CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 octobre 2025, n° 21/03310
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBW4
S.C.P. BTSG
S.A.S. LES FLORIALES
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE
Caisse MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT ' CAMEFI
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02614.
APPELANTE
S.A.S. LES FLORIALES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, CAMEFI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BTSG, intervenant volontairement es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES FLORIALES, à ces fonctions désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 10 novembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société Les Floriales a pour activité la gestion directe ou indirecte de résidences hôtelières ou de tourisme, gestion qui lui est confiée par des propriétaires de lots.
La Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est a consenti les encours suivants :
- deux prêts à M. [X] selon actes notariés du 13 avril 2004 d'un montant de 157 686, 03 euros pour l'un et de 229 847, 68 euros pour le second encours.
- un prêt à M. et Mme [D] selon acte notarié du 06 mai 2004 d'un montant de 215 000 euros
- un prêt à Mme [C] selon acte notarié du 05 décembre 2002
La Camefi a pour sa part accordé :
- un prêt aux consorts [Y] le 08 décembre 2004
Tous ces encours sont restés impayés de sorte que la Camefi et la Caisse de crédit mutuel ont prononcé la déchéance du terme avant d'initier entre les mains de la Société Les Floriales, une saisie-attribution de toutes sommes que cette dernière serait amenée à devoir auxdits emprunteurs.
Suite à différentes décisions de juges de l'exécution en 2014, la société Les Floriales a été condamnée en qualité de tiers saisi. La CCM a fait délivrer trois procès-verbaux de saisie-attribution des comptes bancaires de la société Les Floriales auprès de la banque CIC Sud-Ouest pour le recouvrement de la somme de 97 082,29 euros en principal.
Une autre saisie-attribution pour paiement de la somme de 34 756,26 euros a été pratiquée sur le compte de la société Les Floriales auprès de la BNP Paribas.
Par jugements du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 13 juillet 2016, confirmés par des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04 avril 2019, qui ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, la société Les Floriales a été déboutée de sa contestation des mesures d'exécution.
Par actes délivrés le 15 mai 2018, la SAS Les Floriales a fait assigner la Caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la CCM) et la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins de constater la résiliation des baux intervenus entre elle et les bailleurs [D], [X] et [C], de constater l'irrecevabilité des poursuites engagées au regard de la rupture de la relation contractuelle entre elle et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires, constater que tout règlement qui interviendrait en exécution des condamnations prononcées à son encontre par suite des mesures saisies pratiquées sur des loyers non dus, constituerait un paiement indu ouvrant droit automatiquement à une répétition à son pro't, ordonner la compensation entre la créance indemnitaire des Floriales sur la CCM et la Camefi et les créances revendiquées par ces dernières à son encontre sur le fondement des saisies des loyers.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté la société Les Floriales de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la CCM et à la CAMEFI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2021, la société Les Floriales a interjeté appel.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à la requête des établissements bancaires la liquidation judiciaire de la SAS Les Floriales désignant la SCP BTSG² (Me [G] [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAMEFI et le Crédit mutuel ont déclaré leurs créances.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la créance de la CAMEFI a été admise au passif de la Société LES FLORIALES à hauteur de 308 326,69 euros et la créance du CREDIT MUTUEL a été admise à hauteur de 576 477,09 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS Les Floriales et la SCP BTSG² représentée par Me [Z], mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Dire l'appel recevable et fondé.
Prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Floriales.
Déclarer la Caisse de crédit mutuel et la Camefi irrecevables et infondées dans leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne pouvait faire que l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de la société Les Floriales.
Confimer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive formulées par les Caisse de crédit mutuel et Camefi.
Reformer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société Les Floriales de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à chacun des établissements bancaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre le paiement des entiers dépens.
Sur ce,
Dire et juger que les banques n'ont produits ni certificat de non contestation des saisies délivrés par le greffe ou l'huissier, ni décisions définitives rejetant la contestation des saisies régularisées par le ou les débiteurs et/ou les titres obtenus par les créanciers suivis des mesures d'exécution réalisées permettant d'appréhender les sommes qui leur ont été remboursées et de faire un compte entre les parties.
Les déclarer irrecevables à solliciter auprès du tiers saisi le paiement de sommes à leur profit.
Déclarer recevable la SAS Les Floriales à réclamer la restitution de l'intégralité des sommes indûment versées en exécution de ses saisies.
Vu les jugements JEX des 28 avril 2014, 30 juin 2014, 9 décembre 2014 et 15 décembre 2015
Vu les Dénonciation du 31 juillet 2015 et le PV saisie attribution du 28/07/2015
Vu la Dénonciation du 11 août 2015 et le 3 PV saisies attribution du 06/08/2015
Dire et juger la résiliation des baux intervenus entre la SAS Les Floriales et les bailleurs [D], [X] (lots n°7 et 105) et [C].
Dire et juger irrecevables les poursuites engagées par la Caisse de credit mutuel et la Camefi regard de la rupture de la relation contractuelle entre Les Floriales et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires,
Dire et juger que la SAS Les Floriales ne pouvait être débitrice des sommes revendiquées en l'état de ces résiliations rendant sans cause toutes poursuites.
Vu les articles 1303 et suivants du Code de Civil (ancien article 1371),
Dire et juger que tout règlement qui interviendrait en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Les Floriales par suite des mesures saisies pratiquées sur des loyers non dus au-delà de 51 985,88 euros constituerait un paiement indu ouvrant droit automatiquement à une répétition au profit de la SAS Les Floriales.
En conséquence,
Condamner in solidum la Caisse de crédit mutuel et la Camefi à la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales la somme de 58 104,11 euros au titre des préjudices subis du fait de la poursuite de l'exécution de saisies sans objet et sans cause au regard de la rupture de la relation contractuelle entre Les Floriales et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires.
Débouter la caisse de crédit mutuel et la Camefi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre est et la caisse méditerranéenne de financement à payer à la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident n°2 signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la CCM et la Camefi demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence le 22 février 2021 en ce qu'il a débouté la société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société de l'ensemble de ses prétentions,
Débouter la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant a nouveau
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Déclarer la présente procédure abusive,
En conséquence,
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société à payer à la Camefi et à la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est chacune une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-l du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société à payer à la Camefi et à la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est chacune une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
L'intervention volontaire de la SCP BTSG² représentée par Me [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Floriales n'est pas critiquée. Il conviendra de la déclarer recevable.
Sur la demande de compte entre les parties et de restitution
Tout d'abord, la société Les Floriales conclut qu'en sa qualité de tiers saisi, elle ignore toujours à ce jour si les saisies-attributions pratiquées ont fait l'objet ou non d'une contestation par les débiteurs devant le juge de l'exécution. Les banques ne produisant pas ces documents, elles sont irrecevables ou infondées à formuler des demandes de paiement et elle est fondée à solliciter la restitution des sommes versées indûment.
La banque soutient qu'elle justifie soit de la non-contestation par les débiteurs des saisies, soit que leurs contestations ont été rejetées.
Selon l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En l'espèce, la SAS Les Floriales qui a été condamnée par quatre juges de l'exécution à payer les sommes dues en sa qualité de tiers-saisi était du fait du texte précité, parfaitement informée de l'existence d'une contestation ou non de la part des débiteurs comme le relève l'ensemble de ces jugements. Il est en outre produit par les banques, la preuve que M. [X], les consorts [Y] et [C] n'ont pas contesté les saisies-attributions. Quant aux consorts [D], ils étaient parties à l'instance qui a condamné la SAS Les Floriales et il est établie que leur contestation a été rejetée.
Ce moyen soulevé par la SAS Les Floriales sera donc rejeté.
