CA Riom, ch. com., 16 octobre 2025, n° 24/00622
RIOM
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°365
16 Octobre 2025
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/01201
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A. RAILCOOP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de Me [Z] [P],
ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [W]
prise en la personne de Maître [T] [K],
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES défenderesses à l'incident
E T :
S.A.S. ACC M
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 878 311 042,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesses à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 11 septembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SA Railcoop, la SELARL FHBX, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RailCoop et la SELARL [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RailCoop d'une part, et la SAS ACC M d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les sociétés Railcoop, FHBX et [W] à l'encontre de la SAS ACC M ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d'intimé de la SAS ACC M en date du 21 août 2024 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2024 et le 29 janvier 2025 par la SAS ACC M, au visa des articles 31, 32, 117 et 119, 902, 908, 911 du code de procédure civile et vu les articles L.641-4 et -5 et L.641-9 du code de commerce aux fins de voir:
- déclarer nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10 juillet 2024, l'acte de signification du 18 juillet 2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 8 janvier 2025 ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les appelantes ;
- subsidiairement, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile :
- déclarer nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel du 11 juin 2024, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10 juillet 2024, l'acte de signification du 18 juillet 2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 8 janvier 2025 ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les appelantes ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile et vu l'article L.622-17-I du code de commerce,
- ordonner la radiation du rôle de l'instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Riom enrôlée sous le numéro 24/00622 ;
- condamner in solidum la SELARL FHBX et la SELARL [W] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident ;
- rejeter toute demande et argumentation adverse.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025 par la SELARL [W], aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de :
Dire l'appel recevable
Constater l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris
Débouter ACCM de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
Condamner ACCM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION :
I-Sur la nullité des actes de procédure postérieurs à la conversion pour défaut de qualité à agir
La SAS ACC M soulève la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel effectuée par exploits des 11 juin 2024 et 18 juillet 2024 par la société RAILCOOP, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Elle indique que ces derniers étaient dépourvus du droit d'agir dès lors que par jugement du 29 avril 2024 la société RAILCOOP a été placée en liquidation judiciaire et que ce jugement emporte dessaisissement de la société RAILCOOP ainsi que de l'administrateur et désigné un liquidateur au lieu et place du mandataire judiciaire.
Elle fait valoir que le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure ; que les actes de signification sont affectés d'une nullité de fond découlant du défaut de capacité et de pouvoir.
Elle ajoute que la même sanction doit être retenue à l'égard des conclusions d'appelants indiquées comme régularisées par RVA le 10 juillet 2024 ainsi qu'à l'encontre de l'assignation portant signification de conclusions signifiée par exploit du 18 juillet 2024.
Par suite et considérant que les actes de procédure susvisés sont nuls elle en déduit qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été régulièrement effectuée dans les délais requis ; qu'il en va de même des conclusions et que la déclaration d'appel doit être jugée caduque.
Elle répond à la SELARL [W] qu'elle ignore le fait que la désignation du liquidateur concentre entre les mains de ce dernier le pouvoir d'agir dont disposait le mandataire et l'administrateur dont les fonctions ont pris fin.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'inexécution de la décision critiquée pour solliciter la radiation de l'appel en soulignant que la condamnation à exécuter est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
La SELARL [W], ès qualités de mandataire judiciaire, répond que depuis le jugement du 29 avril 2024, elle a agi conformément à l'article L.641-9 du code de commerce, soit en qualité de liquidateur judiciaire de la SA RAILCOOP. Elle souligne le fait que la déclaration d'appel la désigne comme appelante et que tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées à l'intimée dans les délais requis.
Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, elle soutient qu'il n'existe aucun vice de fond et que la société AAC M ne justifie d'aucun grief, puisqu'elle est partie à la procédure. Elle cite en ce sens un arrêt du 7 mars 2019 aux termes duquel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la nullité d'un acte ne peut être prononcée que si la formalité omise a privé la partie adverse d'une garantie essentielle"
Sur ce,
Aux termes de l'article L.614-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
A peine d'irrecevabilité, l'administrateur en sauvegarde et en redressement judiciaire lorsqu'il a une mission d'assistance ou de représentation, et le liquidateur dans l'hypothèse d'une liquidation, devront être mis en cause, ou l'instance devra être reprise à leur initiative (article L. 622-23 du code de commerce pour la sauvegarde applicable au redressement et à la liquidation par renvoi des articles L. 631-14 et L. 641-4 du code de commerce).
