Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 17 octobre 2025, n° 21/14641

AIX-EN-PROVENCE

Autre

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/14641

17 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2025

N° 2025/ 221

Rôle N° RG 21/14641 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHQG

[P] [F]

C/

S.A.R.L. AGENCE FUNERAIRE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/10/2025

à :

Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00196.

APPELANT

Monsieur [P] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011672 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. AGENCE FUNERAIRE [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025

Signé parMme Muriel GUILLET conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [F] a été embauché par la SARL Agence Funéraire [Localité 6] selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, en qualité de conseiller funéraire, niveau 1, position 1.2 de la convention collective des pompes funèbres, moyennant une rémunération brute mensuelle de 634,40 euros en exécution de 65 heures de travail par mois.

Selon avenant en date du 31 mars 2018, le contrat de travail a été renouvelé aux mêmes conditions à compter du 1er avril suivant jusqu'au 30 septembre 2018.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a, par requête reçue au greffe le 20 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 21 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :

'- Dit qu'il y a une relation contractuelle entre M [F] [P] et l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à compter du 8 août 2017 jusqu'au 28 septembre 2018.

- Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 151h par mois et pour un salaire 1 632 €.

- Ordonne la production d'un bulletin de paie rectificatif pour la période d'août 2017 à septembre 2018, mentionnant un travail de 151h pour un salaire de 1 632 €.

- Condamne la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer à M [F] [P] les sommes suivantes :

* 408 € à titre d'indemnité de licenciement

* 1632 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 163 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

* 1632 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

* 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée

* 200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé

- Condamne la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer à Me Colette AIMINO-MORIN la somme de 1200 € HT sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

- Déboute M [F] [P] du surplus de ses demandes.

- Deboute l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] aux entiers dépens.'

La décision a été notifiée à l'employeur le 27 septembre 2021 et au salarié le 29 septembre suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant sa réformation en ce que le conseil de prud'hommes a :

'- Omis de tirer les conséquences de la requalification du travail à temps partiel en travail à temps complet pour 151 heures par mois et pour un salaire de 1632 € par mois entre les mois d'AOUT 2017 à SEPTEMBRE 2018 en omettant de prononcer la condamnation de la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à régler à Monsieur [F] le rappel de salaires correspondant à cette période, soit la somme globale de 13 533 € brute ainsi que celle de 1 353,30 € au titre des congés payés sur rappel de salaires.

- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes et ainsi débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du travail dissimulé à compter du 1ER JUILLET 2016 pour laquelle il sollicitait la condamnation de la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 9 762 €'.

Le 4 janvier 2022, M. [F] a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel.

Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er avril 2022, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] a formé appel incident.

La clôture est intervenue le 22 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, M. [F] demande à la cour de :

' Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

- Débouter la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] de sa demande de rejet des débats des dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 18 AVRIL 2025 et non pas le 22 AVRIL 2025 comme indiqué par la partie adverse.

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 AVRIL 2025.

- Admettre les présentes écritures ainsi que les pièces 18 à 21.

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes et donc de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- Statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [F] la somme de 9 792 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé equivalente à 6 mois de salaires.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié les deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée complet pour 151 heures pour un salaire mensuel de 1 632 € pour la période du 8 AOUT 2017 au 28 SEPTEMBRE 2018.

- Y ajoutant, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 13 533 € au titre du rappel de salaires sur la période du 8 AOUT 2017 au 28 SEPTEMBRE 2018.

- Y ajoutant, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1 353,30 € au titre des congés payés sur rappel de salaires.

- Confirmer le jugement de première insance en ce qu'il a ordonné la production d'un bulletin de paie rectificatif pour la période d'AOUT 2017 à SEPTEMBRE 2018 mentionnant un travail de 151 heures pour un salaire mensuel de 1 632 €.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reçu Monsieur [F] dans sa demande de reconnaissance du statut de conseiller funéraire catégorie AP niveau 4 position 4.2 indice 128.15 pour un salaire mensuel de 1 632 €.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [F] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer à Monsieur [F] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un avantage concernant l'absence de mutuelle de santé.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] les sommes suivantes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir :

* La somme de 408 € à titre d'indemnité de licenciement.

* La somme de 1 632 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* La somme de 163 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

* La somme de 1 632 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* La somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser la somme de 1 200 € HT à Maître Colette AIMINO-MORIN au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 JUILLET 1991.

- Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] aux dépens de première instance.

- Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] aux dépens en cause d'appel.

- Sur l'appel incident de la société FUNERAIRE [Localité 6], débouter la société FUNERAIRE [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] demande à la cour de :

' Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

- REJETTER des débats les conclusions de Monsieur [F] communiquées le 22 février 2025

- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025

- ADMETTRE les présentes écritures et les déclarer recevables

Sur la demande principale

- INFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mr [F] de ses demandes relatives à l'absence de déclaration à la caisse de retraite et à l'indemnité pour travail dissimulé

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a débouté Mr [F] de ses demandes relatives à l'absence de déclaration à la caisse de retraite et à l'indemnité pour travail dissimulé

- JUGER irrecevables les demandes en rappel de salaires ( 13.533 €uros) et au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (1.353,30 €uros), comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, et en tout état de cause, les JUGER infondées

Statuant à nouveau,

- JUGER qu'il y a une absence de travail dissimulé de Monsieur [P] [F] au profit de la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6],

- JUGER que le motif du recours au CDD de Monsieur [P] [F] est réel et exact,

- JUGER que le renouvellement du CDD de Monsieur [P] [F] est licite,

- REJETER la demande de requalification de Monsieur [P] [F] de son CDD à temps partiel en CDI à temps plein,

- JUGER que Monsieur [P] [F] occupait la fonction de conseiller funéraire niveau 1 position 2 et non pas d'agent de maitrise de niveau 4 position 2,

- JUGER que Monsieur [P] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice relatif à l'absence de visite médicale de prévention et d'information,

- JUGER que Monsieur [P] [F] n'avait pas à bénéficier d'un suivi médical renforcé

- JUGER que Monsieur [P] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice relatif à la procédure irrégulière de licenciement,

- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [F],

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à verser à la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] la somme de 3.5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'

MOTIFS

I. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'employeur rappelle avoir notifié au salarié ses conclusions d'appelant incident le 1er avril 2022, lequel y a répliqué le 24 juin suivant. Il ajoute que M. [F] a ensuite communiqué de nouvelles écritures et cinq nouvelles pièces le 10 avril 2025, soit 12 jours avant la clôture, communication à laquelle il a répliqué le 11 avril 2025. Il reproche in fine au salarié d'avoir déposé et notifié de nouvelles conclusions récapitulatives le 22 avril 2025, soit le jour de la clôture, communication tardive ne lui ayant permis d'y répondre avant l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation afin d'assurer le respect du contradictoire.

Le salarié fait valoir en réplique que l'employeur a versé le 11 avril 2025 une attestation de Mme [O] [I], directrice des affaires générales de la mairie de [Localité 5], remettant en cause l'attestation qu'il avait produite émanant de Mme [S] [B] et permettant d'établir la période réellement travaillée pour la société. Il précise avoir immédiatement répliqué sur ce point dans des conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2025 et non le 22 avril 2025 et estime que cette communication a été rendue nécessaire par celle de l'employeur du 11 avril précédent. Il demande à la juridiction de déclarer recevables ses conclusions récapitulatives du 18 avril 2025, ainsi que celles déposées le 30 avril 2025 comprenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces nouvelles communiquées à cette même date.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Par application de l'article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

En application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si le juge révoque l'ordonnance de clôture cette décision doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ce dont il résulte que la cour ne peut dans un même arrêt révoquer l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et statuer au fond. (1re Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 99-19.361 ; 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-27.592).

En l'espèce, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture contenues dans les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2025 par l'employeur et le 30 avril 2025 par le salarié, sont recevables.

Cependant, la cour relève que dans ses conclusions du 11 avril 2025, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] s'appuie sur une nouvelle pièce, à savoir une attestation de Mme [O] [I], directrice des affaires générales de la commune de [Localité 5], pour contester l'existence d'une relation de travail antérieure au 28 septembre 2017, telle qu'alléguée par M. [F]. Si ce dernier a effectivement déposé et notifié des conclusions en réplique le 18 avril 2025, et non le 22 avril tel que soutenu par l'employeur, soit le dernier jour ouvrable avant la clôture en raison du week-end de Pâques, ses écritures, non tardives au regard de la date de celles de l'employeur, ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se bornent à critiquer la force probante de l'attestation litigieuse sans évocation et production de nouvelles pièces. Ainsi, le point d'achoppement entre les parties que constitue la force probante de l'attestation précitée a été débattu contradictoirement, de sorte qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture, la seule volonté de l'employeur de répliquer aux ultimes observations de son contradicteur ne caractérisant pas ladite cause.

En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2025 par l'employeur et celles déposées et notifiées par RPVA le 30 avril suivant par le salarié, ainsi que les pièces n°18, 19, 20, 21, 22 et 23 de ce dernier.

Ainsi, M. [F] demande à la cour aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025 de :

'- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes et donc de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- Statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [F] la somme de 9 792 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé equivalente à 6 mois de salaires.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié les deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée complet pour 151 heures pour un salaire mensuel de 1 632 € pour la période du 8 AOUT 2017 au 28 SEPTEMBRE 2018.

- Y ajoutant, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 13 533 € au titre du rappel de salaires sur la période du 8 AOUT 2017 au 28 SEPTEMBRE 2018.

- Y ajoutant, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1 353,30 € au titre des congés payés sur rappel de salaires.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la production d'un bulletin de paie rectificatif pour la période d'AOUT 2017 à SEPTEMBRE 2018 mentionnant un travail de 151 heures pour un salaire mensuel de 1 632 €.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reçu Monsieur [F] dans sa demande de reconnaissance du statut de conseiller funéraire catégorie AP niveau 4 position 4.2 indice 128.15 pour un salaire mensuel de 1 632 €.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser à Monsieur [F] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer à Monsieur [F] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un avantage concernant l'absence de mutuelle de santé.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] les sommes suivantes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir :

* La somme de 408 € à titre d'indemnité de licenciement.

* La somme de 1 632 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* La somme de 163 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

* La somme de 1 632 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* La somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à verser la somme de 1 200 € HT à Maître Colette AIMINO-MORIN au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 JUILLET 1991.

- Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] aux dépens de première instance.

- Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] aux dépens en cause d'appel.

- Sur l'appel incident de la société FUNERAIRE [Localité 6], débouter la société FUNERAIRE [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.'

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2025, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mr [F] de ses demandes relatives à l'absence de déclaration à la caisse de retraite et à l'indemnité pour travail dissimulé

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a débouté Mr [F] de ses demandes relatives à l'absence de déclaration à la caisse de retraite et à l'indemnité pour travail dissimulé

- JUGER irrecevables les demandes en rappel de salaires ( 13.533 €uros) et au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (1.353,30 €uros), comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, et en tout état de cause, les JUGER infondées

Statuant à nouveau,

- JUGER qu'il y a une absence de travail dissimulé de Monsieur [P] [F] au profit de la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6],

- JUGER que le motif du recours au CDD de Monsieur [P] [F] est réel et exact,

- JUGER que le renouvellement du CDD de Monsieur [P] [F] est licite,

- REJETER la demande de requalification de Monsieur [P] [F] de son CDD à temps partiel en CDI à temps plein,

- JUGER que Monsieur [P] [F] occupait la fonction de conseiller funéraire niveau 1 position 2 et non pas d'agent de maitrise de niveau 4 position 2,

- JUGER que Monsieur [P] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice relatif à l'absence de visite médicale de prévention et d'information,

- JUGER que Monsieur [P] [F] n'avait pas à bénéficier d'un suivi médical renforcé

- JUGER que Monsieur [P] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice relatif à la procédure irrégulière de licenciement,

- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [F],

- CONDAMNER Monsieur [P] [F] à verser à la société AGENCE FUNERAIRE [Localité 6] la somme de 3.5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'

II. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période allant d'août 2017 à septembre 2018

Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période d'août 2017 à septembre 2018. A ce titre, il soutient avoir commencé à travailler pour la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à compter du 1er juillet 2016 et ce jusqu'au 13 décembre 2018 et précise n'avoir pas bénéficié d'un contrat de travail, ni avoir été déclaré pour la période allant du 1er juillet 2016 au 28 septembre 2017 puis du 28 septembre 2018 au 13 décembre 2018. Il estime que les déclarations de décès faites à la mairie de [Localité 5] pour le compte de la société au cours de ces périodes caractérisent la relation de travail. Il ajoute que la SARL Agence Funéraire [Localité 6] ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité invoquée lors de la conclusion du contrat à durée déterminée le 28 septembre 2017 puis lors de son renouvellement. Il fait également valoir le contrat à durée déterminée conclu avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat renouvelé. Il estime que ces trois circonstances doivent entraîner la requalification de la convention en contrat à durée indéterminée.

L'employeur conteste l'existence d'une relation de travail antérieure au 28 septembre 2017, soulignant que le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de la fourniture d'un travail, du paiement d'une rémunération et de l'existence d'un lien de subordination. Il estime que la production par le salarié de quelques actes de décès pour la période allant du 16 juillet 2016 au 13 décembre 2018 ne permet pas de caractériser une prestation de travail, soulignant que la déclaration administrative de décès en mairie peut être effectuée par toute personne en application de l'article 78 du code civil. Il indique que l'accroissement temporaire d'activité était réel en septembre 2017 au regard de l'augmentation des besoins funéraires en période hivernale, invoquant une augmentation significative du chiffre d'affaires au cours des mois d'octobre et décembre 2016 et 2017. De la même manière, il fait état d'une augmentation de même nature du chiffre d'affaires pour la période d'avril à septembre 2018, comparativement à celle de l'année 2017, pour justifier le renouvellement du contrat à durée déterminée. Il estime à l'aune de ces éléments que le recours à ce type de contrat n'avait pas pour effet ou objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute que le renouvellement du contrat à durée déterminée répond aux conditions légales, une clause du contrat initial prévoyant la possibilité du renouvellement et l'avenant audit contrat ayant été proposé au salarié avant le terme du premier contrat. Il explique enfin que le délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail ne s'applique pas au renouvellement d'un contrat à durée déterminée au profit du même salarié.

A. Sur la durée de la relation contractuelle

Il importe de rappeler que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il convient de distinguer plusieurs périodes :

- celle allant du 8 août au 26 septembre 2017, correspondant à la période écoulée entre la date d'entrée en fonction visée dans la promesse d'embauche établie le 8 juillet 2017 par la SARL Agence Funéraire [Localité 6] au profit de l'appelant et la date d'effet du contrat à durée déterminée du 28 septembre 2017 ;

- celles du 1er juillet 2016 au 7 août 2017 puis du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2018.

* S'agissant des périodes du 1er juillet 2016 au 7 août 2017 puis du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2018

La cour relève qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit ou contrat apparent. Il incombe donc à M. [F] de démontrer l'existence d'un contrat de travail.

L'intéressé verse à l'appui de ses dires :

- neuf actes de décès établis par l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 5] entre le 16 juillet 2016 et le 1er juillet 2017 sur lesquels il apparaît comme déclarant, en qualité de mandataire ou conseiller funéraire exerçant [Adresse 1] (pièce n°6 de l'appelant) ;

- un acte de décès établi par l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 5] le 13 décembre 2018 sur lequel il apparaît comme déclarant, en qualité de mandataire exerçant [Adresse 1] (pièce n°6 de l'appelant) ;

- une promesse d'embauche émanant de M. [E] [N], directeur de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], datée du 8 juillet 2017, faisant état de l'engagement de M. [F] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur porteur, transport de corps avant et après mise en bière, maître de cérémonies, conseiller régleur, à compter du 8 août 2017 (pièce n°8 de l'appelant).

- un SMS qu'il a envoyé le 28 octobre 2018 à M. [H] [Z], associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], lui demandant 'Bonsoir [A] je suis à l'agence jusque quand stp'', ainsi que la réponse du même jour de son interlocuteur 'Salut [G]! Pendant 15 jours sur, après on avisera selon [D]...' (pièce n°10 de l'appelant) ;

- un SMS qu'il a adressé le 3 décembre 2018 à M. [H] [Z], associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], dans lequel il indique à son interlocuteur 'Salut [A] ce matin je suis pas au bureau j'ai la crève. Jy vais après midi' et la réponse du même jour de son interlocuteur' Ok [G]' (pièce n°10 de l'appelant) ;

- un SMS qu'il a reçu le 4 novembre 2018 de M. [E] [N], associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], lui indiquant 'Salut [G] Y'a une famille de [Localité 3] Qui doit appelle pour un devis il doivent faire un devis d'abord à sarazit Merci' et auquel M. [F] répond : 'Il vienne demain matin' (pièce n°10 de l'appelant) ;

- une attestation de Mme [S] [B], responsable adjointe des affaires générales de la commune de [Localité 5], datée du 2 décembre 2020, aux termes de laquelle elle expose que 'les actes de décès du 16 juillet 2016 au 13 décembre 2018 ont été déclarés par M. [P] [F] pour le compte de l'agence funéraire [Localité 6]' (pièce n°11 de l'appelant) ;

- une attestation de Mme [R] [J], salariée de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] du 6 mars au 16 septembre 2017, laquelle expose que M. [F] avait à plusieurs reprises essayé de 'soudoyer les dossier payé en espèces' (pièce n°17 de l'appelant).

Il ressort des actes de décès versés que l'adresse attribuée à M. [F] sur ces documents est la même que celle de la SARL Agence Funéraire [Localité 6]. Cet élément, associé aux assertions de Mmes [B] et [J] mais aussi à la teneur des SMS échangés, établissent la réalisation par M. [F] d'une prestation de travail pour le compte de cette personne morale depuis les locaux de celle-ci entre le 16 juillet 2016 et le 7 août 2017 puis entre le 1er octobre 2018 et le 13 décembre 2018. Cependant, l'appelant n'apporte aucun élément quant à l'existence d'un lien de subordination, les brefs SMS produits ne permettant pas de caractériser d'éventuelles directives lui ayant été données par la société. De la même manière, il ne développe, ni n'apporte d'éléments quant à une éventuelle rémunération perçue en contrepartie de cette prestation.

* S'agissant de la période allant du 8 août au 26 septembre 2017

La cour considère que la promesse d'embauche du 8 juillet 2017 établit l'existence d'un contrat apparent couvrant la période susvisée. Il appartient donc à la SARL Agence Funéraire [Localité 6] d'établir le caractère fictif du contrat de travail allégué.

La société verse au débat :

- la carte de visite de M. [F] (pièce n°22 de l'intimée) ;

- des attestations des dirigeants des SAS Services Funéraires et SARL Thanato'France, lesquels indiquent réaliser les démarches administratives inhérentes aux décès pour les clients 'pompes funèbres' (pièces n°13 et 14 de l'intimée) ;

- une attestation de Mme [Y] [M], agent du service des affaires générales de la mairie de [Localité 5], exposant que toute personne, membre de la famille ou pas, travaillant ou pas au sein d'une société de pompes funèbres, est habilitée à effectuer une déclaration de décès en mairie, même sans qualification particulière (pièce n°25 de l'intimée) ;

- une attestation de M. [L] [T], gérant de la SAS Services Funéraires, lequel soutient n'avoir jamais eu affaire à l'appelant dans le cadre des prestations que sa société a accomplies pour le compte de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] entre juillet 2016 et septembre 2017 (pièce n°12 de l'intimée) ;

- divers actes de décès établis par la commune de [Localité 5] entre le 3 octobre 2017 et le 17 septembre 2018, décès déclarés par M. [E] [N], salarié et associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] (pièce n°23 de l'intimée) ;

- une attestation de Mme [S] [B], responsable adjointe des affaires générales de la commune de [Localité 5], exposant que le temps moyen passé en mairie pour déclarer un décès est de 20 minutes (pièce n°15 de l'intimée) ;

- une attestation de M. [E] [N], salarié et ancien associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], lequel soutient n'avoir jamais travaillé au sein de la société avec l'appelant entre juillet 2016 et septembre 2017 (pièce n°11 de l'intimée).

La cour estime que l'attestation de M. [N] est dénuée de force probante, l'intéressé ayant exercé durant la période litigieuse, outre les fonctions de salarié, celle d'associé de la SARL Agence Funéraire [Localité 6]. S'il n'est pas contesté que M. [F] a dirigé antérieurement à la période litigieuse une société de pompes funèbres, la carte de visite de conseiller funéraire à son nom visant notamment l'organisation complète de funérailles et la réalisation de démarches administratives sous couvert de la structure 'Porcelaine des souvenirs', ne saurait suffire à établir qu'il aurait effectué les déclarations de décès ressortant des actes de décès produits dans le cadre d'une activité commerciale individuelle. En outre, la circonstance selon laquelle la SARL Agence Funéraire [Localité 6] a pu faire appel à des sociétés spécialisées pour réaliser les démarches administratives afférentes aux décès n'est pas exclusive d'une relation de travail entre appelant et intimée, induisant la réalisation de prestations de même nature. Enfin, il sera observé que la société ne soutient pas dans ses écritures que M. [F] n'a pas opté en faveur de la conclusion d'un contrat de travail dans le délai de quinze jours lui étant imparti dans la promesse d'embauche, qui prévoyait un début d'activité le 8 août 2017.

Aussi, la cour considère au regard de ces éléments que la SARL Agence Funéraire [Localité 6] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent.

En conclusion, la cour retient que la relation de travail entre M. [F] et la SARL Agence Funéraire [Localité 6] a duré du 8 août 2017 au 30 septembre 2018.

B. Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, pourvois nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).

Il importe de rappeler que l'accroissement temporaire d'activité s'entend de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Il s'agit d'une augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas aobsorber avec ses effectifs habituels. Ce surcroît peut résulter de surcharges normales dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise mais doit être précisément limité dans le temps.

En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

L'article L.1245-1 du même code énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.

En l'espèce, comme il a été rétenu précédemment, la relation de travail a débuté le 8 août 2017, sans que ne soit établi à cette date un contrat écrit. Le contrat de travail à durée déterminée finalement formalisé le 28 septembre 2017, pour une période allant du 27 septembre 2017 au 31 mars 2018, a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité résultant, selon la convention, d'une recrudescence de l'activité en période hivernale, période 'sujette aux besoins funéraires'.

Pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] produit une attestation de son expert- comptable datée du 14 octobre 2019, laquelle fait état des chiffres d'affaires cumulés des mois d'octobre, novembre et décembre pour les années 2015, 2016 et 2017 et évalue leur variation d'une année sur l'autre. Ainsi, en 2015, le chiffre d'affaires cumulé hors taxes des mois d'octobre à décembre est de 53 168 euros. En 2016, il est de 71 943 euros et en 2017, de 99 333 euros, soit une augmentation de 34,47 % entre 2015 et 2016 et une augmentation de 38,94 % entre 2016 et 2017. L'intimé verse également une seconde attestation de son expert-comptable datée du 30 décembre 2019, listant notamment le chiffre d'affaires hors taxes pour chaque mois d'une période comprise entre avril et septembre pour les années 2017 et 2018 et précisant la part qu'il représente dans le chiffre d'affaires annuel. La société communique enfin un article du quotidien Le Monde daté du 6 janvier 2020 soulignant que le mois de janvier est le mois le plus mortifère selon une étude de l'Institut [7] et des Etudes Economiques réalisées sur 40 années (pièces n°8, 9 et 10).

Cependant, ces éléments sont insusceptibles d'établir l'accroissement temporaire d'activité prétendument inhérent à la période hivernale. En effet, la première attestation se borne à mettre en avant un chiffre d'affaires trimestriel et non mensuel, empêchant ainsi de comparer le volume d'affaires entre les mois de septembre et d'octobre, soit avant et après le début du contrat litigieux, et ce même à l'aune de la seconde attestation, mais aussi d'apprécier le caractère cyclique de l'éventuelle variation du volume d'affaires. De la même manière, l'absence de tout élément chiffré concernant le mois de mars 2018 empêche la juridiction d'apprécier l'éventuelle baisse du chiffre d'affaires entre les mois de mars et d'avril 2018, soit au terme de la période hivernale. Enfin, alors que l'employeur invoque un accroissement d'activité inhérent à la période hivernale, par conséquent particulièrement limité dans le temps, le premier contrat signé par le salarié porte sur une durée de six mois, soit la moitié de l'année.

La relation de travail ayant débuté sans contrat écrit et faute pour la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de démontrer l'accroissement temporaire d'activité allégué, il y a lieu de requalifier le contrat de travail du 28 septembre 2017 et son avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2017, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

III. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

Le salarié se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, faisant sienne la motivation des premiers juges, selon laquelle la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail résulte du décalage de plus de six semaines entre le début réel de l'activité salariée et la signature du contrat de travail, ainsi que de l'absence de force probante des plannings versés par l'employeur.

L'employeur se limite à contester toute activité à temps plein de l'appelant pour la période antérieure à la prise d'effet du contrat de travail du 28 septembre 2017, soit le 27 septembre 2017, invoquant l'absence de toute relation de travail au cours de cette période.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi nº 11-16.433, Bull. 2013, V, nº 5).

Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, pourvois n°15-18.092 et 15-18.093).

En l'espèce, si le contrat de travail du 28 septembre 2017 de M. [F] contient des stipulations sur la durée convenue et la répartition de l'horaire de travail (15 heures par semaine, soit 65 heures par mois, horaires de 9 heures à 12 heures du lundi au vendredi, modification possible de la répartition notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié absent et délai de prévenance de 7 jours ouvrés), ces éléments n'étaient applicables qu'à compter du 27 septembre 2017. Or, comme il a été retenu, la relation de travail a début le 8 août 2017. Aucun écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail sur la durée convenue et la répartition de l'horaire de travail n'est produit pour la période allant du 8 août au 26 septembre 2017, de sorte que la relation de travail est présumée à temps complet.

Il appartient par conséquent à la SARL Agence Funéraire [Localité 6] d'apporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, ce qu'elle échoue à faire, ne produisant aucun élément sur ces points.

En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 8 août 2017, date de la première irrégularité.

IV. Sur la classification

Le salarié revendique la fonction de conseiller funéraire, catégorie AP, niveau 4, position 4.2, indice 128.15 de la classification conventionnelle, correspondant à l'agent prenant des intiatives pour adapter les directives reçues et les traduire en consignes à l'usage du personnel ouvrier dont il a la responsabilité, répartissant et affectant les tâches, contrôlant la réalisation du travail dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité. Il soutient à cette fin avoir participé aux astreintes de l'entreprise et réalisé des démarches commerciales et administratives.

L'employeur expose en réplique que le salarié n'a jamais occupé un emploi relevant de la classification revendiquée. Il fait valoir que les deux SMS dont le salarié se prévaut sont postérieurs à la relation de travail et que l'attestation de Mme [B] n'est pas de nature à établir que M. [F] exerçait les fonctions et responsabilités alléguées.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.

Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Aux termes du contrat de travail, M. [F] exerce les fonctions de conseiller funéraire et relève de la catégorie ouvriers/employés, du niveau 1, position 1.2 de la convention collective, ce qui correspond à l'agent exécutant des tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie d'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail, la manière de faire et les procédures à respecter. Selon cette classification, l'intéressé est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur. Le texte conventionnel précise que les emplois de cette catégorie n'exigent pas de qualification préalable, mais seulement selon le cas, soit une simple adaptation de courte durée au poste de travail, soit à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995.

Selon la convention collective, l'agent de niveau 4 relève de la catégorie des techniciens/agents de maîtrise et coordonne ou assure la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe. Il effectue ces travaux à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs à atteindre, les moyens et règles de gestion. Il conduit et assure, directement ou indirectement, la responsabilité d'équipes (ou d'un ou plusieurs agents) et met en oeuvre la cohésion de leur intervention. Les agents relevant de ce niveau occupent des emplois exigeant un niveau de formation supérieur ou de très solides connaissances acquises par l'expérience ou la formation professionnelle.

La position 4.2 renvoie à l'emploi induisant la réalisation d'activités complexes et nécessitant la prise en compte et l'intégration de données externes à la fonction et/ou l'organisation, la coordination et le contrôle du travail de personnel de qualification moindre, et ce, à partir de directives d'organisation émanant d'un cadre ou agent de maîtrise. Les activités réalisées sont caractérisées par le niveau de la technicité requis. L'agent relevant de ce niveau réalise du tutorat des nouveaux embauchés. Il dispose d'une certaine autonomie. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise ou d'établissement et dans le cadre de ses fonctions, il exerce des responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers. L'emploi requiert une grande technicité, la parfaite maîtrise de son métier et une bonne connaissance des métiers connexes qu'il peut être amené à coordonner. Il nécessite en outre une expérience réussie et confirmée à l'échelon inférieur et/ou une formation professionnelle appropriée.

En l'espèce, pour justifier de la classification 4.2 revendiquée, M. [F], sur lequel pèse la charge de la preuve, verse au débat :

- un SMS du 28 octobre 2018 adressé à M. [H] [Z], gérant de la SARL Agence Funéraire [Localité 6], dans lequel il dit'Bonsoir [A] je suis à l'agence jusque quand stp'' et un SMS qu'il reçu le dimanche 4 novembre 2018 de M. [E] [N], lequel indique qu'une famille doit appeler l'agence pour un devis et auquel l'appelant répond que ladite famille passe le lendemain (pièce n°10 de l'appelant).

- l'attestation précitée de Mme [S] [B], responsable adjointe des affaires générales de la commune de [Localité 5], exposant que l'appelant a déclaré des décès pour le compte de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] (pièce n°11 de l'appelant).

La cour a précédemment retenu que la relation contractuelle avait duré du 8 août 2017 au 30 septembre 2018, de sorte que les SMS précités, qui lui sont postérieurs sont insusceptibles d'établir la réalité des fonctions alléguées par le salarié. Par ailleurs, s'il est constant que M. [F] a, antérieurement à sa relation contractuelle avec l'intimée, dirigé sa propre entreprise de pompes funèbres et disposait donc d'une expérience certaine, les seules déclarations de décès faites pour le compte de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] durant la période susvisée, dont il justifie, ne permettent pas de caractériser la réalisation d'activités complexes et nécessitant la prise en compte et l'intégration de données externes à la fonction, et/ou l'organisation, la coordination et le contrôle du travail de personnel de qualification moindre, et ce, à partir de directives d'organisation émanant d'un cadre ou agent de maîtrise, ou encore la réalisation de tutorat pour les nouveaux embauchés, activités propres à la classification 4.2 de la convention collective.

