CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 octobre 2025, n° 24/03181
MONTPELLIER
Autre
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 22/01353
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. Edenauto Premium [Localité 7] SAS siret n°301920419 dont le Siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé par Me Françoise DUVERNEUIL, avoct au barreau de TOULOUSE
SARL Stella 11, Entreprise à responsabilité limitée au capital de 1.000 € dont le nom commercial est Garage SUD AUTO 11, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 084 211, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, :
l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au mois d'octobre 2019, M. [W] [E] a confié à la société Edenauto premium [Localité 7] la réparation de son véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9], qui lui a présenté un second devis afin de changer le turbo.
M. [E] a saisi son assureur Pacifica afin de diligenter une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 31 décembre 2019, et a exclu la responsabilité de la société Edenauto pour la dégradation du turbo.
M. [E] a confié le remplacement du turbo à la société Stella 11, qui l'a informé de désordres au niveau du moteur.
Deux nouvelles expertises amiables ont été réalisées :
- Le rapport du 6 mars 2020 a conclu à la responsabilité de la société Edenauto pour un désordre moteur d'un montant de 5 525,09 €, que ladite société a remboursé ;
- Le rapport du 15 septembre a conclu à la responsabilité de la société Edenauto pour un second désordre d'un montant de 13 736,16 €, qu'elle a remboursé à la société Stella 11.
La société Stella 11 a adressé à M. [E] une facture de gardiennage de 12 684 € et un devis d'un montant de 2 544 € pour les réparations du véhicule.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, à la demande de M. [E].
M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 28 mars 2022.
C'est dans ce contexte que, par actes du 1er septembre 2022, M. [E] a assigné les sociétés Stella 11 et Edenauto premium Béziers devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de les condamner à payer les réparations et des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Dit que la société Stella 11 est redevable à l'égard de M. [E] des sommes suivantes :
- 13 736,16 € au titre des travaux de réparation du véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9],
- 300 € au titre des travaux de remise en état de l'habitacle du véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9],
- 10 574 € au titre de son préjudice de jouissance,
- Dit que M. [E] est redevable à l'égard de la société Stella 11 des sommes suivantes :
- 1 560 € TTC au titre de la facture du 27 janvier 2021,
- 23 716,80 € au titre des frais de gardiennage,
- Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- En conséquence, condamné M. [E] à payer à la société Stella 11 la somme de 666,64 €,
- Condamné la société Edenauto premium [Localité 7] à payer à M. [E] une somme de 4 726 € au titre de son préjudice de jouissance,
- Ordonné à M. [E] de récupérer, à ses frais, le véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9] dans les locaux de la société Stella 11 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 30 jours,
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires
- Condamné in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à payer à M. [E] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] au dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, M. [W] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 542, 566 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1302, 1342-2, 1917 et 1927 du code civil, de:
Infirmer le jugement du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 14 786,53 € TTC à titre de dommages et intérêts représentant le montant des travaux de remise en état du véhicule lui appartenant,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 300 € TTC à titre de dommages et intérêts représentant le montant des travaux de remise en état de l'habitacle du véhicule lui appartenant,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 28 050 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 6 758,85 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais d'assurance engagés pendant l'immobilisation du véhicule,
Juger que la cour d'appel n'est pas saisie par l'appel incident de la société Stella 11,
Rejeter tout argumentaire contraire comme étant injuste et mal fondé,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure de référé, les frais du PV de constat dressé par Me [G] le 8 janvier 2021 et les frais d'expertise judiciaire et à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2025, la société Stella 11 demande à la cour, sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil, de :
Prendre acte de l'accord de la société Stella 11 à verser à M. [E] la somme de 13 736,16 € afférente au prix des réparations du véhicule réglé par BMW dès lors que M. [E] n'entend pas charger la société Stella 11 du changement du moteur,
Débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Stella 11 faute de preuve de l'imputabilité des désordres de l'habitacle du véhicule,
Constater que le véhicule de M. [E] est sous la garde de la société Stella 11 depuis le 6 mars 2020 jusqu'au 29 mai 2024, date de reprise du véhicule par M. [E],
Condamner, en conséquence, M. [E] à lui payer la somme de 21,60 € TTC par jour de gardiennage du 6 mars 2020 au 29 mai 2024, soit une somme de 33 372 €,
Subsidiairement, condamner M. [E] à lui payer la somme de 21,60 € TTC par jour de gardiennage du 27 janvier 2021 au 29 mai 2024, soit une somme de 26 308,80 €,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 195,20 € TTC au titre des prestations de remorquage, dépose de moteur, d'assistance à expertise et de prestation unique de nettoyage,
Opérer compensation entre les diverses sommes et condamner, en conséquence, M. [E] à lui payer une somme de 23 831,04 € ou 16 767,84 € suivant que le point de départ des frais de garde est fixé au 6 mars 2020 ou au 27 janvier 2021,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner M. [E] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Edenauto premium [Localité 7] demande à la cour de :
Débouter M. [E] de son appel principal contre le jugement du 25 avril 2024,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a décidé à tort d'opérer un partage de responsabilité seulement entre la société Stella 11 et la société Edenauto du chef du préjudice de jouissance de M. [E], sans retenir de part contributive fautive de M. [E] dans la réalisation de son préjudice,
Infirmer partiellement à titre incident le jugement dont appel en ce qu'il a décidé d'opérer un partage un partage de responsabilité seulement entre la société Stella 11 et la société Edenauto du chef du préjudice de jouissance de M. [E] et condamné la société Edenauto à indemniser M. [E] de son préjudice de jouissance à hauteur d'un montant de 4 726 € (278 jours x 17 €)
Statuant à nouveau :
Juger que M. [E] a contribué pour une quote-part à la réalisation de son préjudice de jouissance et débouter M. [E] à due concurrence de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Edenauto ainsi que tous autres concluants à son encontre le cas échéant,
Subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à l'appel partiel incident de la société Edenauto s'agissant du partage de responsabilité dans la réalisation de son préjudice de jouissance,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
Débouter en tant que de besoin M. [E] de sa demande de condamnation solidaire avec la société Stella 11 au paiement de la somme de 13 736,16 € au titre de la réparation du préjudice matériel lié au remplacement du moteur, ainsi que de ses plus amples demandes au titre du pare-brise, de la prise en charge du contrôle technique et du préjudice de jouissance et des frais d'assurance accessoires,
A défaut de confirmation de la compensation prononcée et s'il est fait droit aux prétentions de M. [E] à l'encontre de la société Stella 11, condamner la société Stella 11 au remboursement à M. [E] de la somme de 13 736,16 € au titre de la réparation du préjudice matériel lié au remplacement du moteur conformément à son engagement (dès lors que M. [E] a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de lui confier les travaux de remplacement du moteur) et ce au besoin sous astreinte,
Condamner M. [E] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Me Emily Apollis, conseil de M. [E] par message RPVA du 5 septembre 2025 a informé la cour que la SARL Stella 11 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2025 et a sollicité la réouverture des débats pour régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11
En vertu des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 371 du même code dispose qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Il résulte des pièces de la procédure (Bodacc des 26 et 27 mai 2025) que la SARL Stella 11 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2025, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 mai 2025.
Ce jugement est intervenu antérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel de Montpellier, mais la cour n'en a été informée que par note en délibéré du 5 septembre 2025.
Conformément aux textes précités, le jugement de liquidation judiciaire interrompt la procédure dès sa survenance et non à compter de sa notification.
L'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 641.9 de ce même code dispose que : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Enfin, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'instance interrompue ne peut être valablement reprise qu'en présence ou après appel en cause du mandataire judiciaire liquidateur, et après déclaration par le créancier poursuivant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, ses demandes ne pouvant alors tendre qu'à la
constatation des créances et à la fixation de leurs montants.
Dès lors, il convient, aux fins de permettre la régularisation de la procédure, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et de constater l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11.
Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 12 août 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11 ;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 22/01353
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. Edenauto Premium [Localité 7] SAS siret n°301920419 dont le Siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé par Me Françoise DUVERNEUIL, avoct au barreau de TOULOUSE
SARL Stella 11, Entreprise à responsabilité limitée au capital de 1.000 € dont le nom commercial est Garage SUD AUTO 11, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 084 211, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, :
l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au mois d'octobre 2019, M. [W] [E] a confié à la société Edenauto premium [Localité 7] la réparation de son véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9], qui lui a présenté un second devis afin de changer le turbo.
M. [E] a saisi son assureur Pacifica afin de diligenter une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 31 décembre 2019, et a exclu la responsabilité de la société Edenauto pour la dégradation du turbo.
M. [E] a confié le remplacement du turbo à la société Stella 11, qui l'a informé de désordres au niveau du moteur.
Deux nouvelles expertises amiables ont été réalisées :
- Le rapport du 6 mars 2020 a conclu à la responsabilité de la société Edenauto pour un désordre moteur d'un montant de 5 525,09 €, que ladite société a remboursé ;
- Le rapport du 15 septembre a conclu à la responsabilité de la société Edenauto pour un second désordre d'un montant de 13 736,16 €, qu'elle a remboursé à la société Stella 11.
La société Stella 11 a adressé à M. [E] une facture de gardiennage de 12 684 € et un devis d'un montant de 2 544 € pour les réparations du véhicule.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, à la demande de M. [E].
M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 28 mars 2022.
C'est dans ce contexte que, par actes du 1er septembre 2022, M. [E] a assigné les sociétés Stella 11 et Edenauto premium Béziers devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de les condamner à payer les réparations et des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Dit que la société Stella 11 est redevable à l'égard de M. [E] des sommes suivantes :
- 13 736,16 € au titre des travaux de réparation du véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9],
- 300 € au titre des travaux de remise en état de l'habitacle du véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9],
- 10 574 € au titre de son préjudice de jouissance,
- Dit que M. [E] est redevable à l'égard de la société Stella 11 des sommes suivantes :
- 1 560 € TTC au titre de la facture du 27 janvier 2021,
- 23 716,80 € au titre des frais de gardiennage,
- Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- En conséquence, condamné M. [E] à payer à la société Stella 11 la somme de 666,64 €,
- Condamné la société Edenauto premium [Localité 7] à payer à M. [E] une somme de 4 726 € au titre de son préjudice de jouissance,
- Ordonné à M. [E] de récupérer, à ses frais, le véhicule BMW de type X5 30 D immatriculé [Immatriculation 9] dans les locaux de la société Stella 11 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 30 jours,
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires
- Condamné in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à payer à M. [E] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] au dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, M. [W] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 542, 566 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1302, 1342-2, 1917 et 1927 du code civil, de:
Infirmer le jugement du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 14 786,53 € TTC à titre de dommages et intérêts représentant le montant des travaux de remise en état du véhicule lui appartenant,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 300 € TTC à titre de dommages et intérêts représentant le montant des travaux de remise en état de l'habitacle du véhicule lui appartenant,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 28 050 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 6 758,85 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais d'assurance engagés pendant l'immobilisation du véhicule,
Juger que la cour d'appel n'est pas saisie par l'appel incident de la société Stella 11,
Rejeter tout argumentaire contraire comme étant injuste et mal fondé,
Condamner in solidum les sociétés Stella 11 et Edenauto premium [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure de référé, les frais du PV de constat dressé par Me [G] le 8 janvier 2021 et les frais d'expertise judiciaire et à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2025, la société Stella 11 demande à la cour, sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil, de :
Prendre acte de l'accord de la société Stella 11 à verser à M. [E] la somme de 13 736,16 € afférente au prix des réparations du véhicule réglé par BMW dès lors que M. [E] n'entend pas charger la société Stella 11 du changement du moteur,
Débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Stella 11 faute de preuve de l'imputabilité des désordres de l'habitacle du véhicule,
