CA Orléans, ch. com., 16 octobre 2025, n° 25/00309
ORLÉANS
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/10/2025
Me Elisabeth MERCY
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 16 OCTOBRE 2025
N° : 219 - 25
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307219336821
S.A.R.L. MARIE PI'HAIR
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [W] [R], domicilié en cette qualité audit siège. Société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 26 novembre 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 août 2023 en liquidation judiciaire simplifiée, domiciliée au : [Adresse 3]
ayant pour avocats Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318923499993
Maître [M] [V]
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR,
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, et du délibéré, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Marie Pi'Hair exerce une activité de 'salon de coiffure, vente de perruques, extensions de cheveux, produits capillaires'.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Marie Pi'Hair, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du code de commerce, M. [E] [L] étant désigné en qualité de juge-commissaire et Me [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, Me [M] [V] es-qualités a demandé au tribunal de commerce de Tours dans l'hypothèse où un plan d'apurement ne pourrait être adopté, de statuer sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Après communication de la procédure et avis du ministère public,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du code de commerce,
- mis fin à la période d'observation,
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR
[Adresse 4]
activité : salon de coiffure
entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le n° B920462926
- ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois) conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
- nommé Me [M] [V] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
- dit que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
- fixé au 2 décembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
- ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire somplifiée.
Suivant déclaration du 30 décembre 2024, la SARL Marie Pi'Hair a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant Me [M] [V], en qualité de liquidateur de la SARL Marie Pi'Hair.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la SARL Marie Pi'Hair demande à la cour de :
Vu les articles L. 640-1, L. 631-1, et L. 661-9 du code de commerce,
Vu les articles R. 631-3, R. 631-23 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 novembre 2024,
Vu le plan de redressement par voie de continuation de la société Marie Pi'Hair,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer recevable en son appel la SARL Marie Pi'Hair,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 26 novembre 2024 en ce qu'il a :
* mis fin à la période d'observation,
* prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR
[Adresse 4]
activité : salon de coiffure
entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le n° B920462926
* ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois) conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
* nommé Me [M] [V] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce,
* fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
* dit que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
* fixé au 2 décembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
* ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi,
* ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- juger que le redressement n'est pas manifestement impossible,
- arrêter le plan de redressement proposé par la SARL Marie Pi'Hair dans les termes suivants :
* règlement des créances superprivilégiées à l'adoption du plan,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires par échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants, la première annuité intervenant à la date d'anniversaire du plan :
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
le tout conformément au plan de redressement annexé et circularisé aux créanciers,
- désigner Mme [R], en sa qualité de gérant de la SARL Marie Pi'Hair, tenue de l'exécution du plan,
- désigner tel commissaire à l'exécution du plan qu'il plaira à la cour,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Me [M] [V], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Marie Pi'Hair, demande à la cour de :
- déclarer la SARL Marie Pi'Hair mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Tours RG 2024005674 en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
Suivant avis du 4 mars 2025 transmis aux parties, le parquet général a requis la confirmation du jugement entrepris au motif que le redressement de la débitrice apparaît manifestement impossible.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.631-15, II, du code de commerce, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public'.
La liquidation judiciaire de la société Marie Pi'Hair procédant d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire, la cour n'a pas à se prononcer sur la cessation des paiements, laquelle a déjà été constatée à l'ouverture du redressement judiciaire. Reste à apprécier la condition relative à l'impossibilité manifeste du redresssement du débiteur.
La société Marie Pi'Hair fait valoir que la condition légale tenant au caractère manifestement impossible du redressement judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Elle expose qu'elle a réduit drastiquement ses charges d'exploitation puisqu'elle s'est séparée des salariés et n'a plus que les charges de loyer à hauteur de 1750 euros par mois, de l'achat de matière première à hauteur d'environ 100 euros HT par mois et des dépenses administratives courantes à hauteur de 290 euros HT par mois, soit un total à hauteur de 2 140 euros HT par mois ; que l'exploitation de la société assure une récurrence de chiffre d'affaires a minima de 3 000 euros HT par mois, lui permettant d'assurer le remboursement d'un plan de continuation avec des garanties suffisantes pour tous les créanciers ; que selon son prévisionnel, elle peut ainsi espérer réaliser, avec un chiffre d'afffaires annuel d'environ 40 000 euros HT et des charges d'exploitation annuelles à hauteur de 25 680 euros HT, un résultat d'exploitation à hauteur de 14 320 euros HT ; qu'elle propose d'apurer son passif de l'ordre de 50 000 euros sur 8 ans à raison d'échéances annuelles constantes de 12,5 %.
Me [V] es-qualités fait observer que la poursuite de l'activité pendant la période d'observation a été déficitaire, la société Marie Pi'Hair ayant constitué de nouvelles dettes, notamment auprès de son bailleur pour 10 593 euros au titre des loyers des deux derniers trimestres 2024, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié, le bail commercial résilié et les locaux restitués, de sorte qu'en l'absence de local, aucune explotation n'est possible. Il ajoute que la société Marie Pi'Hair n'emploie plus aucun salarié, les salariés ayant quitté la société au cours de la période d'observation, et que la gérante, Mme [R], n'a pas le diplôme lui permettant d'exercer la coiffure ; que dans ces conditions, le prévisionnel présenté par la débitrice est totalement illusoire et irréaliste.
Il est justifié d'un passif admis de 50 141,91 euros. Le chiffre d'affaires de septembre 2023 à avril 2024 (8 mois) s'est élevé à 20 842 euros, bien inférieur à celui figurant au prévisionnel établi par la société Marie Pi'Hair, étant relevé que le plan de redressement proposé paraissait déjà pouvoir difficilement être tenu en l'état du chiffre d'affaires annoncé de l'ordre de 40 000 euros. De surcroît, la société Marie Pi'Hair n'employant plus de salarié et la gérante n'étant pas en mesure d'exercer l'activité de coiffeuse faute de diplôme nécesssaire, la possibilité même d'une poursuite de l'exploitation est remise en cause et partant toute tentative d'apurement du passif.
Le redressement de la société Marie Pi'Hair étant manifestement impossible, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/10/2025
Me Elisabeth MERCY
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 16 OCTOBRE 2025
N° : 219 - 25
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307219336821
S.A.R.L. MARIE PI'HAIR
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [W] [R], domicilié en cette qualité audit siège. Société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 26 novembre 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 août 2023 en liquidation judiciaire simplifiée, domiciliée au : [Adresse 3]
ayant pour avocats Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318923499993
Maître [M] [V]
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR,
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, et du délibéré, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Marie Pi'Hair exerce une activité de 'salon de coiffure, vente de perruques, extensions de cheveux, produits capillaires'.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Marie Pi'Hair, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du code de commerce, M. [E] [L] étant désigné en qualité de juge-commissaire et Me [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, Me [M] [V] es-qualités a demandé au tribunal de commerce de Tours dans l'hypothèse où un plan d'apurement ne pourrait être adopté, de statuer sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Après communication de la procédure et avis du ministère public,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du code de commerce,
- mis fin à la période d'observation,
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR
[Adresse 4]
activité : salon de coiffure
entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le n° B920462926
- ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois) conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
- nommé Me [M] [V] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
- dit que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
- fixé au 2 décembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
- ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire somplifiée.