Aussi, compte tenu de sa carence probatoire, le salarié sera débouté de sa demande de reclassification.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

V. Sur les rappels de salaire

Le salarié sollicite un rappel de salaire, outre l'incidence congés payés afférente, pour la période allant du 8 août 2017 au '28" septembre 2018 au regard de la requalification à temps complet du contrat de travail et de la reclassification sollicitée. Il fait valoir que sa demande est recevable, en ce qu'elle constitue l'accessoire de la décision de requalification du contrat de travail prise par le conseil de prud'hommes, qui a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel salaires et d'incidence congés payés afférente au visa de l'article 564 du code de procédure civile, indiquant que le salarié n'avait pas formulé de telles demandes en première instance.

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande nouvelle tendant à voir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de l'incidence congés payés afférente constitue la conséquence nécessaire des demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de reclassification.

Cette demande nouvelle sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond, la cour rappelle que la demande de reclassification de M. [F] a été rejetée.

Selon l'accord du 27 février 2017 relatif aux salaires, le taux horaire minimum de base pour la classification 1.2 de la convention collective était de 9,77 euros brut, pour la période du 27 septembre au 31 décembre 2017, montant supérieur au taux contractuel de 9,76. Aux termes de l'accord du 27 février 2018, le taux horaire minimum de base a atteint 9,88 euros brut à compter du 1er janvier 2018, ce qu'a retenu l'employeur selon les fiches de paye versées.

En conséquence, sur la base d'un travail à temps complet, soit 151,67 heures par mois, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] sera condamnée à payer au salarié la somme de 10 264,81 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 026,48 au titre de l'incidence congés payés afférente.

VI. Sur l'absence de visite médicale renforcée

Le salarié expose que l'employeur ne lui a jamais fait passer de visite médicale en méconnaissance des dispositions de l'article 212 de la convention collective et ne l'a pas fait bénéficier du suivi médical individuel renforcé dû aux salariés exposés aux risques prévus à l'article R.4624-3 du code du travail.

L'employeur indique que la visite médicale d'embauche a été remplacée par la visite d'information et de prévention par la loi du 8 août 2016, visite ne constituant pas un examen médical, ni une évaluation de l'aptitude du salarié à son poste de travail. Il reconnaît ne pas avoir organisé une telle visite et soutient que l'indemnisation de ce chef impose au salarié de démontrer le préjudice subi, ce qu'il ne fait pas. Il ajoute que M. [F] ne précise pas les risques prévus à l'article R.4624-22 du code du travail auxquels il aurait été exposé.

Selon l'article 212 de la convention collective, l'embauchage est obligatoirement subordonné aux constatations de l'examen médical qui sera passé au centre médico-social du travail auquel adhère l'entreprise. L'examen médical d'embauche doit, en principe, avoir lieu avant l'embauchage.

Selon l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Aux termes de l'article R.4624-11 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Selon l'article R.4624-22 du même code, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Depuis le 1er janvier 2017, la visite d'information et de prévention médicale d'embauche a remplacé la visite médicale d'embauche. Selon les dispositions précitées de l'article R.4624-11 du code du travail, ce nouveau type de visite permet notamment d'identifier les risques auxquels le salarié est exposé à son poste de travail et d'envisager des modalités de suivi médical adaptées en conséquence. Dès lors, en privant M. [F] de cette visite, l'employeur lui a causé un préjudice établi consistant en la perte de chance de bénéficier d'un suivi médical renforcé.

Il y a donc lieu de condamner la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à payer au salarié la somme de 100 euros à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

VII. Sur l'absence de mutuelle santé

Le salarié souligne que l'employeur avait l'obligation à compter du 1er janvier 2016 d'adhérer à une mutuelle, ce qu'il n'a pas fait, le contraignant à souscrire et supporter financièrement un contrat de mutuelle. Il ajoute que ce défaut d'adhésion de l'employeur l'a privé du bénéfice de la portabilité d'une couverture complémentaire santé.

L'employeur indique avoir établi un acte juridique mettant en place le régime obligatoire de mutuelle à compter du 4 janvier 2016, acte reprenant les cas de dispense facultative de la complémentaire santé obligatoire, notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 1 an et les salariés à temps partiel. Il précise qu'au moment de son embauche pour moins d'un an et à temps partiel, M. [F] a informé la société de son refus de la mutuelle d'entreprise, l'intéressé bénéficiant déjà par ailleurs d'une mutuelle.

L'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose que :

I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. - La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.

Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.

III. - L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.

Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

IV. - Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Selon l'article D.911-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En l'espèce, par décision unilatérale du 4 janvier 2016, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] a institué un régime collectif obligatoire 'Frais de santé' en application des dispositions précitées de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale (pièce n°3 de l'intimée).

Selon cet acte, l'adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise. Toutefois, elle est facultative en application de l'article D.911-2 du code de la sécurité sociale, notamment pour les salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de leur embauche si celle-ci est postérieure à la décision unilatérale ou encore pour les salariés en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire doit être inférieure à 13 mois et s'ils justifient en outre d'une couverture complémentaire santé remplissant le cahier des charges du contrat responsable. La décision unilatérale précise que les salariés remplissant les critères précités pourront être dispensés sur simple information de la direction.

Si l'employeur soutient que M. [F] relevait d'un des cas de dispense, aucun des éléments versés au débat ne l'établit. Surtout, alors que la SARL Agence Funéraire [Localité 6] souligne avoir été avisée par le salarié de son souhait d'être dispensé de l'adhésion au régime obligatoire mis en oeuvre par l'employeur, elle échoue à en rapporter la preuve.

Le manquement de l'employeur à l'obligation de faire bénéficier le salarié d'une couverture minimale frais de santé est caractérisé. Cette carence a causé un préjudice à l'appelant consistant en une perte de chance d'obtenir le remboursement complémentaire des frais occasionnés en matière de santé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 200 euros de ce chef.

VIII. Sur l'absence de déclaration à la caisse de retraite

L'employeur sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à un régime complémentaire de retraite.

La cour relève que la demande de l'employeur est sans objet, M. [F] n'ayant pas formulé de demande en ce sens en cause d'appel.

IX. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Le salarié se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'inde mnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement, faisant ainsi sienne la motivation des premiers juges.

L'employeur fait valoir en réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du terme du contrat et ajoute si ledit terme devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendrait de réduire le montant de l'indemnité de licenciement et d'appliquer strictement le barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Il soutient enfin que l'appelant n'établit pas le préjudice qui serait résulté de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.

L'employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2018 au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur l'indemnité légale de licenciement

Compte tenu de son ancienneté (1 an et 22 jours au terme du contrat à durée déterminée requalifié), M. [F] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 375 euros, le salaire mensuel de référence étant de 1 500 euros, soit le tiers des trois derniers mois de salaire selon la formule la plus avantageuse.

Le jugement sera émendé sur ce point.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971, précité).

Conformément à l'article L.1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [F] a droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.

La cour fixe, par suite, à 1 500 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

* Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté d'une année complète et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son ancienneté (une année complète), de son âge (49 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 500 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

* Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et non pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail.

La demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera donc rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

X. Sur le travail dissimulé

Le salarié sollicite le versement à son profit de l'indemnité de travail dissimulé, exposant que l'élément intentionnel du délit résulte de l'absence de déclaration de son activité salariée antérieure au contrat de travail du 28 septembre 2017.

L'employeur conteste tout travail dissimulé, la relation de travail ayant duré du 27 septembre 2017 au 30 septembre 2018, conformément au contrat initial et à son avenant.

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

'

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

'

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

'

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

'

Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code , en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

'

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Comme il a été précédemment retenu la relation de travail a débuté le 8 août 2017 pour s'achever le 30 septembre 2018. Cependant, l'employeur n'a établi un contrat de travail que le 28 septembre 2017 à effet au 27 septembre précédent. Ainsi, aucune convention n'a été établie pour la période allant du 8 août au 26 septembre 2017 et aucun bulletin de paye n'a été remis au salarié pour cette période. Ces éléments établissent, outre la matérialité du délit de travail dissimulé, la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.

En conséquence, la SARL Agence Funéraire [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [F] une indemnité de travail dissimulé de 9 000 euros, correspondant à six mois de salaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

XI. Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de transmission par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période allant du 8 août 2017 au 30 septembre 2018, conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a condamnée à payer à Me [U] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Maître [U] [W] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, à charge pour elle, en cas de recouvrement de cette somme de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, M.[F] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [P] [F] et la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2025 par la SARL Agence Funéraire [Localité 6] et celles déposées et notifiées par RPVA le 30 avril 2025 par M. [P] [F], ainsi que ses pièces n°18, 19, 20, 21, 22 et 23 ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à payer à M. [P] [F] les sommes suivantes :

* 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un suivi médical renforcé ;

* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir le remboursement complémentaire des frais occasionnés en matière de santé ;

- débouté la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à payer à Me [U] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la SARL Agence Funéraire [Localité 6] aux dépens ;

L'émende s'agissant de la requalification du contrat de travail de M. [P] [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet, du montant de l'indemnité de licenciement, du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence congés payés afférente, du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de M. [P] [F] en paiement d'un rappel de salaire et de l'incidence congés payés afférente,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [P] [F] et son avenant en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 août 2017 ;

Dit que le terme du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2018 ;

Déboute M. [P] [F] de ses demandes de reclassification et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Dit que la demande de la SARL Agence Funéraire [Localité 6] tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [P] [F] pour absence d'affiliation à un régime complémentaire de retraite, est sans objet ;

Condamne la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à payer à M. [P] [F] les sommes suivantes :

* 10 264,81 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 026,48 au titre de l'incidence congés payés afférente ;

* 375 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 150 euros au titre de l'incidence congés payés afférente ;

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Ordonne à la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de remettre à M. [P] [F] un bulletin de salaire récapitulatif pour la période allant du 8 août 2017 au 30 septembre 2018, conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier ;

Déboute la SARL Agence Funéraire [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Agence Funéraire [Localité 6] à payer à Maître [U] [W] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel, à charge pour celle-ci, en cas de recouvrement de cette somme de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Condamne la SARL Agence Funéraire [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Mme la conseillère

pour la présidente empêchée

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site