La société Les Floriales soutient ensuite pour certains débiteurs ([X] et [D]) qu'il a été procédé à une résiliation amiable anticipée des baux avec les propriétaires et qu'ainsi, les banques ne peuvent revendiquer l'attribution des loyers pour les périodes postérieures à ces résiliations puisqu'elle n'a plus la qualité de locataire commerciale des bailleurs.
De même, dans le dossier [C], elle soulève avoir donné congé pour le lot et qu'ainsi, aucun loyer n'était dû après la date d'expiration du bail en l'état de son non-renouvellement.
En réplique, les banques soutiennent que ce moyen a déjà été écarté à plusieurs reprises par des précédentes décisions. Par ailleurs, elle est poursuivie en qualité de débitrice définitivement condamnée et pas seulement en qualité de tiers saisie.
'
Concernant le dossier [D], la SAS Les Floriales a été condamnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 28 avril 2014 à payer à la CCM la somme de 97 082,28 euros, outre intérêts capitalisés, et a dit que la société Les Floriales devait se libérer entre les mains de la banque au fur et à mesure de leur échéance à compter du 17 mars 2014 des sommes dont elle était redevable envers M. et Mme [D] dans la limite de la somme principale de 235 320,98 euros, outre intérêts et frais, sous astreinte.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie. Comme la cour le relève déjà, dans son arrêt, le protocole d'accord transactionnel dont se prévaut la SAS Les Floriales qu'elle aurait conclu avec les époux [D] n'est pas signé de sa main et porte une date antérieure au jugement du 28 avril 2014. Or, elle n'apparaît pas avoir produit ce document pourtant essentiel lors de cette instance et elle n'a pas relevé appel de ladite décision. Dès lors, comme l'a jugé le premier juge, il ne saurait rapporter la preuve de la cessation du bail commercial la liant aux époux [D].
'
Concernant le dossier [X], la SAS Les Floriales a été condamnée par jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance du 30 juin 2014, soit pour la période du 11/04/2013 au 2/06/2014 au paiement de la somme de 16 225,92 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles et les loyers dus postérieurement dans la limite du montant cumulé des sommes dues, soit les sommes de 151 696,38 euros et 222 808,69 euros suivant décomptes actualisés au 20 mai 2014, diminuée du montant des 16 225,92 euros.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie. Comme la cour le relève déjà, dans son arrêt, les protocoles d'accord transactionnels dont se prévaut la SAS Les Floriales qu'elle aurait conclu avec M. [X] s'ils sont signés par les deux parties, ne portent aucune date, et mentionnent un terme de bail commercial au 30 avril 2014, donc antérieur au jugement du 30 juin 2014 alors qu'il apparaît qu'il n'y a pas été produit. Enfin, il n'est pas démontré qu'il ait été réalisé. Dès lors, comme l'a jugé le premier juge, il ne saurait rapporter la preuve de la cessation du bail commercial la liant à M. [X].
'
Concernant le dossier [C], la SAS Les Floriales a été condamnée par décision du juge de l'exécution de Béziers du 9 décembre 2014 à payer au Crédit mutuel la somme de 39 602,185 euros au titre des loyers dus au 30 septembre 2014, ainsi que les loyers postérieurs dans la limite de la somme de 205 505,37 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La somme au titre des loyers dus au 30 septembre 2014 a été ramenée à 32 791,84 euros par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2015.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie.
La SAS Les Floriales se prévaut de la signification d'un congé délivré au preneur le 30 septembre 2013. Or, comme le relève déjà la cour dans son arrêt précité, ce congé est antérieur au jugement de condamnation et à l'arrêt définitif du 17 décembre 2015 au cours duquel il n'a manifestement pas été produit. Dès lors, en l'absence de tout autre document, tel qu'un état de lieux ou un compte final entre les parties, il est insuffisant à justifier de la cessation du bail commercial.
'
Concernant le dossier [Y], par jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 15 décembre 2015, la SAS Les Floriales a été condamnée à payer à la Camefi la somme de 28 918,40 euros outre intérêts, ainsi que les loyers à venir dans la limite de la somme de 290 713,93 euros, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Les Floriales ne conteste pas cette somme et n'argue pas de la résiliation du bail commercial la liant à M. [Y].
En conséquence, dès lors que la SAS Les Floriales ne justifie pas de la résiliation des baux commerciaux la liant aux débiteurs, les banques sont fondées à solliciter le paiement des sommes qui leur ont été allouées et admises à la procédure collective. La société sera déboutée de sa demande de comptes et de répétition de l'indu. Elle sera par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les banques sollicitent la condamnation de la société Les Floriales à leur payer une indemnité au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En réplique, les appelants soulèvent qu'elles n'ont pas déclaré cette créance.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
Il a été jugé que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article 40 de la Loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (Com. 11 juin 2003, n°00-21.775).
En l'espèce, les banques sont donc recevables à solliciter cette demande, s'agissant de créances postérieures qui n'ont pas à être déclarées.
La SAS Les Floriales a été condamnée à quatre reprises en sa qualité de tiers saisi au profit de la Camefi et du Crédit mutuel alors qu'elle n'avait pas exécuté des mesures d'exécution forcée. Par la suite, les banques ont été contraintes de diligenter de nouvelles mesures d'exécution forcée à son encontre et elle a été déboutée de ses contestations. Or, il apparaît de manière évidente que si son objet est différent, la présente instance n'avait pour unique finalité que de contester une nouvelle fois les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'elle n'a formulé aucun nouveau moyen et produit aucune autre pièce par rapport aux autres instances.
Un tel comportement constitue un abus du droit d'ester en justice et la SAS Les Floriales sera condamnée à payer à chacune des banques la somme de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Les Floriales.
La SAS Les Floriales sera condamnée à payer à la Camefi et au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 22 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Camefi et le Crédit mutuel de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBW4
S.C.P. BTSG
S.A.S. LES FLORIALES
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE
Caisse MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT ' CAMEFI
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02614.
APPELANTE
S.A.S. LES FLORIALES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, CAMEFI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BTSG, intervenant volontairement es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES FLORIALES, à ces fonctions désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 10 novembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société Les Floriales a pour activité la gestion directe ou indirecte de résidences hôtelières ou de tourisme, gestion qui lui est confiée par des propriétaires de lots.
La Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est a consenti les encours suivants :
- deux prêts à M. [X] selon actes notariés du 13 avril 2004 d'un montant de 157 686, 03 euros pour l'un et de 229 847, 68 euros pour le second encours.
- un prêt à M. et Mme [D] selon acte notarié du 06 mai 2004 d'un montant de 215 000 euros
- un prêt à Mme [C] selon acte notarié du 05 décembre 2002
La Camefi a pour sa part accordé :
- un prêt aux consorts [Y] le 08 décembre 2004
Tous ces encours sont restés impayés de sorte que la Camefi et la Caisse de crédit mutuel ont prononcé la déchéance du terme avant d'initier entre les mains de la Société Les Floriales, une saisie-attribution de toutes sommes que cette dernière serait amenée à devoir auxdits emprunteurs.
Suite à différentes décisions de juges de l'exécution en 2014, la société Les Floriales a été condamnée en qualité de tiers saisi. La CCM a fait délivrer trois procès-verbaux de saisie-attribution des comptes bancaires de la société Les Floriales auprès de la banque CIC Sud-Ouest pour le recouvrement de la somme de 97 082,29 euros en principal.
Une autre saisie-attribution pour paiement de la somme de 34 756,26 euros a été pratiquée sur le compte de la société Les Floriales auprès de la BNP Paribas.
Par jugements du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 13 juillet 2016, confirmés par des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04 avril 2019, qui ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, la société Les Floriales a été déboutée de sa contestation des mesures d'exécution.
Par actes délivrés le 15 mai 2018, la SAS Les Floriales a fait assigner la Caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la CCM) et la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins de constater la résiliation des baux intervenus entre elle et les bailleurs [D], [X] et [C], de constater l'irrecevabilité des poursuites engagées au regard de la rupture de la relation contractuelle entre elle et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires, constater que tout règlement qui interviendrait en exécution des condamnations prononcées à son encontre par suite des mesures saisies pratiquées sur des loyers non dus, constituerait un paiement indu ouvrant droit automatiquement à une répétition à son pro't, ordonner la compensation entre la créance indemnitaire des Floriales sur la CCM et la Camefi et les créances revendiquées par ces dernières à son encontre sur le fondement des saisies des loyers.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté la société Les Floriales de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la CCM et à la CAMEFI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2021, la société Les Floriales a interjeté appel.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à la requête des établissements bancaires la liquidation judiciaire de la SAS Les Floriales désignant la SCP BTSG² (Me [G] [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAMEFI et le Crédit mutuel ont déclaré leurs créances.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la créance de la CAMEFI a été admise au passif de la Société LES FLORIALES à hauteur de 308 326,69 euros et la créance du CREDIT MUTUEL a été admise à hauteur de 576 477,09 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS Les Floriales et la SCP BTSG² représentée par Me [Z], mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Dire l'appel recevable et fondé.
Prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Floriales.
Déclarer la Caisse de crédit mutuel et la Camefi irrecevables et infondées dans leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne pouvait faire que l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de la société Les Floriales.
Confimer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive formulées par les Caisse de crédit mutuel et Camefi.
Reformer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société Les Floriales de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à chacun des établissements bancaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre le paiement des entiers dépens.
Sur ce,
Dire et juger que les banques n'ont produits ni certificat de non contestation des saisies délivrés par le greffe ou l'huissier, ni décisions définitives rejetant la contestation des saisies régularisées par le ou les débiteurs et/ou les titres obtenus par les créanciers suivis des mesures d'exécution réalisées permettant d'appréhender les sommes qui leur ont été remboursées et de faire un compte entre les parties.
Les déclarer irrecevables à solliciter auprès du tiers saisi le paiement de sommes à leur profit.
Déclarer recevable la SAS Les Floriales à réclamer la restitution de l'intégralité des sommes indûment versées en exécution de ses saisies.
Vu les jugements JEX des 28 avril 2014, 30 juin 2014, 9 décembre 2014 et 15 décembre 2015
Vu les Dénonciation du 31 juillet 2015 et le PV saisie attribution du 28/07/2015
Vu la Dénonciation du 11 août 2015 et le 3 PV saisies attribution du 06/08/2015
Dire et juger la résiliation des baux intervenus entre la SAS Les Floriales et les bailleurs [D], [X] (lots n°7 et 105) et [C].
Dire et juger irrecevables les poursuites engagées par la Caisse de credit mutuel et la Camefi regard de la rupture de la relation contractuelle entre Les Floriales et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires,
Dire et juger que la SAS Les Floriales ne pouvait être débitrice des sommes revendiquées en l'état de ces résiliations rendant sans cause toutes poursuites.
Vu les articles 1303 et suivants du Code de Civil (ancien article 1371),
Dire et juger que tout règlement qui interviendrait en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Les Floriales par suite des mesures saisies pratiquées sur des loyers non dus au-delà de 51 985,88 euros constituerait un paiement indu ouvrant droit automatiquement à une répétition au profit de la SAS Les Floriales.
En conséquence,
Condamner in solidum la Caisse de crédit mutuel et la Camefi à la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales la somme de 58 104,11 euros au titre des préjudices subis du fait de la poursuite de l'exécution de saisies sans objet et sans cause au regard de la rupture de la relation contractuelle entre Les Floriales et les bailleurs débiteurs des établissements bancaires.
Débouter la caisse de crédit mutuel et la Camefi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre est et la caisse méditerranéenne de financement à payer à la SCP BTSG² représentée par Me [G] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident n°2 signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la CCM et la Camefi demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence le 22 février 2021 en ce qu'il a débouté la société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société de l'ensemble de ses prétentions,
Débouter la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant a nouveau
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Déclarer la présente procédure abusive,
En conséquence,
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société à payer à la Camefi et à la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est chacune une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-l du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société à payer à la Camefi et à la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est chacune une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Condamner la Société Les Floriales représentée par la SCP BTSG² représentée par Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
L'intervention volontaire de la SCP BTSG² représentée par Me [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Floriales n'est pas critiquée. Il conviendra de la déclarer recevable.
Sur la demande de compte entre les parties et de restitution
Tout d'abord, la société Les Floriales conclut qu'en sa qualité de tiers saisi, elle ignore toujours à ce jour si les saisies-attributions pratiquées ont fait l'objet ou non d'une contestation par les débiteurs devant le juge de l'exécution. Les banques ne produisant pas ces documents, elles sont irrecevables ou infondées à formuler des demandes de paiement et elle est fondée à solliciter la restitution des sommes versées indûment.
La banque soutient qu'elle justifie soit de la non-contestation par les débiteurs des saisies, soit que leurs contestations ont été rejetées.
Selon l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En l'espèce, la SAS Les Floriales qui a été condamnée par quatre juges de l'exécution à payer les sommes dues en sa qualité de tiers-saisi était du fait du texte précité, parfaitement informée de l'existence d'une contestation ou non de la part des débiteurs comme le relève l'ensemble de ces jugements. Il est en outre produit par les banques, la preuve que M. [X], les consorts [Y] et [C] n'ont pas contesté les saisies-attributions. Quant aux consorts [D], ils étaient parties à l'instance qui a condamné la SAS Les Floriales et il est établie que leur contestation a été rejetée.
Ce moyen soulevé par la SAS Les Floriales sera donc rejeté.
La société Les Floriales soutient ensuite pour certains débiteurs ([X] et [D]) qu'il a été procédé à une résiliation amiable anticipée des baux avec les propriétaires et qu'ainsi, les banques ne peuvent revendiquer l'attribution des loyers pour les périodes postérieures à ces résiliations puisqu'elle n'a plus la qualité de locataire commerciale des bailleurs.
De même, dans le dossier [C], elle soulève avoir donné congé pour le lot et qu'ainsi, aucun loyer n'était dû après la date d'expiration du bail en l'état de son non-renouvellement.
En réplique, les banques soutiennent que ce moyen a déjà été écarté à plusieurs reprises par des précédentes décisions. Par ailleurs, elle est poursuivie en qualité de débitrice définitivement condamnée et pas seulement en qualité de tiers saisie.
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Concernant le dossier [D], la SAS Les Floriales a été condamnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 28 avril 2014 à payer à la CCM la somme de 97 082,28 euros, outre intérêts capitalisés, et a dit que la société Les Floriales devait se libérer entre les mains de la banque au fur et à mesure de leur échéance à compter du 17 mars 2014 des sommes dont elle était redevable envers M. et Mme [D] dans la limite de la somme principale de 235 320,98 euros, outre intérêts et frais, sous astreinte.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie. Comme la cour le relève déjà, dans son arrêt, le protocole d'accord transactionnel dont se prévaut la SAS Les Floriales qu'elle aurait conclu avec les époux [D] n'est pas signé de sa main et porte une date antérieure au jugement du 28 avril 2014. Or, elle n'apparaît pas avoir produit ce document pourtant essentiel lors de cette instance et elle n'a pas relevé appel de ladite décision. Dès lors, comme l'a jugé le premier juge, il ne saurait rapporter la preuve de la cessation du bail commercial la liant aux époux [D].
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Concernant le dossier [X], la SAS Les Floriales a été condamnée par jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance du 30 juin 2014, soit pour la période du 11/04/2013 au 2/06/2014 au paiement de la somme de 16 225,92 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles et les loyers dus postérieurement dans la limite du montant cumulé des sommes dues, soit les sommes de 151 696,38 euros et 222 808,69 euros suivant décomptes actualisés au 20 mai 2014, diminuée du montant des 16 225,92 euros.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie. Comme la cour le relève déjà, dans son arrêt, les protocoles d'accord transactionnels dont se prévaut la SAS Les Floriales qu'elle aurait conclu avec M. [X] s'ils sont signés par les deux parties, ne portent aucune date, et mentionnent un terme de bail commercial au 30 avril 2014, donc antérieur au jugement du 30 juin 2014 alors qu'il apparaît qu'il n'y a pas été produit. Enfin, il n'est pas démontré qu'il ait été réalisé. Dès lors, comme l'a jugé le premier juge, il ne saurait rapporter la preuve de la cessation du bail commercial la liant à M. [X].
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Concernant le dossier [C], la SAS Les Floriales a été condamnée par décision du juge de l'exécution de Béziers du 9 décembre 2014 à payer au Crédit mutuel la somme de 39 602,185 euros au titre des loyers dus au 30 septembre 2014, ainsi que les loyers postérieurs dans la limite de la somme de 205 505,37 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La somme au titre des loyers dus au 30 septembre 2014 a été ramenée à 32 791,84 euros par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2015.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la SAS Les Floriales. Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette saisie.
La SAS Les Floriales se prévaut de la signification d'un congé délivré au preneur le 30 septembre 2013. Or, comme le relève déjà la cour dans son arrêt précité, ce congé est antérieur au jugement de condamnation et à l'arrêt définitif du 17 décembre 2015 au cours duquel il n'a manifestement pas été produit. Dès lors, en l'absence de tout autre document, tel qu'un état de lieux ou un compte final entre les parties, il est insuffisant à justifier de la cessation du bail commercial.
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Concernant le dossier [Y], par jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 15 décembre 2015, la SAS Les Floriales a été condamnée à payer à la Camefi la somme de 28 918,40 euros outre intérêts, ainsi que les loyers à venir dans la limite de la somme de 290 713,93 euros, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Les Floriales ne conteste pas cette somme et n'argue pas de la résiliation du bail commercial la liant à M. [Y].
En conséquence, dès lors que la SAS Les Floriales ne justifie pas de la résiliation des baux commerciaux la liant aux débiteurs, les banques sont fondées à solliciter le paiement des sommes qui leur ont été allouées et admises à la procédure collective. La société sera déboutée de sa demande de comptes et de répétition de l'indu. Elle sera par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les banques sollicitent la condamnation de la société Les Floriales à leur payer une indemnité au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En réplique, les appelants soulèvent qu'elles n'ont pas déclaré cette créance.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
Il a été jugé que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article 40 de la Loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (Com. 11 juin 2003, n°00-21.775).
En l'espèce, les banques sont donc recevables à solliciter cette demande, s'agissant de créances postérieures qui n'ont pas à être déclarées.
La SAS Les Floriales a été condamnée à quatre reprises en sa qualité de tiers saisi au profit de la Camefi et du Crédit mutuel alors qu'elle n'avait pas exécuté des mesures d'exécution forcée. Par la suite, les banques ont été contraintes de diligenter de nouvelles mesures d'exécution forcée à son encontre et elle a été déboutée de ses contestations. Or, il apparaît de manière évidente que si son objet est différent, la présente instance n'avait pour unique finalité que de contester une nouvelle fois les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'elle n'a formulé aucun nouveau moyen et produit aucune autre pièce par rapport aux autres instances.
Un tel comportement constitue un abus du droit d'ester en justice et la SAS Les Floriales sera condamnée à payer à chacune des banques la somme de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Les Floriales.
La SAS Les Floriales sera condamnée à payer à la Camefi et au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 22 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Camefi et le Crédit mutuel de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Les Floriales représentée par la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire à payer à la CAMEFI et à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT