Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 octobre 2025, n° 20/00033

PARIS

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Dinabazar (SARL)

Défendeur :

Garnier (Sté), Concast Solutions France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Ranoux-Julien, Mme Prigent

Avocats :

Me Vignes, Me Sellam, Me Negrevergne, Me Cheviller, Me van der Vleugel

T. com. Meaux, du 10 déc. 2019, n° J2019…

10 décembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

La société Concast Solutions France (la société Concast) a vendu à la société Dinabazar, exerçant sous l'enseigne Premibel, des lots de parquet en bois.

Par lettre recommandée du 12 avril 2018 adressée à la société Concast, la société Dinabazar a résilié le contrat de vente, a rompu leur relation commerciale, et l'a mise en demeure de lui livrer les parquets payés et de lui rembourser certaines sommes.

Par lettre du 16 mai 2018, la société Concast a mis en demeure la société Dinabazar de lui verser les sommes dues en exécution du contrat.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Concast. La société Garnier [H] a été désignée en qualité de mandataire et la société Ajilink-Labis-Cabooter en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 6 juin 2018, la société Dinabazar a déclaré au passif de la société Concast une créance provisoirement évaluée à la somme de 951 169,11 euros.

Par acte du 26 juillet 2018, la société Dinabazar a assigné la société Concast en fixation au passif de la somme totale de 938 800,78 euros au titre d'une répétition de l'indu ou inexécution contractuelle, et d'un manquement à l'obligation de livraison de marchandise, d'une surfacturation des marchandises livrées et d'un manquement à l'obligation de payer.

Par jugement du 25 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Concast.

Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Meaux a adopté un plan de redressement.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :

- Débouté la société Dinabazar de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;

- Débouté la société Dinabazar de sa demande au titre de l'obligation de livrer ;

- Débouté la société Dinabazar de sa demande concernant l'opération 1 ;

- Débouté la société Dinabazar de sa demande concernant l'opération 2 ;

- Débouté la société Dinabazar de sa demande concernant l'opération 'grumes Bubinga';

- Débouté la société Concast de sa demande subsidiaire d'application de l'article 9 des conditions générales de vente ;

- Débouté la société Concast de sa demande reconventionnelle de 350 000 euros ;

- Débouté la société Concast de ses demandes de 'refacturation' à hauteur de 506 093,11 euros et 215 336,39 euros, ainsi que de la pénalité subséquente ;

- Débouté la société Concast de sa demande reconventionnelle portant sur des prestations de service;

- Débouté la société Concast de sa demande d'indemnisation d'un préjudice ;

- Débouté la société Concast de sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- Mis les dépens à la charge de la société Dinabazar.

Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Dinabazar a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la répétition de l'indu, de l'obligation de livrer, concernant l'opération 1, l'opération 2 et 'grumes Bubinga', dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.

Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Concast en paiement de la somme de 350 000 euros au titre du devoir de loyauté, celle au titre de prestations de service, celle au titre d'agissements fautifs et celle au titre d'un déséquilibre significatif ;

- Sursis à statuer sur les demandes de la société Dinabazar au titre d'une répétition d'indu, et des opérations 1, 2 et 3, et ordonné une mesure d'expertise afin de vérifier les facturations des marchandises livrées au titre des opérations 1 et 2 et de faire les comptes entre les parties ;

- Commis pour y procéder M. [M] [F] avec pour mission de vérifier de manière contradictoire la facturation des marchandises commandées et livrées au regard de la grille tarifaire convenue par les parties au moment de la commande, au titre des opérations 1 et 2, d'établir les comptes entre les parties en vérifiant si les sommes de 57 800 euros et de 44 090,15 euros restent dues par la société Concast à la société Dinabazar;

- Sursis à statuer sur les autres demandes, ainsi que sur celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, la société Dinabazar demande, au visa des articles 1134, 1147, 1302 et 1302-1 du code civil, de :

- Juger la société Dinabazar, exerçant sous l'enseigne Premibel, recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer le jugement pour l'ensemble des chefs du jugement critiqué et en conséquence ;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Juger que la société Concast a mis en place un système de facturation opaque de nature à empêcher la société Dinabazar, exerçant sous l'enseigne Premibel, de contrôler la réalité de la relation commerciale ;

- Juger que la société Concast a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation commerciale ;

- Juger que l'expert judiciaire a parfaitement rempli la mission confiée ;

- Juger que la société Concast a indument perçu des sommes de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel sans contrepartie pour un montant de 162 418 euros (ou a minima de 78 975,42 euros non-contesté par la société Concast) et à défaut, dire et juger que les sommes réglées pour un montant total de 162 418 euros (ou a minima de 78 975,42 euros non-contesté par la société Concast) sans qu'aucune facture n'ait été émise correspondaient à des commandes qui n'ont pas été livrées par Concast ;

- Juger que la société Concast a pratiqué au cours de la relation commerciale au préjudice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel une surfacturation des marchandises livrées au regard de la grille tarifaire convenue par les parties, à savoir celle du 26 décembre 2013, pour un montant de 225 543,55 euros au titre de l'Opération 1 ;

- Juger que la société Concast a violé le contrat en manquant à son obligation de livrer à la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel pour un montant de 392 894,32 euros de marchandises représentant 11 109 m² de parquet au titre de l'Opération 1 ;

- Juger que la société Concast a violé le contrat en manquant à son obligation de livrer à la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel pour un montant de 17 035 euros de marchandises représentant 815,89 m² de parquet au titre de l'Opération 2 ;

- Juger que la société Concast a manqué à son obligation de payer la somme à minima de 95 441,79 euros qu'elle a reconnu devoir à la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre de l'Opération 3 « Grumes Bubinga » ;

- Juger que la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générale de vente ne trouve pas à s'appliquer ;

En conséquence,

A titre principal,

- Condamner la société Concast au paiement de la somme de 162 418 euros (ou a minima de 78 975,42 euros non-contesté par Concast) au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre de la répétition de l'indu ou de l'inexécution contractuelle de la société Concast ;

- Condamner la société Concast au paiement de la somme de 225 543,55 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre de la surfacturation des marchandises livrées par Concast au regard de la grille tarifaire convenue au titre de l'Opération 1 ;

- Condamner la société Concast au paiement de la somme de 392 894,32 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre du manquement de Concast à son obligation de livrer les marchandises au titre de l'Opération 1 ;

- Condamner la société Concast au paiement de la somme de 17 035 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre du manquement de Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 815,89 m² de parquet au titre de l'Opération 2 ;

- Condamner la société Concast au paiement de la somme de 95 441,79 euros au bénéfice de la société Dinabazar du fait de son manquement à son obligation de payer au titre de l'Opération 3 dite « Grumes Bubinga » ;

A tout le moins,

- Fixer au passif de la société Concast la somme de 162 418 euros (ou a minima de 78 975,42 euros non-contesté par Concast) au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre de la répétition de l'indu ou de l'inexécution contractuelle de la société Concast ;

- Fixer au passif de la société Concast la somme de 225 543,55 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre de la surfacturation des marchandises livrées par la société Concast au regard de la grille tarifaire convenue au titre de l'Opération 1 ;

- Fixer au passif de la société Concast la somme de 392 894,32 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer les marchandises au titre de l'Opération 1 ;

- Fixer au passif de la société Concast la somme de 17 035 euros au bénéfice de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 815,89 m² de parquet au titre de l'Opération 2 ;

- Fixer au passif de la société Concast la somme de 95.441,79 euros au bénéfice de la société Dinabazar du fait de son manquement à son obligation de payer titre de l'Opération 3 dite « Grumes Bubinga » ;

Par ailleurs concernant l'appel incident formé par la société Concast,

- Juger que les dirigeants de la société Concast ont ouvert malgré la mise en redressement judiciaire de la société Concast du 28 mai 2018, une société au nom particulièrement trompeur de Concast bois et parquets ayant la même activité ;

- Juger que les dirigeants de société Concast avaient le contrôle de leur marge bénéficiaire du fait de leur approvisionnement auprès de la société « ETS [Y] NDO MURIE » au Congo appartenant à Mme [Y], dirigeante de la société Concast ;

- Juger que la société Concast tente d'imposer une augmentation tarifaire unilatérale et infondée à la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel ;

- Juger que la société Concast ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une erreur de conversion des m3 en m² qui lui aurait porté préjudice ni de l'imputabilité de cette erreur à la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel ;

- Juger que la société Concast ne rapporte pas la preuve de l'existence de la livraison d'autres essences qui fonde sa demande de 215 336,39 euros ;

- Juger, comme repris à l'arrêt du 13 octobre 2022, que la société Concast ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prestation conclu avec la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel justifiant sa facture de 171 840 euros ni même de l'existence d'un accord entre les parties pour l'une quelconque des prestations qu'elle prétend avoir effectuée ;

- Juger, comme repris à l'arrêt du 13 octobre 2022, que la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel a exécuté loyalement le contrat ;

- Juger, comme repris à l'arrêt du 13 octobre 2022, l'absence de tout agissements fautifs de la société Dinabazar exerçant sous l'enseigne Premibel ;

- Juger, comme repris à l'arrêt du 13 octobre 2022, que la société Concast ne prouve pas l'existence d'un déséquilibre significatif dans l'exécution du contrat comme repris à l'arrêt du 13 octobre 2022 ;

- Juger que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Concast ne trouve pas à s'appliquer ;

- Juger que la demande de la société Concast relative à la compensation judiciaire est manifestement infondée, ;

Et en conséquence,

- Débouter la société Concast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement pour l'ensemble des chefs du jugement critiqué par la société Concast ;

En tout état de cause,

- Dire la SELARL Garnier-[H], en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société Concast irrecevable et infondée en toutes ses demandes ;

- Débouter la SELARL Ajilink-Labis Cabooter, en sa qualité passée d'administrateur et désormais de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Concast, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Concast à régler ou fixer à son passif la somme de 20 000 euros au titre de sa mauvaise foi et résistance abusive ;

- Condamner la société Concast à régler ou fixer à son passif la somme de 29 152,60 euros au titre des dépens engagés pour l'expertise ordonnée par la cour ;

- Condamner la société Concast à régler ou fixer à son passif la somme de 40 000 euros au bénéfice de la société Dinabazar au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Concast demande, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1156, 1152, et 1104, 1382, 1383 anciens du code civil devenus les articles 1103, 1240, 1353, 1241, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil, l'article L.442-6 du code de commerce, et l'article 246 du code de procédure civile, de :

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés ;

- Juger recevables et fondées les demandes de la société Concast en redressement judiciaire,

Et en conséquence,

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a décidé de :

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel en sa demande de fixer au passif de la société Concast la somme de 236197,00 euros au titre de la répétition de l'indu et/ou de l'inexécution contractuelle de la société Concast ;

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel en sa demande de fixer au passif de la société Concast la somme de 243 193,60 euros TTC au titre de la surfacturation des marchandises livrées par la société Concast au regard de la grille tarifaire qui aurait été convenue au titre de l'« Opération 1 » ;

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel en sa demande de fixer au passif de la société Concast la somme de 410 573,00 euros TTC au bénéfice de la société Premibel au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 11 180 m2 de parquet ;

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel en sa demande de fixer au passif de la société Concast la somme de 17 271,60 euros TTC au bénéfice de la société Premibel au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 815,89 m2 de parquet ;

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel en sa demande de fixer au passif de la société Concast la somme de 101 890,15 euros TTC au bénéfice de la société Premibel du fait de son prétendu manquement à son obligation de paiement au titre de l'Opération 3 « grumes Bubinga » ;

' Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Juger irrecevables et en tout cas non fondées toutes les nouvelles demandes de condamnation formées par la société Dinabazar en ses conclusions signifiées par RPVA, suite au dépôt du rapport d'expertise, et débouter la société Dinabazar de ses demandes à titre principal de condamnation de la société Concast au paiement de la somme de :

' 162 418 euros (ou au minima de 78 975,42 euros) « au titre de la répétition de l'indu ou de l'inexécution contractuelle de la société Concast » ;

' 225 543,55 euros « au titre de la « surfacturation des marchandises livrées par la société Concast au regard de la grille tarifaire qui aurait été convenue au titre de l' « Opération 1 » ;

' 392 894,32 euros « au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise au titre de l' « Opération 1 » ;

' 17 035 euros « au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 815,89 m2 de parquet » ;

' 95 441,79 euros « du fait de son manquement à son obligation de paiement au titre de l'Opération 3 « grumes Bubinga » ;

- Juger irrecevables et en tout cas non fondées toutes les nouvelles demandes de condamnation formées par la société Dinabazar en ses conclusions signifiées par RPVA, suite au dépôt du rapport d'expertise, et débouter la société Dinabazar de ses demandes formées « A tout le moins » de fixation au passif de la société Concast de :

' 162 418 euros (ou au minima de 78 975,42 euros) « au titre de la répétition de l'indu ou de l'inexécution contractuelle de la société Concast » ;

' 225 543,55 euros « au titre de la surfacturation des marchandises livrées par la société Concast au regard de la grille tarifaire qui aurait été convenue au titre de l'Opération 1 » ;

' 392 894,32 euros « au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise au titre de l'Opération 1 » ;

' 17 035 euros « au titre du manquement de la société Concast à son obligation de livrer la marchandise représentant 815,89 m2 de parquet » ;

' 95 441,79 euros « du fait de son manquement à son obligation de paiement au titre de l'Opération 3 « grumes Bubinga » ;

A titre subsidiaire, constater la validité et l'application de la clause exclusive de responsabilité ou à tout le moins la clause limitative de responsabilité ;

En conséquence,

- Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel de toutes ses demandes de condamnation au paiement au titre des inexécutions contractuelles du contrat et/ou de la répétition de l'indu qui serait de son fait ;

- Débouter en toutes circonstances la société Dinabazar de toutes ses demandes formées « A tout le moins » de fixation au passif de la société Concast de toutes sommes ;

A titre reconventionnel,

- Réformer en cela le jugement et,

' Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel au versement au profit de la société Concast de la somme de 506 093,11 euros en application de l'accord convenu entre les parties augmentée des pénalités égales à trois fois le taux légal auxquelles s'ajoutera une pénalité de 25% à compter de la première mise en demeure en date du 29 mars 2018 ;

' Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel au versement au profit de la société Concast de la somme de 215 336,39 euros en application de l'accord convenu entre les parties augmentée des pénalités égales à trois fois le taux légal auxquelles s'ajoutera une pénalité de 25% à compter de la première mise en demeure en date du 29 mars 2018 ;

' Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel à payer à la société Concast,

* à titre principal, la somme de 657 119,43 euros, et ce, au vu du chiffrage découlant de l'application de la grille tarifaire convenue par les parties au moment des commandes, la facturation et les marchandises livrées, et conformément à l'invitation expresse de chiffrage formulée par l'expert judiciaire dans sa note de synthèse, en prenant en considération l'application du taux de transformation m3/m² corrigé et le taux de change ;

* à titre subsidiaire, la somme de 598 407,31 euros et ce, au vu du chiffrage découlant de l'application de la grille tarifaire 2014 (coût m3 optimisé) ;

* à titre infiniment subsidiaire, la somme de 235 281,38 euros et ce, au vu du chiffrage découlant de l'application de la grille tarifaire convenue par les parties au moment des commandes, la facturation et les marchandises livrées, et conformément à l'invitation expresse de chiffrage formulée par l'expert judiciaire dans sa note de synthèse, en prenant en considération l'application du taux de transformation m3/m² non corrigé et le taux de change ;

' Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel à payer à la société Concast la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel découlant de la résistance fautive et abusive de paiement déployée par la société Dinabazar, débiteur livré récalcitrant, ayant provoqué par son comportement fautif, la liquidation judiciaire de la société Concast, aujourd'hui en redressement judiciaire ;

' Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel à payer à la société Concast la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la résistance fautive et abusive de paiement déployée par la société Dinabazar, débiteur livré récalcitrant, ayant provoqué par son comportement fautif, la liquidation judiciaire de la société Concast, aujourd'hui en redressement judiciaire ;

En tout état de cause,

- Mettre hors de cause la SELARL Garnier-[H], si tant est que des conclusions aient été signifiées en son nom, ou si des conclusions mentionnent sa présence, pour avoir été déchargée de sa mission de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société Concast et ce, par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021, et débouter la SELARL Garnier-[H] de toutes les éventuelles demandes, fins et conclusions qu'elle solliciterait, et notamment de toute demande de condamnation de « la partie qui succombe » formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est ni recevable, ni fondée, ni justifiée, ni documentée ;

- Débouter la SELARL Ajilink-Labis Cabooter, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Concast (sur 10 ans) approuvé par jugement du 2 juin 2020, de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation de « la partie qui succombe » de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est ni justifiée, ni documentée ;

- Prononcer et ordonner la compensation judiciaire si la société Concast devait être jugée débitrice de la société Dinabazar d'une quelconque somme ;

- Débouter la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Dinabazar exerçant sous le nom commercial Premibel au versement au profit de la société Concast de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société Dinabazar aux dépens en ce compris tous les dépens engagés pour l'expertise judiciaire ordonnée par la cour, soit au minimum la somme de 29 152 euros TTC suivant évaluation de l'expert judiciaire désigné par la cour, M. [F].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2025, la société Garnier-[H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Concast, et la société Ajilink-Labis Cabooter, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent de :

- Mettre hors de cause la SELARL Garnier-[H] en raison de sa fin de mission ;

- Prendre acte que la société SELARL Ajilink-Labis Cabooter en sa qualité s'en rapporte à la sagesse de la cour ;

- Condamner la partie qui succombe à payer à la SELARL Garnier-[H] en sa qualité et la SELARL Ajilink-Labis Cabooter en sa qualité la somme de 3000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par son précédent arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Concast en paiement de la somme de 350 000 euros au titre du devoir de loyauté, celle au titre de prestations de service, celle au titre d'agissements fautifs et celle au titre d'un déséquilibre significatif.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes de la société Concast, et notamment celle réitérée en indemnisation d'un préjudice matériel résultant d'agissements fautifs.

La mise hors de cause de la SELARL Garnier-[H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Concast, n'est pas contestée, compte tenu de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021 ayant mis fin à sa mission de mandataire judiciaire.

Sur les conclusions expertales

L'expert judiciaire, désigné pour vérifier de manière contradictoire la facturation des marchandises commandées et livrées au regard de la grille tarifaire convenue par les parties au moment de la commande, au titre des opérations 1 et 2, et d'établir les comptes entre les parties en vérifiant si des sommes restaient dues par la société Concast à la société Dinabazar au titre de l'opération de partenariat dite « grumes Bubinga », a rempli sa mission après avoir demandé aux parties la communication de la comptabilité de chacune d'elles, les factures, les bons de livraison, les preuves des paiements effectués.

Il a répondu aux dires des parties et a examiné toutes les pièces produites par chacune d'elles, procédant à un rapprochement entre les deux comptabilités.

Ses conclusions techniques ne contiennent aucune contradiction et seront donc prises en compte par la cour.

* Sur la tarification

La société Concast a adressé à la société Dinabazar les 30 décembre 2013 et 30 janvier 2014 deux grilles tarifaires, l'une datée du 26 décembre 2013 et l'autre datée du 3 février 2014.

L'expert judiciaire a relevé que plusieurs commandes et factures n'avaient pas de grilles tarifaires spécifiquement applicables.

Il a proposé de retenir la grille tarifaire de décembre 2013 aux opérations « faute d'application différente au temps des opérations commerciales », et d'appliquer les évolutions du taux de change du dollar américain.

* Sur les livraisons

L'expert judiciaire a procédé à un pointage des bons de livraison.

Au regard des constatations expertales, il sera retenu une quantité livrée de 30 449 m2 pour une quantité commandée de 41 558 m2, et, en ce qui concerne l'opération de bois de Wedge, une quantité livrée de 26 396 m2 pour une quantité commandée de 27 212 + 503 m3.

* Sur l'opération de partenariat 'grumes Bubinga'

Concernant cette opération, il résulte du courriel du 29 mars 2018 de la dirigeante de la société Concast et de l'ordre de virement du 2 octobre 2014 de la société Dinabazar au bénéfice de la société Concast, que la société Dinabazar a versé une somme de 57 800 euros et devait percevoir un « retour sur investissement ».

L'expert judiciaire confirme qu'après examen des pièces, ce retour sur investissement s'élève à un montant de 36 741,79 euros.

* Sur les facturations et les paiements

Du rapprochement entre les comptabilités des deux parties, l'expert judiciaire a relevé :

- « Des soldes de clôtures très différents » ;

- « Le nombre important d'avoirs émis par la société Concast » ;

- « Le nombre important d'écritures d'annulations sans avoir » par la société Dinabazar ;

- « Des libellés très difficiles à exploiter voire non traçables dans la comptabilité de chacune des parties » ;

- « De nombreuses écritures dans la comptabilité de la société Concast de 2016 dont les libellés les rattachent à des opérations qui auraient dû (voire ont déjà) été traités en 2014 ;

- « Dans la comptabilité de la société Concast, une écriture de 111 900 euros du grand-livre 2014 (31 décembre 2014) qui n'a pas été reportée dans la comptabilité de 2015 ni après » ;

- Plusieurs « lignes d'écritures qui ne se retrouvent ni dans une comptabilité, ni dans l'autre ».

L'expert judiciaire a précisé que les comptabilités de la société Concast avaient été « substantiellement révisées après la première période contractuelle (2013-2015) » et a observé plusieurs anomalies.

Plusieurs factures n'ont pas été communiquées par la société Concast.

Au regard des travaux de l'expert judiciaire, il sera retenu une facturation de 1 412 800 euros HT, soit 1 695 354 euros TTC, outre celle de 584 248 euros TTC concernant l'opération portant sur du bois Wengé, soit au total 2 279 582 euros TTC.

Plusieurs paiements effectués par la société Dinabazar, confirmés par les relevés bancaires, n'apparaissent pas dans la comptabilité de la société Concast.

L'expert judiciaire a considéré que la société Concast « a procédé à l'émission de nombreuses factures et certaines pour la même opération en changeant leur numérotation, puis leur contenu, et enfin leur montant », et que « ces modifications se sont par ailleurs étalées sur plusieurs exercices, la comptabilité de 2016 révélant des écritures relatives à l'année 2014 ».

Il a relevé des erreurs de conversion de la part de la société Dinabazar.

Concernant l'opération portant sur du bois Wengé, l'expert a relevé qu'une facture avait été comptabilisée en m3 et non en m2. La quantité commandée s'élève à 27 212 m2 et 503 m3. Il a retenu une quantité livrée de 26 395 m2, et un paiement en comptabilité de 601 283 euros selon la société Dinabazar, précisant que la comptabilité de la société Concast était à corriger en l'absence de prise en compte d'un virement de 100 000 euros.

il résulte des travaux de l'expert judiciaire que les paiements allégués par la société Dinabazar sont justifiés.

Au regard des éléments de l'expertise judiciaire, il sera retenu que la société Dinabazar a payé une somme totale de 2 442 000 euros, incluant toutes les opérations.

Sur les comptes entre les parties

* Sur la répétition de l'indu

L'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :

« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L'article 1302 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution...

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L'article 1302-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précise :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

La société Dinabazar a payé la somme totale de 2 442 000 euros TTC pour une facturation totale de 2 279 582 euros TTC.

La société Concast sera condamnée à lui payer la somme de 162 418 euros (2 442 000 - 2 279 582) à titre de répétition d'indu.

* Sur la surfacturation

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société Concast a transmis à la société Dinabazar des grilles tarifaires par courriels des 30 décembre 2013 et 30 janvier 2014.

Il résulte des bons de commande, des factures produites, qui ne précisent pas toutes la grille tarifaire applicable, et des échanges de courriels et messages, que les parties avaient convenu d'appliquer les évolutions de taux de change du dollar américain et la grille tarifaire de décembre 2013, et non pas celle de 2014.

Si la grille tarifaire de décembre 2013 mentionne une « marge de garantie de 15 % » , seul un courriel de la dirigeante de la société Concast du 29 mars 2018 affirme que « la marge de Concast était fixée à 15 % par rapport à ce prix d'achat ».

Aucune autre pièce n'établit l'accord de la société Dinabazar pour une application convenue de cette marge, au profit de la société Concast à chaque opération entre les parties, laquelle entraînerait une modification de la grille tarifaire.

La société Concast soutient que la société Dinabazar était informée du caractère dynamique et évolutif de la grille tarifaire en fonction des fluctuations économiques, et des ajustements tarifaires appliqués en fonction des conditions économiques réelles.

Cependant, la société Concast ne justifie pas de l'accord de la société Dinabazar, lors des commandes, pour l'application d'une grille différente, dite « dynamique », selon des prix « non figés » déterminés par opération en tenant compte d'un taux de transformation de la matière première, du coût d'acquisition de matières premières, de frais de transit et de transport maritime, d'un taux de change et d'un taux de marge à son profit.

La société Concast a dès lors surfacturé les commandes de bois en appliquant une marge de 15 % en sus de la grille tarifaire.

Elle a facturé une somme totale de 1 695 334 euros au lieu de celle de 1 469 790,45 euros, soit une différence de 225 543,55 euros, ainsi qu'il résulte du calcul effectué par la société Dinabazar.

La société Concast sera condamnée à payer à la société Dinabazar la somme de 225 543,55 euros au titre de la surfacturation.

Les demandes de la société Concast en paiement des sommes de 506 093,11 euros, de 215 339,39 euros et de 657 119,43 euros, à titre de refacturation, seront rejetées.

* Sur les quantités livrées

La société Concast a livré une quantité de bois de 30 449 m2 pour une quantité commandée de 41 558 m2, soit une différence de 11109 m2.

Il peut être retenu une surfacturation de 392 894,32 euros (11109 m2 x 1 469 790,45/41 558).

La société Concast sera condamnée à payer à la société Dinabazar la somme de 392 894,32 euros au titre des marchandises non livrées.

Il résulte des travaux de l'expert judiciaire qu'en ce qui concerne l'opération de bois de Wedge, la société Concast a livré une quantité de 26 395 m2 pour une quantité commandée de 27 212 + 503 m3, que la société Concast a facturé la somme de 584 248 euros et que la société Dinabazar a payé la somme de 601 283 euros, soit la somme 17 035 euros en trop (601 283 ' 584 248).

La société Dinabazar réclame le paiement de cette différence.

Cependant, cette différence a déjà été prise en considération dans le calcul de l'indu de 162 418 euros (2 442 000 - 2 279 582).

Cette demande en paiement de la somme de 17 035 euros « au titre de l'Opération 2 » sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur l'opération de partenariat

Un courriel du 29 mars 2018 de la dirigeante de la société Concast, qui établit un compte entre les parties, mentionne, au titre des versements effectués par la société Dinabazar, un 'acompte reçu pour achat de grume Bubinga' de 57 800 euros et un 'retour sur investissement grumes Bubinga' de 36 741,79 euros.

Ce courriel, écrit au nom de la société Concast, mentionne 'une rétribution sur marge de la vente de grume de Bubinga' revenant à la société Dinabazar de 36 741,79 euros. Ce montant est confirmé par les opérations expertales.

Il n'y est pas fait état d'une société de droit congolais pour le compte de laquelle cette opération aurait eu lieu.

En l'absence de paiement effectué et justifié par la société Concast, celle-ci reste débitrice de la somme de 95 441,79 euros correspondant au montant de l'acompte de 57 800 euros versé par la société Dinabazar et du retour sur investissement qui lui est dû et dont le montant sera retenu à hauteur de 36 741,79 euros.

La société Concast sera condamnée à payer à la société Dinabazar la somme de 95 441,79 euros au titre de l'opération de partenariat dite « grumes Bubinga ».

Sur la clause pénale et la clause exclusive de responsabilité

La société Dinabazar n'étant pas débitrice à l'égard de la société Concast, la clause pénale pour défaut de paiement à son terme invoquée par cette dernière n'est pas applicable.

Le jugement, qui a rejeté sa demande de ce chef, sera confirmé.

La société Concast invoque la clause de l'article 9 des conditions générales de vente qui stipule qu'elle ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'inexécution du contrat imputable au fait du client ou à un cas de force majeure.

Cependant, la société Concast ne démontre aucun manquement contractuel imputable à la société Dinabazar ni inexécution de sa part.

La clause exclusive de responsabilité invoquée n'est pas applicable.

Le jugement, qui a rejeté sa demande d'application de cette clause, sera confirmé.

Sur la résistance abusive

La société Concast ne démontre aucun abus procédural commis par la société Dinabazar, dont plusieurs prétentions sont accueillies.

Sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral sera rejetée.

La société Dinabazar n'établit pas l'existence d'une résistance abusive de la société Concast au regard de la teneur des débats, étant relevé qu'une expertise a été nécessaire.

Sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Concast, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Dinabazar la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes à ce titre de la société Concast, de la SELARL Garnier-[H] en sa qualité et de la SELARL Ajilink-Labis Cabooter en sa qualité.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu son arrêt du 13 octobre 2022,

- Infirme le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu'il a débouté la société Dinabazar de sa demande concernant l'opération 2, débouté la société Concast Solutions France de sa demande subsidiaire d'application de l'article 9 des conditions générales de vente, de ses demandes de 'refacturation' à hauteur de 506 093,11 euros et de 215 339,39 euros, de pénalités et d'indemnisation ;

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Met hors de cause la SELARL Garnier-[H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Concast ;

- Condamne la société Concast Solutions France à payer à la société Dinabazar la somme de 162 418 euros à titre de répétition d'indu ;

- Condamne la société Concast Solutions France à payer à la société Dinabazar la somme de 225 543,55 euros au titre de la surfacturation ;

- Condamne la société Concast Solutions France à payer à la société Dinabazar la somme de 392 894,32 euros au titre des marchandises non livrées ;

- Condamne la société Concast Solutions France à payer à la société Dinabazar la somme de 95 441,79 euros au titre de l'opération de partenariat dite « grumes Bubinga » ;

- Rejette la demande de la société Concast Solutions France en paiement d'une somme de 657 119,43 euros à titre de refacturation ;

- Rejette la demande indemnitaire de la société Dinabazar pour résistance abusive ;

- Rejette la demande indemnitaire de la société Concast Solutions France pour résistance abusive ;

- Condamne la société Concast Solutions France à payer à la société Dinabazar la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de la société Concast Solutions France, de la SELARL Garnier-[H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Concast, et de la SELARL Ajilink-Labis Cabooter, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Concast Solutions France aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site