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CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 16 octobre 2025, n° 25/13911

PARIS

Autre

Autre

PARTIES

Demandeur :

Numidia Viande (SAS)

Défendeur :

Urssaf Ile De France, CVA (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente :

Mme Tabourot

Conseillère :

Mme Tabourot

Avocats :

Me Ouhdi, Me Etevenard, Me Vandamme, Me Dumond

T. com. Evry, du 7 juill. 2025, n° 2025P…

7 juillet 2025

Par jugement du 7 juillet 2025, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS NUMIDIA VIANDE.

La SELARL C. [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 22 août 2025, la SAS NUMIDIA VIANDE a relevé appel dudit jugement

Par assignation du 22 août 2025, la SAS NUMIDIA VIANDE a saisi le Premier Président aux fins d'obtenir 1'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Elle soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement et demande en conséquence l'arrêt de l'exécution et d'ordonner la poursuite d'activité.

Par avis du 10 octobre 2025, le ministère public ne s'oppose pas à cette demande. Il indique que le tribunal devait pour caractériser la cessation des paiements indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de 1'actif disponible, ce qui n'a pas été fait. De façon identique, il a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 7 janvier 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la S.A.S. NUMIDIA VIANDE sans caractériser l'impossibilité de redressement. I1 s'agit de moyens sérieux.

L'URSSAF, présente à l'audience soutient détenir une créance de plus de 14 783 euros pour des cotisations impayées du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025. Au vu des éléments produits et notamment du prévisionnel, elle s'en rapporte.

La SELARL C. [Z] ès-qualités, présente à l'audience indique qu'au vu des éléments transmis et des perspectives, elle s'en rapporte sur la demande de suspension.

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

A l'appui de sa demande la société NUMIDIA VIANDE, soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste en prononçant sa liquidation judiciaire immédiate. Elle fait valoir que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Elle produit ses cinq derniers bilans qui vont état d'un résultat toujours bénéficiaire.

Par ailleurs, un prévisionnel sur trois ans attesté par son expert-comptable est versé aux débats démontrant que son activité n'est pas compromise.

Le délégué du premier président relève que le tribunal de commerce d'Evry a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate sans enquête préalable et n'a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l'exige aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce. Il en est de même de l'état de cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé conformément à l'article L.631-1 du code de commerce.

Au vu de ses différents éléments, des moyens sérieux de réformation ont été soulevés.

Il sera fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Suspendons l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2025

Disons que les dépens suivront ceux d'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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