CA Bordeaux, ch. des référés, 16 octobre 2025, n° 25/00139
BORDEAUX
Autre
Autre
RÉFÉRÉ N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJM
-----------------------
S.A.R.L. LOKFI
c/
S.A.R.L. LES 4 OS, S.A.R.L. ALGABI
-----------------------
DU 16 OCTOBRE 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LOKFI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant, et de Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postualnt
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
06 août 2025,
à :
S.A.R.L. LES 4 OS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Thomas PERINET membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me CHIARO Chloe, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ALGABI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Clément GERMAIN membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me BOCHE Mathilde, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 02 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01161 et RG 2024F01181
débouté la S.A.R.L Les 4 Os de sa demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée par la S.A.R.L Lokfi
débouté la S.A.R.L Lokfi de sa demande de sursis à statuer
débouté la S.A.R.L Lokfi de sa demande au titre de l'autorité de la chose jugée
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os la somme de 125.000 euros au titre de la restitution de la garantie d'actif et passif
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Algabi la somme de 125.000 euros au titre de la restitution de la garantie d'actif et passif
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Algabila somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L Lokfi a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 juillet 2025.
3. Les 17 et 29 juillet 2025, la sarl Les 4 Os a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes espèces et titres détenus pas la société Lokfi qui les a contestées devant le juge de l'exécution par acte du 6 août 2025.
4. Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la S.A.R.L Lokfi a fait assigner la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu'il l'autorise à consigner entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Bordeaux sur compte séquestre, la somme de 256.000 euros et dans le cas où le juge de l'exécution ne prononcerait pas la main levée des saisies-attribution pratiquées, fixer à 226.123,03 euros le montant de la somme à consigner par la S.A.R.L Lokfi et l'autoriser à consigner cette somme. Elle réclame également leur condamnation aux dépens et à lui payer 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
5. Dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, et soutenues à l'audience, elle sollicite que ses demandes soient déclarées recevables, elle maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande consignation, en la portant à 128.000 euros, à l'encontre de la S.A.RL Algabi. Elle demande que les prétentions de la S.A.R.L Les 4 Os et de la S.A.RL Algabi soient rejetées et que ces dernières soient condamnées aux dépens et à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elle fait valoir que ses demandes sont recevables en ce que la S.A.R.L Algabi n'a pas procédé à des mesures d'exécution forcée et qu'elle a contesté les saisies-attributions pratiquées par la S.A.RL Les 4 Os, de sorte que son action relative à l'arrêt de l'exécution provisoire reste recevable. En raison des saisies pratiquées, elle abandonne sa demande de consignation concernant la condamnation au profit de la S.A.R.L Les 4 Os.
7. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a méconnu l'accord contractuel des parties en n'évoquant pas l'obligation de reddition des comptes en exécution des dispositions relatives à la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession des titres de la S.A.S Almar convenues entre les parties. Elle précise qu'il a également méconnu le bénéfice de la réparation intégrale accordé au terme de l'acte de cession, qu'il a écarté à tort le risque de non-paiement de la créance de la société ALMAR contre l'entreprise [U] [G] et qu'il a injustement écarté la preuve rapportée par la concluante de la réduction de la garantie de la S.A.R.L Les 4 Os à 105 000€.
8. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.A.R.L Les 4 Os n'apporte pas la preuve de sa situation financière et les derniers bilans de la S.A.R.L Algabi démontrent une situation financière faible de sorte que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation est caractérisée.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L Les 4 Os sollicite que les demandes de la S.A.R.L Lokfi soient déclarées irrecevables et que la S.A.R.L Lokfi soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que le premier président prenne acte de l'abandon de la demande de consignation de la S.A.RL Lokfi des sommes mises à sa charge à son encontre.
10. Elle expose que les demandes de la S.A.R.L Lokfi sont irrecevables puisque le jugement a été exécuté par des saisies-attributions qui ont permis d'appréhender l'ensemble des sommes. Elle fait valoir en outre que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu'elle n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire. Elle précise que l'assignation en ouverture d'une procédure collective de la SA.R.L Les 4 Os a été signifiée par ses soins avant l'audience sur le fond du tribunal de commerce.
11. Concernant les moyens sérieux de reformation, elle expose que la société Lokfi ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car l'accord conclu entre les parties n'impose pas de reddition des comptes, le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'existait aucun passif à garantir en tenant compte du fait que la société ALMAR avait obtenu des dédommagements relatifs au sinistre litigieux et que le risque de non-paiement n'est pas avéré dans la mesure où l'entreprise [U] [G] bénéficie actuellement d'un plan de redressement.
12. En réponse et aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L Algabi sollicite que les demandes de la S.A.R.L Lokfi soient déclarées irrecevables et que subsidiairement, la S.A.R.L Lokfi soit déboutée de ses demandes et tout état de cause, condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Elle fait valoir que la demande de la S.A.R.L Lokfi est irrecevable en ce qu'elle n'a pas présenté des observations en première instance et n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Elle précise qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement.
14. Elle ajoute que la S.A.R.L Lokfi ne démontre pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation manifeste ou un excès de pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
15. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
16. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
17. En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L Lokfi n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent au moins une prétention en ce sens. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l'occurrence, elle invoque un risque de non restitution des fonds versés en exécution de la décision contestée au regard de la situation économique et financière de la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi selon elle, dégradée. Toutefois la situation des créancières préexistaient au jugement, ce dont la S.A.R.L Lokfi avait connaissance s'agissant de la S.A.R.L Les 4 Os puisqu'elle l'a elle-même fait assigner devant le tribunal de commerce en ouverture d'une procédure collective le 23 janvier 2025, alors que cette dernière bénéficiait déjà d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 9 avril 2021, et elle ne produit aucune pièce démontrant que cette situation se serait dégradée depuis le 5 juin 2025, l'assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire le 6 août 2025 étant dans la continuité du jugement d'incompétence du tribunal de commerce sur sa première assignation. S'agissant de la S.A.R.L Algabi, la S.A.R.L Lokfi se contente d'invoquer l'absence de dépôt des comptes annuels depuis décembre 2023, période antérieure au jugement, et ne produit aucune pièce établissant l'aggravation de la situation économique de la S.A.R.L Algabi depuis le jugement déféré, ce que ne constitue pas l'assignation en redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qu'elle a elle-même fait délivrer le 6 août 2025 alors que la S.A.R.L Algabi produit une attestation de son expert comptable en date du 12 septembre 2025 indiquant que la société n'est pas en état de cessation de paiement et dispose d'actifs suffisants pour faire face à ses engagements.
19. Par conséquent, si l'existence de saisies-attribution contestées devant le juge de l'exécution ne constitue pas un obstacle à la demande de la S.A.R.L Lokfi puisque l'effet attributif immédiat de la voie d'exécution n'est pas effectif et qu'il ne peut être considéré que la décision a d'ores et déjà été exécutée, en revanche à défaut pour la S.A.R.L Lokfi de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
20. Aux termes de l'article 521 premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
22. En l'espèce, la S.A.R.L Lokfi fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L Algabi en cas de réformation sans rapporter de preuve de nature à donner crédit à cette allégation.
23. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.R.L Lokfi de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. la S.A.R.L Lokfi, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi chacune la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L Lokfi tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 5 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la S.A.R.L Lokfi de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 128 000€,
Condamne la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi la somme de 1000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.R.L Lokfi aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
-----------------------
S.A.R.L. LOKFI
c/
S.A.R.L. LES 4 OS, S.A.R.L. ALGABI
-----------------------
DU 16 OCTOBRE 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LOKFI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant, et de Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postualnt
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
06 août 2025,
à :
S.A.R.L. LES 4 OS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Thomas PERINET membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me CHIARO Chloe, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ALGABI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Clément GERMAIN membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me BOCHE Mathilde, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 02 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01161 et RG 2024F01181
débouté la S.A.R.L Les 4 Os de sa demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée par la S.A.R.L Lokfi
débouté la S.A.R.L Lokfi de sa demande de sursis à statuer
débouté la S.A.R.L Lokfi de sa demande au titre de l'autorité de la chose jugée
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os la somme de 125.000 euros au titre de la restitution de la garantie d'actif et passif
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Algabi la somme de 125.000 euros au titre de la restitution de la garantie d'actif et passif
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Algabila somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L Lokfi a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 juillet 2025.
3. Les 17 et 29 juillet 2025, la sarl Les 4 Os a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes espèces et titres détenus pas la société Lokfi qui les a contestées devant le juge de l'exécution par acte du 6 août 2025.
4. Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la S.A.R.L Lokfi a fait assigner la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu'il l'autorise à consigner entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Bordeaux sur compte séquestre, la somme de 256.000 euros et dans le cas où le juge de l'exécution ne prononcerait pas la main levée des saisies-attribution pratiquées, fixer à 226.123,03 euros le montant de la somme à consigner par la S.A.R.L Lokfi et l'autoriser à consigner cette somme. Elle réclame également leur condamnation aux dépens et à lui payer 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
5. Dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, et soutenues à l'audience, elle sollicite que ses demandes soient déclarées recevables, elle maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande consignation, en la portant à 128.000 euros, à l'encontre de la S.A.RL Algabi. Elle demande que les prétentions de la S.A.R.L Les 4 Os et de la S.A.RL Algabi soient rejetées et que ces dernières soient condamnées aux dépens et à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elle fait valoir que ses demandes sont recevables en ce que la S.A.R.L Algabi n'a pas procédé à des mesures d'exécution forcée et qu'elle a contesté les saisies-attributions pratiquées par la S.A.RL Les 4 Os, de sorte que son action relative à l'arrêt de l'exécution provisoire reste recevable. En raison des saisies pratiquées, elle abandonne sa demande de consignation concernant la condamnation au profit de la S.A.R.L Les 4 Os.
7. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a méconnu l'accord contractuel des parties en n'évoquant pas l'obligation de reddition des comptes en exécution des dispositions relatives à la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession des titres de la S.A.S Almar convenues entre les parties. Elle précise qu'il a également méconnu le bénéfice de la réparation intégrale accordé au terme de l'acte de cession, qu'il a écarté à tort le risque de non-paiement de la créance de la société ALMAR contre l'entreprise [U] [G] et qu'il a injustement écarté la preuve rapportée par la concluante de la réduction de la garantie de la S.A.R.L Les 4 Os à 105 000€.
8. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.A.R.L Les 4 Os n'apporte pas la preuve de sa situation financière et les derniers bilans de la S.A.R.L Algabi démontrent une situation financière faible de sorte que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation est caractérisée.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L Les 4 Os sollicite que les demandes de la S.A.R.L Lokfi soient déclarées irrecevables et que la S.A.R.L Lokfi soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que le premier président prenne acte de l'abandon de la demande de consignation de la S.A.RL Lokfi des sommes mises à sa charge à son encontre.
10. Elle expose que les demandes de la S.A.R.L Lokfi sont irrecevables puisque le jugement a été exécuté par des saisies-attributions qui ont permis d'appréhender l'ensemble des sommes. Elle fait valoir en outre que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu'elle n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire. Elle précise que l'assignation en ouverture d'une procédure collective de la SA.R.L Les 4 Os a été signifiée par ses soins avant l'audience sur le fond du tribunal de commerce.
11. Concernant les moyens sérieux de reformation, elle expose que la société Lokfi ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car l'accord conclu entre les parties n'impose pas de reddition des comptes, le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'existait aucun passif à garantir en tenant compte du fait que la société ALMAR avait obtenu des dédommagements relatifs au sinistre litigieux et que le risque de non-paiement n'est pas avéré dans la mesure où l'entreprise [U] [G] bénéficie actuellement d'un plan de redressement.
12. En réponse et aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L Algabi sollicite que les demandes de la S.A.R.L Lokfi soient déclarées irrecevables et que subsidiairement, la S.A.R.L Lokfi soit déboutée de ses demandes et tout état de cause, condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Elle fait valoir que la demande de la S.A.R.L Lokfi est irrecevable en ce qu'elle n'a pas présenté des observations en première instance et n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Elle précise qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement.
14. Elle ajoute que la S.A.R.L Lokfi ne démontre pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation manifeste ou un excès de pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
15. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
16. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
17. En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L Lokfi n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent au moins une prétention en ce sens. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l'occurrence, elle invoque un risque de non restitution des fonds versés en exécution de la décision contestée au regard de la situation économique et financière de la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi selon elle, dégradée. Toutefois la situation des créancières préexistaient au jugement, ce dont la S.A.R.L Lokfi avait connaissance s'agissant de la S.A.R.L Les 4 Os puisqu'elle l'a elle-même fait assigner devant le tribunal de commerce en ouverture d'une procédure collective le 23 janvier 2025, alors que cette dernière bénéficiait déjà d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 9 avril 2021, et elle ne produit aucune pièce démontrant que cette situation se serait dégradée depuis le 5 juin 2025, l'assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire le 6 août 2025 étant dans la continuité du jugement d'incompétence du tribunal de commerce sur sa première assignation. S'agissant de la S.A.R.L Algabi, la S.A.R.L Lokfi se contente d'invoquer l'absence de dépôt des comptes annuels depuis décembre 2023, période antérieure au jugement, et ne produit aucune pièce établissant l'aggravation de la situation économique de la S.A.R.L Algabi depuis le jugement déféré, ce que ne constitue pas l'assignation en redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qu'elle a elle-même fait délivrer le 6 août 2025 alors que la S.A.R.L Algabi produit une attestation de son expert comptable en date du 12 septembre 2025 indiquant que la société n'est pas en état de cessation de paiement et dispose d'actifs suffisants pour faire face à ses engagements.
19. Par conséquent, si l'existence de saisies-attribution contestées devant le juge de l'exécution ne constitue pas un obstacle à la demande de la S.A.R.L Lokfi puisque l'effet attributif immédiat de la voie d'exécution n'est pas effectif et qu'il ne peut être considéré que la décision a d'ores et déjà été exécutée, en revanche à défaut pour la S.A.R.L Lokfi de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
20. Aux termes de l'article 521 premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
22. En l'espèce, la S.A.R.L Lokfi fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L Algabi en cas de réformation sans rapporter de preuve de nature à donner crédit à cette allégation.
23. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.R.L Lokfi de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. la S.A.R.L Lokfi, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi chacune la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L Lokfi tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 5 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la S.A.R.L Lokfi de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 128 000€,
Condamne la S.A.R.L Lokfi à payer à la S.A.R.L Les 4 Os et la S.A.R.L Algabi la somme de 1000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.R.L Lokfi aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente