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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 16 octobre 2025, n° 24/03113

LYON

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CA Lyon n° 24/03113

16 octobre 2025

N° RG 24/03113 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDQ

Ordonnance du

Juge de la mise en état de [Localité 9]

du 19 mars 2024

RG : 22/05745

Association FNATH DES ACCIDENTES DE LA VIE

Association VIVRE SANS THYROIDE

C/

S.A.S. MERCK SERONO

S.A. MERCK

S.A.S. MERCK SANTE

Société MERCK KGAA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Octobre 2025

APPELANTES :

FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Association VIVRE SANS THYROIDE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792

assistées de Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. MERCK SERONO

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. MERCK

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. MERCK SANTE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285

assistées de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS

Société MERCK KGaAA

[Adresse 8]

[Localité 6] - ALLEMAGNE

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

assistée de Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 16 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, les associations FNATH, association des accidentés de la vie, et Vivre sans Thyroïde (VST) ont fait assigner les sociétés Merck Serono, Merck Santé, Merck de droit français et Merck de droit allemand devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre, notamment :

- autoriser à constituer une fiducie prenant le nom de Fonds d'indemnisation des victimes du Levothyrox

- homologuer le règlement intérieur de la fiducie, lorsqu'il aura été rédigé

- condamner solidairement les sociétés du groupe Merck à payer à la fiducie :

* la somme de 1 000 000 000 (un milliard) d'euros à titre de provision sur les dommages et intérêts résultant du comportement fautif du groupe Merck

* la somme de 60 000 000 (60 millions) d'euros au titre de frais de gestion pour la première année d'existence de la fiducie

- condamner solidairement les sociétés du groupe Merck à payer :

* à la FNATH la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

* à VST la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.

Les sociétés Merck ont formé un incident, en demandant au juge de la mise en état :

- de prononcer la nullité de l'assignation du 30 juin 2022

- de déclarer irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes formées par les associations FNATH et VST

- de déclarer irrecevables les demandes tendant à la création d'une fiducie ou d'une fondation

- de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes formées par la FNATH et VST à leur encontre,

- de rejeter la demande de médiation judiciaire

à titre subsidiaire,

- de renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'elles puissent conclure au fond.

Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation

vu l'ordonnance du 19 mars 2024 ,statuant en matière de QPC, ayant dit n'avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question posée concernant l'article 1143-2 du Code de la santé publique

- déclaré recevables les demandes indemnitaires présentées à titre personnel par l'association FNATH et l'association VST

- rejeté la demande de productions de pièces

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation

- déclaré irrecevables les autres demandes

- réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état.

Les associations FNATH et VST ont interjeté appel de cette ordonnance, le 9 avril 2024, à l'égard des quatre sociétés Merck.

Elles demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

* rejeté l'exception de nullité de l'assignation

* déclaré recevables les demandes indemnitaires présentées par elles à titre personnel

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés du groupe MERCK,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation, déclaré irrecevables les autres demandes, réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau,

à titre principal :

- de 'juger' que l'article L. 1143-2 du code de la santé publique est contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte aux biens, en créant une discrimination et en rendant très difficile sinon impossible l'accès à la justice pour tous les bénéficiaires potentiels de la créance de dommages et intérêts née du comportement fautif du Groupe MERCK,

- de les déclarer recevables et bien fondées en leur demande d'ouverture d'une action de groupe,

- de débouter les sociétés du groupe Merck de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel leur demande d'ouverture d'une action de groupe

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal afin qu'il statue sur la demande d'ouverture d'une action de groupe visant à indemniser les préjudices moraux des patients n'ayant pas supporté le changement de formule du Levothyrox

à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,

- de débouter les sociétés du groupe Merckde leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à agir

en tout état de cause :

- de débouter les sociétés du groupe Merck de l'ensemble de leurs prétentions contraires

- d'ordonner la production du rapport intitulé « Benefit-Risk Evaluation Report ['] » du 25 septembre 2017 par MERCK KGaA et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir

- d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur

- de condamner in solidum les sociétés à leur payer la somme de 42 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'pour la seule procédure d'appel incident', ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Martin, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Merck Serono, Merck Santé, Merck société de droit français et Merck société de droit allemand demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par elles

statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée par les associations FNATH et VST

à titre principal,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient que l'action des associations FNATH et VST n'est pas prescrite,

statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable l'action engagée par les associations FNATH et VST comme étant prescrite

- de 'débouter' ces associations de l'intégralité de leurs demandes

à titre subsidiaire,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires présentées à titre personnel par les associations FNATH et VST

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les autres demandes des associations FNATH et VSTet rejeté la demande de médiation judiciaire et la demande de production de pièces formulées par ces associations

statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables car formées pour la première fois en cause d'appel les demandes tendant à voir dire que l'article L. 1143 alinéa 3 du code de la santé publique est contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à voir renvoyer l'affaire au fond afin qu'il soit statué « sur la demande d'ouverture d'une action de groupe »

- de déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par les associations aux fins de voir ordonner par le tribunal la création d'une fiducie ou d'une fondation

- de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées à leur encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir

en conséquence :

- de 'débouter' les associations FNATH et VST de l'intégralité de leurs demandes

à titre très subsidiaire :

- de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon,

en tout état de cause,

- de déclarer irrecevables comme nouvelles et à tout le moins mal fondées les demandes des associations FNATH et VST demandant l'ouverture d'une action de groupe par le tribunal judiciaire de Lyon visant à la réparation des préjudices moraux de patients non identifiés

- de débouter les associations FNATH et VST de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- de condamner in solidum les associations FNATH et VST à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner in solidum FNATH et VST aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel concernant les dispositions de l'ordonnance qui ont rejeté la demande de production de pièces et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation, au visa des articles 125 et 795 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur ce point avant le 26 septembre 2025.

Il n'a pas été adressé d'observations à la cour.

SUR CE :

Il convient de déclarer irrecevable l'appel relatif aux dispositions de l'ordonnance qui ont rejeté la demande de production de pièces et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation, en application de l'article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable au présent appel, aux termes desquelles les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans certains cas et conditions dont ne font pas partie les dispositions ci-dessus critiquées.

Sur la demande en nullité de l'assignation

Les sociétés Merck soutiennent que l'assignation délivrée par les associations FNATH et VST est nulle, car elle ne précise pas le fondement juridique des demandes qu'elle contient, n'expose pas les moyens de droit invoqués au soutien des prétentions, ne fait aucune démonstration juridique, se contentant de mentionner des arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon et la Cour de cassation, et que cette nullité leur cause un grief en ce qu'elle les empêche d'organiser utilement leur défense, puisqu'elles ne peuvent pas déterminer le fondement, l'objet et le montant des demandes, pas plus que l'identité des bénéficiaires des sommes réclamées.

Les associations répondent que leur assignation contient bien les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs demandes, que les textes invoqués sont visés, que nulle part, elles ne prétendent rechercher la responsabilité des sociétés Merck sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et qu'en tout état de cause, les sociétés Merck ne justifient d'aucun grief.

****

En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Le juge de la mise en état, après avoir repris toutes les mentions énoncées dans l'assignation, a exactement relevé que cet acte contenait bien un exposé des moyens en droit, complété par un exposé des circonstances dans lesquelles était survenu le litige, des fautes reprochées et des préjudices invoqués et que les demandes en paiement étaient faites par les seules associations demanderesses, de sorte que la nullité n'était pas encourue.

Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les sociétés Merck soutiennent que l'action des associations ne peut être fondée que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elle est donc prescrite, en application de l'article 1245-16 du code civil, car elle a été engagée plus de trois ans après la date du 24 juin 2017 qui est la date de point de départ de la prescription la plus favorable aux deux associations comme étant celle à laquelle a été mise en ligne une pétition signée par plus de 300 000 personnes, étant précisé que la date du changement de formule du médicament est le 27 mars 2017.

Elles estiment qu'à supposer que l'action puisse prospérer sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle serait également prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, puisque les associations déclarent elles-mêmes qu'elles avaient connaissance des faits depuis l'automne 2016, de par leur objet social.

Les associations soutiennent que leur action n'est pas prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, puisque les sociétés Merck n'ont jamais porté à la connaissance des patients les risques de déséquilibre thyroïdien induit par le changement de formule et nécessitant un accompagnement médical et que, dès lors, la prescription de l'action pour défaut d'information des malades n'a pas commencé à courir.

****

Il n'appartient pas au juge de la mise en état de rectifier le fondement juridique des demandes ou de requalifier l'action dont est saisi le tribunal.

En l'espèce, les associations ne fondent pas leurs demandes sur les articles 1245 et suivants du code civil, mais invoquent la responsabilité de droit commun des sociétés Merck, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans.

Les sociétés Merck retiennent elles-mêmes dans leurs conclusions un point de départ du délai de prescription au 24 juin 2017.

Dans ces conditions, l'assignation ayant été délivrée le 30 juin 2022, l'action en responsabilité n'est pas prescrite.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir des associations

Les associations FNATH et VST soutiennent que :

- il y a lieu de créer un fonds d'indemnisation

- il existe un intérêt collectif, lequel possède une double nature, puisqu'il est à la fois l'intérêt de la collectivité et la somme d'intérêts individuels

- il y a lieu 'd'écarter' l'article L. 1143-2 al 3 du code de la santé publique pour non-conformité à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la demande d'ouverture d'une action de groupe est recevable; en effet, elle n'est pas nouvelle car elle tend à la même fin que la demande initiale soit l'indemnisation des préjudices moraux des patients et elle est complémentaire de la demande initiale car elle sollicite la création d'une entité juridique destiné à indemniser les préjudices des patients

- elles ont bien intérêt et qualité à agir au titre de l'intérêt collectif des malades qu'elles représentent.

Les sociétés MERCK soutiennent que :

- la demande d'introduction d'une action de groupe est irrecevable comme ayant été formulée pour la première fois en cause d'appel car elle n'a pas le même objet et ne ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale

- cette demande est prohibée par l'article L. 1143-2 du code de la santé publique qui n'est pas contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- ainsi, seules ont qualité pour agir les associations d'usagers du système de santé agréées et uniquement pour exercer des actions portant sur la réparation de dommages corporels subis par des usagers du système de santé

- les associations n'ont pas intérêt ni qualité à agir au profit d'une somme d'intérêts individuels

- la demande de constitution d'une fiducie ou d'une fondation est irrecevable en ce que ce mécanisme porterait atteinte à la liberté d'action en justice, aux droits de la défense et au procès équitable, nul n'est autorisé à agir de son propre mouvement au nom d'autrui,toutes les sociétés Merck n'ont pas été assignées et il est inéquitable de se défendre contre des personnes non identifiées et non parties à l'instance.

****

La cour est saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui a statué sur des fins de non-recevoir soulevées devant lui, en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Dans la mesure où aucune action de groupe n'a été introduite devant le tribunal et qu'aucune fin de non-recevoir n'a donc pu être opposée par les sociétés Merck à cet égard, la cour, qui n'est pas saisie du fond du litige, n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes figurant au dispositif des conclusions d'appel des deux associations tendant à ce que la cour :

- 'juge' que l'article L. 1143-2 du code de la santé publique est contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte aux biens, en créant une discrimination et en rendant très difficile sinon impossible l'accès à la justice pour tous les bénéficiaires potentiels de la créance de dommages et intérêts née du comportement fautif du Groupe MERCK,

- les déclare recevables et bien fondées en leur demande d'ouverture d'une action de groupe,

- déboute les sociétés du groupe Merck de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel leur demande d'ouverture d'une action de groupe

- renvoie l'affaire devant le tribunal afin qu'il statue sur la demande d'ouverture d'une action de groupe visant à indemniser les préjudices moraux des patients n'ayant pas supporté le changement de formule du Levothyrox.

Ces demandes sont en conséquence rejetées.

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les associations demandent que les sociétés Merck soient condamnées à payer à une fiducie à créer des dommages et intérêts à titre provisionnel, en réparation du 'comportement fautif' du groupe Merck.

Or, ces associations ne peuvent se substituer à des victimes personnes physiques pour solliciter la réparation d'un préjudice individuel qui serait invoqué par chacune d'entre elles, fussent-elles mandatées à cet effet, ce qui est en tout état de cause inopérant, action qui suppose l'examen de la situation de chaque victime, l'existence d'un dommage subi personnellement, d'une faute caractérisée à l'encontre d'une personne précisément dénommée et d'un lien de causalité à examiner au cas par cas.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que les deux associations, déclarant agir pour le compte d'une fiducie à créer, n'avaient pas qualité pour demander au tribunal de condamner les sociétés Merck à payer à ladite fiducie des dommages et intérêts provisionnels sur la base d'une indemnisation de mille euros nets par victime pour un million de victimes et que ces demandes étaient irrecevables.

En ce qui concerne l'action en réparation du préjudice que chacune des associations déclare avoir personnellement subi, soit en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif qu'elle représente, soit du fait des conséquences organisationnelles et financières qu'a entraînées pour elles la commercialisation du nouveau médicament, c'est à juste titre que le juge de la mise en état l'a déclarée recevable, y compris à l'égard de la société Merck de droit allemand, la question de la responsabilité de cette société et celle de l'existence ou non d'un préjudice direct ou indirect, au regard notamment de la définition de l'objet des deux associations, étant des questions de fond qui relèvent de l'appréciation du tribunal.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Elle est également confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appels principal et incident étant rejetés, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et celle de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

DECLARE irrecevable l'appel dirigé contre les dispositions de l'ordonnance qui ont rejeté la demande de production de pièces et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation

CONFIRME les autres dispositions de l'ordonnance

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes relatives à l'action de groupe qui ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel statuant comme juridiction d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ainsi qu'il est mentionné aux motifs du présent arrêt

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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