Suivant déclaration du 30 décembre 2024, la SARL Marie Pi'Hair a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant Me [M] [V], en qualité de liquidateur de la SARL Marie Pi'Hair.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la SARL Marie Pi'Hair demande à la cour de :
Vu les articles L. 640-1, L. 631-1, et L. 661-9 du code de commerce,
Vu les articles R. 631-3, R. 631-23 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 novembre 2024,
Vu le plan de redressement par voie de continuation de la société Marie Pi'Hair,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer recevable en son appel la SARL Marie Pi'Hair,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 26 novembre 2024 en ce qu'il a :
* mis fin à la période d'observation,
* prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MARIE PI'HAIR
[Adresse 4]
activité : salon de coiffure
entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le n° B920462926
* ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois) conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,
* nommé Me [M] [V] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce,
* fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
* dit que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce,
* fixé au 2 décembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
* ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi,
* ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- juger que le redressement n'est pas manifestement impossible,
- arrêter le plan de redressement proposé par la SARL Marie Pi'Hair dans les termes suivants :
* règlement des créances superprivilégiées à l'adoption du plan,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires par échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants, la première annuité intervenant à la date d'anniversaire du plan :
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
le tout conformément au plan de redressement annexé et circularisé aux créanciers,
- désigner Mme [R], en sa qualité de gérant de la SARL Marie Pi'Hair, tenue de l'exécution du plan,
- désigner tel commissaire à l'exécution du plan qu'il plaira à la cour,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Me [M] [V], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Marie Pi'Hair, demande à la cour de :
- déclarer la SARL Marie Pi'Hair mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Tours RG 2024005674 en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
Suivant avis du 4 mars 2025 transmis aux parties, le parquet général a requis la confirmation du jugement entrepris au motif que le redressement de la débitrice apparaît manifestement impossible.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.631-15, II, du code de commerce, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public'.
La liquidation judiciaire de la société Marie Pi'Hair procédant d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire, la cour n'a pas à se prononcer sur la cessation des paiements, laquelle a déjà été constatée à l'ouverture du redressement judiciaire. Reste à apprécier la condition relative à l'impossibilité manifeste du redresssement du débiteur.
La société Marie Pi'Hair fait valoir que la condition légale tenant au caractère manifestement impossible du redressement judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Elle expose qu'elle a réduit drastiquement ses charges d'exploitation puisqu'elle s'est séparée des salariés et n'a plus que les charges de loyer à hauteur de 1750 euros par mois, de l'achat de matière première à hauteur d'environ 100 euros HT par mois et des dépenses administratives courantes à hauteur de 290 euros HT par mois, soit un total à hauteur de 2 140 euros HT par mois ; que l'exploitation de la société assure une récurrence de chiffre d'affaires a minima de 3 000 euros HT par mois, lui permettant d'assurer le remboursement d'un plan de continuation avec des garanties suffisantes pour tous les créanciers ; que selon son prévisionnel, elle peut ainsi espérer réaliser, avec un chiffre d'afffaires annuel d'environ 40 000 euros HT et des charges d'exploitation annuelles à hauteur de 25 680 euros HT, un résultat d'exploitation à hauteur de 14 320 euros HT ; qu'elle propose d'apurer son passif de l'ordre de 50 000 euros sur 8 ans à raison d'échéances annuelles constantes de 12,5 %.
Me [V] es-qualités fait observer que la poursuite de l'activité pendant la période d'observation a été déficitaire, la société Marie Pi'Hair ayant constitué de nouvelles dettes, notamment auprès de son bailleur pour 10 593 euros au titre des loyers des deux derniers trimestres 2024, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié, le bail commercial résilié et les locaux restitués, de sorte qu'en l'absence de local, aucune explotation n'est possible. Il ajoute que la société Marie Pi'Hair n'emploie plus aucun salarié, les salariés ayant quitté la société au cours de la période d'observation, et que la gérante, Mme [R], n'a pas le diplôme lui permettant d'exercer la coiffure ; que dans ces conditions, le prévisionnel présenté par la débitrice est totalement illusoire et irréaliste.
Il est justifié d'un passif admis de 50 141,91 euros. Le chiffre d'affaires de septembre 2023 à avril 2024 (8 mois) s'est élevé à 20 842 euros, bien inférieur à celui figurant au prévisionnel établi par la société Marie Pi'Hair, étant relevé que le plan de redressement proposé paraissait déjà pouvoir difficilement être tenu en l'état du chiffre d'affaires annoncé de l'ordre de 40 000 euros. De surcroît, la société Marie Pi'Hair n'employant plus de salarié et la gérante n'étant pas en mesure d'exercer l'activité de coiffeuse faute de diplôme nécesssaire, la possibilité même d'une poursuite de l'exploitation est remise en cause et partant toute tentative d'apurement du passif.
Le redressement de la société Marie Pi'Hair étant manifestement impossible, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT