CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 octobre 2025, n° 24/05592
DOUAI
Autre
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QA
Jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL 3R Ventclim, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Association Conges Intemperies Btp ' Caisse du Nord Ouest ' L'association Conges Intemperies Btp ' Caisse du Nord Ouest , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [Y] Aras & Associes prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur de la SARL 3R Ventclim, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 10 avril 2025 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Déborah Bohee magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société 3R Ventclim a été créée le 20 décembre 2021 et exerce son activité dans le domaine de la climatisation, ventilation, plomberie et travaille en sous-traitance dans des locaux situés à [Localité 7] (59).
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, l'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest a fait assigner pour l'audience du 1er octobre 2024, la société 3R Ventclim devant le tribunal de commerce de Douai, faisant état de cotisations impayées à hauteur de 13 480 euros, et sollicitant, au vu de l'état de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, cet acte ayant été signifié au gérant de la société.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 1er octobre 2024, audience à laquelle comparaissait le gérant de la société 3R Ventclim, le tribunal de commerce a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société 3R Ventclim et a renvoyé la cause à l'audience du 12 novembre 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 3R Ventclim, fixant la date de cessation des paiements au 15 mai 2023 et désignant la Selarl [Y] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur. Ce jugement a été signifiée à personne à la débitrice le 22 novembre 2024.
La société 3R Ventclim a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025 par la société 3R Ventclim, appelante, qui demande à la cour, de :
À titre principal,
- Prononcer la nullité de la convocation de la société 3R Ventclim à l'audience ayant donné lieu au jugement querellé prononçant la liquidation judiciaire,
- Prononcer la nullité du jugement dont appel rendu le 12 novembre 2024,
Vu l'absence de saisine valable du premier juge,
- Dire n'y avoir lieu à effet d'évolutif,
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :
- Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 3R Ventclim ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transfèré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale,
- Fixe la date de cessation des paiements au 15/05/2023.
- Nomme P. Constant en qualité de juge-commissaire.
- Nomme la Selarl [Y] Aras & Associes, prise en la personne de Maître [D] [Y], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.
- Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code du commerce.
- Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code du commerce.
- Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du code de commerce la Selarl Thomas & Associés, commissaires-priseurs judiciaires, commissaire de custice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
- Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
- Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du code du commerce.
- Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code du commerce.
- Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société 3R Ventclim.
Statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
- Renvoyer devant les premiers juges pour présentation d'un plan de continuation par voie d'apurement du passif.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2025 par l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Nord Ouest, intimée qui demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 12 novembre 2024
- Condamner la société 3R Ventclim en tous les dépens de première instance et d'appel.
La Selarl [Y] Arras & Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et l'avis de fixation lui ont été signifiés le 17 janvier 2025 à personne.
Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 10 avril 2025 et celles de l'intimée le 22 avril 2025.
Par avis remis au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire et de prononcer un redressement judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la nullité du jugement du 12 novembre 2024
La société 3R Ventclim expose essentiellement qu'il appartient à la cour de se faire communiquer le dossier de première instance afin de déterminer si, dans la convocation qui lui a été adressée, il était bien mentionné qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en l'absence de cette mention la convocation doit être déclarée nulle, de même que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
L'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest conteste la nullité invoquée constatant que le gérant de la société 3R Ventclim était présent lorsque le tribunal a commis un juge pour recueillir des renseignements sur sa situation et que l'appelante était donc informée de la date de renvoi de l'audience.
En vertu de l'article L.640-1 du code du commerce, 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.'
Selon l'article R.640-1 du même code, ' La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.
La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Selon l'article R.631-2, 'l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.(...)'
Enfin, selon l'article L631-15 du même code, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur.
Sur ce, la société 3R Ventclim a été régulièrement assignée pour l'audience du 1er octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Douai par l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Nord Ouest qui sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
À l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle a comparu la société 3R Ventclim, représentée par son gérant, il a été procédé à la désignation d'un juge commis aux fins d'enquêter sur la situation de celle-ci, qui a ainsi été informée de la date de renvoi de l'examen de l'affaire le 12 novembre 2024.
Dans ce même jugement valant convocation, il est expressément mentionné les termes de l'assignation, à savoir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le rapport du juge commis du 29 octobre 2024 a été régulièrement communiqué à la société 3R Ventclim qui en a accusé réception le 30 octobre 2024.
Lors de l'audience du 12 novembre 2024, bien que régulièrement convoquée, la société 3R Ventclim n'a pas comparu et le tribunal de commerce a prononcé une liquidation judiciaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, tant dans l'assignation qui lui a été signifiée que dans la convocation postérieure lors de l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a comparu, la société 3R Ventclim était informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une liquidation judiciaire et était informée des dates d'audience, de sorte que la nullité du jugement n'est pas encourue.
Sur la demande d'infirmation
La société 3R Ventclim expose qu'elle n'a plus de salariés, se trouve en capacité d'obtenir de nombreux contrats et conteste le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective, de sorte qu'elle estime être en capacité de présenter un plan de continuation par voie d'apurement du passif.
L'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest rappelle que l'appelante fait face à un passif déclaré conséquent, étant redevable à son égard de cotisations depuis plus de deux années pour un montant de 23 444,13 euros à titre privilégié et 1 977,44 euros à titre chirographaire, rappelant que, faute de paiement de ces sommes par l'employeur, les salariés ne sont pas réglés de leur indemnité de congés payés. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiement
Il ressort du rapport du juge commis, en l'absence d'autres éléments communiqués à la cour par le liquidateur, que le société 3R Ventclim reconnaissait l'existence de certaines créances, soit 4.000€ au cabinet Reliance, 3.000€ au fournisseur Sodigaine, 3.000€ au Crédit Agricole au titre du découvert bancaire, outre les salaires des quatre salariés de juillet à septembre 2024, ainsi qu'une dette auprès de la CIBTP, qui a introduit la présente instance.
Face à ce passif exigible, la société 3R Ventclim ne dispose plus de trésorerie et donc d'actif disponible, les créances clients invoquées étant incertaines, de sorte que l'état de cessation de paiement est caractérisé.
Elle relève donc d'une procédure collective, ce que l'intéressée ne conteste pas puisqu'elle a indiqué dans le cadre du rapport d'enquête avoir envisagé de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dès le mois d'août 2024.
Au vu des éléments recueillis, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 20 août 2024, date de l'assignation de l'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord Ouest.
Sur les possibilités de redressement de l'entreprise
La cour constate que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise.
Cependant, il convient d'abord de relever que la société 3R Ventclim n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et a cessé ses activités au 12 novembre 2024.
La cour constate ensuite que l'appelante ne produit à hauteur d'appel pour justifier des possibilités de redressement de son entreprise que deux pièces, soit deux attestations en dates des 17 et 26 février 2025 de deux sociétés s'engageant à lui donner un marché, sous réserve que le tribunal lui accorde le droit de poursuivre ses activités.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants à eux seuls à justifier d'une possibilité de redressement de l'entreprise alors que, dans son rapport, le juge commis mentionne l'existence de quatre salariés impayés depuis le mois de juillet 2024.
En outre, le mandataire, par courrier régulièrement communiqué au RPVA par le conseil de l'intimée, a fait savoir que les quatre salariés ont été licenciés le 25 novembre 2024, les AGS ayant versé une somme de 25 334,25 euros au titre des salaire impayés du 1er juillet et 31 octobre 2024, le solde de tout compte n'ayant pu être avancé faute de disposer des feuilles de paye, avec un passif déclaré de 102 222,45 euros dont 16 217 euros en cours de contestation et un super privilège des salaires de 8 456, 28 euros, la société 3R Ventclim n'ayant apporté aucun élément permettant de démontrer la possibilité d'un redressement, ni produit de document comptable.
Ces éléments précis et concordants établissement, en l'absence de tout prévisionnel d'activité ou de toutes autres pièces comptables communiqués à la cour , que le redressement de la société 3R Ventclim est manifestement impossible.
Aussi, au vu de l'état de cessation des paiements ainsi caractérisé et de l'absence de possibilité de redressement de l'entreprise, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3R Ventclim s'impose, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société 3R Ventclim de sa demande de nullité du jugement rendu le 12 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QA
Jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL 3R Ventclim, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Association Conges Intemperies Btp ' Caisse du Nord Ouest ' L'association Conges Intemperies Btp ' Caisse du Nord Ouest , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [Y] Aras & Associes prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur de la SARL 3R Ventclim, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 10 avril 2025 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Déborah Bohee magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
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FAITS ET PROCÉDURE
La société 3R Ventclim a été créée le 20 décembre 2021 et exerce son activité dans le domaine de la climatisation, ventilation, plomberie et travaille en sous-traitance dans des locaux situés à [Localité 7] (59).
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, l'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest a fait assigner pour l'audience du 1er octobre 2024, la société 3R Ventclim devant le tribunal de commerce de Douai, faisant état de cotisations impayées à hauteur de 13 480 euros, et sollicitant, au vu de l'état de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, cet acte ayant été signifié au gérant de la société.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 1er octobre 2024, audience à laquelle comparaissait le gérant de la société 3R Ventclim, le tribunal de commerce a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société 3R Ventclim et a renvoyé la cause à l'audience du 12 novembre 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 3R Ventclim, fixant la date de cessation des paiements au 15 mai 2023 et désignant la Selarl [Y] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur. Ce jugement a été signifiée à personne à la débitrice le 22 novembre 2024.
La société 3R Ventclim a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025 par la société 3R Ventclim, appelante, qui demande à la cour, de :
À titre principal,
- Prononcer la nullité de la convocation de la société 3R Ventclim à l'audience ayant donné lieu au jugement querellé prononçant la liquidation judiciaire,
- Prononcer la nullité du jugement dont appel rendu le 12 novembre 2024,
Vu l'absence de saisine valable du premier juge,
- Dire n'y avoir lieu à effet d'évolutif,
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :
- Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 3R Ventclim ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transfèré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale,
- Fixe la date de cessation des paiements au 15/05/2023.
- Nomme P. Constant en qualité de juge-commissaire.
- Nomme la Selarl [Y] Aras & Associes, prise en la personne de Maître [D] [Y], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.
- Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code du commerce.
- Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code du commerce.
- Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du code de commerce la Selarl Thomas & Associés, commissaires-priseurs judiciaires, commissaire de custice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
- Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
- Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du code du commerce.
- Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code du commerce.
- Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société 3R Ventclim.
Statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
- Renvoyer devant les premiers juges pour présentation d'un plan de continuation par voie d'apurement du passif.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2025 par l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Nord Ouest, intimée qui demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 12 novembre 2024
- Condamner la société 3R Ventclim en tous les dépens de première instance et d'appel.
La Selarl [Y] Arras & Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et l'avis de fixation lui ont été signifiés le 17 janvier 2025 à personne.
Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 10 avril 2025 et celles de l'intimée le 22 avril 2025.
Par avis remis au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire et de prononcer un redressement judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la nullité du jugement du 12 novembre 2024
La société 3R Ventclim expose essentiellement qu'il appartient à la cour de se faire communiquer le dossier de première instance afin de déterminer si, dans la convocation qui lui a été adressée, il était bien mentionné qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en l'absence de cette mention la convocation doit être déclarée nulle, de même que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
L'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest conteste la nullité invoquée constatant que le gérant de la société 3R Ventclim était présent lorsque le tribunal a commis un juge pour recueillir des renseignements sur sa situation et que l'appelante était donc informée de la date de renvoi de l'audience.
En vertu de l'article L.640-1 du code du commerce, 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.'
Selon l'article R.640-1 du même code, ' La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.
La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Selon l'article R.631-2, 'l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.(...)'
Enfin, selon l'article L631-15 du même code, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur.
Sur ce, la société 3R Ventclim a été régulièrement assignée pour l'audience du 1er octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Douai par l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Nord Ouest qui sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
À l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle a comparu la société 3R Ventclim, représentée par son gérant, il a été procédé à la désignation d'un juge commis aux fins d'enquêter sur la situation de celle-ci, qui a ainsi été informée de la date de renvoi de l'examen de l'affaire le 12 novembre 2024.
Dans ce même jugement valant convocation, il est expressément mentionné les termes de l'assignation, à savoir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le rapport du juge commis du 29 octobre 2024 a été régulièrement communiqué à la société 3R Ventclim qui en a accusé réception le 30 octobre 2024.
Lors de l'audience du 12 novembre 2024, bien que régulièrement convoquée, la société 3R Ventclim n'a pas comparu et le tribunal de commerce a prononcé une liquidation judiciaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, tant dans l'assignation qui lui a été signifiée que dans la convocation postérieure lors de l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a comparu, la société 3R Ventclim était informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une liquidation judiciaire et était informée des dates d'audience, de sorte que la nullité du jugement n'est pas encourue.
Sur la demande d'infirmation
La société 3R Ventclim expose qu'elle n'a plus de salariés, se trouve en capacité d'obtenir de nombreux contrats et conteste le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective, de sorte qu'elle estime être en capacité de présenter un plan de continuation par voie d'apurement du passif.
L'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord-Ouest rappelle que l'appelante fait face à un passif déclaré conséquent, étant redevable à son égard de cotisations depuis plus de deux années pour un montant de 23 444,13 euros à titre privilégié et 1 977,44 euros à titre chirographaire, rappelant que, faute de paiement de ces sommes par l'employeur, les salariés ne sont pas réglés de leur indemnité de congés payés. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiement
Il ressort du rapport du juge commis, en l'absence d'autres éléments communiqués à la cour par le liquidateur, que le société 3R Ventclim reconnaissait l'existence de certaines créances, soit 4.000€ au cabinet Reliance, 3.000€ au fournisseur Sodigaine, 3.000€ au Crédit Agricole au titre du découvert bancaire, outre les salaires des quatre salariés de juillet à septembre 2024, ainsi qu'une dette auprès de la CIBTP, qui a introduit la présente instance.
Face à ce passif exigible, la société 3R Ventclim ne dispose plus de trésorerie et donc d'actif disponible, les créances clients invoquées étant incertaines, de sorte que l'état de cessation de paiement est caractérisé.
Elle relève donc d'une procédure collective, ce que l'intéressée ne conteste pas puisqu'elle a indiqué dans le cadre du rapport d'enquête avoir envisagé de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dès le mois d'août 2024.
Au vu des éléments recueillis, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 20 août 2024, date de l'assignation de l'association Congés Intempéries BTP - Caisse Nord Ouest.
Sur les possibilités de redressement de l'entreprise
La cour constate que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise.
Cependant, il convient d'abord de relever que la société 3R Ventclim n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et a cessé ses activités au 12 novembre 2024.
La cour constate ensuite que l'appelante ne produit à hauteur d'appel pour justifier des possibilités de redressement de son entreprise que deux pièces, soit deux attestations en dates des 17 et 26 février 2025 de deux sociétés s'engageant à lui donner un marché, sous réserve que le tribunal lui accorde le droit de poursuivre ses activités.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants à eux seuls à justifier d'une possibilité de redressement de l'entreprise alors que, dans son rapport, le juge commis mentionne l'existence de quatre salariés impayés depuis le mois de juillet 2024.
En outre, le mandataire, par courrier régulièrement communiqué au RPVA par le conseil de l'intimée, a fait savoir que les quatre salariés ont été licenciés le 25 novembre 2024, les AGS ayant versé une somme de 25 334,25 euros au titre des salaire impayés du 1er juillet et 31 octobre 2024, le solde de tout compte n'ayant pu être avancé faute de disposer des feuilles de paye, avec un passif déclaré de 102 222,45 euros dont 16 217 euros en cours de contestation et un super privilège des salaires de 8 456, 28 euros, la société 3R Ventclim n'ayant apporté aucun élément permettant de démontrer la possibilité d'un redressement, ni produit de document comptable.
Ces éléments précis et concordants établissement, en l'absence de tout prévisionnel d'activité ou de toutes autres pièces comptables communiqués à la cour , que le redressement de la société 3R Ventclim est manifestement impossible.
Aussi, au vu de l'état de cessation des paiements ainsi caractérisé et de l'absence de possibilité de redressement de l'entreprise, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3R Ventclim s'impose, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société 3R Ventclim de sa demande de nullité du jugement rendu le 12 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée