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CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 16 octobre 2025, n° 25/00407

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 25/00407

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Octobre 2025

N° 2025/440B

Rôle N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRO

[R] [M]

C/

[J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ridha MIMOUNA

Me David VARAPODIO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [E]

assigné à étude le 08 août 2025, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties en date du 13 octobre 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, à compter du 9 août 2024 ;

- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [R] [M], entrepreneur individuel, des locaux commerciaux constituant les lots n°117 et 118 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, sis à [Adresse 4] (Alpes Maritimes) ainsi que de tous les occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R.153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

- jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;

- condamné [R] [M] à porter et payer à [J] [E] une provision de 2.700 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges et impôts fonciers des mois de janvier 2023, juillet 2023 et janvier 2024 outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 9 août 2024 soit 700 euros majorée de la provision sur charges de 120 euros et de la provision sur taxe foncière de 80 euros, à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au départ effectif de [R] [M] et remise des clés ;

- condamné [R] [M] à payer à [J] [E] cette indemnité ;

- condamné [R] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à [J] [E] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 03 janvier 2025, Monsieur [R] [M] a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 08 août 2025, il a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [J] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [M] se réfère aux termes de son assignation qu'il a développés oralement à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Monsieur [J] [E] demande de :

- rejeter les demandes de Monsieur [R] [M] tendant à arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 21 novembre 2024 ;

- rejeter les demandes formulées par Monsieur [R] [M] tendant à condamner Monsieur [J] [E] à des frais irrépétibles et/ou dépens ;

A titre incident,

- condamner Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement dr l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 23 août 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande est recevables et soumise aux dispositions du premier alinéa.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, Monsieur [R] [M] fait valoir que les locaux visés par l'expulsion comportent des éléments corporels et incorporels depuis 22 ans, que l'expulsion entraînerait la cessation immédiate de l'activité dont les conséquences seraient un effritement du fonds de commerce et de la situation financière de la société ainsi qu'une perte d'emploi pour le personnel, que par ailleurs, rechercher un autre local et réinstaller l'activité de Monsieur [R] [M] exige un laps de temps considérable.

Monsieur [J] [E] affirme que Monsieur [R] [M] n'emploie personne et ne fait pas état de difficultés financières. Monsieur [R] [M] produit un Kbis d'une société tierce domiciliée dans les lieux qui, elle-même, n'emploie aucun salarié selon les relevés bancaires produits.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire

En l'espèce, Monsieur [R] [M] ne produit aux débats aucune pièce concernant sa propre situation financière.

Il fournit les relevés du compte bancaire BANQUE POPULAIRE [XXXXXXXXXX02] allant du 12 décembre 2024 au 13 juin 2025 (pièces n°20 à 26 ) concernant la SAS UNIP MOTO SCOOT 06..

Il ressort de l'extrait Kbis qu'il produit en pièces 8 et 30 qu'il est le président d'une SAS MOTO SCOOT 06 qui exploite son activité au sein des lieux loués.

D'une part, ces relevés de compte ne concerne pas le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.

D'autre part, sur une période de 6 mois sans aucun bilan, ils ne permettent pas d'avoir une vision exacte de la situation de cette société et notamment si elle emploie des salariés, pas plus que monsieur [M] lui-même, ou que la recherche de nouveaux locaux pour la réinstallation de l'activité dont il n'est pas justifié de démarches en ce sens, serait insurmontable au plan financier ou en raison de leur spécificité .

Par conséquent, Monsieur [R] [M] ne démontre absolument pas au regard de sa situation financière et patrimoniale personnelle ou celle de la société qu'il exploite, que l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion des locaux serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.

Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.

Monsieur [R] [M] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS Monsieur [R] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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