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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 octobre 2025, n° 21/02971

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 21/02971

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/02971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAPH

[G] [R]

[D] [Z]

C/

Société HOIST FINANCE AB

S.A.R.L. CAP AGORA VOYAGES

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

S.A. BANQUE PALATINE

Copie exécutoire délivrée

le : 16/10/25

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS

Me Marco FRISCIA

Me Jean-Christophe STRATIGEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 201901999.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (56)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Maître [D] [Z], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CAP AGORA VOYAGES, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 22/06/2016 du Tribunal de commerce de CRETEIL,

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE ET APPELANTE

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, nouvelle dénomination sociale de HSBC FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CAP AGORA VOYAGES, représentée par Me [D] [Z], liquidateur,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Société HOIST FINANCE AB, intervenant volontairement aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, suivant acte de cession de créances en date du 29/07/24, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUEDE)

représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 septembre 2009, la SARL Cap agora voyages (CAV) a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque palatine.

Le 15 septembre 2011, la SA Banque populaire rives de [Localité 10] (BPRP) a consenti sa garantie financière à la SARL CAV, opérateur de vente de voyages et séjours, se portant caution à concurrence de 199 737 euros du remboursement en principal des fonds reçus au titre des engagements contractés auprès de sa clientèle et du paiement éventuel des fonds nécessaires pour couvrir les frais d'une opération de rapatriement.

Le 7 octobre 2011, la SARL CAV a souscrit auprès de la SA BPRP un prêt d'un montant de 17 000 euros remboursable en 60 échéances afin de financer des travaux.

Le 7 avril 2015, la SARL CAV a ouvert un autre compte courant professionnel dans les livres de la SA HSBC France, et le 16 juin 2015, M. [G] [R], le gérant de cette SARL, s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par celle-ci auprès de la SA HSBC France dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de 60 mois.

Le 29 octobre 2015, M. [G] [R] s'est également porté caution solidaire au bénéfice de la banque BPRP de tous les engagements contractés à son égard par la SARL, pour un montant maximum de 240 000 euros et une durée de 120 mois.

En novembre 2015, plusieurs chèques émis par la SARL CAV sur son compte ouvert auprès de la Banque palatine étaient rejetés pour défaut de provision.

Ce refus de paiement vaudra à la Banque palatine d'être condamnée par arrêt du 30 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris, au paiement au liquidateur judiciaire de la SARL CAV d'une somme de 500 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive de crédit.

Le 26 novembre 2015, la BPRP dénonçait auprès de la SARL CAV son engagement de garantie financière, à effet au 26 février 2016.

Le 6 mars 2016, la SARL se voyait notifier le non-renouvellement de son immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours par la commission d'immatriculation Atout France.

Elle était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 juin 2016.

La banque BPRP a déclaré ses créances chirographaires entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur d'un principal de 1 537,54 euros restant dû sur le prêt, ainsi que d'effets échus partiellement impayés pour 75 368 euros.

La SA HSBC France a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte courant pour 50 303,01 euros, ainsi qu'au titre de deux billets financiers restés impayés pour 50 228,95 euros.

Le 11 juillet 2016, la banque BPRP a mis en demeure M. [R] de s'acquitter de son engagement de caution par paiement du total de 76 608 euros restant dû.

Le 31 janvier 2017, la SA HSBC l'a également mis en demeure en sa qualité de caution de lui verser 50 000 euros, plafond de son engagement.

Par exploit du 15 février 2017, la banque BPRP a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de le voir condamner à paiement au titre de son cautionnement.

Par exploit du 27 mars 2017, la SA HSBC France l'a également assigné en paiement devant le même tribunal en sa qualité de caution.

Par exploit du 11 juillet 2017, M. [G] [V] a assigné en intervention forcée la Banque palatine devant le tribunal de commerce de Fréjus, sollicitant la jonction de toutes ces procédures et contestant la validité de ses engagements compte tenu des fautes commises par les banques.

Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a reçu les interventions de la Banque palatine et de la société CAV et ordonné la jonction de toutes ces instances.

Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cap agora voyages,

- fixé la créance de la banque BPRP à la somme de 76 755,54 euros correspondant à la créance déclarée, déduction faite de la garantie financière pour l'exercice de la profession d'agent de voyages de 199 737 euros,

- condamné M. [G] [R] en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages à payer à la banque BPRP la somme de 76 755,54 euros correspondant à la créance produite, déduction faite de la garantie bancaire de 199 737 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait règlement,

- débouté la BPRP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M . [G] [R], en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages à payer à la SA HSBC France la somme de 50 000 euros en vertu de son engagement de caution du 29 octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait règlement,

- débouté la société HSBC France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [G] [R] et la société Cap agora voyages représentée par M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Banque palatine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné par part égales M. [R] et la société Cap agora voyages représentée par M. [Z] à verser à la banque BPRP et à la société HSBC France la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné par parts égales M. [R] et la société Cap agora voyages représentée par M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 février 2021 (RG 21/02971), M. [R] et M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages ont interjeté appel de cette décision.

Par déclarations du 12 mars 2021 (RG 21/03755) et du 6 avril 2021 (RG 21/04986), la société BPRP a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnances des 19 mai et 17 septembre 2021 ces trois procédures d'appel ont été jointes et la cour est in fine saisie de toutes les dispositions du jugement déféré à l'exception de celle déclarant recevable l'intervention du liquidateur judiciaire ès qualités.

Le 20 septembre 2024, la SA Hoist finance AB a acquis la créance de la SA HSBC France -devenue entre-temps HSBC continental Europe, et notifié cette cession à M. [R].

Tous les intimés ont conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2025, M. [G] [R], la SARL Cap agora voyages représentée par M. [Z], liquidateur judiciaire, et M. [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages, appelants, demandent à la cour de

- débouter la BPRP, la société HSBC France devenue HSBC continental Europe puis Hoist finance AB et la Banque palatine de l'intégralité de leurs demandes,

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a :

- condamné M. [R] en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages à payer à la BPRP la somme de 76 755,54 € outre intérêts au taux légal (3),

- condamné M. [R] en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages à payer à la société HSBC France la somme de 50 000 € en vertu de son engagement de caution du 29 octobre 2015, outre intérêt au taux légal (5),

- débouté M. [R] et la société Cap agora voyages représentée par M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions (7),

- condamné par parts égales M. [R] et la société Cap agora voyages représentée par M. [Z] à verser à la BPRP et à la société HSBC France la somme de 2 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (9 et 11),

à titre principal,

- juger que M. [R] doit être déchargé de son obligation de paiement relative à son engagement de caution envers BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe puis Hoist finance AB,

subsidiairement,

- condamner la BPRP à verser à M. [R] la somme de 75 368 euros correspondant au montant que la BPRP sollicite dans le cadre des présentes et ordonner la compensation avec les sommes que M. [R] sera éventuellement condamné à lui verser,

- condamner Hoist finance AB venant aux droits de HSBC France et HSBC Europe à verser à M. [R] la somme de 100 000 euros correspondant au montant que la société Hoist finance AB sollicite dans le cadre des présentes, et ordonner la compensation avec les sommes que M. [R] sera éventuellement condamné à lui verser,

en conséquence,

- débouter la BPRP, la société HSBC France devenue HSBC continental puis Europe Hoist finance AB et la Banque palatine de l'intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que les sommes réclamées par les sociétés BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe, ainsi que Hoist finance AB venant aux droits de cette dernière, doivent être supportées par la Banque palatine,

- condamner la Banque palatine à verser à M. [R] à titre de dommages et intérêts le montant jugé dû par M. [R] à la BPRP et HSBC France devenue HSBC continentale Europe, ainsi qu'à Hoist finance AB,

à titre très subsidiaire,

- juger que l'incident bancaire dont la société a été victime et qui fonde aujourd'hui les demandes de BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB venant aux droits de cette dernière, est un événement répondant aux caractéristiques de la force majeure,

en conséquence,

- débouter la BPRP, la société HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoiste finance AB venant aux droits de cette dernière, et la Banque palatine de l'intégralité de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a limité la créance de la BPRP à la somme de 76 755,54 €,

en tout état de cause,

- débouter la BPRP, la société HSBC France devenue HSBC continental Europe et Hoist finance AB ainsi que la Banque palatine de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement la BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de la violation de leur obligation de mise en garde,

- condamner solidairement la BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB, à verser à M. [R] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi,

- condamner solidairement la BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB, à verser à M. [R] les sommes suivantes :

* 27 525 euros correspondant à la valeur de ses parts sociales,

* 326 800 euros au titre de la perte de chance de percevoir ses primes de départs en retraite et indemnité de fin de carrière, soit 100.000€ au titre de la perte de chance de percevoir sa prime de départ en retraite et 226.800€ pour l'indemnité de fin de carrière,
* 81 144,22 euros au titre de sa perte de salaire,

- condamner la BPRP et HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB, solidairement à verser à M. [Z] représentant la société et ses créanciers, la somme de 4 191 447,43 euros, correspondant au passif de la société Cap agora voyages à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société,

- condamner les sociétés BPRP, HSBC France devenue HSBC continental Europe ainsi que Hoist finance AB, et Banque palatine à verser chacune, à chacun de M. [R] et M. [Z] représentant la société Cap agora voyages la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, la SA Banque populaire rives de [Localité 10], appelante, demande à la cour de

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a :

. condamné M [G] [R] en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages à lui payer la somme de 76 755,54 euros correspondant à la créance produite, déduction faite de la garantie bancaire de 199 737 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au parfait règlement (2),

. fixé la créance de la BPRP à hauteur de la somme de 76 755,54 euros, cette prétention n'ayant pas été formulée par la BPRP (3),

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [R], la société Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cap agora voyages,

- condamner M. [R] à payer à la BPRP la somme de 75 368 euros en vertu de son aval des deux billets à ordre des 7 décembre 2015 d'un montant de 50 000 euros et 31 décembre 2015 d'un montant de 100 000 euros établis par Cap agora voyages au profit de BPRP, au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [R] et M. [Z] ès qualités à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la société Hoist finance AB venant aux droits de la SA HSBC continental Europe, intimée, demande à la cour de

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC continental Europe sous sa nouvelle dénomination,

- débouter les appelants, M. [R], la SARL Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités de toutes leurs demandes et notamment à l'égard de la société Hoist finance AB venant aux droits de la HSBC continental Europe,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 février 2021 en ce qu'il a condamné

. M. [R] pris en sa qualité de caution initiée de la SARL Cap agora voyages à payer à la HSBC France devenue HSBC continental Europe, aux droits de laquelle est venue la société Hoist finance AB, la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 jusqu'à parfait paiement,

. par parts égales M. [R], la SARL Cap agora voyages représentée par M. [Z] à payer à la HSBC France devenue HSBC continental Europe, aux droits de laquelle est venue la société Hoist finance AB, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

y ajoutant,

- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, la SA Banque palatine, intimée, demande à la cour de

à titre principal,

- déclarer M. [R], la société Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités irrecevables en l'intégralité de leurs demandes, lesquelles se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2019,

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R], la société Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contra la Banque palatine,

à titre subsidiaire,

considérant la carence dans l'administration de la preuve de l'imputabilité de la liquidation judiciaire de la société Cap agora voyages à la faute reprochée à la Banque palatine,

- dire et juger M. [R], la société Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités mal fondés en leurs demandes,

en conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la Banque palatine,

en toute hypothèse,

- condamner in solidum M. [R], la société Cap agora voyages et M. [Z] ès qualités à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens de l'instance distraits.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB qui justifie venir aux droits de la société HSBC, aucune des autres parties n'y objectant.

Sur les demandes de M. [R] et de M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages

1.1 leur recevabilité

La Banque palatine soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 30 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris. Il a été définitivement jugé que le lien de causalité entre les manquements fautifs retenus à sa charge et la liquidation judiciaire de la société CAV n'était pas démontré -ce sur quoi ne revient pas le dernier arrêt du 20 janvier 2023- et que les demandes d'indemnisation fondées sur ce préjudice devaient être rejetées, mais aussi que la demande en garantie des sommes réclamées par BPRP et HSBC était irrecevable -laquelle avait encore le même fondement.

La BPRP conclut également à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de ces appelants, aux motifs que sa créance a été admise au passif de la procédure collective et ne peut donc plus être remise en cause ni dans son principe ni dans son quantum, même par compensation, et que la mise en jeu de la responsabilité de la banque ne peut se faire que dans les limites et conditions de l'article L.650-1 du code de commerce -lesquelles ne permettent aucune ouverture en l'espèce.

Enfin, s'agissant des prétentions de M. [R], la BPRP ajoute qu'elles sont encore irrecevables pour se fonder sur la responsabilité d'un cocontractant dans l'exécution d'un contrat de crédit -rupture de crédit ou défaut de mise en garde lors de la souscription, exception purement personnelle au débiteur principal dont la caution ne peut se prévaloir. M. [R] est même dépourvu de tout intérêt à agir dès lors que la garantie financière d'agence de voyage -dont le retrait est allégué de fautif- ne fait plus l'objet de demande de condamnation.

M. [R] et M. [Z] ès qualités font valoir que la créance de la BPRP n'a jamais été admise au passif de la SARL Cap agora voyages et qu'elle peut donc valablement être contestée, que l'article L.650-1 du code de commerce n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation formulées au titre du retrait fautif de garantie, de la rupture fautive de concours bancaire ou du manquement du banquier à son devoir de mise en garde -formulées à titre personnel distinct par M. [R] sur le fondement délictuel d'une part, et par M. [Z] ès qualités d'autre part.

Sur ce,

* Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, réformant principalement le jugement déféré, a, notamment,

- déclaré irrecevable M. [R] en sa demande tendant à obtenir la condamnation ou, subsidiairement, la garantie de la société Banque palatine des sommes qui lui sont réclamées par les sociétés BPRP et HSBC,

- débouté M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAV de sa demande de réparation du fait de la liquidation judiciaire,

- débouté les associés de la société CAV -dont M. [F] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de valeur des parts et pour préjudice moral,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre des pertes de salaires, perte de chance de percevoir une prime de retraite, perte de chance de percevoir une indemnité de fin de carrière et de revenus.

Toutes les parties admettent le caractère exécutoire et définitif de cette décision qui est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil.

Il a effectivement déjà été statué au fond sur les demandes d'indemnisation

- de M.[Z] ès qualités au titre de la liquidation judiciaire par l'aggravation de passif qu'aurait entraîné le comportement fautif de la Banque palatine, et débouté au motif que n'était pas démontré un « lien de causalité suffisant entre les manquements relevés et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société » (page 18 de l'arrêt),

- de M. [R] au titre de la perte de valeur de ses parts sociales, débouté au motif qu'il ne s'agit pas d'un préjudice distinct et propre à l'associé, au titre de son préjudice moral, de sa perte de salaire, et de sa perte de chance d'obtenir un plan de retraite et des indemnités de fin de carrière, débouté encore au motif que ces préjudices sont exclusivement liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire et que le lien de causalité entre celle-ci et les manquements de la Banque palatine n'est pas établi (page 18 également).

Pour autant, ces demandes indemnitaires ne sont à nouveau formulées au dispositif des dernières écritures de M. [R] et du liquidateur judiciaire ès qualités, qu'à l'encontre des sociétés HSBC et BPRP, lesquelles n'étaient pas parties à la procédure finalisée par l'arrêt du 30 janvier 2019. Elles sont donc parfaitement recevables.

Les seules prétentions formulées en l'instance à l'encontre de la Banque palatine par M. [R] et M. [Z] ès qualités tendent, à titre subsidiaire, à voir dire que les sommes qui sont réclamées par les sociétés HSBC et BPRP à M. [R] « doivent être supportées » par la Banque palatine et qu'elle soit condamnée à verser à celui-ci, à titre de dommages et intérêts, le montant jugé dû par lui à ces deux banques.

Or l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de M. [R] par l'arrêt de la cour d'appel de Paris tient précisément à la présente procédure (cf motivation en page 10) et n'interdit pas qu'il soit statué sur cette demande en condamnation ou garantie au fond à l'instance, bien au contraire, puisqu'il y est fait renvoi à défaut de dessaisissement pour connexité.

De même, par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a, dans le cadre d'une autre procédure diligentée à l'encontre de M. [R] en sa qualité de gérant de la SARL Cav aux fins de condamnation à comblement du passif, confirmé le jugement déféré qui rejetait cette demande.

Seuls M. [R] et M. [Z] ès qualités étaient parties à cette instance, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune autorité de chose jugée à l'égard ou au bénéfice des banques HSBC, BPRP et Banque palatine.

Ce moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.

* Il est exact qu'une créance admise au passif de la procédure collective d'une société ne peut plus être contestée ni dans son principe ni dans son quantum, même par la caution qui est actionnée pour son paiement.

Pour autant, il n'est pas justifié par la BPRP qui l'invoque pourtant, de l'admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CAV.

Seule la liste des créances privilégiées -parmi lesquelles ne figure pas celle de la BPRP- a été publiée au Bodacc le 3 juillet 2016 (pièce 56 des premiers appelants), et le certificat d'irrecouvrabilité adressé par le liquidateur et produit en pièce 15 par la société Hoist finance AB venant aux droits de HSBC permet de comprendre qu'en l'état de l'insuffisance majeure d'actif, il n'a pas été procédé à l'examen des créances chirographaires.

Les moyens et demandes de M. [R] et M. [Z] ès qualités sont à cet égard parfaitement recevables.

* L'article L.650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une procédure de (') liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisées dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

En l'espèce, les demandes indemnitaires formulées par M. [R] et M. [Z] ès qualités ne se fondent pas sur des préjudices qui résulteraient de « concours consentis », mais bien au contraire sur la rupture ou le refus de tels concours, de sorte que le texte précité n'a pas vocation à s'appliquer.

* Enfin, M. [R] est parfaitement recevable, sur le fondement délictuel qu'il invoque, à prétendre à l'indemnisation de préjudices qu'il aurait personnellement supportés en sa qualité de caution, du fait de manquements fautifs commis par les banques dans leur relation contractuelle avec le débiteur principal la société CAV. Son intérêt à agir persiste relativement à la perte de garantie dès lors que si son caractère fautif était retenu, le fait qu'elle n'ait in fine pas été mise en jeu à ce jour n'exclut pas l'existence d'éventuels autres préjudices qu'elle pourrait avoir induit à l'égard de cette caution.

La recevabilité de ces demandes -qui est indépendante de leur bien fondé, est donc acquise.

1.2 leur bien fondé

1.2.1 demandes à l'encontre de la société BPRP

M. [R] et M. [Z] ès qualités font valoir que la BPRP a commis une faute en retirant sa garantie financière d'agent de voyage à la SARL Cap agora voyages, l'empêchant de continuer son activité, et ce d'autant que ce retrait ne reposait sur aucun motif explicite -la garantie venant d'être renouvelée, mais procédant du comportement lui-même fautif de la Banque palatine à l'égard de la SARL sur lequel son attention avait pourtant été attirée.

Ils soutiennent qu'elle a également manqué à ses obligations en rejetant un chèque de 300 euros le 13 novembre 2015 alors que le compte était créditeur et au mépris des démarches entreprises par la société, comportement qui a provoqué la cessation d'activité de la SARL et entraîné sa liquidation judiciaire.

M. [R] se prévaut encore du manquement de cette banque à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution solidaire (pages 12 et 30 de ses écritures).

La BPRP fait valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2019 n'a retenu aucun lien de causalité entre le comportement des banques et la liquidation judiciaire de la SARL CAV, ni aucune faute de sa part, mais bien au contraire un état de fragilité financière avancée et structurelle de cette société qui l'a conduite à des incidents de paiement. Elle ajoute que l'ampleur du passif, 4 191 447,43 euros ne peut résulter de la rupture d'un concours bancaire et qu'il existe de très nombreuses créances qui procèdent de difficultés propres à la société. Elle précise encore que le fait qu'elle appartienne au même groupe que la Banque palatine est indifférent dès lors que ce sont deux personnalités morales juridiques distinctes et indépendantes, également tenues au strict secret bancaire.

Enfin, elle conteste toute faute tant dans le rejet du chèque de 300 euros que dans la dénonciation de sa garantie financière. La société CAV ne disposait d'aucune autorisation de découvert sur son compte courant ouvert auprès de la BPRP et ce compte affichait un solde débiteur lorsque le chèque a été présenté à l'encaissement pour la première fois. Il a ensuite été payé sur nouvelle présentation après provisionnement du compte. La dénonciation faite par courrier du 24 novembre 2015, des autorisations de crédit qui auraient été consenties au titre du découvert d'escompte commercial ou de mobilisation de créance a été effectuée dans les formes et délais légaux, notamment quant au préavis donné. Et la cessation de la garantie financière a également été formalisée conformément à l'article R211-33 du code de tourisme et des stipulations contractuelles, aucun motif n'étant exigé. La BPRP observe à cet égard que cette dénonciation ne tient pas à la situation particulière de la société CAV mais à la réforme de la garantie par le décret n°2015-1111 du 2 septembre 2015 qui l'a conduite à se retirer de cette activité.

Sur ce,

La motivation des décisions qui ont pu être rendues dans le cadre d'une autre procédure n'est en tout état de cause pas opposable et n'a aucune autorité à l'égard de la société BPRP qui n'y était d'ailleurs pas même partie.

S'agissant du chèque n°0001136 de 300 euros, il ressort du courrier adressé par la BPRP à la SARL CAV ' dûment réceptionné puisque produit aux débats par cette dernière en pièce 29, qu'il a été présenté au paiement le 13 novembre 2015 et que, le même jour, la banque a prévenu la société titulaire du compte tiré que « la provision figurant sur ce compte n'(était) pas suffisante pour en permettre le paiement », ce qui n'a alors aucunement été contesté puisque, bien au contraire, la société a fait bloquer la provision de ce chèque pour nouvelle présentation le 3 décembre 2015 (même pièce 29).

Il ressort encore du relevé de compte communiqué en pièce 30 suivante que lorsque le chèque a été rejeté, la provision était insuffisante pour son paiement.

Enfin, il n'est pas justifié par les premiers appelants de ce que la BPRP avait pu précédemment accepter de payer des chèques émis sur son compte malgré l'absence de provision, de sorte que le refus de paiement opposé à celui-ci ne peut être qualifié de rupture abusive de crédit.

Dans le même sens, le courrier adressé par la BPRP à la SARL CAV le 24 novembre 2015 prévient toute demande en facilité de caisse en objectant une position de principe de refus. La SARL est ainsi avisée que « les tolérances et dépassements exceptionnels qui ont pu (lui) être accordés au cours de ces derniers mois ne seront pas renouvelés », avant même qu'un quelconque nouvel incident ne survienne ou qu'une nouvelle demande soit formulée en ce sens. Cette position relève du droit de la banque d'accorder ou refuser un crédit, étant encore observé qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'une quelconque pratique de tolérance antérieure de la banque à l'égard de la société en ce sens.

Encore, il doit être rappelé que le décret n°2015-1111 du 2 septembre 2015 en vigueur au 1er octobre 2015 a modifié le montant de la garantie financière obligatoire pour l'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, et prévoit qu'en cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être produite par la société à la commission en charge des immatriculations. Si l'article R.211-33 du code de tourisme prévoit deux cas de cessation de la garantie, aucun texte légal ni réglementaire n'a interdit aux garants de procéder à la résiliation de leur engagement.

La convention conclue le 15 septembre 2011 entre la SARL CAV et la BPRP pour cette garantie, communiquée en pièce 16 par la BPRP, stipule en son article 4 que « le présent engagement est valable jusqu'à sa dénonciation par la banque moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la garantie cessera en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise de l'agent, en cas de radiation du registre d'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours conformément à l'article R.211-33 du code de tourisme, ainsi qu'en cas de décès ou de cessation d'activité ».

La BPRP justifie avoir adressé à la SARL CAV le 26 novembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 novembre 2015, un courrier dénonçant sa garantie, et, au visa de cet article 4, fixant la prise d'effet de la cessation de garantie au 26 février 2016.

Ce courrier emporte ainsi la résiliation dans les formes et délais de préavis contractuellement convenus de la garantie, sans qu'il soit invoqué l'un des motifs spécifiques permettant une cessation immédiate. La BPRP ne peut se voir reprocher une telle résiliation qu'elle n'avait pas à motiver ni expliciter et qui peut résulter légitimement des nouvelles exigences légales comme elle l'invoque, sans qu'il soit seulement utile d'analyser les spéculations auxquelles M. [R] et M. [Z] ès qualités se livrent quant à la véritable motivation de cette décision.

Enfin, s'agissant du devoir de mise en garde de la banque à l'égard de M. [R] en sa qualité de caution, il doit être rappelé que le cautionnement a été consenti le 29 octobre 2015 et donc antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Il demeure donc soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.

L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, et son contenu diffère selon que la caution peut être qualifiée d'«avertie » ou n'est que profane.

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).

A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.

En l'espèce, M. [R] revendique dans ses écritures exercer les fonctions d'associé dirigeant de la SARL CAV, société créée en 2015, ce que confirment les statuts produits en pièce 2 par la BPRP. Il était âgé de près de 62 ans au jour du cautionnement et déclarait dans la fiche de renseignement remplie le 3 août 2011 qu'il avait déjà contracté à titre personnel deux emprunts en 2008 et 2010, soldé le premier, et contracté précédemment un cautionnement auprès de la même banque et au bénéfice de la même société CAV pour 200 000 euros.

Cette expérience professionnelle comme personnelle faisait de lui une caution rompue à l'activité économique et à la vie des affaires, parfaitement avertie des risques et conséquences de son engagement et en mesure d'en apprécier la portée.

