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CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 octobre 2025, n° 25/00996

AIX-EN-PROVENCE

Autre

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CA Aix-en-Provence n° 25/00996

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 OCTOBRE 2025

N° 2025/563

Rôle N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI3M

[C] [D]

C/

[U] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Magali RAGETLY

Me Fabien BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 17 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06277.

APPELANT

Monsieur [C] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-5372 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

né le 02 Juillet 1971 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [U] [W]

née le 20 Avril 1952 à ALGERIE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Madame Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, Madame [U] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [D] un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer annuel de 8 040 euros, hors taxes et hors charges, payable par mois, outre 90 euros de provision sur charges, impôts et taxes par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Mme [W] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer la somme de 4 293,59 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial.

Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, Mme [W], a, par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2024, fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 avril 2024, ce magistrat a :

constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 24 juin 2020 entre Madame [U] [W] et Monsieur [C] [D], à la date du 08 décembre 2023 ,

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique

condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 08 décembre 2023, d'un montant de 729.37 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ,

condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 4 352,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés. et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,

condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution de la présente décision,

condamné Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 novembre 2023 ,

rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Il a estimé qu'il résultait de l'examen des pièces produites par Mme [W] que M. [D] était redevable de la somme de 4 352,96 euros au titre de loyers et charges, arrêtés au mois de décembre 2023, que la dette n'était pas contestable et que le commandement de payer visant la clause résolutoire était resté infructueux raison, pour laquelle cette dernière était acquise.

Selon déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf celle portant sur le rejet de la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution de la présente décision.

Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour de :

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :

Constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 24 juin 2020 entre Madame [U] [W] et Monsieur [C] [D], à la date du 8 décembre 2023 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 8 décembre 2023, d'un montant de 729,37 € euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 4 352,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution de la présente décision;

Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023 ;

Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

ET STATUANT A NOUVEAU :

ACCORDER 24 mois de délais de paiement à Monsieur [D] pour régler sa dette locative au titre du bail commercial

SUSPENDRE, le temps de réalisation de cet échéancier sur vingt-quatre mois, les effets de la clause résolutoire du bail commercial.

DEBOUTER Madame [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions.

Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il fait notamment valoir :

que le premier juge n'a pu prendre en considération sa défense à défaut pour celui-ci d'avoir été avisé de la date d'audience,

qu'il est artiste ferronnier et exerce son activité dans le local pris en bail commercial,

que depuis 2023, il rencontre des difficultés financières, son activité ayant baissé de manière importante,

qu'il a perçu des revenus pour l'année 2023 de 6 402 euros annuels,

que son activité redémarre avec de nouveaux projets en commande lui permettant d'envisager une reprise du paiement des loyers et de la dette locative,

qu'il ne conteste pas sa dette locative au titre du bail commercial mais sollicite des délais de paiement et la suspension de l'effet de la clause résolutoire.

Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour de:

DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées ;

Et en conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :

Constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 24 juin 2020 entre Madame [U] [W] et Monsieur [C] [D], à la date du 8 décembre 2023 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 8 décembre 2023, d'un montant de 729,37 € euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023 ;

DECLARER recevable et bien fondée Mme [W] en son appel incident ;

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 4 352,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution de la présente décision;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 14.705,98 euros correspondant au montant de la dette locative arrêté au 12 mai 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER Monsieur [D] au paiement des frais d'exécution de la présente décision ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W], la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

Elle fait notamment valoir :

que M. [D] a été expulsé des lieux le 27 mars 2027 et à nouveau le 7 avril 2025 puisqu'il les avait réintégrés, ayant conservé les clés,

qu'au 12 mai 2025, la dette locative s'élève à la somme de 14 705,98 euros suivant le décompte versé aux débats,

que M. [D] ne peut bénéficier de délais de paiement dès lors qu'il ne fournit aucun élément objectif de nature à faire penser qu'il sera en mesure d'honorer un éventuel plan d'apurement de sa dette.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la constatation de la résiliation du bail

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.

En l'espèce, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 8 novembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, expliquant les difficultés personnelles et financières qu'il a rencontrées.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 8 décembre 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.

Sur la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, Mme [W] sollicite l'actualisation de sa créance et produit un décompte faisant apparaître une dette locative de 14 705,98 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.

M. [D] qui ne conteste pas cette dette locative, ne soulève aucune contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, condamne M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 14 705,98 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 293,59 euros à compter du 3 janvier 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.

Sur les demandes de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :

- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,

- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,

- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [D] travaille comme artiste ferronnier, qu'il exerce son activité dans le local pris en bail commercial et qu'à ce titre il a perçu des revenus annuels d'un montant de 6 402 euros en 2023 suivant l'avis de situation déclarative établie en 2024.

S'il affirme que sa situation professionnelle s'améliore, il ne produit, pour autant, aucun élément probant alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Il s'ensuit qu'aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n'est établie.

Par conséquent, la cour, ajoutant à l'ordonnance déférée, déboute M. [D] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [D] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation de 729.37 euros, jusqu'à la libération des lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D], succombant en appel, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023 mais de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que les frais d'exécution de la décision n'entraient pas dans le champs des dépens.

En effet, les dépens s'entendent comme les dépens afférents à l'instance, actes et procédures d'exécution, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

M. [D] sera également condamné aux les dépens de la procédure d'appel.

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, non compris dans les dépens, en première instance.

Il y a lieu de condamner M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, non compris dans les dépens, en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 8 décembre 2023,

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,

condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 08 décembre 2023, d'un montant de 729.37 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux,

condamné Monsieur [C] [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023.

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme de 14 705,98 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 4 293,59 euros à compter du 3 janvier 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [C] [D] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [U] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, non compris dans les dépens, en première instance et en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance comprennent les frais d'exécution de la décision, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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