CA Amiens, ch. économique, 16 octobre 2025, n° 25/01215
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. AEEMS
C/
[G]
S.C.P. ANGEL [X] DUVAL
Copie exécutoire
le 16 Octobre 2025
à
Me Siembida
Me Estrem
Me Garnier
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024P00372)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AEEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me Maud PHILIPPERON de la SAS VAUBAN avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL [X] DUVAL représentée par Me [D] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AEEMS, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n° 851 372 722, et ayant siège [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un arrêt du 6 mai 2024 partiellement confirmatif la présente cour a condamné la SARL AEEMS, ayant son siège social au [Adresse 6], immatriculée depuis le 6 juin 2019, ayant depuis le 2 avril 2021 une activité de supermarché sous l'enseigne "Carrefour City" à [Localité 8] depuis le 2 avril 2021, à verser à son ancienne employée Madame [U] [G] la somme en principal de 12.704,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation.
La SARL AEEMS n'a pas réglé à Madame [U] [G] les sommes dues et les tentatives d'exécution sont restées infructueuses.
Par requête en date du 13 novembre 2024 Madame [U] [G] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AEEMS.
Une enquête a été ouverte par jugement en date du 4 décembre 2024.
Par un jugement en date du 12 février 2025, signifié à la société AEEMS le 19 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne :
- Constate l'état de cessation des paiements.
En conséquence :
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AEEMS ;
- Fixe au 12 août 2025 la fin de la période d'observation ;
- Fixe provisoirement au 6 mai 2024 la cessation des paiements ;
- Désigne Monsieur [I] [R] en qualité de juge-commissaire ;
- Désigne la SCP Angel [X] Duval représentée par Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire - [Adresse 3] - lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- Fixe à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, les créances provisionnelles ;
- Désigne Maître [T] [V], commissaire de justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- Dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ;
- Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judicaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 12 mars 2025 à 10H30, [Adresse 2] ;
- Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise 10 jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judicaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République ;
- Dit que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience ;
- Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur;
- Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vue de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
- Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par une déclaration en date du 21 février 2025 dirigée à l'encontre du mandataire judiciaire, la SARL AEEMS a interjeté appel de la présente décision (RG N° 25/01215) en toutes ses dispositions.
La SARL AEEMS a procédé à une seconde déclaration d'appel en date du 15 mai 2025 (RG N° 25/01806), en intimant Mme [U] [G].
Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le président de chambre a joint les deux instances en cours (RG 25/01215 et RG 25/1806) sous le RG N° 25/01215.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié le 24 juin 2025, la SARL AEEMS demande à la cour de :
Vu les articles 73 et 455 du code de procédure civile, L'article L.631-1 du code de commerce, La jurisprudence, Les pièces versées aux débats,
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du 12 février 2025 du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :
' Constaté l'état de cessation des paiements ;
' Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AEEMS ;
' Fixé au 12 août 2025 la fin de la période d'observation ;
' Fixé provisoirement au 6 mai 2024 la cessation des paiements;
' Désigné Monsieur [I] [R] en qualité de juge-commissaire ;
' Désigné la SCP Angel [X] Duval représentée par Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire
' Désigné Maître [T] [V], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine.
Puis statuant à nouveau,
- Constater l'absence de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence,
- Juger n'y avoir lieu à maintenir la procédure de redressement judiciaire en cours ouverte à la demande de Madame [U] [G], créancier poursuivant ;
- Juger que la décision à intervenir mettra fin aux missions du juge-commissaire et du mandataire judiciaire ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié le 23 juin 2025, la SCP Angel [X] Duval ès-qualités demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, Madame [U] [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans son avis notifié le 4 juin 2025, le Ministère Public indique qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
La SARL AEEMS fait valoir que les premiers juges ont omis de motiver leur décision sur la cessation des paiements, ne tenant pas compte de l'actif disponible.
Elle estime que si le passif déclaré échu est de 350.026,17 euros, il ne s'agit pas d'un passif exigible puisqu'elle conteste plusieurs créances si bien que le passif exigible est en réalité de 26.065,27 euros, et que même en prenant en considération le passif échu retenu par le mandataire judiciaire elle justifie d'une trésorerie disponible supérieure au passif exigible, avec 352.326,01 euros sur son relevé de compte arrêté au 23 juin 2025, auquel il convient d'ajouter la somme de 12.704,06 euros qu'elle a consignée sur le compte CARPA de Compiègne en vue de l'exécution de la décision rendue au profit de Mme [G].
Elle ajoute qu'elle est à jour du paiement de ses charges courantes, ce qui confirme la liste des créances nées après le jugement d'ouverture établie par le mandataire judiciaire arrêtée au 3 juin 2025 à 0 euro.
Le mandataire expose que le délai de déclaration des créances a expiré depuis le 21 avril 2025 et que le montant total des créances déclarées antérieures s'élève à la somme de 563.555,85 euros, que sur ce passif déclaré, 185.261,90 euros sont à échoir soit un total exigible de 350.026,17 euros (sic) non comprise la créance de Mme [G], que SARL AEEMS ne présente aucun motif tangible de contestation du passif échu qui dès lors doit être réputé exigible au sens de la jurisprudence constante, que même à hauteur d'appel la SARL AEEMS néglige de communiquer tous ses bilans et comptes de résultats et tous ses comptes bancaires postérieurs au jugement d'ouverture et une position actualisée de ses dettes ; que le bilan de l'exercice clos au 31 mai 2024 laisse apparaître une augmentation significative des dettes fournisseurs entre le 31 mai 2023 et le 31 mai 2024 d'un montant de 187.243 euros à 263.731 euros; que l'extrait bancaire du 20 juin 2025 n'est pas probant d'une trésorerie disponible supérieure au passif exigible dans la mesure où il cache l'absence de paiement par la société de l'ensemble de ses charges courantes depuis le jugement d'ouverture en comparaison avec les charges prévisionnelles qu'elle déclare; que d'après le bilan arrêté au 31 mai 2024 les charges d'exploitation prévisionnelles hors charges salariales sont d'un montant moyen mensuel de 138.555 euros HT alors que les prélèvements de son compte bancaire sont bien loin de ce montant; qu'il n'y a lieu de prendre en compte au maximum que l'actif disponible de 240.076,48 euros correspondant à la position du relevé bancaire au 31 mai 2025 dont il conviendra de déduire les paiements intervenus depuis au profit de la CARPA d'AEEMS pour 12.704,06 euros et de Dalkia pour 11.651,22 euros, ce dernier règlement devant être analysé comme un paiement de créance antérieur au mépris de l'interdit, si bien que l'actif disponible est toujours inférieur au passif exigible identifié et non utilement contesté.Il ajoute que le fait que la société ait versé les causes de la condamnation au profit de Mme [G] sur le compte CARPA de son avocat le 6 juin 2025, cette consignation n'a pas été ordonnée par la cour et elle ne vaut pas paiement.
Madame [U] [G] relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu à son profit a été signifié le 14 mai 2024 à la SARL AEEMS qui ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge ce qui prouve à l'évidence sa situation de cessation des paiements; que les mesures d'exécution forcées sont revenues infructueuses faute de solde suffisant sur ses comptes bancaires et que SARL AEEMS ne démontre à aucun moment la possibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L.631-1 du code de commerce que :
"Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. (....) La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...)".
Il est établi que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement.
L'état de cessation des paiements qui est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel, est avéré lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.
L'actif disponible est l'actif disponible immédiatement soit l'actif réalisable à très court terme. Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l'existant en caisse et en banque.
Ainsi, l'actif disponible de la société peut comprendre sa trésorerie mais ne peut pas comprendre l'actif de la société réalisable à court terme ni le montant du compte clients en l'absence d'éléments quant au recouvrement et à l'ancienneté de ces créances.
Force est de constater que pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel du 14 mars 2013 la condamnant à verser diverses sommes à Mme [G], avec exécution provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 15.383,52 euros, la société AEEMS a, en vain, sollicité du premier président de la cour d'appel d'Amiens l'arrêt de l'exécution provisoire le 12 juillet 2023 en faisant état d'un compte bancaire débiteur de plus de 50.000 euros, que concluant au fond le 6 mai 2024 la société AEEMS s'est opposée à toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant état d'une situation financière ne permettant pas d'exécuter le jugement; que les saisies-attributions sur les comptes de la SARL AEEMS se sont révélées systématiquement infructueuses du fait de la position débitrice du compte ouvert à la BNP Paribas :' 62000 euros le 21 janvier 2023, '1414,90 euros le 31 octobre 2023, ainsi que de celle du compte professionnel ouvert à la Banque populaire sous le numéro se terminant par 10417 : ' 9000 euros le 24 septembre 2024.
Bien qu'au jour de l'ouverture de la procédure la SARL AEEMS n'a fourni aucune liste des créanciers et a indiqué ne détenir que la dette de Mme [G], l'appelante ne conteste donc pas l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture son gérant ayant devant les premiers juges affirmé que sa trésorerie ne lui permettait pas de régler cette dette et sollicité un échéancier de 1000 euros par mois afin de l'apurer.
A l'appui de son appel, la société AEEMS se prévaut d'une part de l'absence d'exigibilité de certaines créances déclarées échues antérieurement au jugement d'ouverture, d'autre part une trésorerie d'un montant supérieur selon la capture d'écran du solde instantané de son compte au 23 juin 2025 faisant apparaître un montant de 352.326,01 euros montrant un retour à meilleure fortune.
Sur le passif exigible actualisé :
Il ressort de la liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture, établie par le mandataire le 30 avril 2025 que le passif à échoir retenu par le mandataire est de 185.261,90 euros (Genke location d'une alarme : 7.830 euros; BNP Paribas prêt de 58.000 euros: 26.496,91 euros; BNP Paribas prêt de 322.000 euros : 150.934,99 euros).
Il en ressort également que le mandataire a retenu un passif échu antérieurement au jugement d'ouverture de :
* 28.267,78 euros à titre privilégié, comprenant les créances suivantes, qui n'est pas contesté par l'appelante :
- AG2R Agirc Arrco : 283,71 euros
- AG2R Prévoyance : 3.118,07 euros
- France travail services : 2.707 euros
- Urssaf de Picardie : 22.159 euros.
* 350.026,17 euros à titre chirographaire comprenant les créances suivantes :
- CSF : 291.594,68 euros
- Carrefour Proximité France : 10.491 euros
- Dalkia froid solutions : 12.813,60 euros
- EDF : 6.594,85 euros,
- Engie (réf 300002176222) : 5.173,77 euros
- Engie (réf 300C002689037) : 11.797,33 euros
- Medisis : 623,29 euros
- Silliker-Merieux Nutrisciences : 128 euros
- M. [K] [W] : 10.809,65 euros
La société débitrice ne conteste pas les créances de Medicis, Silliker-Merieux Nutrisciences et de M. [K] [W], ni la seconde créance d'Engie à hauteur de 11.797,33 euros mais conteste les 5 premières.
Concernant la créance CSF d'un montant de 291.594,68 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle est depuis le 2 avril 2021 liée par un contrat d'approvisionnement à la société CSF grossiste en produits à dominante alimentaire dont les factures sont payables par prélèvement automatique ou par lettre de change dans un délai de 19 jours à partir de la date de livraison, que la société CSF ne dispose pas de titre exécutoire si bien que sa créance est dépourvue de caractère certain liquide et exigible, que la situation de son compte client ne sera jamais à zéro dans la mesure où son activité nécessite un approvisionnement quotidien auprès de la société CSF après avoir enregistré des ventes de marchandises et que le montant de la créance n'est pas exact puisque le décompte est arrêté au 26 mars 2025 alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 février 2025.
Le mandataire réplique que ce sont bien des factures exigibles au sens du contrat qui sont réclamées par la société CSF, le crédit fournisseur ne lui permettant pas d'échapper à l'état de cessation des paiements.
Il est constant qu'aux termes du contrat de fourniture que les factures sont payables par prélèvement automatique ou par lettre de change dans un délai de 19 jours à partir de la date de livraison, les factures tenant lieu de bon de livraison selon le contrat. L'historique du compte client arrêté au 25 mars 2025 montre que sur les 291.594,68 euros dus à CSF, 161.946,90 euros étaient échus antérieurement au jugement d'ouverture (date de document et date d'échéance antérieurs au 12 février 2025). Seule cette somme sera donc retenue comme faisant partie du passif exigible pour déterminer l'état de cessation des paiements.
Concernant la créance Carrefour Proximité France d'un montant de 10.491 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle est liée à la société Carrefour Proximité France par un contrat de franchise pour l'exploitation du fonds de commerce de [Localité 8] et que la déclaration de créance s'appuie sur un décompte certifié arrêté à la date du 26 mars 2025 de sorte que la créance n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture du 12 février 2025.
Il ressort de l'historique de compte produit par la société Carrefour Poximité France arrêté au 14 avril 2025 qu'au jour du jugement d'ouverture n'étaient échues que les factures pour un montant impayé de 1950,62 euros, le solde étant exigible postérieurement. Seule cette somme sera donc retenue comme faisant partie du passif exigible.
Concernant la créance Dalkia froid solutions d'un montant de 12.813,60 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle a avec cette société un contrat de maintenance des groupes froid; que son compte s'établit non à la somme de 12.813,60 euros mais à 10.546,44 euros en principal (1.494 euros +600 euros+5.558,18 euros+641,70 euros+454,20 euros+260,70 euros), somme qu'elle a réglée selon la lettre de l'étude Juricom si bien qu'elle doit être exclue du passif exigible ou bien, à charge pour la cour si elle devait considérer qu'elle a été réglée en violation de l'article L.622-7 du code de commerce, de la réintégrer également à l'actif disponible.
Le mandataire réplique que les redevances du contrat Dalkia n'ont pas été honorées depuis 2023.
La cour constate que la déclaration de créance de 12.813 euros comprend 7 factures exigibles (date d'échéance) du 3 mars 2023 au 11 août 2023, dont les 6 susvisées qui ont fait l'objet du règlement postérieur litigieux entre les mains de la SELARL Juricom commissaires de justice le 10 mars 2025 (acompte virement saisie-attribution) et 1 de 1537,66 euros du 1er mars 2023 à échéance au 31 mars 2023 non réglée.
Force est donc de constater que la totalité de la créance de la société Dalkia froid était bel et bien exigible à l'ouverture de la procédure collective et qu'il doit en être tenu compte pour évaluer le passif exigible le paiement fait en violation de l'article L.622-7 du code de commerce étant litigieux puisque susceptible d'annulation.
Concernant la créance EDF d'un montant de 6.594,85 euros :
La société AEEMS fait valoir que cette créance est justifiée par une facture datée du 17 mars 2025 à régler avant le 1er avril 2025, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'elle ne peut donc figurer au rang des créances antérieures et qu'en tout état de cause elle a réglé cette créance qui ne peut plus être prise en considération pour déterminer le passif exigible.
La cour constate que l'appelante ne justifie pas du règlement de cette créance et qu'au contraire il ressort de la situation de son compte qu'elle restait devoir cette somme à EDF le 4 juin 2025.
Cependant il apparaît que la facture afférente à cette somme est celle du 17 mars 2025 soit postérieure au jugement d'ouverture si bien que cette créance ne doit pas apparaître dans le passif antérieur exigible.
Concernant la première créance Engie d'un montant de 5.173,77 euros :
La société AEEMS conteste l'existence même de cette créance d'un montant de 5.173,77 euros selon les trois factures des 3 juin 2021, 31 juin 2021 et 16 octobre 2021 (de résiliation), au motif qu'elle a cessé d'exploiter le fonds de commerce du Carrefour City situé [Adresse 5] au mois de mars 2021 et que la société Engie ne dispose pas de titre exécutoire si bien que la créance est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible.
Le mandataire réplique que l'appelante n'a pas justifié sa contestation et n'établit pas la fausseté des relevés sur la base desquels sont calculées les consommations.
La cour constate que la créance de la société Engie porte sur des consommations et abonnement du contrat de fourniture pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce d' [Localité 7] de janvier février et mars 2021 soit antérieurement à sa résiliation du 22 mars 2021 et que les trois factures contestées étaient exigibles antérieurement au jugement d'ouverture.
Dès lors cette somme fait partie du passif exigible.
Sur l'actif disponible actualisé :
La cour considère qu'une copie d'écran du solde instantané de compte bancaire, sans qu'au demeurant n'apparaissent ni l'identité de la banque ni le numéro de compte bancaire, ne vaut pas relevé de compte bancaire et ne saurait faire la preuve de la trésorerie de la société AEEMS à la date du 23 juin 2025.
Pour évaluer l'actif disponible il sera donc retenu le solde de 240.076,48 euros correspondant au solde au 31 mai 2025 du relevé bancaire retraçant les opérations passés du 2 mai 2025 au 31 mai 2025, du compte bancaire d'entreprise ouvert par AEEMS (sans précision de l'adresse) sous le numéro se terminant par 56926 dans les comptes de la Société générale.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter la somme de 12.704,06 ayant fait l'objet d'un avis de crédit ayant pour bénéficiaire le compte CARPA maniement de fonds tiers à Compiègne ouvert dans les comptes du CIC Nord Est de la part du donneur d'ordre AEEMS compte Société générale, date de valeur du 6 juin 2025, puisque dès lors que la société AEEMS s'est dessaisie volontairement de cette somme elle n'a pas lieu d'être comptabilisée dans son actif disponible.
La société AEEMS affirme qu'elle est à jour de ses charges courantes. Cependant elle ne justifie pas du règlement de charges en juin 2025 et pour les mois précédents postérieurs à l'ouverture de la procédure collective il ressort des déclarations de créance de la société Carrefour Proximité France et de la société CSF ainsi que de la déclaration de créance d'EDF et des seuls relevés du compte bancaire de la Société Générale qu'elle produit, de mars avril et mai 2025, qu'elle n'a pas réglé la totalité des sommes dues à son franchiseur ni à son fournisseur ni la facture EDF exigible en avril 2025, pour un montant restant dû d'au-moins 144.783,01 euros soit plus d'un mois de prévisionnel d'achat de marchandises qui s'élève à environ 124.000 euros par mois selon le compte de résultat prévisionnel réalisé sur 6 mois.
Il apparaît donc que pour les besoins de son appel la société AEEMS a gonflé artificiellement sa trésorerie en ne réglant pas toutes les charges exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, faisant ainsi une présentation tronquée de sa situation financière pour échapper à une procédure collective.
Dès lors il y a lieu de considérer que la trésorerie figurant en compte courant à hauteur de 240.076,48 euros au 31 mai 2025 a vocation à être absorbée au-moins à hauteur de 144.783,01 euros par les factures postérieures exigibles impayées de CSF de Carrefour proximité France et d'EDF si bien que le solde disponible pour régler le passif antérieur n'est au maximum que de 95.293,15 euros.
Sur la persistance de l'état de cessation des paiements :
La cour considère que la société débitrice est à l'heure actuelle toujours dans l'impossibilité de faire face au passif antérieur exigible, de 233.510,94 euros (28.267,78+161.946,90+1950,62+12.813,60+5173,77+11.797,33+623,29+128+10.809,65), avec son seul actif réellement disponible de 95.293,15 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d'appel :
Ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
N°
S.A.R.L. AEEMS
C/
[G]
S.C.P. ANGEL [X] DUVAL
Copie exécutoire
le 16 Octobre 2025
à
Me Siembida
Me Estrem
Me Garnier
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024P00372)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AEEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me Maud PHILIPPERON de la SAS VAUBAN avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL [X] DUVAL représentée par Me [D] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AEEMS, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n° 851 372 722, et ayant siège [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un arrêt du 6 mai 2024 partiellement confirmatif la présente cour a condamné la SARL AEEMS, ayant son siège social au [Adresse 6], immatriculée depuis le 6 juin 2019, ayant depuis le 2 avril 2021 une activité de supermarché sous l'enseigne "Carrefour City" à [Localité 8] depuis le 2 avril 2021, à verser à son ancienne employée Madame [U] [G] la somme en principal de 12.704,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation.
La SARL AEEMS n'a pas réglé à Madame [U] [G] les sommes dues et les tentatives d'exécution sont restées infructueuses.
Par requête en date du 13 novembre 2024 Madame [U] [G] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AEEMS.
Une enquête a été ouverte par jugement en date du 4 décembre 2024.
Par un jugement en date du 12 février 2025, signifié à la société AEEMS le 19 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne :
- Constate l'état de cessation des paiements.
En conséquence :
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AEEMS ;
- Fixe au 12 août 2025 la fin de la période d'observation ;
- Fixe provisoirement au 6 mai 2024 la cessation des paiements ;
- Désigne Monsieur [I] [R] en qualité de juge-commissaire ;
- Désigne la SCP Angel [X] Duval représentée par Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire - [Adresse 3] - lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- Fixe à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, les créances provisionnelles ;
- Désigne Maître [T] [V], commissaire de justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- Dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ;
- Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judicaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 12 mars 2025 à 10H30, [Adresse 2] ;
- Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise 10 jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judicaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République ;
- Dit que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience ;
- Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur;
- Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vue de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
- Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par une déclaration en date du 21 février 2025 dirigée à l'encontre du mandataire judiciaire, la SARL AEEMS a interjeté appel de la présente décision (RG N° 25/01215) en toutes ses dispositions.
La SARL AEEMS a procédé à une seconde déclaration d'appel en date du 15 mai 2025 (RG N° 25/01806), en intimant Mme [U] [G].
Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le président de chambre a joint les deux instances en cours (RG 25/01215 et RG 25/1806) sous le RG N° 25/01215.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié le 24 juin 2025, la SARL AEEMS demande à la cour de :
Vu les articles 73 et 455 du code de procédure civile, L'article L.631-1 du code de commerce, La jurisprudence, Les pièces versées aux débats,
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du 12 février 2025 du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :
' Constaté l'état de cessation des paiements ;
' Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AEEMS ;
' Fixé au 12 août 2025 la fin de la période d'observation ;
' Fixé provisoirement au 6 mai 2024 la cessation des paiements;
' Désigné Monsieur [I] [R] en qualité de juge-commissaire ;
' Désigné la SCP Angel [X] Duval représentée par Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire
' Désigné Maître [T] [V], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine.
Puis statuant à nouveau,
- Constater l'absence de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence,
- Juger n'y avoir lieu à maintenir la procédure de redressement judiciaire en cours ouverte à la demande de Madame [U] [G], créancier poursuivant ;
- Juger que la décision à intervenir mettra fin aux missions du juge-commissaire et du mandataire judiciaire ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié le 23 juin 2025, la SCP Angel [X] Duval ès-qualités demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, Madame [U] [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans son avis notifié le 4 juin 2025, le Ministère Public indique qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
La SARL AEEMS fait valoir que les premiers juges ont omis de motiver leur décision sur la cessation des paiements, ne tenant pas compte de l'actif disponible.
Elle estime que si le passif déclaré échu est de 350.026,17 euros, il ne s'agit pas d'un passif exigible puisqu'elle conteste plusieurs créances si bien que le passif exigible est en réalité de 26.065,27 euros, et que même en prenant en considération le passif échu retenu par le mandataire judiciaire elle justifie d'une trésorerie disponible supérieure au passif exigible, avec 352.326,01 euros sur son relevé de compte arrêté au 23 juin 2025, auquel il convient d'ajouter la somme de 12.704,06 euros qu'elle a consignée sur le compte CARPA de Compiègne en vue de l'exécution de la décision rendue au profit de Mme [G].
Elle ajoute qu'elle est à jour du paiement de ses charges courantes, ce qui confirme la liste des créances nées après le jugement d'ouverture établie par le mandataire judiciaire arrêtée au 3 juin 2025 à 0 euro.
Le mandataire expose que le délai de déclaration des créances a expiré depuis le 21 avril 2025 et que le montant total des créances déclarées antérieures s'élève à la somme de 563.555,85 euros, que sur ce passif déclaré, 185.261,90 euros sont à échoir soit un total exigible de 350.026,17 euros (sic) non comprise la créance de Mme [G], que SARL AEEMS ne présente aucun motif tangible de contestation du passif échu qui dès lors doit être réputé exigible au sens de la jurisprudence constante, que même à hauteur d'appel la SARL AEEMS néglige de communiquer tous ses bilans et comptes de résultats et tous ses comptes bancaires postérieurs au jugement d'ouverture et une position actualisée de ses dettes ; que le bilan de l'exercice clos au 31 mai 2024 laisse apparaître une augmentation significative des dettes fournisseurs entre le 31 mai 2023 et le 31 mai 2024 d'un montant de 187.243 euros à 263.731 euros; que l'extrait bancaire du 20 juin 2025 n'est pas probant d'une trésorerie disponible supérieure au passif exigible dans la mesure où il cache l'absence de paiement par la société de l'ensemble de ses charges courantes depuis le jugement d'ouverture en comparaison avec les charges prévisionnelles qu'elle déclare; que d'après le bilan arrêté au 31 mai 2024 les charges d'exploitation prévisionnelles hors charges salariales sont d'un montant moyen mensuel de 138.555 euros HT alors que les prélèvements de son compte bancaire sont bien loin de ce montant; qu'il n'y a lieu de prendre en compte au maximum que l'actif disponible de 240.076,48 euros correspondant à la position du relevé bancaire au 31 mai 2025 dont il conviendra de déduire les paiements intervenus depuis au profit de la CARPA d'AEEMS pour 12.704,06 euros et de Dalkia pour 11.651,22 euros, ce dernier règlement devant être analysé comme un paiement de créance antérieur au mépris de l'interdit, si bien que l'actif disponible est toujours inférieur au passif exigible identifié et non utilement contesté.Il ajoute que le fait que la société ait versé les causes de la condamnation au profit de Mme [G] sur le compte CARPA de son avocat le 6 juin 2025, cette consignation n'a pas été ordonnée par la cour et elle ne vaut pas paiement.
Madame [U] [G] relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu à son profit a été signifié le 14 mai 2024 à la SARL AEEMS qui ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge ce qui prouve à l'évidence sa situation de cessation des paiements; que les mesures d'exécution forcées sont revenues infructueuses faute de solde suffisant sur ses comptes bancaires et que SARL AEEMS ne démontre à aucun moment la possibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L.631-1 du code de commerce que :
"Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. (....) La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...)".
Il est établi que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement.
L'état de cessation des paiements qui est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel, est avéré lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.
L'actif disponible est l'actif disponible immédiatement soit l'actif réalisable à très court terme. Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l'existant en caisse et en banque.
Ainsi, l'actif disponible de la société peut comprendre sa trésorerie mais ne peut pas comprendre l'actif de la société réalisable à court terme ni le montant du compte clients en l'absence d'éléments quant au recouvrement et à l'ancienneté de ces créances.
Force est de constater que pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel du 14 mars 2013 la condamnant à verser diverses sommes à Mme [G], avec exécution provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 15.383,52 euros, la société AEEMS a, en vain, sollicité du premier président de la cour d'appel d'Amiens l'arrêt de l'exécution provisoire le 12 juillet 2023 en faisant état d'un compte bancaire débiteur de plus de 50.000 euros, que concluant au fond le 6 mai 2024 la société AEEMS s'est opposée à toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant état d'une situation financière ne permettant pas d'exécuter le jugement; que les saisies-attributions sur les comptes de la SARL AEEMS se sont révélées systématiquement infructueuses du fait de la position débitrice du compte ouvert à la BNP Paribas :' 62000 euros le 21 janvier 2023, '1414,90 euros le 31 octobre 2023, ainsi que de celle du compte professionnel ouvert à la Banque populaire sous le numéro se terminant par 10417 : ' 9000 euros le 24 septembre 2024.
Bien qu'au jour de l'ouverture de la procédure la SARL AEEMS n'a fourni aucune liste des créanciers et a indiqué ne détenir que la dette de Mme [G], l'appelante ne conteste donc pas l'état de cessation des paiements au jour de l'ouverture son gérant ayant devant les premiers juges affirmé que sa trésorerie ne lui permettait pas de régler cette dette et sollicité un échéancier de 1000 euros par mois afin de l'apurer.
A l'appui de son appel, la société AEEMS se prévaut d'une part de l'absence d'exigibilité de certaines créances déclarées échues antérieurement au jugement d'ouverture, d'autre part une trésorerie d'un montant supérieur selon la capture d'écran du solde instantané de son compte au 23 juin 2025 faisant apparaître un montant de 352.326,01 euros montrant un retour à meilleure fortune.
Sur le passif exigible actualisé :
Il ressort de la liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture, établie par le mandataire le 30 avril 2025 que le passif à échoir retenu par le mandataire est de 185.261,90 euros (Genke location d'une alarme : 7.830 euros; BNP Paribas prêt de 58.000 euros: 26.496,91 euros; BNP Paribas prêt de 322.000 euros : 150.934,99 euros).
Il en ressort également que le mandataire a retenu un passif échu antérieurement au jugement d'ouverture de :
* 28.267,78 euros à titre privilégié, comprenant les créances suivantes, qui n'est pas contesté par l'appelante :
- AG2R Agirc Arrco : 283,71 euros
- AG2R Prévoyance : 3.118,07 euros
- France travail services : 2.707 euros
- Urssaf de Picardie : 22.159 euros.
* 350.026,17 euros à titre chirographaire comprenant les créances suivantes :
- CSF : 291.594,68 euros
- Carrefour Proximité France : 10.491 euros
- Dalkia froid solutions : 12.813,60 euros
- EDF : 6.594,85 euros,
- Engie (réf 300002176222) : 5.173,77 euros
- Engie (réf 300C002689037) : 11.797,33 euros
- Medisis : 623,29 euros
- Silliker-Merieux Nutrisciences : 128 euros
- M. [K] [W] : 10.809,65 euros
La société débitrice ne conteste pas les créances de Medicis, Silliker-Merieux Nutrisciences et de M. [K] [W], ni la seconde créance d'Engie à hauteur de 11.797,33 euros mais conteste les 5 premières.
Concernant la créance CSF d'un montant de 291.594,68 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle est depuis le 2 avril 2021 liée par un contrat d'approvisionnement à la société CSF grossiste en produits à dominante alimentaire dont les factures sont payables par prélèvement automatique ou par lettre de change dans un délai de 19 jours à partir de la date de livraison, que la société CSF ne dispose pas de titre exécutoire si bien que sa créance est dépourvue de caractère certain liquide et exigible, que la situation de son compte client ne sera jamais à zéro dans la mesure où son activité nécessite un approvisionnement quotidien auprès de la société CSF après avoir enregistré des ventes de marchandises et que le montant de la créance n'est pas exact puisque le décompte est arrêté au 26 mars 2025 alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 février 2025.
Le mandataire réplique que ce sont bien des factures exigibles au sens du contrat qui sont réclamées par la société CSF, le crédit fournisseur ne lui permettant pas d'échapper à l'état de cessation des paiements.
Il est constant qu'aux termes du contrat de fourniture que les factures sont payables par prélèvement automatique ou par lettre de change dans un délai de 19 jours à partir de la date de livraison, les factures tenant lieu de bon de livraison selon le contrat. L'historique du compte client arrêté au 25 mars 2025 montre que sur les 291.594,68 euros dus à CSF, 161.946,90 euros étaient échus antérieurement au jugement d'ouverture (date de document et date d'échéance antérieurs au 12 février 2025). Seule cette somme sera donc retenue comme faisant partie du passif exigible pour déterminer l'état de cessation des paiements.
Concernant la créance Carrefour Proximité France d'un montant de 10.491 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle est liée à la société Carrefour Proximité France par un contrat de franchise pour l'exploitation du fonds de commerce de [Localité 8] et que la déclaration de créance s'appuie sur un décompte certifié arrêté à la date du 26 mars 2025 de sorte que la créance n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture du 12 février 2025.
Il ressort de l'historique de compte produit par la société Carrefour Poximité France arrêté au 14 avril 2025 qu'au jour du jugement d'ouverture n'étaient échues que les factures pour un montant impayé de 1950,62 euros, le solde étant exigible postérieurement. Seule cette somme sera donc retenue comme faisant partie du passif exigible.
Concernant la créance Dalkia froid solutions d'un montant de 12.813,60 euros :
La société AEEMS fait valoir qu'elle a avec cette société un contrat de maintenance des groupes froid; que son compte s'établit non à la somme de 12.813,60 euros mais à 10.546,44 euros en principal (1.494 euros +600 euros+5.558,18 euros+641,70 euros+454,20 euros+260,70 euros), somme qu'elle a réglée selon la lettre de l'étude Juricom si bien qu'elle doit être exclue du passif exigible ou bien, à charge pour la cour si elle devait considérer qu'elle a été réglée en violation de l'article L.622-7 du code de commerce, de la réintégrer également à l'actif disponible.
Le mandataire réplique que les redevances du contrat Dalkia n'ont pas été honorées depuis 2023.
La cour constate que la déclaration de créance de 12.813 euros comprend 7 factures exigibles (date d'échéance) du 3 mars 2023 au 11 août 2023, dont les 6 susvisées qui ont fait l'objet du règlement postérieur litigieux entre les mains de la SELARL Juricom commissaires de justice le 10 mars 2025 (acompte virement saisie-attribution) et 1 de 1537,66 euros du 1er mars 2023 à échéance au 31 mars 2023 non réglée.
Force est donc de constater que la totalité de la créance de la société Dalkia froid était bel et bien exigible à l'ouverture de la procédure collective et qu'il doit en être tenu compte pour évaluer le passif exigible le paiement fait en violation de l'article L.622-7 du code de commerce étant litigieux puisque susceptible d'annulation.
Concernant la créance EDF d'un montant de 6.594,85 euros :
La société AEEMS fait valoir que cette créance est justifiée par une facture datée du 17 mars 2025 à régler avant le 1er avril 2025, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'elle ne peut donc figurer au rang des créances antérieures et qu'en tout état de cause elle a réglé cette créance qui ne peut plus être prise en considération pour déterminer le passif exigible.
La cour constate que l'appelante ne justifie pas du règlement de cette créance et qu'au contraire il ressort de la situation de son compte qu'elle restait devoir cette somme à EDF le 4 juin 2025.
Cependant il apparaît que la facture afférente à cette somme est celle du 17 mars 2025 soit postérieure au jugement d'ouverture si bien que cette créance ne doit pas apparaître dans le passif antérieur exigible.
Concernant la première créance Engie d'un montant de 5.173,77 euros :
La société AEEMS conteste l'existence même de cette créance d'un montant de 5.173,77 euros selon les trois factures des 3 juin 2021, 31 juin 2021 et 16 octobre 2021 (de résiliation), au motif qu'elle a cessé d'exploiter le fonds de commerce du Carrefour City situé [Adresse 5] au mois de mars 2021 et que la société Engie ne dispose pas de titre exécutoire si bien que la créance est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible.
Le mandataire réplique que l'appelante n'a pas justifié sa contestation et n'établit pas la fausseté des relevés sur la base desquels sont calculées les consommations.
La cour constate que la créance de la société Engie porte sur des consommations et abonnement du contrat de fourniture pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce d' [Localité 7] de janvier février et mars 2021 soit antérieurement à sa résiliation du 22 mars 2021 et que les trois factures contestées étaient exigibles antérieurement au jugement d'ouverture.
Dès lors cette somme fait partie du passif exigible.
Sur l'actif disponible actualisé :
La cour considère qu'une copie d'écran du solde instantané de compte bancaire, sans qu'au demeurant n'apparaissent ni l'identité de la banque ni le numéro de compte bancaire, ne vaut pas relevé de compte bancaire et ne saurait faire la preuve de la trésorerie de la société AEEMS à la date du 23 juin 2025.
Pour évaluer l'actif disponible il sera donc retenu le solde de 240.076,48 euros correspondant au solde au 31 mai 2025 du relevé bancaire retraçant les opérations passés du 2 mai 2025 au 31 mai 2025, du compte bancaire d'entreprise ouvert par AEEMS (sans précision de l'adresse) sous le numéro se terminant par 56926 dans les comptes de la Société générale.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter la somme de 12.704,06 ayant fait l'objet d'un avis de crédit ayant pour bénéficiaire le compte CARPA maniement de fonds tiers à Compiègne ouvert dans les comptes du CIC Nord Est de la part du donneur d'ordre AEEMS compte Société générale, date de valeur du 6 juin 2025, puisque dès lors que la société AEEMS s'est dessaisie volontairement de cette somme elle n'a pas lieu d'être comptabilisée dans son actif disponible.
La société AEEMS affirme qu'elle est à jour de ses charges courantes. Cependant elle ne justifie pas du règlement de charges en juin 2025 et pour les mois précédents postérieurs à l'ouverture de la procédure collective il ressort des déclarations de créance de la société Carrefour Proximité France et de la société CSF ainsi que de la déclaration de créance d'EDF et des seuls relevés du compte bancaire de la Société Générale qu'elle produit, de mars avril et mai 2025, qu'elle n'a pas réglé la totalité des sommes dues à son franchiseur ni à son fournisseur ni la facture EDF exigible en avril 2025, pour un montant restant dû d'au-moins 144.783,01 euros soit plus d'un mois de prévisionnel d'achat de marchandises qui s'élève à environ 124.000 euros par mois selon le compte de résultat prévisionnel réalisé sur 6 mois.
Il apparaît donc que pour les besoins de son appel la société AEEMS a gonflé artificiellement sa trésorerie en ne réglant pas toutes les charges exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, faisant ainsi une présentation tronquée de sa situation financière pour échapper à une procédure collective.
Dès lors il y a lieu de considérer que la trésorerie figurant en compte courant à hauteur de 240.076,48 euros au 31 mai 2025 a vocation à être absorbée au-moins à hauteur de 144.783,01 euros par les factures postérieures exigibles impayées de CSF de Carrefour proximité France et d'EDF si bien que le solde disponible pour régler le passif antérieur n'est au maximum que de 95.293,15 euros.
Sur la persistance de l'état de cessation des paiements :
La cour considère que la société débitrice est à l'heure actuelle toujours dans l'impossibilité de faire face au passif antérieur exigible, de 233.510,94 euros (28.267,78+161.946,90+1950,62+12.813,60+5173,77+11.797,33+623,29+128+10.809,65), avec son seul actif réellement disponible de 95.293,15 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d'appel :
Ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,