La banque, dont il n'est pas démontré qu'elle disposait alors d'informations sur la SARL que M. [R], son propre gérant, aurait ignoré, n'était dès lors tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.

Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement ni comportement fautif de la BPRP et toutes les demandes formulées à son encontre comme les moyens de défense qui en sont déduits sont rejetés.

1.2.2 demandes à l'encontre de la société HSBC -devenue Hoist finance AB

M. [R] et M. [Z] ès qualités reprochent à cette banque d'avoir rompu son concours bancaire le 10 novembre 2015 en dépit de la régularisation intervenue auprès de la Banque palatine, et des demandes de la société, ce qui a compromis sa viabilité.

M. [R] se prévaut également du manquement de cette banque à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution (page 30 de ses dernières écritures).

La société Hoist finance AB venant aux droits de la banque HSBC France devenue HSBC continental Europe, conteste toute rupture fautive de ses liens contractuels avec la société CAV et tout lien de causalité entre cette prétendue faute et la liquidation judiciaire survenue.

Elle rappelle que si elle avait entendu rompre ses liens contractuels avec la société CAV à la suite du rejet des chèques par la Banque palatine, un accord de règlement a été trouvé le 5 janvier 2016, de sorte qu'elle n'a finalement pas mis un terme à son concours financier. C'est le liquidateur judiciaire qui a, le 27 juin 2016, sollicité la clôture du compte de la société CAV et donc mis fin à ces relations contractuelles, la société ayant jusque là continué à utiliser son compte.

Sur ce,

Il ressort du courrier daté du 5 janvier 2016, adressé par la société HSBC à la SARL CAV et validé par cette dernière le 6 janvier 2016, que toutes deux sont convenues des modalités de la poursuite du concours bancaire consenti (pièces 10 de cette intimée et 34 des premiers appelants).

La lettre de M. [Z] à la banque HSBC France le 27 juin 2016 (pièce 13 suivante) a pour objet la clôture des comptes de la SARL CAV dans les livres de cette banque, en raison précisément de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il apparaît ainsi manifestement que la rupture des relations contractuelles entre la SARL CAV et la banque HSBC ne tient pas à l'initiative de cette dernière mais à la démarche du liquidateur désigné à la procédure collective de la société.

Il ne peut dès lors être reproché une rupture « abusive » par la banque de ses concours alors qu'elle n'en est pas même l'auteur.

Enfin, le cautionnement consenti par M. [R] au profit de la SARL CAV auprès de la société HSBC est en date du 16 juin 2015.

Les mêmes explications que celles développées à l'égard de la BPRP tant quant à l'applicabilité de la jurisprudence sur la caution « avertie », que sur l'expérience professionnelle dont bénéficiait alors déjà en juin 2015 M. [R] sont reprises. De surcroît, M. [R] déclare dans la fiche de renseignements qu'il ne conteste pas avoir remplie et signée le 1er juin 2015 (pièce 12 de la banque HSBC), qu'il est directeur de profession et employé par la société CAV depuis 1983, avec un salaire net annuel de 79 703 euros, ce qui confirme encore cette expérience et cette compétence dans la vie des affaires.

Il est donc encore retenu que M. [R] était, au 16 juin 2015, une caution avertie à laquelle la société HSBC ne devait aucune obligation de mise en garde dès lors qu'elle ne disposait pas d'informations sur la société dont la caution aurait pu être elle-même ignorante alors qu'elle en était le gérant et associé.

Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement ni comportement fautif de la société HSBC et toutes les demandes formulées à son encontre comme les moyens de défense qui en sont déduits sont rejetés.

1.2.3 demandes à l'encontre de la société Banque palatine

M. [R] considère que les manquements fautifs de la Banque palatine, déjà reconnus, sont à l'origine de son « appel en garantie » par les banques HSBC et BPRP, la défaillance de la société lui étant imputable.

La Banque palatine fait valoir que la société CAV n'était pas dans une situation florissante au jour où la BPRP a dénoncé ses concours, que rien ne permet de relier la dénonciation de sa garantie au rejet des chèques -jugé fautif, et qu'il n'est pas justifié des diligences effectuées pour rechercher une autre garantie. Enfin, elle ajoute qu'elle s'est exécutée de la condamnation mise à sa charge par un premier arrêt du 7 avril 2016 et a versé 514 967,60 euros d'indemnisation à la société CAV, laquelle pouvait alors, son patrimoine étant reconstitué, obtenir toute nouvelle garantie pour reprendre ses activités.

Sur ce,

Rien ne permet de relier les créances revendiquées par les banques HSBC et BPRP à l'encontre de M. [R] en vertu de ses engagements de caution de la débitrice principale la SARL CAV, aux manquements contractuels de la Banque palatine retenus comme avérés à l'égard de cette SARL par arrêt du 30 janvier 2019.

Ces créances correspondent à des opérations en compte effectuées par la société auprès de ces deux banques. Ni le refus de crédit ni la dénonciation de garantie de la banque BPRP n'a de lien de causalité démontré avec le comportement de la Banque palatine, et seul le liquidateur de la SARL CAV a mis fin aux relations contractuelles avec la banque HSBC.

Enfin, quand bien même M. [R] n'aurait-il pas commis de faute de gestion comme il le répète dans ses écritures, il ne peut en être déduit que la défaillance de la société CAV à exécuter ses obligations contractuelles envers les banques HSBC et BPRP doit automatiquement être imputée à la Banque palatine.

Enfin, il n'est pas inutile de préciser que l'état des créances privilégiées tel que publié au Bodacc le 3 juillet 2016 (pièce 56 des premiers appelants) révèle à lui seul un passif que ne suffit pas à expliquer la rupture du concours bancaire de la Banque palatine, puisque correspondant pour partie à des dettes sociales qui sont même antérieures aux incidents de paiement concernés.

Les demandes de M. [R] et de M. [Z] ès qualités formulées à l'encontre des banques Hoist finance AB venant aux droits de HSBC, BPRP et Banque palatine, mal fondées, sont en conséquences toutes rejetées.

Sur les demandes en paiement formulées par les banques Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC continental Europe et BPRP à l'encontre de M. [R]

2.1 sur l'exception de force majeure opposée à ces demandes

M. [R] se prévaut, sur le fondement de l'article 1218 du code civil, de ce que la rupture abusive par la Banque palatine de ses concours financiers constituerait un événement de force majeure justifiant l'inexécution contractuelle par la société CAV de ses obligations envers les banques.

Il en déduit le débouté des demandes en paiement formulées à son encontre par ces banques.

Il n'est pas spécifiquement répondu par les autres parties à ce moyen de force majeure sinon, et à très juste titre, comme déjà retenu, par leurs contestations quant à l'absence de lien de causalité entre leur créance et le comportement fautif de la Banque palatine. L'absence de démonstration d'un tel lien fait obstacle à ce que l'inexécution contractuelle de la société CAV puisse être imputée au fait fautif de la Banque palatine -quand bien même celui-ci aurait-il revêtu la qualité d'événement de force majeure.

2.2 sur les demandes de la société BPRP

La BPRP demande la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 76 755,54 euros non pas sur le fondement de son engagement de caution, comme retenu par les premiers juges, mais, à titre principal, en sa qualité d'avaliste sur les deux billets à ordre du 7 décembre 2015 (50 000 euros) et du 31 décembre 2015 (100 000 euros), et à titre subsidiaire seulement, en vertu de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016.

Elle demande en outre l'infirmation de la fixation au passif prononcée qui n'était sollicitée par aucune partie et n'est pas fondée.

M. [R] soutient pour sa part que les deux billets à ordre ont été novés en prêt mensualisé au profit de la société CAV et que c'est pour cette raison que la mise en demeure de payer lui avait été adressée au titre de son engagement de caution, ce que confirme encore la référence faite par le liquidateur dans son rapport aux deux prêts consentis par la BPRP à la SARL CAV. Il conteste en outre avoir donné son aval à titre personnel à ces deux billets. M. [R] se prévaut en conséquence de la disproportion manifeste de son cautionnement pour conclure au rejet de cette demande en paiement.

Sur ce,

* La novation est, aux termes de l'article 1329 du code civil, un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, et elle peut notamment avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties.

Selon l'article 1330 suivant, cette novation ne se présume pas mais la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Pour soutenir la novation des deux billets à ordre litigieux en prêt à mensualité -novation contestée par la BPRP, M. [R] se prévaut de l'accord conclu entre les parties dans un courrier du 2 février 2016 qu'il produit en pièce 39.

Or, ce courrier ne mentionne aucune « novation ». Il comporte seulement l'acceptation par la banque de la proposition de remboursement échelonné d'un billet à ordre de 150 000 euros échu le 24 janvier 2016 mais resté impayé.

M. [R] argue également de ce que la mise en demeure de payer lui a été adressée au titre de son engagement de caution, ce qui est strictement exact (pièce 12 de la BPRP) mais ne fait pas obstacle à ce que la banque demande désormais paiement de la somme sur un autre fondement, et ce d'autant plus qu'elle indique -sans être contredite- le faire depuis son assignation introductive d'instance.

Enfin, M. [R] invoque le rapport du liquidateur judiciaire qui vise deux « prêts » consentis par la BPRP à la SARL CAV, ce qui ne peut emporter d'évidence démonstration de la volonté de la BPRP de nover les billets à ordre en prêt.

Aucune novation n'est donc établie.

* M. [R] dément par ailleurs vainement l'aval donné à ces billets alors qu'il ne conteste pas être le signataire et l'auteur de la mention manuscrite « bon pour aval » portée au recto de ces deux billets (pièces 8 et 9 de la BPRP), ce qui suffit et est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article L.511-21 du code de commerce. Il n'est aucunement mentionné à ce titre que cet aval était donné en sa qualité de représentant légal de la société CAV et, bien au contraire, le fait que sa signature figure au seul recto de ces lettres démontre que c'est à titre personnel qu'il se porte aval puisque la signature en qualité de représentant de la SARL CAV, tireur, devrait être portée à son verso conformément au texte précité.

Il doit donc être fait droit à la demande en paiement de la BPRP à l'encontre de M . [R] en sa qualité de donneur d'aval, le quantum du solde restant dû et réclamé à hauteur de 75 368 euros n'étant pas contesté (page 38 des conclusions des premiers appelants). Le moyen tiré de la disproportion de son cautionnement est en conséquence sans objet.

* Enfin, aucune demande ne soutenant la fixation au passif de la procédure collective de la SARL CAV de la créance détenue par la société BPRP -dont celle-ci sollicite l'infirmation, cette disposition déférée ne peut effectivement qu'être infirmée.

2.3 sur les demandes de la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC

La société Hoist finance AB demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] en sa qualité de caution de la SARL CAV au paiement de la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 jusqu'à parfait paiement.

Elle fait valoir que sa créance à l'égard de cette société s'élevait à 100 531,96 euros comprenant 50 303,01 euros de solde débiteur résiduel sur le compte courant professionnel et 50 228,95 euros restant dû sur deux billets à ordre de 100 000 et 50 000 euros dont le remboursement avait été rééchelonné le 5 janvier 2016, qu'elle a dûment déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et reçu in fine un certificat d'irrecouvrabilité, et qu'elle est donc fondée à en obtenir paiement auprès de M. [R] qui s'en était porté caution solidaire, cet engagement n'étant aucunement disproportionné aux revenus et patrimoine de celui-ci.

Enfin la banque demande l'indemnisation du préjudice que lui cause la résistance abusive et dilatoire de cet appelant.

M. [R] invoque encore une novation des billets à ordre litigieux en prêt, et excipe de la disproportion manifeste de son engagement.

Sur ce,

* Il n'est pas davantage justifié de la novation alléguée dès lors que la seule pièce produite au soutien de cette affirmation par M. [R] consiste en un courrier avec tableau d'amortissement daté du 20 janvier 2016 et établi par la banque HSBC à l'adresse de la SARL CAV qui ne vise aucun billet à ordre mais simplement un prêt nominal de 150 000 euros ouvert le 18 janvier 2016.

* L'ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.

Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.

Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.

En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.

Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).

En l'espèce, M. [R] s'est porté caution solidaire le 16 juin 2015 de tous les engagements contractés par la SARL CAV auprès de la SA HSBC France -devenue HSBC continental Europe, aux droits de laquelle vient la société Hoist finance AB, dans la limite de la somme de 50 000 euros et pour une durée de 60 mois (pièce 11 de la banque intimée).

Il ne conteste pas être l'auteur et le signataire de la fiche de renseignements établie le 1er juin 2015 à son nom, de laquelle il ressort qu'à cette date,

- il était marié sous le régime de la séparation de biens et n'avait aucun enfant encore à sa charge,

- il percevait en qualité de « directeur » de la société CAV un salaire net annuel de 79 703 euros -soit 6 641 euros net par mois,

- il était propriétaire -et non pas copropriétaire- de sa résidence principale d'une valeur nette actuelle de 700 000 euros,

- il n'avait contracté aucun emprunt.

Aucune anomalie apparente n'affectant cette déclaration, la banque HSBC était en droit de s'y fier. Et au regard des informations qui y sont portées et notamment d'un patrimoine immobilier personnel de 700 000 euros, et en l'absence de justificatif d'une quelconque modification de cette situation entre le 1er et le 16 juin 2015, le cautionnement consenti à concurrence de 50 000 euros n'avait rien de disproportionné et la société Hoist finance AB est en droit de s'en prévaloir.

Aucune contestation n'étant élevée ni sur le principe ni sur le quantum des créances de cette banque à l'égard de la SARL CAV, c'est à raison qu'il a été fait droit à sa demande en paiement à l'encontre de M. [R] sur le fondement de ce cautionnement.

* En revanche, il n'est pas justifié de ce que le droit de cet appelant de se défendre et d'interjeter appel d'une décision de justice rendue à son encontre aurait dégénéré en abus fautif et la demande de la société Hoist finance AB formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

3. Sur les frais du procès

Le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé et son économie maintenue, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.

L'équité impose de condamner M. [R] et M. [Z] ès qualités qui succombent en leur appel, à payer à la société BPRP , à la société Hoist, et à la Banque palatine, une somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dépens leur incombent également conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Reçoit l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB venant aux droits de la SA HSBC France devenue HSBC continental Europe ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées et dit les demandes et moyens de M. [G] [R] et de M. [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages, recevables ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a

- fixé la créance de la Banque populaire rives de [Localité 10] à la somme de 76 755,54 euros correspondant à la créance déclarée, déduction faite de la garantie financière pour l'exercice de la profession d'agent de voyages de 199 737 euros,

- condamné M. [G] [R] en qualité de caution solidaire de la société Cap agora voyages, à payer à la Banque populaire rives de [Localité 10] la somme de 76 755,54 euros correspondant à la créance produite, déduction faite de la garantie bancaire de 199 737 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait règlement ;

statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à fixation de la créance de la Banque populaire rives de [Localité 10] au passif de la SARL Cap agora voyages en l'absence de demande en ce sens ;

Condamne M. [G] [R], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre des 7 décembre 2015 pour 50 000 euros et 31 décembre 2015 pour 100 000 euros, à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 10] la somme de 75 368 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [R] et M. [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC continental Europe, à la société Banque populaire rives de [Localité 10], et à la Banque palatine, une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [G] [R] et M. [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap agora voyages au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat de la SELARL CADJI et associés, pour la SA Banque palatine ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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