagement au motif de la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par la société Vega diffusion, lequel ne mentionne pas la personne avec laquelle il est solidairement tenu.

Sur ce,

Les dispositions applicables à l'espèce en matière de vices du consentement sont celles antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s'agissant d'un contrat de prêt et de cautionnement conclu le 20 juillet 2015.

Les articles 1113 et 1116 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur disposaient que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants », et que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

Si l'intimé fait état dans ses écritures d'une « pression psychologique » et même d'une « violence morale » qui auraient, selon lui, affecté et vicié son consentement à l'acte de caution, il n'en justifie aucunement.

Ainsi, le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 2 septembre 2019 retient une démarche de « pression morale » de l'employeur Vega diffusion à l'égard de son salarié M. [X], mais seulement dans le cadre de la procédure de licenciement, laquelle a été initiée le 15 juin 2017, soit près de deux ans après le cautionnement litigieux.

La seule qualité de salarié et même d'associé minoritaire de M. [X] ne lui imposait en rien de souscrire un tel engagement et il ne démontre pas y avoir été contraint d'une quelconque façon. Bien au contraire, en sa qualité de salarié et d'associé, il avait évidemment un intérêt personnel à voir obtenir alors par la société Vega services multimédia le prêt de restructuration demandé, lequel avait pour objet d'en assurer la pérennité.

Le dol suppose quant à lui une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive. L'auteur des man'uvres doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant et la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement.

La preuve du dol incombe à la partie qui l'invoque et elle peut être établie par tout moyen. Force est encore de constater la carence de l'intimé dans l'administration de cette preuve, aucunes man'uvres dolosives n'étant explicitées ni documentées dans ses écritures.

Enfin, le contrat est très clair quant aux engagements des parties. Comme mentionné en page 13, la société Vega diffusion puis M. [X] consentent (« bon pour ») au cautionnement solidaire de la société Vega services multimédia, laquelle est désignée en page 1 comme l'emprunteur, débiteur principal du prêt consenti.

La validité de ces deux cautionnements est donc parfaite et les moyens de nullité doivent être rejetés.

4. sur la disproportion manifeste du cautionnement de M. [X]

La SAS Vega diffusion conteste toute disproportion en l'état des justificatifs produits par l'intimé et soutient que M. [X] est en tout état de cause parfaitement en mesure de faire face à ses obligations, venant de percevoir une indemnisation de plus de 86 000 euros dans le cadre de son licenciement.

L'intimé fait valoir qu'il est marié sous le régime légal mais que sa conjointe n'ayant pas valablement consenti à son cautionnement, seuls ses biens et revenus propres doivent être pris en compte. Or en l'état des prêts bancaires qu'il avait alors souscrits, des cautionnements déjà consentis, et de ses charges de famille, ses revenus étaient insuffisants pour lui permettre un tel engagement. Il ajoute que sa situation s'est encore dégradée puisqu'il a été licencié le 15 juin 2017 et se trouve au chômage et en procédure de divorce. Enfin, il observe qu'il n'est pas établi que ses indemnités de licenciement lui aient été effectivement versées et qu'en tout état de cause, son épouse est fondée à en réclamer la moitié en application du régime matrimonial légal.

Sur ce,

L'ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

Il est exact que la sanction prévue par ce texte prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs (Ch. Mixte, 27 février 2015, pourvoi n°13-13.709).

Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel comme pour le cofidéjusseur de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.

Selon les explications livrées par l'intimé, il était au [Date mariage 2] 2015 marié sous le régime légal et avec deux enfants mineurs à charge (page 18 de ses conclusions).

Contrairement à ce qu'il soutient, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs, sans qu'il importe de déterminer si le conjoint de la caution a donné ou non son accord au cautionnement -cet accord déterminant seulement le gage du créancier (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n°16-10.504 ; Com., 6 juin 2018, pourvoi n°16-26.182 ; 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n°20-22.938).

Au 20 juillet 2015, M. [X] était âgé de quarante ans, directeur général et associé à 49% des parts de la SAS Vega services multimédia depuis décembre 2012 (sa pièce 1), mais également salarié de la SAS Vega diffusion en qualité de responsable de magasin d'avril 2005 à avril 2011, puis promu chef des ventes avec un salaire moyen brut de 6 997,29 euros (pièce 4).

S'agissant de ses revenus, l'intimé produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 duquel il ressort qu'ils se sont élevés à 63 069 euros et ceux de son épouse à 23 263 euros (pièce 14), soit un revenu mensuel moyen total de 7 194 euros pour le foyer sur cette année 2015.

Il justifie avoir, avec son épouse, contracté un premier emprunt personnel non affecté d'un montant de 13 500 euros remboursable sur 48 mois le 21 janvier 2014, et un second d'un montant de 12 000 euros remboursable sur 53 mois le 17 février 2015, pour un montant total d'échéances mensuelles de 560,49 euros (pièces 11 et 12)

Il produit encore en pièce 13 un feuillet relatif à un prêt « primolis » mais sur lequel ne figure aucune identité de l'emprunteur de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

M. [X] ne justifie ni de la valeur au 20 juillet 2015 des parts sociales qu'il détient dans la société Vega services multimédia, ni du titre d'occupation de son logement -ou de sa valeur s'il en est propriétaire.

Au regard des revenus et charges d'emprunt précitées, comme de sa situation familiale et en l'absence d'élément justificatif du contenu de son patrimoine, M. [X] échoue à démontrer que le cautionnement qu'il a consenti le 20 juillet 2015 était manifestement disproportionné.

5. sur la demande en paiement de l'appelante

L'article 2310 du code civil dispose que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion »

En l'espèce, la SAS Vega diffusion qui s'est portée caution solidaire le 20 juillet 2015, comme M. [U] [X], de la dette contractée par la SAS Vega services multimédia auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque, et qui justifie par la production de la quittance du 15 janvier 2018, s'être acquittée de cette dette, dispose d'un recours contre M. [I] pour sa part, soit la moitié de 45 000 euros : 22 500 euros.

Il est donc fait droit à la demande en paiement de l'appelante.

6. sur les frais du procès

L'équité impose de condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la charge des dépens de première instance et d'appel lui incombent entièrement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [U] [X] de tous ses moyens et prétentions ;

Condamne M. [U] [X] à payer à la SAS Vega diffusion une somme de 22 500 euros en principal ;

Condamne M. [U] [X] à payer à la SAS Vega diffusion une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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