CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 octobre 2025, n° 25/01147
BORDEAUX
Autre
Autre
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Fondation FONDATION [H] [I]
C/
Monsieur [D] [W]
S.C.P. ODILE [B]
----------------------
N° RG 25/01147
----------------------
DU 16 OCTOBRE 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
FONDATION [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 14/11134) rendu le 03 mars 2015 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 06 mars 2025,
à :
Monsieur [D] [W]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 23.04.25 délivré selon PV 659
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.C.P. ODILE [B]
immatriculée 442 481 438 au R.C.S d'[Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [W] par Jugement du Tribunal d'AGEN en date du 10 octobre 2014
Activité : Mandataire judiciaire
Représentée par Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du24 septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 3 mars 2015 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la Fondation [H] [I] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 30 000 euros en liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné la Fondation [H] [I] à verser à M. [W] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation [H] [I] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par la Fondation [H] [I];
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2025 par lesquelles la Scp Odile [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 906 et suivants du code de procédure civile, spécialement l'article 906-3, 1°, l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L.641-9 du code de commerce de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 6 mars 2025 par la Fondation [H] [I] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2015,
- condamner la Fondation [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fondation [H] [I] aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2025 aux termes desquelles la Fondation [H] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528 du code de procédure civile, R.521-20 du code de procédure civile d'exécution et L.641-9 alinéa 1 du code de commerce de :
- débouter la Scp Odile [B] de sa demande d'irrecevabilité,
- la condamner à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Gérard Danglade, avocat au barreau de Bordeaux ;
SUR CE :
1. Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 5 mai 2014, avait ordonné la restitution à M. [D] [W] de chevaux ayant donné lieu à un arrêté préfectoral du 6 mars 2009, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un délai de deux mois.
2. M. [D] [W] a fait l'objet, le 10 octobre 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance d'Agen.
3. Les chevaux litigieux n'ayant pas été restitués dans le délai prescrit, M. [D] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement du 3 mars 2015, a liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 € et a condamné la fondation [H] [I] à lui payer cette somme outre celle de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans l'intervalle, M. [W] avait interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et la cour d'appel d'Agen, le 2 février 2015, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la liquidation de l'astreinte.
Dans un arrêt du 19 octobre 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé la liquidation judiciaire.
5. M. [D] [W] a fait signifier le jugement du juge de l'exécution du 3 mars 2015, le 2 avril 2015.
6. Il a fait procéder une saisie-attribution le 22 septembre 2015, dénoncée par acte du 28 septembre 2016.
La fondation [H] [I] a alors saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer inopposable le jugement du juge de l'exécution du 3 mars 2015, au motif qu'en raison de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, il était dessaisi de la gestion de ses biens et n'avait donc pas qualité pour agir.
Par jugement en date du 8 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le jugement ayant servi de fondement aux poursuites mais qu'en revanche, seul le liquidateur disposait du pouvoir d'entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances de M. [W].
Il a donc ordonné mainlevée de la saisie.
7. Dès lors, le liquidateur, la Scp Odile [B], a fait signifier à nouveau le jugement du 3 mars 2015 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente, le 27 février 2025.
Il a été interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2025 par la fondation [H] [I].
8. M. [W] et la Scp Odile [B] font notamment valoir qu'en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Qu'en l'espèce, le jugement dont appel a été rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 3 mars 2015, et régulièrement signifié à personne le 2 avril 2015.
Que dès lors, l'appel est irrecevable comme tardif.
9. Ils considèrent qu'il ne saurait être tiré argument de ce que M. [W] se trouvait en liquidation judiciaire pour en déduire l'irrégularité de la signification du 2 avril 2015.
Qu'en effet, étant seul dans l'instance ayant conduit au jugement contesté, il avait nécessairement qualité pour signifier ce dernier.
Que l'acte de signification comportait toutes les mentions de nature à permettre à la fondation [H] [I] d'exercer son droit de recours.
10. Ils affirment que seul le liquidateur a qualité pour contester un acte accompli par le débiteur dessaisi de ses droits et peut au contraire reprendre à son compte un acte accompli irrégulièrement par le débiteur.
M. [W] et la scp Odile [B] font également valoir qu'en tout état de cause, M [W] avait fait appel du jugement de liquidation et avait sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti.
Qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 février 2015 qui avait sursis à statuer que l'exécution provisoire avait été suspendue.
11. La Fondation [H] [I] fait notamment valoir que selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Que la notification irrégulière d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que dans l'hypothèse de deux significations successives, seule la deuxième signification régulière fait courir le délai d'appel.
12. Qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Qu'ainsi, la signification d'un jugement réalisée par un débiteur placé sous liquidation judiciaire, sans intervention du liquidateur, est irrégulière et n'a pas d'effet.
13. Qu'en l'espèce, le jugement du 10 octobre 2014 publié au Bodacc le 4 novembre 2014 a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W], la Scp Odile [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Qu'ainsi, lorsqu'il l'a assignée en justice le 7 novembre 2014, M. [W] n'avait pas qualité à agir.
Qu'il en va de même concernant la signification du jugement, effectuée par M. [W] sans représentation de son liquidateur judiciaire.
Qu'ainsi, la signification du jugement du 3 mars 2015 est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel, celui-ci ayant commencé à courir par la deuxième signification en date du 27 février 2025.
Que dès lors, l'appel qu'elle a interjeté le 6 mars 2025 est recevable.
Sur ce,
14. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné'.
15. En l'espèce, il ne résulte nullement des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 2 février et 19 octobre 2015 que l'exécution provisoire assortissant la liquidation judiciaire dont a fait l'objet M. [W] aurait été suspendue.
L'arrêt du 19 octobre 2015 a confirmé le jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2014 et l'arrêt qui le précédait, en date du 2 février 2015, s'était borné à surseoir à statuer. sans trancher aucune question que ce soit.
16. Il est constant que le dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire ne concerne que les actions à caractère patrimonial, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un jugement relatif à une créance dont serait titulaire M. [W] de sorte que le liquidateur qui est chargé, notamment, de recouvrer les créances du débiteur et de désintéresser les créanciers de ce dernier est directement intéressé.
17. Il est vrai que pour cette raison, en principe, les actes accomplis par le débiteur en méconnaissance de son dessaisissement, ne sont pas nuls mais seulement inopposables à la procédure collective de sorte que seul le liquidateur peut s'en prévaloir.
18. Il en va cependant autrement pour ce qui concerne les actes de procédure.
C'est ainsi que la signification d'un jugement faite par le débiteur dessaisi est nulle et ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'encontre du destinataire de l'acte (Com. 28 juin 1994, no 92-14.960 P).
19. De la même manière, résulte-t'il des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge (Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.581).
Les défendeurs à une action disposent eux-mêmes du droit d'invoquer le défaut de qualité du débiteur à agir seul en justice (Com; 26 avril 2017, n°15-20.054).
20. Il en résulte donc que la signification, le 2 avril 2015, du jugement du 3 mars 2015 est nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel.
21. Par conséquent, ce jugement n'ayant été valablement signifié que le 27 février 2025 et l'appel ayant été formé dans le délai imparti, soit le 6 mars 2025, ce dernier doit être déclaré recevable.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé le 6 mars 2025 par la fondation [H] [I];
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Le Greffier Le Président
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Fondation FONDATION [H] [I]
C/
Monsieur [D] [W]
S.C.P. ODILE [B]
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N° RG 25/01147
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DU 16 OCTOBRE 2025
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
FONDATION [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 14/11134) rendu le 03 mars 2015 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 06 mars 2025,
à :
Monsieur [D] [W]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 23.04.25 délivré selon PV 659
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.C.P. ODILE [B]
immatriculée 442 481 438 au R.C.S d'[Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [W] par Jugement du Tribunal d'AGEN en date du 10 octobre 2014
Activité : Mandataire judiciaire
Représentée par Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du24 septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 3 mars 2015 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la Fondation [H] [I] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 30 000 euros en liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné la Fondation [H] [I] à verser à M. [W] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation [H] [I] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par la Fondation [H] [I];
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2025 par lesquelles la Scp Odile [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 906 et suivants du code de procédure civile, spécialement l'article 906-3, 1°, l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L.641-9 du code de commerce de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 6 mars 2025 par la Fondation [H] [I] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2015,
- condamner la Fondation [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fondation [H] [I] aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2025 aux termes desquelles la Fondation [H] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528 du code de procédure civile, R.521-20 du code de procédure civile d'exécution et L.641-9 alinéa 1 du code de commerce de :
- débouter la Scp Odile [B] de sa demande d'irrecevabilité,
- la condamner à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Gérard Danglade, avocat au barreau de Bordeaux ;
SUR CE :
1. Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 5 mai 2014, avait ordonné la restitution à M. [D] [W] de chevaux ayant donné lieu à un arrêté préfectoral du 6 mars 2009, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un délai de deux mois.
2. M. [D] [W] a fait l'objet, le 10 octobre 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance d'Agen.
3. Les chevaux litigieux n'ayant pas été restitués dans le délai prescrit, M. [D] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement du 3 mars 2015, a liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 € et a condamné la fondation [H] [I] à lui payer cette somme outre celle de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans l'intervalle, M. [W] avait interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et la cour d'appel d'Agen, le 2 février 2015, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la liquidation de l'astreinte.
Dans un arrêt du 19 octobre 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé la liquidation judiciaire.
5. M. [D] [W] a fait signifier le jugement du juge de l'exécution du 3 mars 2015, le 2 avril 2015.
6. Il a fait procéder une saisie-attribution le 22 septembre 2015, dénoncée par acte du 28 septembre 2016.
La fondation [H] [I] a alors saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer inopposable le jugement du juge de l'exécution du 3 mars 2015, au motif qu'en raison de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, il était dessaisi de la gestion de ses biens et n'avait donc pas qualité pour agir.
Par jugement en date du 8 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le jugement ayant servi de fondement aux poursuites mais qu'en revanche, seul le liquidateur disposait du pouvoir d'entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances de M. [W].
Il a donc ordonné mainlevée de la saisie.
7. Dès lors, le liquidateur, la Scp Odile [B], a fait signifier à nouveau le jugement du 3 mars 2015 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente, le 27 février 2025.
Il a été interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2025 par la fondation [H] [I].
8. M. [W] et la Scp Odile [B] font notamment valoir qu'en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Qu'en l'espèce, le jugement dont appel a été rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 3 mars 2015, et régulièrement signifié à personne le 2 avril 2015.
Que dès lors, l'appel est irrecevable comme tardif.
9. Ils considèrent qu'il ne saurait être tiré argument de ce que M. [W] se trouvait en liquidation judiciaire pour en déduire l'irrégularité de la signification du 2 avril 2015.
Qu'en effet, étant seul dans l'instance ayant conduit au jugement contesté, il avait nécessairement qualité pour signifier ce dernier.
Que l'acte de signification comportait toutes les mentions de nature à permettre à la fondation [H] [I] d'exercer son droit de recours.
10. Ils affirment que seul le liquidateur a qualité pour contester un acte accompli par le débiteur dessaisi de ses droits et peut au contraire reprendre à son compte un acte accompli irrégulièrement par le débiteur.
M. [W] et la scp Odile [B] font également valoir qu'en tout état de cause, M [W] avait fait appel du jugement de liquidation et avait sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti.
Qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 février 2015 qui avait sursis à statuer que l'exécution provisoire avait été suspendue.
11. La Fondation [H] [I] fait notamment valoir que selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Que la notification irrégulière d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que dans l'hypothèse de deux significations successives, seule la deuxième signification régulière fait courir le délai d'appel.
12. Qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Qu'ainsi, la signification d'un jugement réalisée par un débiteur placé sous liquidation judiciaire, sans intervention du liquidateur, est irrégulière et n'a pas d'effet.
13. Qu'en l'espèce, le jugement du 10 octobre 2014 publié au Bodacc le 4 novembre 2014 a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W], la Scp Odile [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Qu'ainsi, lorsqu'il l'a assignée en justice le 7 novembre 2014, M. [W] n'avait pas qualité à agir.
Qu'il en va de même concernant la signification du jugement, effectuée par M. [W] sans représentation de son liquidateur judiciaire.
Qu'ainsi, la signification du jugement du 3 mars 2015 est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel, celui-ci ayant commencé à courir par la deuxième signification en date du 27 février 2025.
Que dès lors, l'appel qu'elle a interjeté le 6 mars 2025 est recevable.
Sur ce,
14. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné'.
15. En l'espèce, il ne résulte nullement des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 2 février et 19 octobre 2015 que l'exécution provisoire assortissant la liquidation judiciaire dont a fait l'objet M. [W] aurait été suspendue.
L'arrêt du 19 octobre 2015 a confirmé le jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2014 et l'arrêt qui le précédait, en date du 2 février 2015, s'était borné à surseoir à statuer. sans trancher aucune question que ce soit.
16. Il est constant que le dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire ne concerne que les actions à caractère patrimonial, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un jugement relatif à une créance dont serait titulaire M. [W] de sorte que le liquidateur qui est chargé, notamment, de recouvrer les créances du débiteur et de désintéresser les créanciers de ce dernier est directement intéressé.
17. Il est vrai que pour cette raison, en principe, les actes accomplis par le débiteur en méconnaissance de son dessaisissement, ne sont pas nuls mais seulement inopposables à la procédure collective de sorte que seul le liquidateur peut s'en prévaloir.
18. Il en va cependant autrement pour ce qui concerne les actes de procédure.
C'est ainsi que la signification d'un jugement faite par le débiteur dessaisi est nulle et ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'encontre du destinataire de l'acte (Com. 28 juin 1994, no 92-14.960 P).
19. De la même manière, résulte-t'il des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge (Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.581).
Les défendeurs à une action disposent eux-mêmes du droit d'invoquer le défaut de qualité du débiteur à agir seul en justice (Com; 26 avril 2017, n°15-20.054).
20. Il en résulte donc que la signification, le 2 avril 2015, du jugement du 3 mars 2015 est nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel.
21. Par conséquent, ce jugement n'ayant été valablement signifié que le 27 février 2025 et l'appel ayant été formé dans le délai imparti, soit le 6 mars 2025, ce dernier doit être déclaré recevable.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé le 6 mars 2025 par la fondation [H] [I];
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Le Greffier Le Président