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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 16 octobre 2025, n° 24/00048

NÎMES

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CA Nîmes n° 24/00048

16 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00048 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JBO4

AG

TJ DE MENDE

15 novembre 2023

RG :21/00215

SAFER OCCITANIE

C/

[M]

[O]

Copie exécutoire délivrée

le 16 octobre 2025

à :

Me Geoffrey Piton

Me Sandrine Andrieu

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 15 novembre 2023, N°21/00215

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa SAFER OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [F] [M]

né le 02 juillet 1959 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe Gatignol de la Scp Teillot & associés, plaidant, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

Représenté par Me Sandrine Andrieu, postulante, avocate au barreau de Lozère

M. [U] [O]

né le 08 juin 1992 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assigné à personne le 26 mars 2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 24 août 2020, affiché le 27 août 2020, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie (la SAFER) a proposé à la rétrocession diverses parcelles agricoles à [Localité 7] (48).

M. [F] [M], exploitant agricole, a candidaté à l'attribution des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 4] et section ZK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par courriers des 14 et 20 octobre 2020, la SAFER Occitanie l'a informé du fait que son comité technique départemental avait donné la préférence à M. [U] [O].

Par acte des 21 et 27 avril 2021, M. [F] [M] a assigné la SAFER Occitanie et M. [U] [O] en annulation de cette rétrocession devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023 :

- a annulé la décision de rétrocession du 29 octobre 2020,

- a annulé en conséquence l'acte authentique de vente du 22 février 2022 portant sur les parcelles ZK n°[Cadastre 4] ZK n°[Cadastre 2] et ZK n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] (48),

- a débouté le requérant de sa demande indemnitaire,

- a condamné la SAFER Occitanie aux entiers dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAFER Occitanie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2023.

M. [U] [O] a également interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 27 décembre 2023 que par ordonnances du 23 mai 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré caduques.

Par ordonnance du 7 mars 2025, la procédure a été clôturée le 4 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2024, la SAFER Occitanie, appelante, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande indemnitaire,

- de l'infirmer en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau

- de déclarer l'intimé irrecevable en son appel incident,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la décision de rétrocession ne comportait aucune irrégularité formelle susceptible d'entraîner son annulation,

- que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice,

- qu'il conteste le choix d'un tiers pour l'attribution des parcelles, alors que le juge ne peut opérer qu'un contrôle de la motivation de la décision, ici parfaitement motivée au regard des objectifs fixés par l'article L.143-2 du code rural.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 juin 2024, M. [F] [M], intimé, demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau

- de condamner la SAFER Occitanie à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il réplique :

- que la décision est affectée de plusieurs irrégularités de forme, en ce que le signataire de sa notification n'était pas compétent pour ce faire, que l'avis de rétrocession n'a pas été préalablement soumis à l'avis du commissaire du gouvernement et ne lui a pas été notifié par lettre recommandée ni publié,

- qu'elle est affectée de plusieurs irrégularités de fond, en ce qu'aucune décision n'a été prise par le conseil d'administration de la SAFER, qu'elle n'est pas motivée, et constitue un détournement de pouvoir,

- que cette décision irrégulière lui a occasionné une perte de chance de faire prospérer son exploitation.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* validité de la décision de rétrocession

* irrégularités formelles alléguéess

* défaut de pouvoir du signataire

Le tribunal a écarté ce moyen, au motif que le directeur départemental de la SAFER de Lozère signataire bénéficiait d'une délégation de signature.

L'appelante soutient que le signataire disposait d'une subdélégation.

L'intimé soutient que seuls le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents de la SAFER Occitanie étaient habilités à signer la décision, et que le directeur général délégué n'a reçu délégation ni pour exercer ni pour mettre en 'uvre leurs attributions.

Les SAFER, organismes de droit privé chargés, sous le contrôle de l'administration, de la gestion du service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles, sont soumises aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles toute décision prise par une autorité administrative comporte la signature de son auteur et la mention de ses nom, prénom et qualité.

En l'espèce l'intimé a été informé par courriers des 14 et 29 octobre 2020, du fait que sa candidature à la rétrocession de diverses parcelles n'avait pas été retenue.

Ces courriers ont été signés par M. [X] [H], directeur départemental de la SAFER de la Lozère.

L'appelante verse aux débats le procès-verbal de réunion de son conseil d'administration en date du 30 mai 2017, aux termes duquel M. [W] [V] a été nommé directeur général délégué par son président, une délégation de pouvoirs lui étant accordée pour notamment faire et accepter « tous achats, échanges, ventes par attribution ou substitution, cessions, locations, intermédiations locatives ou amodiations de tous biens meubles et droits mobiliers quelconques » ; acheter, vendre et échanger « tous biens droits immobiliers ».

La faculté de subdéléguer ses pouvoirs lui a également été accordée.

Le même jour, celui-ci a délégué aux directeurs départementaux de la SAFER Occitanie parmi lesquels celui de la SAFER de la Lozère le pouvoir « d'une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire et utile concernant l'activité foncière ».

Contrairement à ce que soutenu par l'intimé, cette délégation générale emportait pouvoir de procéder aux attributions, dès lors qu'il avait notamment, par délégation du président, pouvoir de procéder aux attributions et autorisation de subdélégation.

Ce moyen est donc écarté.

* absence d'avis des commissaires du gouvernement

Le tribunal a jugé qu'il ne faisait aucun doute que le projet d'attribution avait été soumis aux commissaire du gouvernement à l'Economie et à l'Agriculture.

L'appelante soutient qu'aucune forme particulière n'est requise pour la demande d'avis et qu'aucune opposition au projet n'a été formulée.

L'intimé réplique qu'il n'est pas établi que Mme [J] [Y] aurait exercé la fonction de commissaire du gouvernement et que ce n'est pas le projet d'attribution qui lui a été transmis mais les avis du comité technique.

Aux termes de l'article R.141-11 du code rural, les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L.142-4 ou au troisième alinéa de l'article L.142-6 du même core sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation.

Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du projet.

Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.

L'avis de rétrocession litigieux ne mentionne pas que le projet d'attribution a été soumis préalablement aux commissaires du gouvernement. Toutefois, le texte précité n'exige pas à peine de nullité que cette mention y figure.

Le procès-verbal du comité technique de la SAFER de la Lozère du 13 octobre 2020 a émis un avis défavorable à la candidature de M. [F] [M], et un avis favorable à celle de M. [U] [O].

Par courrier électronique du 29 octobre 2020, les propositions d'attributions ont été adressées à Mme [J] [Y], en sa qualité de commissaire du gouvernement.

Il incombe à l'intimé, qui conteste cette qualité, de le démontrer.

Or, il ne verse aux débats aucun élément à cet égard.

En l'absence d'avis du commissaire du gouvernement sollicité, le projet devait être considéré comme approuvé.

Le procès-verbal comportant le projet d'attribution et l'avis du comité technique ont également été adressée au commissaire du gouvernement adjoint, représentant le ministre de l'Agriculture, qui a indiqué ne pas émettre d'opposition le 23 novembre 2020.

Par conséquent, les dispositions de l'article R.411-11 du code rural ont été respectées et ce moyen est également écarté.

* notification irrégulière de la décision de rétrocession

Le tribunal a jugé que l'article R.143-1 du code rural n'exigeait pas que la notification s'effectue par lettre recommandée.

L'appelante soutient que la notification de la décision au candidat évincé n'est soumise à aucune condition de forme prévue à peine de nullité.

L'intimé réplique que le non-respect d'une telle formalité rend nulle la décision de rétrocession.

Aux termes de l'article R.143-11 du code rural et de la pêche maritime, avant de rétrocéder les biens préemptés, la SAFER prend les mesures de publicité prévues à l'article R.142-3. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

Il résulte des termes clairs de ce texte que l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision de rétrocession ne concerne que l'acquéreur évincé, aucune forme particulière n'étant requise pour l'information des candidats non retenus.

M. [F] [M] n'étant pas un acquéreur évincé, mais un candidat non retenu, la notification de la décision de rétrocession qui lui a été faite est valable et ce moyen est encore écarté.

* absence de publicité après rétrocession

Le tribunal a retenu que la décision de rétrocession avait été publiée en mairie le 30 avril 2021.

L'appelante sollicite la confirmation du jugement, par motifs adoptés.

L'intimé soutient que la décision de rétrocession devait être publiée.

Selon l'article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Selon l'article R.142-4 du même code, lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération.

L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les pièces versées aux débats démontrent que la SAFER a envoyé le 29 octobre 2020 l'avis de rétrocession à la mairie de [Localité 7], qui a procédé à son affichage le 30 avril 2021.

Ce moyen est donc aussi écarté.

* irrégularités de fond alléguées

* absence de décision

Le tribunal a écarté ce moyen après avoir rappelé que le signataire de la décision de rétrocession était compétent pour en signer la notification.

L'appelante sollicite la confirmation du jugement, au motif que la décision existe, son signataire étant compétent.

L'intimé soutient que si la SAFER lui a notifié le sens d'une décision prise, aucune décision ne lui a été notifiée, dès lors que le signataire n'avait pas compétence pour ce faire.

Le 14 octobre 2020 a été adressé à l'intimé un premier courrier l'informant qu'une autre candidature avait été jugée prioritaire par rapport à la sienne par le comité technique départemental, que cette proposition n'était susceptible d'être remise en cause que par des éléments d'information nouveaux et déterminants et qu'à défaut, « le conseil d'administration, ou par délégation le directeur général, prendra(it) une décision définitive » qui lui sera(it) obligatoirement signifiée.

Par second courrier daté du 29 octobre 2020, il a été informé du fait que la SAFER n'avait pas retenu sa candidature.

L'avis de rétrocession a été joint à ce courrier.

Le signataire de ce courrier avait compétence pour prendre la décision, comme précdemment jugé, et c'est la décision et non pas uniquement « son sens » qui a été notifiée.

Ce moyen est donc encore écarté.

* défaut de motivation

Le tribunal a annulé la décision, jugeant que la SAFER avait procédé par simple affirmation en reprenant partiellement l'un des objectifs de l'article L.141-1 du code rural sans permettre à M. [F] [M] de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.

L'appelante soutient que cette annulation a procédé d'une appréciation d'opportunité, alors que le contrôle du juge devait se limiter à la légalité de la décision explicite et motivée et que l'information donnée à l'intimé était suffisante pour apprécier cet objectif.

L'intimé réplique que la motivation ne s'inscrit pas dans l'un des objectifs visés par la loi, ne lui permet pas de vérifier la régularité de l'objectif poursuivi au regard des exigences légales faute de référence expresse à l'un des motifs prévus par les textes et ne permet pas de s'assurer que l'opération de rétrocession est conforme à l'un de ces objectifs.

Selon l'article L.141-1 du code rural :

I - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.641-13 ;

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2 ;

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

III-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.

La SAFER doit informer les candidats évincés des motifs de son choix, et cette motivation doit leur permettre de vérifier la conformité du choix effectué avec les objectifs ci-dessus définis par la loi.

La motivation doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.

Cette obligation d'information est prescrite à l'article R. 142-4 du code rural à peine de nullité de la rétrocession.

La rétrocession par une SAFER de biens acquis à l'amiable doit être faite dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural mais n'est pas soumise aux objectifs fixés à l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse où elle exerce son droit de préemption.

La charge de la preuve du non-respect par la SAFER des objectifs légaux incombe à celui qui conteste la décision.

Le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession des SAFER se limite à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité, à l'exclusion de leur opportunité.

En l'espèce, l'avis de rétrocession indique que l'attributaire est M. [U] [O], exerçant la profession d'agriculteur, et que lui sont attribuées les parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 4] et ZK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] d'une superficie totale de 4 ha 39 a 10 ca. Il est ainsi motivé :

« Consolidation d'une exploitation agricole orientée en production laitière, la restructuration du parcellaire à proximité des bâtiments est un important facteur d'efficience en production laitière ».

La décision est ainsi motivée par référence au premier objectif fixé à l'article L.141-1 précité, précise qu'il s'agit d'une exploitation de production laitière et exprime clairement et précisément pourquoi l'attribution des parcelles est faite, à savoir permettre à l'attributaire de restructurer ses parcelles afin qu'elles soient proches de ses bâtiments d'exploitation, pour atteindre un meilleur rendement.

La notification contient des données concrètes permettant de vérifier que l'objectif légal (consolidation d'une exploitation agricole) est bien respecté.

Par conséquent, l'intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la décision d'attribution n'a pas respecté pas les objectifs légaux et ce moyen est encore écarté.

* détournement de pouvoir

L'intimé soutient que la SAFER ne justifie pas en quoi l'attribution des parcelles ne lui aurait pas permis d'atteindre l'objectif de maintien et de consolidation de son exploitation, et en quoi leur attribution à un tiers permettrait d'atteindre cet objectif.

L'appelante réplique que le facteur de voisinage des terres de l'intimé aux terres rétrocédées ne suffit pas à justifier une quelconque préférence à son égard.

Il ressort de ce qui précède que la SAFER a parfaitement motivé sa décision d'attribution par référence aux objectifs légaux définis à l'article L.141-1 du code rural, et le seul fait que l'intimé soit propriétaire de parcelles jouxtant les parcelles attribuées ne constitue pas un critère de préférence, étant rappelé l'existence de plusieurs autres candidats à l'attribution de ces parcelles, dont plusieurs faisaient également valoir la contiguïté de leurs terres.

Par conséquent, la décision de rétrocession du 29 octobre 2020 est régulière et le jugement est infirmé.

* dommages et intérêts

L'intimé débouté en cause d'appel de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

* autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'intimé, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est également condamné à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 15 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Mende, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute M. [F] [M] de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession prise par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie le 29 octobre 2020 au profit de M. [U] [O],

Déboute M. [F] [M] de sa demande d'annulation de l'acte authentique de vente du 22 février 2022 portant sur les parcelles objet de la décision de rétrocession au profit de M. [U] [O],

Y ajoutant

Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [F] [M] à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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