Pour rappel, par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Cahors a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SA RAILCOOP ; a désigné la SELARL [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et a mis fin à la mission de l'administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [P]. L'appel régularisé le 12 avril 2024 par l'administrateur, le débiteur en redressement et le mandataire judiciaire a été valablement formé.
Toutefois, le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire, la société RAILCOOP s'est trouvée dessaisie de la disposition et de l'administration de ses biens au profit du liquidateur qui avait seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; par ailleurs, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont vu leur mission s'achever.
Au regard des pièces versées aux débats, la déclaration d'appel formalisée le 12 avril 2024 a été signifiée à la SAS ACC M, le 11 juin 2024 à la requête de la SA RAILCOOP, de la SELARL FHBX, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et de la SELARL [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOPP. Il en est de même pour les conclusions d'appelants datant du 10 juillet 2024 et signifiées le 18 juillet 2024 ainsi que pour les conclusions déposées le 8 janvier 2025.
A ces dates la société [W] n'avait pas repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire alors même que le jugement critiqué lui a été signifié le 11 juillet 2024 en cette qualité.
Il en résulte que les significations de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions sont affectées d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Par suite, aucune signification de ces actes n'est régulièrement intervenue dans le délai des articles 902 alinéa 3 et 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, et par application des dispositions de l'article 911 du même code de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société ACC M sollicite la condamnation in solidum de la SELARL FHBX et de la SELARL [W] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700.
Il convient de souligner que si la SELARL FHBX n'a pas qualité à agir elle n'a pas qualité à défendre.
Par ailleurs, aucune demande directe de condamnation ne peut être présentée contre le liquidateur.
En l'espèce, la demande n'est pas présentée à l'encontre de la société [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAILCOOP et il n'est pas demandé de voir fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Chaque partie supportera la charge de ses frais de défense. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier,
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Déboutons la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Magistrat
DE [Localité 10]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°365
16 Octobre 2025
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/01201
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A. RAILCOOP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de Me [Z] [P],
ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [W]
prise en la personne de Maître [T] [K],
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOOP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES défenderesses à l'incident
E T :
S.A.S. ACC M
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 878 311 042,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesses à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 11 septembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SA Railcoop, la SELARL FHBX, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RailCoop et la SELARL [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RailCoop d'une part, et la SAS ACC M d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les sociétés Railcoop, FHBX et [W] à l'encontre de la SAS ACC M ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d'intimé de la SAS ACC M en date du 21 août 2024 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2024 et le 29 janvier 2025 par la SAS ACC M, au visa des articles 31, 32, 117 et 119, 902, 908, 911 du code de procédure civile et vu les articles L.641-4 et -5 et L.641-9 du code de commerce aux fins de voir:
- déclarer nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10 juillet 2024, l'acte de signification du 18 juillet 2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 8 janvier 2025 ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les appelantes ;
- subsidiairement, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile :
- déclarer nuls et de nul effet et irrecevables l'acte de signification de la déclaration d'appel du 11 juin 2024, les conclusions d'appelant indiquées comme régularisées par RPVA le 10 juillet 2024, l'acte de signification du 18 juillet 2024 des conclusions d'appelants, les conclusions du 8 janvier 2025 ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 12 avril 2024 par les appelantes ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile et vu l'article L.622-17-I du code de commerce,
- ordonner la radiation du rôle de l'instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Riom enrôlée sous le numéro 24/00622 ;
- condamner in solidum la SELARL FHBX et la SELARL [W] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident ;
- rejeter toute demande et argumentation adverse.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025 par la SELARL [W], aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de :
Dire l'appel recevable
Constater l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris
Débouter ACCM de sa demande d'irrecevabilité, de caducité et de radiation
Condamner ACCM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION :
I-Sur la nullité des actes de procédure postérieurs à la conversion pour défaut de qualité à agir
La SAS ACC M soulève la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel effectuée par exploits des 11 juin 2024 et 18 juillet 2024 par la société RAILCOOP, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Elle indique que ces derniers étaient dépourvus du droit d'agir dès lors que par jugement du 29 avril 2024 la société RAILCOOP a été placée en liquidation judiciaire et que ce jugement emporte dessaisissement de la société RAILCOOP ainsi que de l'administrateur et désigné un liquidateur au lieu et place du mandataire judiciaire.
Elle fait valoir que le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure ; que les actes de signification sont affectés d'une nullité de fond découlant du défaut de capacité et de pouvoir.
Elle ajoute que la même sanction doit être retenue à l'égard des conclusions d'appelants indiquées comme régularisées par RVA le 10 juillet 2024 ainsi qu'à l'encontre de l'assignation portant signification de conclusions signifiée par exploit du 18 juillet 2024.
Par suite et considérant que les actes de procédure susvisés sont nuls elle en déduit qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été régulièrement effectuée dans les délais requis ; qu'il en va de même des conclusions et que la déclaration d'appel doit être jugée caduque.
Elle répond à la SELARL [W] qu'elle ignore le fait que la désignation du liquidateur concentre entre les mains de ce dernier le pouvoir d'agir dont disposait le mandataire et l'administrateur dont les fonctions ont pris fin.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'inexécution de la décision critiquée pour solliciter la radiation de l'appel en soulignant que la condamnation à exécuter est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
La SELARL [W], ès qualités de mandataire judiciaire, répond que depuis le jugement du 29 avril 2024, elle a agi conformément à l'article L.641-9 du code de commerce, soit en qualité de liquidateur judiciaire de la SA RAILCOOP. Elle souligne le fait que la déclaration d'appel la désigne comme appelante et que tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées à l'intimée dans les délais requis.
Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, elle soutient qu'il n'existe aucun vice de fond et que la société AAC M ne justifie d'aucun grief, puisqu'elle est partie à la procédure. Elle cite en ce sens un arrêt du 7 mars 2019 aux termes duquel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la nullité d'un acte ne peut être prononcée que si la formalité omise a privé la partie adverse d'une garantie essentielle"
Sur ce,
Aux termes de l'article L.614-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
A peine d'irrecevabilité, l'administrateur en sauvegarde et en redressement judiciaire lorsqu'il a une mission d'assistance ou de représentation, et le liquidateur dans l'hypothèse d'une liquidation, devront être mis en cause, ou l'instance devra être reprise à leur initiative (article L. 622-23 du code de commerce pour la sauvegarde applicable au redressement et à la liquidation par renvoi des articles L. 631-14 et L. 641-4 du code de commerce).
Pour rappel, par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Cahors a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SA RAILCOOP ; a désigné la SELARL [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et a mis fin à la mission de l'administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [P]. L'appel régularisé le 12 avril 2024 par l'administrateur, le débiteur en redressement et le mandataire judiciaire a été valablement formé.
Toutefois, le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire, la société RAILCOOP s'est trouvée dessaisie de la disposition et de l'administration de ses biens au profit du liquidateur qui avait seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; par ailleurs, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont vu leur mission s'achever.
Au regard des pièces versées aux débats, la déclaration d'appel formalisée le 12 avril 2024 a été signifiée à la SAS ACC M, le 11 juin 2024 à la requête de la SA RAILCOOP, de la SELARL FHBX, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA RAILCOOP et de la SELARL [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RAILCOPP. Il en est de même pour les conclusions d'appelants datant du 10 juillet 2024 et signifiées le 18 juillet 2024 ainsi que pour les conclusions déposées le 8 janvier 2025.
A ces dates la société [W] n'avait pas repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire alors même que le jugement critiqué lui a été signifié le 11 juillet 2024 en cette qualité.
Il en résulte que les significations de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions sont affectées d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Par suite, aucune signification de ces actes n'est régulièrement intervenue dans le délai des articles 902 alinéa 3 et 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, et par application des dispositions de l'article 911 du même code de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société ACC M sollicite la condamnation in solidum de la SELARL FHBX et de la SELARL [W] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700.
Il convient de souligner que si la SELARL FHBX n'a pas qualité à agir elle n'a pas qualité à défendre.
Par ailleurs, aucune demande directe de condamnation ne peut être présentée contre le liquidateur.
En l'espèce, la demande n'est pas présentée à l'encontre de la société [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAILCOOP et il n'est pas demandé de voir fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Chaque partie supportera la charge de ses frais de défense. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier,
Déclarons nulles et de nul effet l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 ainsi que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 18 juillet 2024 ;
Par suite,
Constatons la caducité de l'appel ;
Déboutons la société ACC M de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Magistrat