CA Colmar, ch. 1 a, 15 octobre 2025, n° 25/00211
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 416/25
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- la SELARL ARTHUS
Arrêt notifié aux parties
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéros d'inscription au répertoire général :
1 A N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHS
1 A N° RG 25/00215 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHZ
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [N] [X], mandataire liquidateur de Monsieur [J] [I] [G]
[Adresse 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 12 juillet 2021, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [G],
Vu le jugement du 18 juillet 2022, aux termes duquel le redressement a été converti en liquidation,
Vu l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2023, aux termes duquel la SELARL MJ EST a fait attraire MM. [K] [G] et [F] [G] aux fins d'entendre prononcer l'annulation de l'acte de donation-partage'dressé le 28 juin 2022 entre M. [J] [I] [G] d'une part et MM. [K] et [F] [G] d'autre part,
Vu le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a':
Rejeté l'exception de litispendance';
Rejeté l'irrecevabilité invoquée par les défendeurs et la demande tendant à mettre en cause M. [I] [G],
Annulé l'acte de donation partage reçu par Me [E] [M], notaire à [Localité 6], entre [I] [G] d'une part et MM. [K] [G] et [F] [G] d'autre part';
Ordonné la publication du jugement au livre foncier';
Condamné in solidum MM. [K] [G] et [F] [G] à payer la somme de 1'000 € à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualités de liquidateur de M. [I] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné in solidum MM. [K] [G] et [F] [G] au paiement des dépens';
Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Vu le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a':
Rectifié le jugement du 16 septembre 2024 ayant pour numéro de minute 24/258 dans la procédure RG 23/631, rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ainsi qu'il suit :
Dit que dans le jugement le prénom '[I]' sera précédé du prénom '[J]' ;
Dit que dans le dispositif la mention 'livre foncier' est remplacée par la mention 'registre du commerce et des sociétés de Strasbourg' ;
Dit que dans le dispositif la mention 'en date du 28 juin 2022 (RN [Localité 4])' doit être insérée à la suite directe des mots 'ANNULE l'acte de donation partage reçu par Maître [E] [M], notaire à [Localité 6]' ;
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor.
Vu les déclarations d'appel de M. [K] [G] et de M. [F] [G] effectuées le 31 décembre 2024 concernant les jugements des 16 septembre et 10 décembre 2024,
Vu les constitutions d'intimée de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [J] [G], effectuées le 26 février 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée le 26 février 2025 à la requête de M. [K] [G] et M. [F] [G], à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [J] [G], lui signifiant la déclaration d'appel du 31 décembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'ordonnance fixant la date prévisionnelle et la convocation aux avocats pour l'audience de conférence,
Vu les dernières conclusions de MM. [K] et [F] [G] du 7 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de M. [K] [G] et M. [F] [G] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 septembre 2024 et le jugement rectificatif du 10 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la SELARL MJ EST irrecevable en l'absence de mise en cause de M. [J] [I] [G],
Déclarer la demande de la SELARL MJ EST mal fondée,
Débouter, en tout état de cause, la SELARL MJ EST de ses fins et conclusions,
La condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'
Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], du 24 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces et un bordereau de pièces complémentaires du 29 juillet 2025, transmis par voie électronique le 30 juillet 2025, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Avant-dire-droit,
Ordonner la jonction des procédures RG 25/00211 et RG 25/00215 sous le numéro RG 25/00211,
En droit,
Rejeter l'appel de M. [K] [G] et M. [F] [G] comme non-fondé,
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024 (RG 23/00631) tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024 (RG 24/00562) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [K] [G] et M. [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour appels abusifs,
Condamner in solidum M. [K] [G] et M. [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Vu les ordonnances de clôture du 26 août 2025,
Vu l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle les affaires ont été appelées,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que':
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion';
- aux termes de l'article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/00211 et 25/00215 :
Conformément à la demande de la SELARL MJ EST, il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 25/00211 et 25/00215.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article L. 632-4 du code de commerce dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
Ainsi, le débiteur n'a pas qualité à agir et n'a pas à être mis en cause dans l'instance en nullité (Com, 3 juin 1997, 96-13.098).
L'article L. 622-7 II du code de commerce énonce que :
I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II.- Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En l'espèce, l'action a été engagée par la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], conformément aux dispositions susvisées.
Il sera en outre relevé que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, les droits et actions de M. [J] [I] [G] concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
En conséquence, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], n'était pas tenue de mettre en cause M. [J] [I] [G] dans le cadre de la présente procédure, ses demandes seront jugées recevables.
Sur la nullité de l'acte de donation-partage fondée sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce :
L'article L. 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants (')': tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.
Seuls les actes accomplis pendant la période suspecte sont atteints par les nullités édictées aux articles L. 621-107, désormais L. 632-1, et L. 621-108, désormais L. 632-2, du code de commerce (Cass. com., 19 janv. 1999, n 96-18.772).
En l'espèce, par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I] [G]. Il a fixé provisoirement au 21 janvier 2021 la date d'insolvabilité notoire.
Par un acte de donation à titre de partage anticipé de parts sociales du 28 juin 2022, M. [J] [I] [G] a donné à ses fils, MM. [K] et [F] [G], la nue-propriété des 99 parts sociales dont il était propriétaire dans la SCI Jardin des Roses, évaluées à la somme de 207'900 €.
En conséquence, l'acte litigieux n'a pas été conclu pendant la période suspecte, qui a pris fin avec le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la demande de nullité ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur la nullité de l'acte de donation-partage fondée sur les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce :
L'article L. 622-7 II du code de commerce énonce que :
I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II.- Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
L'autorisation du juge-commissaire est une règle d'ordre public dont la violation n'est pas susceptible de confirmation (Com., 6 décembre 1994, n°92-20.269).
En l'espèce, contrairement aux dispositions susvisées, M. [J] [I] [G] n'a pas sollicité l'autorisation du juge-commissaire avant de signer l'acte de donation-partage du 28 juin 2022.
Une donation, qui est un acte de disposition à titre gratuit, ne peut être considérée comme un acte de gestion courante, quelque soit l'âge et l'état de santé du donateur.
La nullité de cet acte doit en conséquence être prononcée et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024, tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appels abusifs :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, eu égard à l'erreur de fondement juridique contenue dans le jugement déféré, les appels de MM. [K] et [F] [G] ne peuvent être jugés abusifs.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], sera rejetée.
Sur les accessoires :
Succombant, MM. [K] et [F] [G] seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de MM. [K] et [F] [G] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG [Immatriculation 3]/00215 à celle inscrite sous le numéro RG [Immatriculation 3]/00211,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024, tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum MM. [K] et [F] [G] aux dépens de la procédure,
Condamne in solidum MM. [K] et [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. [K] et [F] [G] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- la SELARL ARTHUS
Arrêt notifié aux parties
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéros d'inscription au répertoire général :
1 A N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHS
1 A N° RG 25/00215 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHZ
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [N] [X], mandataire liquidateur de Monsieur [J] [I] [G]
[Adresse 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 12 juillet 2021, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [G],
Vu le jugement du 18 juillet 2022, aux termes duquel le redressement a été converti en liquidation,
Vu l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2023, aux termes duquel la SELARL MJ EST a fait attraire MM. [K] [G] et [F] [G] aux fins d'entendre prononcer l'annulation de l'acte de donation-partage'dressé le 28 juin 2022 entre M. [J] [I] [G] d'une part et MM. [K] et [F] [G] d'autre part,
Vu le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a':
Rejeté l'exception de litispendance';
Rejeté l'irrecevabilité invoquée par les défendeurs et la demande tendant à mettre en cause M. [I] [G],
Annulé l'acte de donation partage reçu par Me [E] [M], notaire à [Localité 6], entre [I] [G] d'une part et MM. [K] [G] et [F] [G] d'autre part';
Ordonné la publication du jugement au livre foncier';
Condamné in solidum MM. [K] [G] et [F] [G] à payer la somme de 1'000 € à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualités de liquidateur de M. [I] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné in solidum MM. [K] [G] et [F] [G] au paiement des dépens';
Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Vu le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a':
Rectifié le jugement du 16 septembre 2024 ayant pour numéro de minute 24/258 dans la procédure RG 23/631, rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ainsi qu'il suit :
Dit que dans le jugement le prénom '[I]' sera précédé du prénom '[J]' ;
Dit que dans le dispositif la mention 'livre foncier' est remplacée par la mention 'registre du commerce et des sociétés de Strasbourg' ;
Dit que dans le dispositif la mention 'en date du 28 juin 2022 (RN [Localité 4])' doit être insérée à la suite directe des mots 'ANNULE l'acte de donation partage reçu par Maître [E] [M], notaire à [Localité 6]' ;
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor.
Vu les déclarations d'appel de M. [K] [G] et de M. [F] [G] effectuées le 31 décembre 2024 concernant les jugements des 16 septembre et 10 décembre 2024,
Vu les constitutions d'intimée de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [J] [G], effectuées le 26 février 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée le 26 février 2025 à la requête de M. [K] [G] et M. [F] [G], à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [J] [G], lui signifiant la déclaration d'appel du 31 décembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'ordonnance fixant la date prévisionnelle et la convocation aux avocats pour l'audience de conférence,
Vu les dernières conclusions de MM. [K] et [F] [G] du 7 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de M. [K] [G] et M. [F] [G] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 septembre 2024 et le jugement rectificatif du 10 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la SELARL MJ EST irrecevable en l'absence de mise en cause de M. [J] [I] [G],
Déclarer la demande de la SELARL MJ EST mal fondée,
Débouter, en tout état de cause, la SELARL MJ EST de ses fins et conclusions,
La condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'
Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], du 24 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces et un bordereau de pièces complémentaires du 29 juillet 2025, transmis par voie électronique le 30 juillet 2025, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Avant-dire-droit,
Ordonner la jonction des procédures RG 25/00211 et RG 25/00215 sous le numéro RG 25/00211,
En droit,
Rejeter l'appel de M. [K] [G] et M. [F] [G] comme non-fondé,
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024 (RG 23/00631) tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024 (RG 24/00562) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [K] [G] et M. [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour appels abusifs,
Condamner in solidum M. [K] [G] et M. [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Vu les ordonnances de clôture du 26 août 2025,
Vu l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle les affaires ont été appelées,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que':
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion';
- aux termes de l'article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/00211 et 25/00215 :
Conformément à la demande de la SELARL MJ EST, il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 25/00211 et 25/00215.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article L. 632-4 du code de commerce dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
Ainsi, le débiteur n'a pas qualité à agir et n'a pas à être mis en cause dans l'instance en nullité (Com, 3 juin 1997, 96-13.098).
L'article L. 622-7 II du code de commerce énonce que :
I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II.- Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En l'espèce, l'action a été engagée par la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], conformément aux dispositions susvisées.
Il sera en outre relevé que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, les droits et actions de M. [J] [I] [G] concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
En conséquence, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], n'était pas tenue de mettre en cause M. [J] [I] [G] dans le cadre de la présente procédure, ses demandes seront jugées recevables.
Sur la nullité de l'acte de donation-partage fondée sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce :
L'article L. 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants (')': tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.
Seuls les actes accomplis pendant la période suspecte sont atteints par les nullités édictées aux articles L. 621-107, désormais L. 632-1, et L. 621-108, désormais L. 632-2, du code de commerce (Cass. com., 19 janv. 1999, n 96-18.772).
En l'espèce, par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I] [G]. Il a fixé provisoirement au 21 janvier 2021 la date d'insolvabilité notoire.
Par un acte de donation à titre de partage anticipé de parts sociales du 28 juin 2022, M. [J] [I] [G] a donné à ses fils, MM. [K] et [F] [G], la nue-propriété des 99 parts sociales dont il était propriétaire dans la SCI Jardin des Roses, évaluées à la somme de 207'900 €.
En conséquence, l'acte litigieux n'a pas été conclu pendant la période suspecte, qui a pris fin avec le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la demande de nullité ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur la nullité de l'acte de donation-partage fondée sur les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce :
L'article L. 622-7 II du code de commerce énonce que :
I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II.- Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
L'autorisation du juge-commissaire est une règle d'ordre public dont la violation n'est pas susceptible de confirmation (Com., 6 décembre 1994, n°92-20.269).
En l'espèce, contrairement aux dispositions susvisées, M. [J] [I] [G] n'a pas sollicité l'autorisation du juge-commissaire avant de signer l'acte de donation-partage du 28 juin 2022.
Une donation, qui est un acte de disposition à titre gratuit, ne peut être considérée comme un acte de gestion courante, quelque soit l'âge et l'état de santé du donateur.
La nullité de cet acte doit en conséquence être prononcée et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024, tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appels abusifs :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, eu égard à l'erreur de fondement juridique contenue dans le jugement déféré, les appels de MM. [K] et [F] [G] ne peuvent être jugés abusifs.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], sera rejetée.
Sur les accessoires :
Succombant, MM. [K] et [F] [G] seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de MM. [K] et [F] [G] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG [Immatriculation 3]/00215 à celle inscrite sous le numéro RG [Immatriculation 3]/00211,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024, tel que rectifié par le jugement prononcé le 10 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum MM. [K] et [F] [G] aux dépens de la procédure,
Condamne in solidum MM. [K] et [F] [G] à payer à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I] [G], la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. [K] et [F] [G] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :