CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 octobre 2025, n° 24/13229
AIX-EN-PROVENCE
Autre
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/553
Rôle N° RG 24/13229 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42E
S.A.S.U. ATELIER GOUZENNE
C/
S.C.I. LE- CA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MILANINI
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00645.
APPELANTE
S.A.S.U. ATELIER GOUZENNE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. LE- CA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Le-Ca a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atelier Gouzenne un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à Istres (13 800), pour une durée de 9 années.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 19 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SCI Le-Ca a fait assigner la SASU Atelier Gouzenne, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 19 mars 2024 ;
dit que, faute pour la SASU Atelier Gouzenne, de libérer les locaux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde-meuble à ses frais et risques ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne à payer à la SCI Le-Ca une provision de 4 061,70 euros au titre des loyers et accessoires dus au 5 août 2024, majorée des intérêts contractuels de retard à compter du commandement de payer ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 44 euros hors taxe par jour pour le local commercial, outre les charges courantes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
débouté la SCI Le-Ca de sa demande de condamnation à une astreinte ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne payer à la SCI Le-Ca la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 octobre 2024, la SASU Atelier Gouzenne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SASU Atelier Gouzenne en désignant Me [K] [D] de la de la SCP Br et associés en tant que mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SASU Atelier Gouzenne, non représentée par son mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate l'arrêt des poursuites relatives à la résiliation du bail commercial et à l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- à défaut, suspende pendant une délai de deux ans les effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de 24 mlois pour apurer l'arriéré locatif ;
- débouté l'intimée de ses demandes ;
- laisse à chaque partie ses propres frais et dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCI Le-Ca sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déclare irrecevable la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée en appel ;
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
Après y avoir été invitée par la cour, par soit-transmis en date du 1er octobre 2025, le conseil de la société Atelier Gouzenne lui a transmis, le 2 octobre 2025, par la voie du RPVA, la décision rendue par le le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 11 septembre 2025, aux termes de laquelle la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la SASU Atelier Gouzenne en liquidation judiciaire et désigné Me [K] [D] de la SCP Br et associés en tant que liquidateur.
Le liquidateur n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SASU Atelier Gouzenne n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/13229 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur de la SASU Atelier Gouzenne ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/553
Rôle N° RG 24/13229 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42E
S.A.S.U. ATELIER GOUZENNE
C/
S.C.I. LE- CA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MILANINI
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00645.
APPELANTE
S.A.S.U. ATELIER GOUZENNE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. LE- CA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Le-Ca a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atelier Gouzenne un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à Istres (13 800), pour une durée de 9 années.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 19 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SCI Le-Ca a fait assigner la SASU Atelier Gouzenne, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 19 mars 2024 ;
dit que, faute pour la SASU Atelier Gouzenne, de libérer les locaux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde-meuble à ses frais et risques ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne à payer à la SCI Le-Ca une provision de 4 061,70 euros au titre des loyers et accessoires dus au 5 août 2024, majorée des intérêts contractuels de retard à compter du commandement de payer ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 44 euros hors taxe par jour pour le local commercial, outre les charges courantes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
débouté la SCI Le-Ca de sa demande de condamnation à une astreinte ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne payer à la SCI Le-Ca la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Atelier Gouzenne aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 octobre 2024, la SASU Atelier Gouzenne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SASU Atelier Gouzenne en désignant Me [K] [D] de la de la SCP Br et associés en tant que mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SASU Atelier Gouzenne, non représentée par son mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate l'arrêt des poursuites relatives à la résiliation du bail commercial et à l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- à défaut, suspende pendant une délai de deux ans les effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de 24 mlois pour apurer l'arriéré locatif ;
- débouté l'intimée de ses demandes ;
- laisse à chaque partie ses propres frais et dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCI Le-Ca sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déclare irrecevable la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée en appel ;
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
Après y avoir été invitée par la cour, par soit-transmis en date du 1er octobre 2025, le conseil de la société Atelier Gouzenne lui a transmis, le 2 octobre 2025, par la voie du RPVA, la décision rendue par le le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 11 septembre 2025, aux termes de laquelle la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la SASU Atelier Gouzenne en liquidation judiciaire et désigné Me [K] [D] de la SCP Br et associés en tant que liquidateur.
Le liquidateur n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SASU Atelier Gouzenne n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/13229 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur de la SASU Atelier Gouzenne ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président