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CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 octobre 2025, n° 24/00464

DIJON

Autre

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CA Dijon n° 24/00464

16 octobre 2025

[E] [Z]

C/

[P] [R]

S.E.L.A.R.L. [15]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMWO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 janvier 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/004090

APPELANTE :

Madame [E] [Z]

née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16] (08)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

INTIMÉS :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 1] - ESPAGNE

non représenté

S.E.L.A.R.L. [15] représentée par Maître [K] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS [9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, au 11 Septembre 2025, au 09 Octobre 2025 puis au 16 Octobre 2025,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [9], présidée par la SAS [14], exploitait un établissement de soins de suite et de rééducation à [Localité 17] dirigé par Mme [E] [Z].

M. [P] [R] puis Mme [Z], cette dernière à compter du 16 avril 2019, ont successivement été désignés en qualité de président de la SAS [14].

Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [9].

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 17 septembre 2019, la société [9] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 15 octobre suivant.

La SELARL [15], en la personne de Maître [K] [G], a été désignée en qualités successives de mandataire, puis de liquidateur judiciaire.

Le 11 octobre 2022, la SELARL [15], ès qualités, a fait assigner Mme [E] [Z] et M. [P] [R] aux fins de les voir solidairement condamnés à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la procédure collective à hauteur de 1.158 057,76 euros.

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dijon a notamment :

- dit que les dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de commerce sont

opposables à M. [P] [R] et à Mme [E] [Z],

- constaté les fautes de gestion commises par M. [P] [R], ès qualités de président de société [14] du 28 mai 2016 au 16 avril 2019, elle-même présidente de la société SAS '[9]',

- constaté les fautes de gestion commises par Mme [E] [Z], ès qualités de présidente de société [14] du 16 avril 2019 au 16 octobre 2019, elle-même présidente de la société SAS ''[9] ',

- condamné M. [P] [R] à payer la somme de 958.057,66 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [E] [Z] à payer la somme de 200.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- ordonné la capitalisation par année entière des intérêts,

- condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [E] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Suivant déclaration au greffe du 2 avril 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Prétentions de Mme [Z] :

Par conclusions notifiées le 2 juillet 24 et signifiées à M. [R] le 18 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

- déclarer Mme [E] [Z] bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- juger que Mme [E] [Z] n'a commis aucune faute de gestion, susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce,

- juger qu'il n'existe preuve d'un lien de causalité entre les fautes qu'elle aurait prétendument commises et l'insuffisance d'actif de la société [9].

en conséquence,

- débouter la SELARL [15] es qualité de liquidateur de la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

subsidiairement,

- réduire dans les plus larges proportions toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de Mme [E] [Z].

en toute hypothèse,

- condamner la SELARL [15] es qualité de liquidateur de la SAS [9] à payer à Mme [E] [Z] une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Prétentions de la SELARL [15]

Selon ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SELARL [15], en la personne de Me [G], entend voir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 22 janvier 2024.

y ajoutant,

- débouter Mme [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Mme [E] [Z] à verser à la SELARL [15], représentée par Maître [K] [G] en sa qualité de liquidateur de la SAS [9], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [Z] aux dépens.

M. [R] :

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 mai 2024 et les conclusions de Mme [Z] le 18 juillet 2024.

Il n'a pas constitué avocat devant la cour.

Avis du Ministère Public :

Par avis écrit du 3 février 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public demande la confirmation de la décision de première instance.

La clôture est intervenue le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre, ayant contribué à la faute de gestion.

En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée les déclarer solidairement responsables.

1°) sur la qualité de dirigeante de Mme [Z] :

La SELARL [15] fait valoir que Mme [Z] a été nommée le 16 avril 2019 en qualité de présidente de la SAS [14], dirigeante de la société [9], et qu'elle avait donc la qualité de dirigeante de droit jusqu'au jour d'ouverture de la liquidation judiciaire et encourt les mêmes responsabilités que si elle avait été dirigeante de la société [9] en son nom propre.

Mme [Z] rappelle que le conseil d'administration de la société [14] l'a nommée présidente en avril 2019 mais que M. [R] a continué à gérer la société et qu'elle n'a exercé son mandat social que du mois d'août au mois d'octobre 2019.

Il résulte des dispositions de l'article L.651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif peut être recherchée envers les personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.

Il n'est pas contesté qu'à compter de sa nomination intervenue le 16 avril 2016, qu'elle a expressément acceptée, Mme [Z] a eu la qualité de dirigeante de droit de la société [14], elle-même présidente de la société [9].

C'est donc à compter de cette date que Mme [Z] devait assumer la gestion de cette dernière et quand bien même ne l'aurait-elle pas fait, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle n'en assurait pas la gestion effective, M. [R] ayant continué à gérer les comptes.

La responsabilité de Mme [Z] peut donc être recherchée pour la période courant du 16 avril au 15 octobre 2019, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective de la société [9].

2°) sur l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice.

Selon l'état du passif déclaré à la procédure collective, le montant des créances échues antérieures au jugement d'ouverture s'élève à 1.203.318, 96 euros à titre définitif et Me [G] justifie de la réalisation de l'actif à hauteur 45. 261,30 euros.

Il en résulte une insuffisance d'actif de 1.158.057, 76 euros que Mme [Z] ne conteste pas.

3°) sur les fautes de gestion :

Au titre des fautes de gestion, Me [G] invoque la poursuite d'une activité déficitaire et l'existence de mouvements financiers suspects et de remboursement de comptes courants d'associés.

Elle soutient que la société [9] a enregistré des pertes d'exploitation de 611.460 euros en 2016 et de 737.429 euros en 2017, qu'elle présentait un taux de rentabilité négatif dès 2016, qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'alerte par son commissaire aux comptes en mars 2019 et que Mme [Z], qui dirigeait alors la structure, avait une parfaite connaissance de la situation.

Le liquidateur fait état de l'existence de flux financiers suspects entre la société [9] et d'autres sociétés que dirigeait M. [R], opérations auxquelles Mme [Z] ne s'est pas opposée.

Mme [Z] conteste avoir commis des fautes de gestion entre août et octobre 2019 et fait valoir que la situation de la société [9] était totalement obérée et irrémédiablement compromise avant même sa désignation en qualité de présidente et que l'ancien dirigeant M. [R] a disposé seul de la signature bancaire jusqu'au mois de septembre 2019 ; que sa qualité de dirigeante de droit était illusoire.

Elle ajoute qu'elle a tenté de redresser la situation et n'a bénéficié d'aucun enrichissement personnel.

- - - - - -

Comme le reconnaît Mme [Z], les comptes annuels de la société [9] arrêtés au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 font apparaître une activité très largement déficitaire sur ces deux exercices, qui se sont respectivement soldés par un résultat négatif de 612. 892 euros et 726.257 euros, assortie d'une augmentation significative de la masse salariale (+ 9,69 %) et des achats et consommations ( +11%).

Le bilan révèle également au 31 décembre 2018 des dettes sociales importantes (297.090 euros) et un accroissement des dettes fournisseurs (de 414.259 euros à 561.165 euros soit +35 ,47 %) et clients (de 16.007 euros à 87.965 euros soit + 449 %).

L'état de l'endettement de la société montre qu'en 2018, elle a dû recourir au financement de ses associés, principalement de la société [14] (577.000 euros).

Surtout, en fin d'exercice 2018, ses capitaux propres étaient négatifs de 267.000 euros pour un capital social de 40.000 euros.

Cette situation était parfaitement connue de Mme [Z], qui dirigeait l'établissement, puisque dans un courriel du 12 mars 2019 adressé à M. [R] et sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle lui indiquait : « le budget prévisionnel que vous avez réalisé est utopique et décemment, impossible à tenir », faisant état de : « la situation économique et financière persistante de la [12] » et considérant que : « le devenir de cette unité est plus que compromis ».

Il ressort en outre des productions que l'état des comptes arrêtés au 31 décembre 2018 ont conduit le commissaire aux comptes à initier une procédure d'alerte le 11 mars 2019, ce que Mme [Z] n'ignorait pas puisque dans un courriel du 25 mars, elle indiquait avoir réceptionné la lettre recommandée du commissaire aux comptes et demandait communication des pièces comptables transmises.

En acceptant son mandat social de présidente de la société [14], elle-même présidente de la société [9], Mme [Z] n'ignorait rien de la situation économique et financière de cette dernière, ce qu'illustre son message du 9 mai 2019 aux associés de la société [14] leur indiquant que : « les salaires ne sont pas versés et que les fournisseurs commencent à se manifester ».

Pour autant, Mme [Z] n'a tiré aucune conséquence immédiate de cette situation particulièrement obérée, poursuivant l'exploitation pendant cinq mois malgré un état de la trésorerie ne permettant pas de garantir le paiement des salaires, ni des fournisseurs et ne s'interrogeant sur un état de cessation des paiements que le 2 septembre 2019.

Il doit être relevé que si Mme [Z] a, dès 2018, dans le cadre de ses fonctions de directrice salariée de l'établissement exploité par la société [9], engager des mesures de réductions des charges d'exploitation, elles se sont montrées insuffisantes pour redresser la situation, ce qu'elle n'ignorait pas.

Son degré de connaissance de la situation permettant d'écarter la simple négligence, Mme [Z] a commis une faute de gestion en laissant perdurer une activité déficitaire financée en réalité par les dettes à l'égard des fournisseurs et des créanciers sociaux. A ce titre, il sera noté que dans les pièces produites par Mme [Z] figure une assignation de la société [9] délivrée par l'Urssaf dès le mois de mai 2018 aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Mme [Z] ne peut non plus s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que M. [R] avait conservé la direction de la société alors qu'il lui appartenait d'exercer la plénitude des pouvoirs qui lui avaient été confiés au titre de son mandat social.

Le relevé des opérations sur le compte de la société [9] ouvert dans les livres de la [11] révèle des virements régulièrement faits au bénéfice de la société [14] après le 16 avril 2019, date de nomination de Mme [Z] en qualité de présidente de cette dernière. Ces virements en débit du compte, réalisés à plusieurs reprises dans le même mois, pour des montants conséquents (33.000 en avril, 67.500 euros en mai, 47.000 en septembre) ont été expliqués par M. [R] comme des opérations de transfert de trésorerie pour permettre le paiement des salaires. Si au mois de mai, se retrouve effectivement un virement au crédit de 51.000 euros en provenance de la société [14], ce montant ne correspond pas à celui des prélèvements opérés en sens inverse sur le même mois.

Dans son rapport, l'administrateur a également fait état de virements à concurrence de 59.500 euros au profit de la société [14] enregistrés au débit du compte bancaire de la société [9] entre le 1er et le 11 septembre 2019, et correspondant à des opérations de remboursement de compte courant.

Ces opérations, réalisées durant les cinq mois de la présidence de Mme [Z], ont appauvri la trésorerie de la société [9] à une période où elle éprouvait des difficultés récurrentes à assurer le paiement de ses salariés et à régler ses fournisseurs.

Si Mme [Z], qui ne conteste pas ces opérations, en rend responsable M. [R], la cour ne peut qu'observer que les courriels qu'elle verse aux débats démontrent que bien que présidente de la société [14], elle a éludé ses responsabilités en renvoyant ses interlocuteurs vers l'ancien dirigeant au prétexte qu'il avait conservé la signature et l'accès aux comptes alors qu'elle avait parfaitement connaissance de mouvements financiers par lequel M. [R] entendait se rembourser des avances réalisées (courriel du 21 août 2019) et que ce n'est que le 12 septembre 2019, qu'elle a signalé aux établissements bancaires le changement de présidence et a demandé que l'ancien PDG n'ait plus accès aux comptes et aux moyens de paiement.

Mme [Z] ne peut pas se prévaloir d'une quelconque fictivité de ses fonctions alors qu'il résulte de ses propres pièces et des courriels qu'elle a échangés avec l'administrateur judiciaire qu'elle avait parfaitement identifié la difficulté et qu'en sa qualité de seule dirigeante de la société [14], il lui appartenait d'user de ses pouvoirs et d'exercer son contrôle sur l'utilisation des comptes de cette société, comme de celle que cette dernière dirigeait.

En conséquence, il est établi que Mme [Z] a commis les fautes de gestion reprochées engageant sa responsabilité à raison de l'insuffisance d'actif et ce indépendamment de la démonstration de tout intérêt personnel.

4° sur le lien de causalité :

Me [G] rappelle qu'il n'est pas nécessaire de chiffrer précisément l'aggravation du passif résultant des fautes invoquées, mais qu'il suffit que ces dernières aient contribué à l'insuffisance d'actif.

Elle fait valoir que la nature du passif démontre qu'il résulte d'une mauvaise gestion et que la poursuite de l'activité entre le 16 avril et le 17 septembre 2019 a généré un passif supplémentaire de 862.541,91 euros.

Mme [Z] conteste l'existence d'un lien de causalité au motif que sa gestion, limitée à quelques semaines, n'a pu générer une aggravation de passif de 200.000 euros, montant mis à sa charge en première instance.

Elle considère qu'une telle condamnation serait arbitraire et la conduirait à la ruine alors que M. [R] s'est installé à l'étranger et qu'elle ne pourra donc pas exercer d'action récursoire à son encontre.

Elle soutient qu'il appartient au liquidateur de chiffrer précisément le montant de l'aggravation du passif imputable à la faute commise.

Sans qu'il soit nécessaire d'établir le montant exact du passif résultant précisément des fautes retenues, il ne peut qu'être constaté à la lecture des courriels de Mme [Z] et des relances qu'elle produit que la poursuite de l'activité déficitaire a généré de nouvelles dettes auprès des fournisseurs indispensables à l'activité (prestataire de restauration collective, fournisseurs de dispositifs médicaux), ainsi qu'un défaut de paiement des salaires au mois d'août.

Ainsi, le 25 juillet 2019, la société [13] a réclamé paiement de ses factures de prestations réalisées entre avril et juin pour un total de 57.579 euros.

Les prélèvements réalisés sur les comptes bancaires au profit de la société [14] dans ce contexte ont également contribué à priver la société [9] de trésorerie participant à son impossibilité d'assurer le règlement de ses charges.

Les fautes reprochées à Mme [Z] ont donc bien contribué à l'insuffisance d'actif.

5°) sur la sanction :

Si Mme [Z] n'a dirigé la société [9] que durant 5 mois, cette courte période de poursuite d'une activité gravement déficitaire a suffit, par un « effet boule de neige », à majorer les difficultés financières dans des proportions rendant impossible le financement de la poursuite d'activité durant la période d'observation et par voie de conséquence toute possibilité de redressement, comme de cession.

En ne prenant pas la mesure de l'impasse financière et économique dans laquelle se trouvait la société [9] depuis plus de deux ans et des décisions qu'elle imposait pour stopper l'hémorragie, comme en n'exerçant aucun contrôle sur l'utilisation des comptes de la société, Mme [Z] a gravement manqué aux obligations qui lui incombait à raison de son mandat social.

Plus de six années après l'ouverture de la procédure collective, Mme [Z] ne fournit aucun élément relatif à sa situation personnelle et l'état de son patrimoine qui pourrait justifier le risque de ruine et de disproportion qu'elle invoque au soutien de son appel.

Au regard du cumul des dettes supplémentaires générées sur la période dont le liquidateur se prévaut à hauteur de 862.000 euros, la condamnation prononcée par les premiers juges n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des deux fautes commises par Mme [Z], de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société [9] à concurrence de 200.000 euros.

Par ailleurs, ces fautes s'étant conjuguées à celles commises par M. [R] pour contribuer à l'insuffisance d'actif entre les mois d'avril et septembre 2019, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu le caractère solidaire de la condamnation.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 22 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour concernant Mme [E] [Z] ;

y ajoutant,

Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de son appel ;

Condamne Mme [E] [Z] à payer à la SELARL [15] la somme complémentaire en appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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