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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 16 octobre 2025, n° 25/00468

AMIENS

Autre

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CA Amiens n° 25/00468

16 octobre 2025

ARRET



[V] [Z]

S.A.S. PHENIX AUTOMOBILE

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Copie exécutoire

le 16 Octobre 2025

à

Me TANY

Me MANGEL

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00468 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIL2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 12 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024002606)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [A] [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Anne-Sophie BRUDER avocat au barreau d'AMIENS

S.A.S. PHENIX AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Anne-Sophie BRUDER avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es-qualités de mandataire liquidateur de la société PHENIX AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 6]

[Localité 10]

***

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale

PRONONCE :

Le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Le 3 décembre 2024, Monsieur [A] [V] [Z], en sa qualité de gérant de la SAS Phenix Automobile créée le 9 juillet 2020 et ayant pour objet principal l'achat et vente de véhicules automobiles, a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Soissons une demande d'ouverture de liquidation judiciaire en indiquant comme date de cessation des paiements le 22 octobre 2024, la société n'ayant plus d'activité commerciale, n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires en 2023 et se trouvant débitrice de 284.178 euros au titre d'un avis de recouvrement de la DGFIP notifié le 22 octobre 2024.

Par un jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Soissons :

- Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Phenix Automobile, [Adresse 7], Achat, vente de véhicules motorisés, achat vente de pièces détachées, remorquage de véhicule, location de véhicule, Import/Export, établissement pour le compte de ses clients, de toutes démarches auprès des services français compétents dans le domaine de l'homologation de véhicules ; RCS Soissons B 887911121 (2020B00203) ;

- Fixe provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ;

- Nomme en qualité de juge-commissaire : Madame Alexandra Scheid juge du siège ;

- Désigne en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL Evolution en la personne de Maître [S] [B] [Adresse 4] ;

- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce ;

- Ordonne que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques ;

- Dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 12 mai 2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

- Dit que le liquidateur ne procédera qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

- Ordonne que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquent ses noms et adresse au greffe ;

- Ordonne que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

- Ordonne en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l'inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

- Commet pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [H] [T] [Adresse 5] ;

- Commet pour la signification du présent jugement : SCP Pierre Birembaut [Adresse 8] ;

- Fixe, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 12 juin 2025 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ;

- Ordonne la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 12 juin 2025 à 09:00 ;

- Ordonne la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SAS Phenix Automobile et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ;

- Ordonne la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République ;

- Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

- Rappelle que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par une déclaration en date du 20 décembre 2024, la SAS Phenix Automobile et son gérant Monsieur [A] [V] [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans leur troisième jeu de conclusions en date du 24 juin 2025, Monsieur [A] [V] [Z] et la SAS Phenix Automobile demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Monsieur [A] [V] [Z] et la SAS Phenix Automobile recevables et bien fondés en leurs demandes.

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 12 décembre 2024 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation de paiement de la SAS Phenix Automobile au 12 juin 2023.

Statuant de nouveau,

- Fixer provisoirement la date de cessation de paiement de la SAS Phenix Automobile au 22 octobre 2024,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons pour le surplus ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 4 juin 2025, la SELARL Evolution demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L.631-8 du code de Commerce, Vu les conclusions qui précèdent et les pièces à l'appui,

A titre principal,

- Sursoir à statuer le temps d'une décision par le juge-commissaire sur la contestation des créances NSC et [X],

A titre subsidiaire,

- Débouter la SAS Phenix Automobile de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Confirmer le tribunal de commerce en ce qu'il a fixé au jugement d'ouverture la date de cessation des paiements au 04 août 2023 (sic).

Dans son avis notifié le 27 mai 2025, le ministère public s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de sursis à statuer

Le liquidateur sollicite un sursis à statuer le temps que le juge-commissaire à la liquidation se prononce sur l'admission au passif de deux créances déclarées d'une part par Monsieur [D] [X] à hauteur de 60.690,76 euros, et d'autre part par la société NSC pour un montant de 448.480 euros, ces deux créances anciennes étant contestées par la SAS Phenix Automobile et par son dirigeant.

Monsieur [A] [V] [Z] et la SAS Phenix Automobile font observer s'agissant de la créance de Monsieur [D] [X] que l'ordonnance de référé dont il se prévaut est une décision ordonnant l'ouverture d'une expertise et que la procédure étant encore en cours, cette dette n'est ni certaine, ni liquide.

Ils affirment concernant la créance de la société NSC qu'elle procède des fraudes dénoncées dans le cadre d'une plainte pénale de Monsieur [A] [V] [Z] contre M. [J] [F], puisque la société NSC est l'auteur de divers délits ayant conduit la SAS Phenix Automobile dans cette situation financière.

La cour rappelle que 'article L.640-1 du code de commerce dispose que :

"Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens."

Il résulte de l'article L.631-8 du code de commerce, auquel l'article L.641-1 du même code renvoie en ce qui concerne les procédures de liquidation judiciaire, que :

"Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...)

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après aboir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. (...)"

Au vu de ces dispositions la cour considère que la date provisoire de cessation des paiements doit être fixée sans que le processus d'admission des créances contestées soit terminé. Dès lors la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la date de cessation des paiements

Monsieur [A] [V] [Z] et la SAS Phenix Automobile estiment que la date de cessation des paiements doit être fixée au 22 octobre 2024 et non au 12 juin 2023, puisque la seule dette qui caractérise la cessation de paiement est la dette fiscale qui résulte de la notification d'un avis de mise en recouvrement de l'administration en date du 22 octobre 2024.

Ils rappellent qu'il est constant que la cessation des paiements ne peut être déclarée si la dette non payée est litigieuse et si elle peut être légitimement contestée par le débiteur quant à son existence ou son montant, ce qui est le cas s'agissant des créances de Monsieur [D] [X] et surtout de la société NSC.

De la même manière la créance de l'administration fiscale n'était pas exigible à la date de cessation des paiements retenu par le premier juge.

Le liquidateur rappelle que le premier juge a fixé la date de cessation des paiements au maximum du délai offert par la loi, soit 18 mois, reportant ainsi cette date au 12 juin 2023.

Il précise que le Trésor Public a déclaré sa créance à la procédure collective le 5 février 2025, créance dont le montant sollicité à l'admission s'affiche à la somme de 279.586 euros dont 79.745 euros de pénalités, créance issue d'une dette en matière de TVA au titre des exercices comptables 2021 et 2022 ce dernier ayant été arrêté le 31 décembre 2022.

Il ajoute que d'autres créances déclarées sont plus anciennes : M. [X] a déclaré une créance de 60.690,76 euros justifiée par une assignation en référé et une ordonnance de référé; la société NSC a déclaré une créance correspondant à des factures de véhicules livrés mais non payés remontant à l'exercice 2021, cette créance étant contestée.

La cour rappelle qu'est en état de cessation des paiements, aux termes de l'article L.631-1 du même code, "le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible."

Le passif exigible est l'ensemble des dettes qui ne sont pas affectées d'un terme suspensif tandis que l'actif disponible est celui qui est rapidement mobilisable.

Il est constant que l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible doit être caractérisée à la date à laquelle il est décidé de reporter la cessation des paiements.

Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.

Pour constituer un élément du passif exigible la dette impayée ne doit pas être litigieuse soit contestée dans son principe ou son montant .

Ai nsi les dettes faisant l'objet d'une instance ou d'une voie de recours doivent être écartées comme la dette de la BNP ou la dette Adecco.

Mais il faut que la contestation soit sérieuse le débiteur ne pouvant échapper à la cessation des paiements du seul fait de sa contestation des droits de ses créanciers.

Le premier juge a reporté d'office la date provisoire de cessation des paiements au 12 juin 2023 sans motivation particulière.

Le débiteur conteste ce report en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les créances de M. [X] et de la SAS NSC pour déterminer le passif exigible.

Le 4 février 2025 M. [X] a déclaré une créance prévisionnelle de 60.690,76 euros représentative du prix de vente d'un véhicule, outre dommages et intérêts et frais de procédure, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule Dodge Challenger [Immatriculation 11] (facture du 20 décembre 2021), produisant à cet effet une ordonnance de référé expertise rendue le 4 août 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Soissons qui se borne à ordonner une expertise du véhicule aux frais avancés de M.[X]. Il ne s'agissait donc pas, au 12 juin 2023, d'une créance exigible.

Le 10 février 2025 la SAS NSC, société d'import automobile, a déclaré une créance de 448.480 euros arrêtée au 31 décembre 2022, représentative de 51 factures de ventes d'automobiles (dont 47 en 2021 et 4 en 2022) d'un montant cumulé de 1.314.520 euros déduction faite des règlements totalisant de 866.040 euros, en 2021 et 2022. Elle a produit à cet effet un extrait de son grand-livre client de 2022 ainsi que les factures s'y rapportant de 2021 sauf une mais ne produit pas les factures de 2022 ni les bons de livraison s'y rapportant.

Le mandataire liquidateur a par courrier du 29 avril 2025 indiqué au créancier en proposer le rejet intégral au juge-commissaire au motif que la société Phenix automobile contestait l'intégralité de cette créance au motif que les factures dont il est réclamé le paiement procédaient d'une escroquerie ce qui a amené son gérant à déposer plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons.

Par courrier du 27 juin 2025 au mandataire liquidateur la société NSC a maintenu sa demande d'admission de sa créance en faisant valoir que les affirmations de la société Phenix sont gratuites et sans fondement, le débiteur n'ayant pas produit la copie de la plainte qu'il indique avoir déposée et ayant effectué de nombreux réglements ce qui contredit le défaut de cause des factures dont elle entend recouvrer le montant impayé.

Le débiteur produit une plainte datée du 11 octobre 2014, sans preuve de dépôt, contre M. [J] [F] qu'il présente comme le gérant de fait de la société Phenix automobiles et M. [P] [N] qu'il présente comme le gérant de fait de la société NSC, dénonçant notamment l'émission et l'utilisation de fausses factures de vente de voitures par la société NSC dans le but de détourner des fonds de la société Phenix Automobiles. Il produit également la proposition de rectification du centre des finances publiques de [Localité 12] datée du 6 décembre 2023 suite à un examen de comptabilité, pointant le fait que les informations figurant sur les 29 factures du 12 mars 2021 au 22 décembre 2021 faisant l'objet du contrôle fiscal qui ont été émises initialement par le fournisseur NSC ont été modifiées par la société Phenix automobile de manière à ne pas assujetir la revente des véhicules à la TVA dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sur le prix de vente total.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la proposition de rejet du mandataire liquidateur la cour considère que l'exigibilité de la créance de la SAS NSC au 12 juin 2023 est à ce stade sérieusement contestable si bien qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reporté d'emblée la date provisoire de cessation des paiements à cette date.

La cour s'en tient à la date de cessation des paiements figurant dans la déclaration de cessation des paiements, soit le 22 octobre 2024 correspondant à l'avis de recouvrement du rehaussement de TVA de 284.178 euros par la direction générale des finances publiques, n'ayant aucun autre élément permettant de caractériser un état de cessation des paiements au 12 juin 2023, étant rappelé que le mandataire liquidateur peut encore saisir le tribunal de commerce dans le délai de rigueur aux fins de report en faisant valoir de nouveaux éléments.

Sur les dépens d'appel :

Ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements, et,

Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Fixe provisoirement au 22 octobre 2024 la date de cessation des paiements,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier, La Présidente,

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