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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 16 octobre 2025, n° 25/01862

PARIS

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Salola (SAS)

Défendeur :

SG Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Masseron

Conseillers :

M. Najem, Mme Chopin

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Deschryver, Me Santacru

TC Paris, du 20 déc. 2024, n° 2024037225

20 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Salola conçoit et commercialise des matériaux destinés aux bâtiments permettant d'assurer l'étanchéité à l'air. Elle est codirigée par M. [D], qui détient 70% des actions via une holding dénommée YP Participations et M. [Y], qui détient les 30% restants du capital via sa holding dénommée Mabacle.

Depuis sa création en 2009, la société Salola est cliente de l'établissement bancaire Crédit du Nord.

Salarié de cette banque (directeur régional délégué de la région Nord de France depuis 2017), M. [N] était le conseiller de la société Salola et par ailleurs ami de MM. [D] et [Y].

En septembre 2022, MM. [Y] et [N] ont créé ensemble une société dénommée Nuuk via leurs holdings respectives les sociétés Mabacle et Istar Développement, la société Nuuk exerçant dans le même domaine d'activité que la société Salola.

La société Salola a signalé ces faits au Crédit du Nord lors d'un entretien qui s'est déroulé le 19 octobre 2022.

Par lettre du 5 décembre 2022, le Crédit du Nord a licencié M. [N].

Le 13 décembre 2023, la société Salola, représentée par son dirigeant M. [D], a engagé à l'encontre de la société Nuuk et de MM. [Y] et [N] (notamment) une action en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique devant le tribunal judiciaire de Lille, laquelle est pendante.

Projetant d'engager la responsabilité de la société Crédit du Nord (dont les droits et obligation ont été transférés à la Société Générale après dissolution sans liquidation) dans la réalisation de ces faits de concurrence déloyale et parasitisme faute d'avoir empêché son salarié, M. [N], d'entrer en conflit d'intérêt en s'associant avec M. [Y] pour créer la société Nuuk, par acte du 17 juin 2024 la société Salola a fait assigner la Société Générale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

Désigner tel expert qu'il plaira à M. le président du tribunal avec pour mission de :

Se rendre dans les locaux de la société générale, là où le système d'information permet la réalisation de sa mission ;

Se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment :

- Les politiques et procédures internes visant à prévenir les conflits d'intérêts applicables en 2021 et 2022 ;

- La ou les politiques internes de gestion des habilitations et de gestion des données de journalisation des accès aux comptes et informations des clients ;

- Les documents attestant de l'étendue de la délégation de M. [N] et de ses habilitations quant aux accès aux comptes et informations des clients.

Constater les mesures effectivement mises en 'uvre en 2021 et 2022 en vue d'assurer le respect de ces procédures ; accéder et vérifier la journalisation et/ou les logs des accès aux comptes bancaires et informations de la société Salola sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;

Entendre tout sachant,

Donner un avis sur le respect des process et habilitations internes au regards (sic) de connexions et accès constatés sur les comptes et informations de la société Salola ;

Établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ;

Donner tous éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et chiffrer les éventuels préjudices subis ;

Enjoindre la société Générale de mettre à disposition de l'expert tout sachant maitrisant le système d'information de l'établissement bancaire et disposant des autorisations et habilitations nécessaires pour permettre à l'expert de mener sa mission ;

Dire que l'expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré-rapport intermédiaire qu'il communiquera aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif dans les 3 mois de sa saisine ;

Dire que les frais d'expertise seront partagés à parts égales entre les sociétés Salola et la société générale ;

Réserver l'application de l'article 700 ainsi que les frais et dépens.

Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

Débouté la société Salola de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamné la Société Générale à payer à la société Salola la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Salola dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 de TVA ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Salola a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025 elle demande à la cour, de :

Infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2024 en ce qu'elle a :

Débouté la société Salola de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamné la Société Générale à payer à la société Salola la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de la société Salola.

Statuant à nouveau :

Déclarer la société Salola recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

En conséquence :

Enjoindre la Société Générale de communiquer à la société Salola :

Les résultats de l'enquête interne ayant conduit à caractériser des fautes à l'encontre de M. [N] lesquelles sont en lien avec la société Salola ;

Des rapports d'audit ou de contrôle réalisés en 2021 et/ou 2022 permettant de confirmer que les régulateurs n'ont pas relevé de non-conformité s'agissant des procédures de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

De se rendre dans les locaux de la société générale, là où le système d'information permet la réalisation de sa mission ;

Se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment :

La ou les politiques et procédures internes de gestion des habilitations et de gestion des données de journalisation des accès aux comptes et informations des clients applicables dans les Hauts-de-France ;

Les documents attestant de l'étendue de la délégation de M. [N] et de ses habilitations quant aux accès aux comptes et informations des clients en vigueur en 2021 et 2022 ;

Puis, accompagné d'un sachant désigné par la société Générale pour guide l'expert dans la réalisation de sa mission :

Constater les mesures effectivement mises en 'uvre en 2021 et 2022, dans la région Hauts-de-France, en vue d'assurer le respect de ces procédures ;

Accéder et vérifier la journalisation et/ou les logs des accès aux comptes bancaires et informations de la société Salola sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

Entendre tout sachant ;

Donner un avis sur le respect des process et habilitations internes au regards de connexions et accès constatés sur les comptes et informations de la société Salola ;

Établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ;

Donner tous éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et chiffrer les éventuels préjudices subis ;

Enjoindre la société Générale de mettre à disposition de l'expert tout sachant maitrisant le système d'information de l'établissement bancaire et disposant des autorisations et habilitations nécessaires pour permettre à l'expert de mener sa mission ;

Dire que l'Expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré-rapport intermédiaire qu'il communiquera aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif dans les 3 mois de sa saisine ;

Dire que les frais d'expertise seront partagés à parts égales entre les sociétés Salola et la société Générale ;

Débouter la société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2025 la Société Générale demande à la cour, de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2024 ;

Y ajoutant :

Débouter la société Salola de toutes ses autres demandes ;

Condamner la société Salola à payer à la société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il convient de préciser que les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Au cas présent, la société Salola soutient que les pièces dont elle sollicite la communication et l'expertise dont elle demande le prononcé sont nécessaires et proportionnées à la preuve qu'elle entend rapporter des manquements de l'établissement bancaire à ses obligations déontologiques, légales et contractuelles, à tout le moins de ses négligences au regard des procédures d'identification et de prévention des conflits d'intérêt qu'elle est tenue de mettre en 'uvre, ces manquements semblant avoir permis ou à tout le moins favorisé les faits de concurrence déloyale réalisés par MM. [Y] et [N]. Ces éléments de preuve permettront au juge du fond de déterminer le niveau de responsabilité de la banque ainsi que son étendue dans la constitution et la mise en 'uvre de la structure concurrente et du préjudice colossal subi par la société Salola du fait de cette situation.

La Société Générale s'oppose aux mesures d'instruction sollicitées au motif qu'elles ne sont pas légalement admissibles puisque ni nécessaires à l'exercice du droit à la preuve ni proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.

Sur la demande de communication de pièces

Il convient d'abord de relever que dans le cadre de la première instance, la Société Générale a communiqué à la société Salola tous les textes et dispositions applicables à la banque en matière de conflit d'intérêt : code de conduite du Crédit du Nord, règlement intérieur du Crédit du Nord et annexe relative à la déontologie des collaborateurs du Crédit du Nord, l'encyclopédie Crédit du nord intitulée « Prévention et Gestion des conflits d'intérêts ».

En appel, la demande de communication de pièces se limite aux éléments suivants :

« les résultats de l'enquête interne ayant conduit à caractériser des fautes à l'encontre de M. [N] lesquelles sont en lien avec la société Salola » ;

« les rapports d'audit ou de contrôle réalisés en 2021 et/ou 2022 permettant de confirmer que les régulateurs n'ont pas relevé de non-conformité s'agissant des procédures de prévention et de gestion des conflits d'intérêt ».

S'agissant des résultats de l'enquête interne ayant conduit à caractériser des fautes à l'encontre de M. [N], comme le souligne l'intimée ils sont contenus dans la lettre de licenciement qui a été adressée par la banque à M. [N] et que l'intimée a communiquée à la société Salola.

La communication de cette pièce est donc inutile comme le fait valoir l'intimée.

S'agissant des rapports d'audit ou de contrôle réalisés en 2021 et/ou 2022 au sein du Crédit du Nord, l'intimée fait valoir que cette demande consiste à imposer au Crédit du Nord de rapporter une preuve négative, ce qu'il ne peut faire, et que cette demande est impossible à satisfaire.

Elle soutient ainsi que ces rapports d'audit ou de contrôle n'existent pas.

La société Salola ne fournit aucun élément permettant d'établir leur existence et donc le refus de la banque de les communiquer spontanément.

Il ne peut être fait droit à cette demande de communication portant sur un élément dont l'existence est déniée et non prouvée.

Comme le souligne l'intimée, il appartiendra à la société Salola, dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle entend engager à l'encontre de l'établissement bancaire, de tirer les conséquences de l'inexistence de rapports d'audit ou de contrôle réalisés en 2021 et/ou 2022 au sein du Crédit du Nord, cela au regard des obligations mises à sa charge par les textes (dont dispose l'appelante) en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêt, et au regard de l'affirmation de l'intimée (page 8 de ses conclusions) selon laquelle le Crédit du Nord n'était pas en mesure de détecter le conflit d'intérêt commis par M. [N] autrement que par la révélation qui lui en a été faite par la société Salola.

Sur la demande d'expertise

La mesure d'expertise sollicitée tend à voir, d'une part, vérifier quelles ont été les mesures effectivement mises en 'uvre en 2021 et 2022 dans la région Hauts-de-France en vue d'assurer le respect des procédures de prévention des conflits d'intérêt, d'autre part, vérifier le respect des politiques internes de gestion des habilitations et de gestion des données de journalisation des accès aux comptes et informations des clients.

Sur le premier point, il convient de rappeler que la société Salola s'est vu communiquer les règles écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein du Crédit du Nord.

Sa demande de vérification des mesures effectivement mises en 'uvre en 2021 et 2022 dans la région Hauts-de-France en vue d'assurer le respect des procédures de prévention des conflits d'intérêt revient à solliciter une mesure d'investigation générale sans qu'elle ne fasse état, sur la base du contenu des règles applicables au sein de l'établissement et dont elle a connaissance, d'éléments rendant crédibles le postulat sur lequel se fonde sa demande de mesure d'instruction d'une nécessaire défaillance de la banque dans la mise en 'uvre de ces règles du fait des agissements fautifs de l'un de ses salariés qui les a violées dans son intérêt personnel.

S'agissant des politiques internes de gestion des habilitations et de gestion des données de journalisation des accès aux comptes et informations des clients, la Société Générale indique qu'elles ne peuvent être communiquées à l'expert car elles n'existent pas, et qu'il en est de même des habilitations aux accès des comptes et informations des clients, lesquelles sont déterminées par les fonctions exercées par chaque collaborateur de la banque mais ne sont pas définies ni répertoriées dans un document unique. Elle explique que ce sont les fonctions exercées qui déterminent l'étendue et la nature des informations auxquelles chaque salarié peut avoir accès pour exercer ses fonctions, selon le critère du « besoin d'en connaître ».

Il est donc vain de demander à l'expert de vérifier si les salariés du Crédit du Nord et notamment M. [N] ont pu avoir accès à des informations de la société Salola en violation de politiques internes de gestion des habilitations et de gestion des données de journalisation des accès aux comptes et informations des clients.

En outre, il n'est pas justifié par la société Salola d'éléments rendant suffisamment crédible l'existence d'un lien de causalité entre le supposé manquement de la banque à son obligation de prévenir le conflit d'intérêt dans lequel s'est trouvé son salarié M. [N] et les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme économique dont a été victime la société Salola. En effet, ces agissements sont le résultat d'une association entre M. [Y], associé de la société Salola et M. [N], salarié du Crédit du Nord. Or, comme l'a justement souligné le premier juge, en tant qu'associé co-dirigeant de la société Salola M. [Y] avait un accès beaucoup plus large que M. [N] aux informations comptables et financières de la sociétés Salola ayant permis la concurrence déloyale, de sorte que la participation de M. [N] comme salarié de la banque ne peut être considérée comme ayant été déterminante dans la réalisation des agissements de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Salola. En outre, le manquement imputé à la banque repose sur une obligation de prévenir ou d'empêcher des situations de conflit d'intérêt entre ses salariés et des clients de l'établissement, qui est une obligation de moyens. Or l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et la réalisation des actes de concurrence déloyale, condition de sa responsabilité, exige que la banque ait eu les moyens d'empêcher les agissements fautifs de son salarié M. [N].

Il apparaît ainsi que l'action envisagée par la société Salola à l'encontre de la Société Générale est manifestement vouée à l'échec.

Au vu de l'ensemble de ces éléments le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas caractérisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen pris de la proportion de la mesure d'expertise.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Perdant en appel, la société Salola sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Salola aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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