Livv
Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 octobre 2025, n° 25/01678

NÎMES

Autre

Autre

CA Nîmes n° 25/01678

17 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°261

N° RG 25/01678 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS4T

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

07 mai 2025 RG :2025003127

S.A.S. AMG MACONNERIE

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT

Copie exécutoire délivrée

le 17/10/2025

à :

Me Géraldine BRUN

Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Mai 2025, N°2025003127

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Nathalie ROCCI, Présidente

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, présent à l'audience en la personne de Mme Louisa AIT-HAMOU Avocate générale près la cour d'appel de NIMES

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. AMG MACONNERIE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €,

Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le numéro 804 699 965,

Dont le siège social se situe [Adresse 11],

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC, représenté par Mme Louisa AIT-HAMOU Avocate générale près la cour d'appel de NIMES, domiciliée en ses bureaux sis

Palais de Justice

[Adresse 10]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG MACONNERIE,

assignée à personne habilitée en intervention forcée le 12/06/2025

[Adresse 1]

Hôtel d'Entreprise

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2025 par la SAS AMG Maçonnerie à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2025003127 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 2 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2025 par la SAS AMG Maçonnerie, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 août 2025 par la SELARL [H] [G], intervenante forcée, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMG Maçonnerie suivant jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon du 7 mai 2025, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 12 juin 2025 à Monsieur le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d'Avignon, intimé, par acte laissé à une personne présente ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 septembre 2025 par le ministère public;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025.

***

La société AMG Maçonnerie est une société dont le siège social se situe [Adresse 5]. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 804 699 965. Elle est spécialisée dans la maçonnerie générale, la rénovation et les charpentes.

La société AMG Maçonnerie a présenté du retard dans le dépôt des comptes annuels pour le millésime 2023. Les services de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur ont communiqué en ce sens un état débiteur s'élevant à la somme de 27.995,18 euros.

Par requête du 20 février 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, a saisi le tribunal de commerce d'Avignon en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou à défaut d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce :

« Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de :

AMG Maçonnerie (SASU),

[Adresse 3]

Economis

[Localité 8],

travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date de saisine du ministère public.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[O] [I], en qualité de juge-commissaire,

[E] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL [G] [H] représentée par Maître [H] [G]

[Adresse 2]

hôtel d'entreprise

[Localité 8]

Chargé d'inventaire : (selarl) [Localité 12] enchères prise en la personne de Maître [F] [K], commissaire de justice

[Adresse 6]

[Localité 8]

avec mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les noms ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L.627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses bien et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 25 juin 2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».

La société AMG Maçonnerie a relevé appel le 23 mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

Par exploit du 12 juin 2025, la société AMG Maçonnerie a assigné en intervention forcée la société [H] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.

Dans ses dernières conclusions, la société AMG Maçonnerie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 631-5, alinéa 1er, et L 640-5, alinéa 1er du code de commerce, et des articles L 631-1 et L 640-1 du code de commerce, de :

« Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques d'Avignon le 07 mai 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

AMG Maçonnerie (SASU),

[Adresse 3],

Economis,

[Localité 8],

travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date de saisine du ministère public,

Et, statuant à nouveau, de :

- constater l'absence d'état de cessation des paiements pour la société AMG Maçonnerie ;

- annuler la procédure de redressement judiciaire ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires du ministère public. ».

Au soutien de ses prétentions, la société AMG Maçonnerie, appelante, expose avoir déposé ses comptes annuels des exercices 2015 à 2022, ainsi que 2024. Elle conteste la certitude de la créance de l'Urssaf en raison d'un litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Elle indique avoir payé la créance de la CIBTP Caisse de la région Méditerranée.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [H] [G], intervenante forcée et ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Maçonnerie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.631-5, et R.663-18 du code de commerce, de :

« Donner acte au mandataire judiciaire concluant de ce qu'il s'en rapporte sur les mérites de l'appel.

Condamner la société AMG Maçonnerie au paiement des dépens de première instance et d'appel, auxquels s'ajouteront en cas d'infirmation, les frais afférents à la procédure collective ayant existé en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement d'ouverture.

La condamner également au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».

Au soutien de ses prétentions, la société [H] [G], intervenante forcée et ès qualités, fait remarquer que les comptes annuels ont pu être élaborées postérieurement à la décision. Après examen desdites pièces comptables ainsi que du relevé de compte en banque de juillet 2025, elle s'en rapporte à justice.
Elle communique l'état des créances déclarées au 24 juillet 2025 et demande, en cas d'infirmation à ce que les frais afférents à la procédure collective ayant existé en vertu de l'exécution provisoire soit mis à la charge de l'appelante, compte tenu de sa carence.

***

Dans ses dernières conclusions, le ministère public, pris en la personne de Madame le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,« conclut à l'infirmation par la cour de la décision rendue le 7 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon au vu des motifs pertinents évoqués par l'appelante, dire n'y avoir lieu en l'état d'une part à constater l'état de cessation des paiements de la société AMG Maçonnerie et d'autre part à prononcer l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire, dans la mesure où il ressort des écritures de l'appelante :

- qu'elle justifie s'être acquittée du paiement de la dette à l'égard de la CIBTP Caisse de la Région Méditerranée ;

- qu'elle fait état d'une action en contestation de la créance de l'Urssaf à hauteur de 27 995, 18 euros, cette action ne permettant pas de considérer en l'état cette dernière créance comme étant certaine, liquide et exigible ;

- qu'elle justifie du dépôt des comptes annuels pour les exercices 2015 à 2022 et 2024 dont il ressort une activité réelle ainsi qu'un résultat net positif ;

Que des lors, il n'est pas démontré un état de cessation des paiements permettant l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire ; ».

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Par requête du 20 février 2025, le Procureur de la République d'[Localité 9] demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AMG Menuiserie.

Par ordonnance du 26 février 2025, le président du tribunal des affaires économiques faisait application de l'article 858 du code de procédure civile.

Le ministère public, présent à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement déféré, ouvrant le redressement judiciaire de la société AMG Menuiserie.

Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'appréciation de la cessation des paiements doit être faite le jour où la cour statue.

L'état des créances versé aux débats mentionne 10 créanciers dont les déclarations aboutissent à un total de 116 675,34 euros dont 80 868,64 euros résultent de déclarations de créance de l'Urssaf. Seule la créance de 26 366,14 euros est contestée devant le pôle social et n'est donc pas exigible.

En outre, le débiteur justifie être à jour des obligations relatives aux congés payés et intempéries mais la CIBTP ne figure pas dans la liste des créances.

La créance de Lixxbail d'un montant de 21 981,53 euros est déclarée à échoir, les créances fiscales sont déclarées à titre provisionnel.La société AMG Menuiserie produit son relevé de compte courant arrêté au 1er juillet 2025 dans lequel le prélèvement Lixxbail est honoré.

Le solde créditeur du compte courant de la société AMG Menuiseire s'élève à 197 253,45 euros. Il n'y a aucun incident de paiement.

L'actif disponible excédant notablement le passif exigible, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La réformation du jugement laisse subsister les effets liés à l'exécution provisoire. Par conséquent, les frais de la procédure restent à la charge du débiteur.

Com. 2 juillet 2013 n°12-20.730

Il sera donc fait droit à la demande de la SELARL [G] es qualités de condamnation de la société AMG Maçonnerie au paiement des dépens de première instance et d'appel, auxquels s'ajouteront les frais afférents à la procédure collective ayant existé en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement d'ouverture.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare que la société AMG Menuiserie n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Condamne la société AMG Menuiserie au paiement des dépens de première instance et d'appel, auxquels s'ajouteront les frais afférents à la procédure collective ayant existé en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement d'ouverture.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site