Constater que le véhicule de M. [E] est sous la garde de la société Stella 11 depuis le 6 mars 2020 jusqu'au 29 mai 2024, date de reprise du véhicule par M. [E],
Condamner, en conséquence, M. [E] à lui payer la somme de 21,60 € TTC par jour de gardiennage du 6 mars 2020 au 29 mai 2024, soit une somme de 33 372 €,
Subsidiairement, condamner M. [E] à lui payer la somme de 21,60 € TTC par jour de gardiennage du 27 janvier 2021 au 29 mai 2024, soit une somme de 26 308,80 €,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 195,20 € TTC au titre des prestations de remorquage, dépose de moteur, d'assistance à expertise et de prestation unique de nettoyage,
Opérer compensation entre les diverses sommes et condamner, en conséquence, M. [E] à lui payer une somme de 23 831,04 € ou 16 767,84 € suivant que le point de départ des frais de garde est fixé au 6 mars 2020 ou au 27 janvier 2021,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner M. [E] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Edenauto premium [Localité 7] demande à la cour de :
Débouter M. [E] de son appel principal contre le jugement du 25 avril 2024,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a décidé à tort d'opérer un partage de responsabilité seulement entre la société Stella 11 et la société Edenauto du chef du préjudice de jouissance de M. [E], sans retenir de part contributive fautive de M. [E] dans la réalisation de son préjudice,
Infirmer partiellement à titre incident le jugement dont appel en ce qu'il a décidé d'opérer un partage un partage de responsabilité seulement entre la société Stella 11 et la société Edenauto du chef du préjudice de jouissance de M. [E] et condamné la société Edenauto à indemniser M. [E] de son préjudice de jouissance à hauteur d'un montant de 4 726 € (278 jours x 17 €)
Statuant à nouveau :
Juger que M. [E] a contribué pour une quote-part à la réalisation de son préjudice de jouissance et débouter M. [E] à due concurrence de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Edenauto ainsi que tous autres concluants à son encontre le cas échéant,
Subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à l'appel partiel incident de la société Edenauto s'agissant du partage de responsabilité dans la réalisation de son préjudice de jouissance,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
Débouter en tant que de besoin M. [E] de sa demande de condamnation solidaire avec la société Stella 11 au paiement de la somme de 13 736,16 € au titre de la réparation du préjudice matériel lié au remplacement du moteur, ainsi que de ses plus amples demandes au titre du pare-brise, de la prise en charge du contrôle technique et du préjudice de jouissance et des frais d'assurance accessoires,
A défaut de confirmation de la compensation prononcée et s'il est fait droit aux prétentions de M. [E] à l'encontre de la société Stella 11, condamner la société Stella 11 au remboursement à M. [E] de la somme de 13 736,16 € au titre de la réparation du préjudice matériel lié au remplacement du moteur conformément à son engagement (dès lors que M. [E] a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de lui confier les travaux de remplacement du moteur) et ce au besoin sous astreinte,
Condamner M. [E] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Me Emily Apollis, conseil de M. [E] par message RPVA du 5 septembre 2025 a informé la cour que la SARL Stella 11 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2025 et a sollicité la réouverture des débats pour régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11
En vertu des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 371 du même code dispose qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Il résulte des pièces de la procédure (Bodacc des 26 et 27 mai 2025) que la SARL Stella 11 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2025, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 mai 2025.
Ce jugement est intervenu antérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel de Montpellier, mais la cour n'en a été informée que par note en délibéré du 5 septembre 2025.
Conformément aux textes précités, le jugement de liquidation judiciaire interrompt la procédure dès sa survenance et non à compter de sa notification.
L'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 641.9 de ce même code dispose que : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Enfin, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'instance interrompue ne peut être valablement reprise qu'en présence ou après appel en cause du mandataire judiciaire liquidateur, et après déclaration par le créancier poursuivant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, ses demandes ne pouvant alors tendre qu'à la
constatation des créances et à la fixation de leurs montants.
Dès lors, il convient, aux fins de permettre la régularisation de la procédure, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et de constater l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11.
Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 12 août 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SARL Stella 11 ;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,