CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 16 octobre 2025, n° 25/02483
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 385 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 15] - RG n° 24/55216
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT - OPH, RCS de [Localité 15] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2007, la société [Localité 15] Habitat a donné à bail commercial à la société [Adresse 14] des locaux situés [Adresse 6] dans le [Localité 1] et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2006 moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors TVA de 29 325,20 euros.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 13 février 2024 pour avoir paiement en principal de la somme de 31 033,95 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 15 juillet 2024, la société [Localité 15] Habitat a fait assigner la société [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2024;
ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier outre la séquestration des meubles conformément à la loi ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15 672,71 euros arrêté au 11 juin 2024 ;
la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus des avances à compter du 14 mars 2024 jusqu'à la libération des lieux ;
dire que ces sommes sont majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d'exigibilité ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délai de paiement, les assortir d'une clause de déchéance ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 mars 2024 ;
dit que la société [Adresse 12] devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Galerie Sora Art à payer à la société [Localité 15] Habitat :
à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 15 672,71 euros dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel ;
condamné la société [Adresse 12] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2025, la société [Adresse 12] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la société Galerie Sora Art+Art demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1719 et suivants, 1219 et 1220, 1104, 1137, 1170 et 1343-5 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
Constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 mars 2024 ;
Dit que la société [Adresse 12] devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique;
Rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société Galerie Sora Art à payer à la société [Localité 15] Habitat :
-à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
- la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel;
Condamne la société [Adresse 12] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil.
et statuant à nouveau :
dire et juger la société [Adresse 12] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
se déclarer incompétent pour connaitre des demandes, fins et conclusions de la société [Localité 15] Habitat compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ;
débouter la société [Localité 15] Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à remettre en état la boutique de manière à ce que sa locataire puisse en jouir paisiblement et conformément aux clauses contractuelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour les troubles de jouissance subis par la société [Adresse 12] ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sont distraction au profit de Me. Roussel-Sthal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de commandement ;
à titre subsidiaire :
suspendre les effets de la clause résolutoire et constater qu'il n'existe plus de dette locative et qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée ;
dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société [Localité 15] Habitat demande à la cour sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil devenu 1101 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1728 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article L.313-2 du code monétaire et financier, de l'article 1343-2 du code civil, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer la société [Localité 15] Habitat recevable et bien fondée en ses prétentions ;
par conséquent :
confirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
condamner la société [Adresse 12] à verser à la société [Localité 15] Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 12] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la régularité des actes de signification du commandement de payer du 13 février 2024, de l'assignation à comparaître du 15 juillet 2024, de la signification de l'ordonnance du 15 janvier 2025
Il apparaît que les appelants développent ces moyens de nullité attachés à l'irrégularité des actes de notification au soutien de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse attachée à la décision dont appel, et non au soutien d'une demande d'annulation desdits actes, et, partant, de l'ordonnance qui serait dès lors entachée de nullité: Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
Toutefois, à titre surabondant, la cour rappelle les dispositions applicables en matière de notification des actes de procédure :
L'article 654 du code de procédure civile dispose 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L'article 690 du code de procédure civile prévoit 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L'article 658 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.
Au cas présent, la société Galerie Sora Art+ Art conteste la validité des significations du commandement de payer du 13 février 2024, de l'assignation à comparaître du 15 juillet 2024 et de la signification de l'ordonnance du 15 janvier 2025 au motif que ces actes sont irréguliers pour avoir été déposés à l'étude sans qu'il soit tenté une remise à personne comme le prévoit le code de procédure civile. En outre, la société fait valoir que son gérant souffre d'un handicap qui aurait dû conduire [Localité 15] Habitat à plus de vigilance quant aux modalités de signification, par souci de loyauté procédurale et du droit fondamental à un procès équitable. Or, aucune mesure d'adaptation n'a été prise, et les notifications ont été effectuées selon des modalités classiques alors même que [Localité 15] Habitat aurait pu facilement adressé les avis d'échéances par 'mails' tout comme les actes pour information.
Paris Habitat oppose que la SCP LPF et associés, commissaire de justice chargée de la signification desdits actes, s'est montrée diligente dans la délivrance desdits actes ainsi qu'il ressort des actes de signification versés aux débats et que ceux-ci sont parfaitement réguliers.
Il est constant que le bailleur [Localité 15] Habitat a fait signifier à la Galerie Sora Art+Art le commandement de payer au lieu de l'établissement visé au contrat de bail, en l'espèce, dans lequel s'exerce l'activité prévue au contrat de bail.
Il ressort des documents versés aux débats et notamment des actes de signification délivrés par l'huissier, que:
- s'agissant du commandement de payer, celui-ci a été 'signifié en l'Etude d'huissier', le commissaire de justice indiquant 'le destinataire de l'acte est absent à mon passage' et 'le gardien a confirmé le domicile' ;
- s'agissant de l'assignation en référé, celle-ci a été délivrée dans les mêmes conditions, le commissaire de justice indiquant 'le destinataire de l'acte est absent à mon passage' et 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres' ;
Il se déduit de ces motifs que le commandement de payer et l'assignation en référé ont été régulièrement délivrés au lieu d'établissement de la [Adresse 11] mentionnée au bail, sans que les moyens des appelants relatifs à l'handicap dont est affecté le gérant et qui aurait nécessité l'envoi desdits actes par 'mails' et de l'erreur de boîte aux lettres commise par le commissaire de justice entraînant l'absence de réception d'un avis de passage, ne soient en l'état corroborés par les éléments produits aux débats, aucune obligation textuelle n'imposant au demeurant de notification par mail.
En conséquence la Galerie Sora Art+Art n'établit ni les irrégularité ni les griefs qu'elle allègue avoir subis.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuseou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
La mise en oeuvre des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce n'échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l'article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à se prévaloir de l'exception d'inexécution si le local loué se trouve impropre à l'usage auquel il est destiné du fait de travaux relevant de l'obligation de délivrance.
En application de l'article 1219 du code civil, 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, lorsque le local qui est l'objet du contrat de bail est impropre à l'usage auquel il est destiné, le preneur est fondé à soulever l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance (cf. notamment Cass. 3ème Civ., 27 fév. 2020, n° 18-20.865). Il appartient alors au locataire de caractériser l'impossibilité à laquelle il est confronté d'exploiter les lieux (cf. notamment Cass. 3ème Civ., 6 juill. 2023, n°22-15.923 ).
La Galerie Sora Art+Art allègue d'une contestation sérieuse dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, soutenant à titre principal que les locaux ne seraient pas exploitables en l'état de leur dégradation et en l'absence de toute mesure réparatoire engagée par [Localité 15] Habitat, ce qui serait de nature à expliquer ses difficultés de paiement du fait de l'impossibilité pour elle d'exposer des oeuvres d'art ou d'accueillir du public dans un local qui demeure inhabitable et dangereux, l'humidité y étant omniprésente et visible, les murs dégradés et couverts de moisissures, le plafond en cours d'effondrement, et les odeurs insoutenables.
[Localité 15] Habitat objecte que la [Adresse 14] échoue à démontrer les manquements allégués du bailleur à ses obligations, notamment d'entretien du local, ni en quoi le manquements d'entretien du local supposés affectent son activité.
Au cas présent, la Galerie Sora Art+Art justifie aux débats de désordres affectant le local d'exploitation, en produisant :
- des constats amiables de dégats des eaux des 27 septembre 2023 et 16 février 2024,
- un constat de commissaire de justice du 27 janvier 2025 duquel il ressort des fissurations horizontales comme verticales, des cloques et moisissures, l'absence de revêtement en plafond avec poutres métalliques apparentes, outre peinture écaillée et cables apparents,
- un test d'humidité établissant le degré de celui-ci à 33%,
- un rapport d'intervention Aquadim du 18 septembre 2023 relatif à une intervention pour recherche de fuite au [Adresse 2] -ancienne adresse du [Adresse 8],
- une sommation le 4 août 2025 par la Galerie Sora Art+Art à [Localité 15] Habitat d'avoir à communiquer les pièces justifiant des diligences entreprises aux fins notamment de réparer une fuite d'eau qui persisterait dans le local restaurant contingü à celui de la galerie,
- des certificats médicaux et des attestations du voisinage de nature à établir la dégradation de la santé des personnes présentes au sein de la galerie du fait de ses conditions d'occupation
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants à justifier de la responsabilité de [Localité 15] Habitat dans l'état de dégradation du local dès lors que :
- l'origine des dégâts des eaux litigieux n'est pas établie, [Localité 15] Habitant contestant leur prise en charge pour en imputer la charge à l'assureur de la [Adresse 14],
- elle justifie avoir procédé à des travaux d'entretien et de réparation par la production d'une facture et bon de commande de travaux de réparation du parquet du 24 juin 2025,
- les pièces versées par la Galerie Sora Art+ARt sont confuses pour concerner le local du restaurant contigü à celui de la Galerie Sora Art+Art ou un autre local loué par la Galerie Sora Art+Art non concerné par la présente procédure
- les éléments rapportés par la Galerie Sora Art+Art n'ont été, en tout état de cause, pas établis contradictoirement
Au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît qu'à la date de la délivrance du commandement de payer le 13 février 2024, la [Adresse 14] ne justifie ni de son impossibilité d'exploiter le local en l'état des désordres allégués, ni des manquements de son bailleur à son obligation de délivrance. La contestation émise par la Galerie Sora Art+Art n'est pas sérieuse.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 février 2024 à la Galerie Sora Art+Art sise [Adresse 4] pour un montant de 20 528,35 euros, rappelant cette clause et le délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées. Les causes du commandement délivré le 13 février 2024 n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
La cour se réfère aux dispositions précitées, rappelant en outre qu'en application des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Galerie Sora Art+Art soutient qu'elle est un débiteur de bonne foi puisqu'elle a réglé les causes du commandement de payer du 13 février 2024 par deux virements d'un montant total de 25 000 euros le 17 avril 2024 ainsi qu'il est établi par la liste des mouvements de son compte bancaire versé aux débats.
Elle ajoute qu'en cours de délibéré de la décision dont appel, elle a procédé le 17 novembre 2024 à un nouveau virement de 19 000 euros ramenant son décompte locatif à un solde positif.
[Localité 15] Habitat rétorque que les règlements dont la [Adresse 14] fait état étaient tardifs et insuffisants pour apurer sa dette. Ainsi, le virement de 25 000 euros n'était pas suffisant à solder la dette locative, ni celui de 19 000 euros. En outre [Localité 15] Habitat fait valoir que la dette locative de la [Adresse 14] s'élèvait encore au 23 mai 2025 à la somme de 16 990, 28 euros.
Au vu de l'avis d'échéance du mois de juillet 2025 produit en pièce 27, il est justifié par la Galerie Sora Art+Art que celle-ci est à jour de ses loyers au 19 juin 2025, son compte locatif présentant un solde positif de 283,30 euros.
Ainsi, il apparaît que la [Adresse 14] a entrepris de réels efforts et qu'au plus tard le 19 juin 2025, elle était parvenue à régler les causes du commandement et à apurer le montant de la dette locative au titre de laquelle le premier juge avait octroyé à [Localité 15] Habitat une provision d'un montant de 15 672,71 euros arrêté au 11 juin 2024.
De ce qui précède, il apparaît justifié d'accorder à la [Adresse 14] un délai de paiement rétroactif de 17 mois à compter du commandement de payer du 13 février 2024 pour s'acquitter de la dette et de suspendre jusqu'au 13 juillet 2025 les effets de la clause résolutoire.
Etant relevé que la Galerie Sora Art+Art s'est libérée dans les conditions qui viennent d'être précisées de sa dette locative au plus tard le 19 juin 2025, il sera constaté que la clause résolutoire n'a pas joué.
Compte tenu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la [Adresse 14] à un paiement provisionnel au titre de l'arriéré locatif. Elle sera aussi infirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et fait droit aux demandes subséquentes.
Sur les autres demandes de la Galerie Sora Art+Art de remise en état du local sous astreinte et d'indemnisation à titre provisionnel formulée par la société Sora Art+Art à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat pour trouble de jouissance
Si la société [Adresse 14] sollicite la condamnation sous astreinte de [Localité 15] Habitat à effectuer des travaux au sein du local loué, il est constant que les moyens de défense que lui oppose [Localité 15] Habitat n'apparaissent pas immédiatement vains, en l'état notamment des investigations techniques à réaliser pour établir la réalité des désordres, leur origine et les imputabilités.
Ainsi, un doute subsiste sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond: il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
La [Adresse 14] sollicite également des dommages et intérêts pour trouble commercial. Toutefois, en considération des contestations élevées par [Localité 15] Habitat et du débat qui oppose les parties quant à la détermination des imputabilités dans les désordres affectant le local objet du contrat de bail, la demande de la [Adresse 14] en dommages et intérêts sera nécessairement rejetée pour relever de l'appréciation du juge du fond : il n'y a lieu à référé de chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui conserveront à leur charge les frais non répétibles qu'elles ont exposés.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des disposistions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- dit que la société Galerie Sora Art devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait,
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société [Localité 15] Habitat à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société [Localité 15] Habitat la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [Adresse 14] relative à l'irrégularité des actes de notification ;
Déboute la société Galerie Sora Art+Art de ses demandes de condamnation de [Localité 15] Habitat à effectuer des travaux sous astreinte ;
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire en accordant à la [Adresse 13] des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 13 juillet 2024 pour régler la somme visée par le commandement qui lui a été signifié le 13 février 2024 pour un montant de 31 033,95 euros ;
Constate qu'au plus tard le 19 juin 2025, ladite somme avait été réglée et qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes ;
Condamne la société Galerie Sora Art+Art et [Localité 15] Habitat, chacun, au paiement de la moitié des dépens d' appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 385 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 15] - RG n° 24/55216
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT - OPH, RCS de [Localité 15] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2007, la société [Localité 15] Habitat a donné à bail commercial à la société [Adresse 14] des locaux situés [Adresse 6] dans le [Localité 1] et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2006 moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors TVA de 29 325,20 euros.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 13 février 2024 pour avoir paiement en principal de la somme de 31 033,95 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 15 juillet 2024, la société [Localité 15] Habitat a fait assigner la société [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2024;
ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier outre la séquestration des meubles conformément à la loi ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15 672,71 euros arrêté au 11 juin 2024 ;
la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus des avances à compter du 14 mars 2024 jusqu'à la libération des lieux ;
dire que ces sommes sont majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d'exigibilité ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délai de paiement, les assortir d'une clause de déchéance ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 mars 2024 ;
dit que la société [Adresse 12] devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Galerie Sora Art à payer à la société [Localité 15] Habitat :
à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 15 672,71 euros dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel ;
condamné la société [Adresse 12] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2025, la société [Adresse 12] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la société Galerie Sora Art+Art demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1719 et suivants, 1219 et 1220, 1104, 1137, 1170 et 1343-5 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
Constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 mars 2024 ;
Dit que la société [Adresse 12] devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique;
Rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société Galerie Sora Art à payer à la société [Localité 15] Habitat :
-à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
- la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel;
Condamne la société [Adresse 12] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cloix & Mendes Gil.
et statuant à nouveau :
dire et juger la société [Adresse 12] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
se déclarer incompétent pour connaitre des demandes, fins et conclusions de la société [Localité 15] Habitat compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ;
débouter la société [Localité 15] Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à remettre en état la boutique de manière à ce que sa locataire puisse en jouir paisiblement et conformément aux clauses contractuelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour les troubles de jouissance subis par la société [Adresse 12] ;
condamner la société [Localité 15] Habitat à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sont distraction au profit de Me. Roussel-Sthal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de commandement ;
à titre subsidiaire :
suspendre les effets de la clause résolutoire et constater qu'il n'existe plus de dette locative et qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée ;
dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société [Localité 15] Habitat demande à la cour sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil devenu 1101 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1728 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article L.313-2 du code monétaire et financier, de l'article 1343-2 du code civil, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer la société [Localité 15] Habitat recevable et bien fondée en ses prétentions ;
par conséquent :
confirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
condamner la société [Adresse 12] à verser à la société [Localité 15] Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 12] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la régularité des actes de signification du commandement de payer du 13 février 2024, de l'assignation à comparaître du 15 juillet 2024, de la signification de l'ordonnance du 15 janvier 2025
Il apparaît que les appelants développent ces moyens de nullité attachés à l'irrégularité des actes de notification au soutien de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse attachée à la décision dont appel, et non au soutien d'une demande d'annulation desdits actes, et, partant, de l'ordonnance qui serait dès lors entachée de nullité: Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
Toutefois, à titre surabondant, la cour rappelle les dispositions applicables en matière de notification des actes de procédure :
L'article 654 du code de procédure civile dispose 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L'article 690 du code de procédure civile prévoit 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L'article 658 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.
Au cas présent, la société Galerie Sora Art+ Art conteste la validité des significations du commandement de payer du 13 février 2024, de l'assignation à comparaître du 15 juillet 2024 et de la signification de l'ordonnance du 15 janvier 2025 au motif que ces actes sont irréguliers pour avoir été déposés à l'étude sans qu'il soit tenté une remise à personne comme le prévoit le code de procédure civile. En outre, la société fait valoir que son gérant souffre d'un handicap qui aurait dû conduire [Localité 15] Habitat à plus de vigilance quant aux modalités de signification, par souci de loyauté procédurale et du droit fondamental à un procès équitable. Or, aucune mesure d'adaptation n'a été prise, et les notifications ont été effectuées selon des modalités classiques alors même que [Localité 15] Habitat aurait pu facilement adressé les avis d'échéances par 'mails' tout comme les actes pour information.
Paris Habitat oppose que la SCP LPF et associés, commissaire de justice chargée de la signification desdits actes, s'est montrée diligente dans la délivrance desdits actes ainsi qu'il ressort des actes de signification versés aux débats et que ceux-ci sont parfaitement réguliers.
Il est constant que le bailleur [Localité 15] Habitat a fait signifier à la Galerie Sora Art+Art le commandement de payer au lieu de l'établissement visé au contrat de bail, en l'espèce, dans lequel s'exerce l'activité prévue au contrat de bail.
Il ressort des documents versés aux débats et notamment des actes de signification délivrés par l'huissier, que:
- s'agissant du commandement de payer, celui-ci a été 'signifié en l'Etude d'huissier', le commissaire de justice indiquant 'le destinataire de l'acte est absent à mon passage' et 'le gardien a confirmé le domicile' ;
- s'agissant de l'assignation en référé, celle-ci a été délivrée dans les mêmes conditions, le commissaire de justice indiquant 'le destinataire de l'acte est absent à mon passage' et 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres' ;
Il se déduit de ces motifs que le commandement de payer et l'assignation en référé ont été régulièrement délivrés au lieu d'établissement de la [Adresse 11] mentionnée au bail, sans que les moyens des appelants relatifs à l'handicap dont est affecté le gérant et qui aurait nécessité l'envoi desdits actes par 'mails' et de l'erreur de boîte aux lettres commise par le commissaire de justice entraînant l'absence de réception d'un avis de passage, ne soient en l'état corroborés par les éléments produits aux débats, aucune obligation textuelle n'imposant au demeurant de notification par mail.
En conséquence la Galerie Sora Art+Art n'établit ni les irrégularité ni les griefs qu'elle allègue avoir subis.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuseou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
La mise en oeuvre des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce n'échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l'article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à se prévaloir de l'exception d'inexécution si le local loué se trouve impropre à l'usage auquel il est destiné du fait de travaux relevant de l'obligation de délivrance.
En application de l'article 1219 du code civil, 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, lorsque le local qui est l'objet du contrat de bail est impropre à l'usage auquel il est destiné, le preneur est fondé à soulever l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance (cf. notamment Cass. 3ème Civ., 27 fév. 2020, n° 18-20.865). Il appartient alors au locataire de caractériser l'impossibilité à laquelle il est confronté d'exploiter les lieux (cf. notamment Cass. 3ème Civ., 6 juill. 2023, n°22-15.923 ).
La Galerie Sora Art+Art allègue d'une contestation sérieuse dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, soutenant à titre principal que les locaux ne seraient pas exploitables en l'état de leur dégradation et en l'absence de toute mesure réparatoire engagée par [Localité 15] Habitat, ce qui serait de nature à expliquer ses difficultés de paiement du fait de l'impossibilité pour elle d'exposer des oeuvres d'art ou d'accueillir du public dans un local qui demeure inhabitable et dangereux, l'humidité y étant omniprésente et visible, les murs dégradés et couverts de moisissures, le plafond en cours d'effondrement, et les odeurs insoutenables.
[Localité 15] Habitat objecte que la [Adresse 14] échoue à démontrer les manquements allégués du bailleur à ses obligations, notamment d'entretien du local, ni en quoi le manquements d'entretien du local supposés affectent son activité.
Au cas présent, la Galerie Sora Art+Art justifie aux débats de désordres affectant le local d'exploitation, en produisant :
- des constats amiables de dégats des eaux des 27 septembre 2023 et 16 février 2024,
- un constat de commissaire de justice du 27 janvier 2025 duquel il ressort des fissurations horizontales comme verticales, des cloques et moisissures, l'absence de revêtement en plafond avec poutres métalliques apparentes, outre peinture écaillée et cables apparents,
- un test d'humidité établissant le degré de celui-ci à 33%,
- un rapport d'intervention Aquadim du 18 septembre 2023 relatif à une intervention pour recherche de fuite au [Adresse 2] -ancienne adresse du [Adresse 8],
- une sommation le 4 août 2025 par la Galerie Sora Art+Art à [Localité 15] Habitat d'avoir à communiquer les pièces justifiant des diligences entreprises aux fins notamment de réparer une fuite d'eau qui persisterait dans le local restaurant contingü à celui de la galerie,
- des certificats médicaux et des attestations du voisinage de nature à établir la dégradation de la santé des personnes présentes au sein de la galerie du fait de ses conditions d'occupation
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants à justifier de la responsabilité de [Localité 15] Habitat dans l'état de dégradation du local dès lors que :
- l'origine des dégâts des eaux litigieux n'est pas établie, [Localité 15] Habitant contestant leur prise en charge pour en imputer la charge à l'assureur de la [Adresse 14],
- elle justifie avoir procédé à des travaux d'entretien et de réparation par la production d'une facture et bon de commande de travaux de réparation du parquet du 24 juin 2025,
- les pièces versées par la Galerie Sora Art+ARt sont confuses pour concerner le local du restaurant contigü à celui de la Galerie Sora Art+Art ou un autre local loué par la Galerie Sora Art+Art non concerné par la présente procédure
- les éléments rapportés par la Galerie Sora Art+Art n'ont été, en tout état de cause, pas établis contradictoirement
Au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît qu'à la date de la délivrance du commandement de payer le 13 février 2024, la [Adresse 14] ne justifie ni de son impossibilité d'exploiter le local en l'état des désordres allégués, ni des manquements de son bailleur à son obligation de délivrance. La contestation émise par la Galerie Sora Art+Art n'est pas sérieuse.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 février 2024 à la Galerie Sora Art+Art sise [Adresse 4] pour un montant de 20 528,35 euros, rappelant cette clause et le délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées. Les causes du commandement délivré le 13 février 2024 n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
La cour se réfère aux dispositions précitées, rappelant en outre qu'en application des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Galerie Sora Art+Art soutient qu'elle est un débiteur de bonne foi puisqu'elle a réglé les causes du commandement de payer du 13 février 2024 par deux virements d'un montant total de 25 000 euros le 17 avril 2024 ainsi qu'il est établi par la liste des mouvements de son compte bancaire versé aux débats.
Elle ajoute qu'en cours de délibéré de la décision dont appel, elle a procédé le 17 novembre 2024 à un nouveau virement de 19 000 euros ramenant son décompte locatif à un solde positif.
[Localité 15] Habitat rétorque que les règlements dont la [Adresse 14] fait état étaient tardifs et insuffisants pour apurer sa dette. Ainsi, le virement de 25 000 euros n'était pas suffisant à solder la dette locative, ni celui de 19 000 euros. En outre [Localité 15] Habitat fait valoir que la dette locative de la [Adresse 14] s'élèvait encore au 23 mai 2025 à la somme de 16 990, 28 euros.
Au vu de l'avis d'échéance du mois de juillet 2025 produit en pièce 27, il est justifié par la Galerie Sora Art+Art que celle-ci est à jour de ses loyers au 19 juin 2025, son compte locatif présentant un solde positif de 283,30 euros.
Ainsi, il apparaît que la [Adresse 14] a entrepris de réels efforts et qu'au plus tard le 19 juin 2025, elle était parvenue à régler les causes du commandement et à apurer le montant de la dette locative au titre de laquelle le premier juge avait octroyé à [Localité 15] Habitat une provision d'un montant de 15 672,71 euros arrêté au 11 juin 2024.
De ce qui précède, il apparaît justifié d'accorder à la [Adresse 14] un délai de paiement rétroactif de 17 mois à compter du commandement de payer du 13 février 2024 pour s'acquitter de la dette et de suspendre jusqu'au 13 juillet 2025 les effets de la clause résolutoire.
Etant relevé que la Galerie Sora Art+Art s'est libérée dans les conditions qui viennent d'être précisées de sa dette locative au plus tard le 19 juin 2025, il sera constaté que la clause résolutoire n'a pas joué.
Compte tenu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la [Adresse 14] à un paiement provisionnel au titre de l'arriéré locatif. Elle sera aussi infirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et fait droit aux demandes subséquentes.
Sur les autres demandes de la Galerie Sora Art+Art de remise en état du local sous astreinte et d'indemnisation à titre provisionnel formulée par la société Sora Art+Art à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat pour trouble de jouissance
Si la société [Adresse 14] sollicite la condamnation sous astreinte de [Localité 15] Habitat à effectuer des travaux au sein du local loué, il est constant que les moyens de défense que lui oppose [Localité 15] Habitat n'apparaissent pas immédiatement vains, en l'état notamment des investigations techniques à réaliser pour établir la réalité des désordres, leur origine et les imputabilités.
Ainsi, un doute subsiste sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond: il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
La [Adresse 14] sollicite également des dommages et intérêts pour trouble commercial. Toutefois, en considération des contestations élevées par [Localité 15] Habitat et du débat qui oppose les parties quant à la détermination des imputabilités dans les désordres affectant le local objet du contrat de bail, la demande de la [Adresse 14] en dommages et intérêts sera nécessairement rejetée pour relever de l'appréciation du juge du fond : il n'y a lieu à référé de chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui conserveront à leur charge les frais non répétibles qu'elles ont exposés.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des disposistions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- dit que la société Galerie Sora Art devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et faute de l'avoir fait,
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société [Localité 15] Habitat à compter du 14 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société [Localité 15] Habitat la somme de 15 672,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 11 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [Adresse 14] relative à l'irrégularité des actes de notification ;
Déboute la société Galerie Sora Art+Art de ses demandes de condamnation de [Localité 15] Habitat à effectuer des travaux sous astreinte ;
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire en accordant à la [Adresse 13] des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 13 juillet 2024 pour régler la somme visée par le commandement qui lui a été signifié le 13 février 2024 pour un montant de 31 033,95 euros ;
Constate qu'au plus tard le 19 juin 2025, ladite somme avait été réglée et qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes ;
Condamne la société Galerie Sora Art+Art et [Localité 15] Habitat, chacun, au paiement de la moitié des dépens d' appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT