CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 octobre 2025, n° 23/02519
BORDEAUX
Autre
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02519 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4U
S.A.S. ECODDS
c/
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 20/09713) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. ECODDS RCS 751 139 940 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère,
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Aux termes de ses statuts, la SAS EcoDDS est un éco-organisme ayant la forme d'une société commerciale à capital variable, tenue d'une obligation de non-lucrativité pour ses activités soumises à agrément de l'Etat.
Une partie de l'activité de la société consiste en la collecte et le traitement de Déchets Diffus Spécifiques (DDS) issus de produits ménagers comprenant des produits chimiques, en s'appuyant sur les dispositifs existants (déchèteries). Elle contractualise, par mise en concurrence, avec des prestataires privés qui assurent la collecte et la gestion des déchets.
Ses adhérents, metteurs sur le marché, sont les principaux acteurs sur les marchés de la fabrication et de la distribution de produits grand public concernés par l'Arrêté Produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Ses adhérents lui versent l'éco-contribution qu'ils collectent auprès des consommateurs.
Les éco-contributions perçues par la société EcoDDS sont utilisées intégralement pour financer le développement de la filière. La société les redistribue notamment aux collectivités publiques territoriales ou les groupements qui en font la demande dès lors que ceux-ci ont signé une convention avec la société. Les collectivités et groupements bénéficient de ces soutiens financiers en émettant des titres de recettes.
La société EcoDDS a conclu une première convention avec la Communauté de communes de [Localité 6] qui a pris fin le 31 décembre 2018, concomitamment à l'expiration de l'agrément de la société EcoDDS.
Le nouvel agrément de la société étant intervenu le 10 mars 2019, les parties ont discuté les termes d'une nouvelle convention.
Une délibération du Conseil communautaire est intervenue le 2 juillet 2019 portant sur la convention proposée par la société EcoDDS. Le conseil a autorisé le président à signer la convention avec néanmoins des modifications.
La société EcoDDS a refusé de conclure la convention modifiée.
Une convention non modifiée a ensuite été signée par le Président de la Communauté de communes de [Localité 6], le 20 août 2019.
Une nouvelle délibération du Conseil communautaire portant sur cette convention a eu lieu le 24 septembre 2019.
En exécution de cette convention, le trésor public a émis un titre de recettes n°231-1163 visant à obtenir, de la part de la société EcoDDs, pour le compte de la communauté de communes de [Localité 6], le paiement de la somme de 940,42 euros.
2 - Par acte du 16 décembre 2020, la société EcoDDS a fait assigner la Communauté de communes de Montesquieu devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité de la convention du 20 août 2019 ainsi que celle du titre de recette n°231-1163.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 conclue entre la société EcoDDS et la Communauté de communes de [Localité 6] ;
- prononcé la nullité du titre de recette n°231-1163 émis par la Communauté de communes de [Localité 6] à l'encontre de la société EcoDDS ;
- débouté la Communauté de communes de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande ;
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société EcoDDs a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023, en ce qu'il a :
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande et notamment:
- ordonner les restitutions en valeur à la société EcoDDS, par la Communauté de Communes de [Localité 6], des soutiens financiers versés et des coûts de traitement des déchets effectués par la société EcoDDS en application de la convention du 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] à indemniser la société EcoDDS pour les coûts de collecte et de traitement des Déchets Diffus Spécifiques du 13 mars au 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 20 août 2019 sur les sommes qu'elle doit restituer, et à compter du jour de l'assignation ;
- surseoir à statuer sur le montant des restitutions et de l'indemnisation dues à la société EcoDDS ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à payer à la société EcoDDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 septembre 2025.
3 - Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2025, la société Ecodds demande à la cour de :
- déclarer la société EcoDDS recevable et bien fondée en son appel ;
- déclarer irrecevable la Communauté de Communes de [Localité 6] en sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande, à savoir :
- ordonner les restitutions en valeur à la société EcoDDS, par la Communauté de Communes de [Localité 6], des soutiens financiers versés et des coûts de traitement des déchets effectués par EcoDDS en application de la convention du 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à indemniser la société EcoDDS pour les coûts de collecte et de traitement des Déchets Diffus Spécifiques du 13 mars au 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 20 août 2019 sur les sommes qu'elle doit restituer, et à compter du jour de l'assignation ;
- sursis à statuer sur le montant des restitutions et de l'indemnisation dues à la société EcoDDS ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à payer à la société EcoDDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance.
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :
- prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 conclue entre la société EcoDDS et la Communauté de communes de [Localité 6] ;
- prononcé la nullité du titre de recette n°231-1163 émis par la Communauté de communes de [Localité 6] à l'encontre de la société EcoDDS.
Et, statuant à nouveau :
- ordonner à la communauté de communes de [Adresse 5] de restituer à la société EcoDDS la somme de 6 021,09 euros correspondant aux soutiens financiers versés en exécution de la convention annulée ;
- ordonner à la communauté de communes de [Localité 6] de restituer par équivalence en valeur la somme de 88 201,17 euros pour la prise en charge de la gestion des Déchets Diffus Spécifiques en exécution de la convention annulée ;
- assortir les restitutions des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;
- condamner la communauté de communes de [Adresse 5] à verser 10 500,64 euros à la société EcoDDS en réparation du préjudice subi par la société EcoDDS sur la période du 13 mars au 20 août 2019, et assortir la condamnation aux intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros;
- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à l'intimée, toute condamnation de la communauté de communes de [Adresse 5] à un paiement à la société EcoDDS ;
- débouter la communauté de communes de [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle ;
- condamner la communauté de communes de [Adresse 5] à payer à la société EcoDDS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
4 - Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025, la Communauté de communes de [Localité 6] demande à la cour de :
- réformer le Jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 ;
- réformer le Jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du titre de recette émis sur le
fondement de cette convention.
Statuant à nouveau :
- débouter la société EcoDDS de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- confirmer le Jugement pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5 - L'examen des demandes de l'appelante principale commande de se prononcer sur l'appel incident formé par la communauté de communes de [Localité 6] contre le chef du jugement querellé qui a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 et, avant tout, sur la recevabilité de cette demande de réformation, avant d'étudier, le cas échéant, la question de la validité de la convention litigieuse et du titre de recettes ainsi que les demandes financières subséquentes formulées par la société EcoDDS.
Sur la recevabilité de la demande de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2020
6 - La société EcoDDS soutient que la signature, par la communauté de communes de [Localité 6], d'une nouvelle convention le 30 septembre 2022, soit postérieurement au jugement déféré, vaut acquiescement de l'intimée audit jugement en ce qu'il a annulé la convention du 20 août 2019.
7 - La communauté de communes de [Localité 6] lui oppose que la décision querellée qui a annulé la convention litigieuse était exécutoire et que, pour sécuriser les rapports des parties comme des tiers, il était nécessaire de signer une nouvelle convention, ce qui ne s'est accompagné d'aucun renoncement de l'une des parties.
Sur ce,
8 - En vertu de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d'un plaideur qui entend se soumettre aux chefs de la décision et ne pas engager de recours à son encontre.
L'article 410 poursuit que l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
9 - Dans le cas présent, par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la nullité de la convention signée le 20 août 2019. Le jugement a été signifié à la société EcoDDS à la diligence de la communauté de communes de [Localité 6] le 5 mai 2023. Il était exécutoire par provision, de sorte qu'à compter de cette décision, il n'y avait plus de convention entre la société EcoDDS et la communauté de commune de [Localité 6]. Alors que les voies de recours n'étaient pas expirées, la société EcoDDS a, dès le 12 septembre 2022, proposé à la communauté de communes de [Localité 6] 'la conclusion d'une nouvelle convention-type et la poursuite des enlèvements jusqu'au 30 septembre', que le conseil communautaire a autorisé le président de la collectivité à signer suivant délibération du 22 septembre 2022.
10 - La signature de cette nouvelle convention ne saurait constituer un acquiescement au jugement déféré puisqu'elle ne vise pas à couvrir la période antérieure à son entrée en vigueur et concernée par la nullité mais a seulement pour but d'organiser le traitement des déchets pour l'avenir, tel qu'il existait auparavant. Il n'existe donc aucune renonciation de la part de la communauté de communes de [Localité 6] ni soumission au chef de la décision qui a annulé la convention signée le 20 août 2019.
11 - Dans ces conditions, l'appel incident de la communauté de communes de [Localité 6] contre le jugement déféré en ce qui concerne la nullité de cette convention est recevable.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société EcoDDS.
Sur la validité de la convention du 20 août 2019 et du titre de recettes n°231-1163
12 - La société EcoDDS fait sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé que la convention litigieuse avait été signée par le président de la communauté de communes de [Localité 6] avant que le conseil communautaire, organe délibérant de la collectivité territoriale, ne lui en donne l'autorisation par délibération du 24 septembre 2019, que, dès lors, le signataire de la convention du 20 août 2019 était incompétent et que cette incompétence entachait la convention d'une nullité absolue ne pouvant être couverte par la confirmation du contrat.
13 - L'intimée invoque quant à elle, devant la cour, l'existence d'une délégation de pouvoirs en date du 15 avril 2014 conférant au président de la communauté de communes la possibilité de 'prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite de 500 000 euros ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget'. Elle fait en outre valoir que la délibération entérinant la conclusion du contrat litigieux est intervenue le 24 septembre 2019 puis a été régulièrement transmise à la préfecture. Elle expose enfin que la convention été exécutée par les deux parties jusqu'au jugement déféré.
Sur ce,
14 - La cour rappelle que le tribunal des conflits a jugé que la convention liant la société EcoDDS au syndicat mixte Sud Rhône environnement présente le caractère d'un contrat de droit privé et que le litige relatif à l'exécution de cette convention ressortit dès lors à la compétence du juge judiciaire (T Con - 01/07/2019 - n°4162).
Il en résulte que la validité du contrat ressort de la compétence des juridictions judiciaires et que le droit privé lui est applicable.
Il est constant que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
En application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que sont notamment les communautés de communes, qui renvoient aux dispositions régissant les communes en ce qui concerne leur fonctionnement, ce principe vaut également pour les communautés de communes.
Ainsi, le président d'une communauté de communes ne peut signer un acte que s'il y a été autorisé par une délibération du conseil communautaire ou s'il a reçu délégation pour ce faire.
15 - Dans le cas présent, il est établi que, par délibération du 2 juillet 2019, le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté de communes de [Localité 6] à signer une convention avec la société EcoDDS mais avec des modifications. L'appelante s'y est opposée et la convention dont le conseil communautaire avait autorisé la conclusion n'a pas été régularisée.
Par courrier du 19 août 2019, le président et le vice-président de la communauté de communes de [Localité 6] ont écrit au directeur général de la société EcoDDS pour l'informer des éléments suivants : 'après avoir délibéré et signé une convention modifiée dans un premier temps, notre collectivité a décidé de délibérer de nouveau le 24 septembre 2019 en faveur de la signature de la convention type telle que transmise par vos services. La délibération vous sera transmise dès que le contrôle de légalité de la préfecture de la Gironde aura été effectué'.
Le lendemain, soit le 20 août 2019, la convention-type a été signée par la société EcoDDS et le président de la communauté de communes de [Localité 6].
Dans un courrier du 21 août 2021, la société EcoDDS a exprimé son 'plaisir' de confirmer à la collectivité locale sa 'réadhésion à EcoDDs en date du 20 août 2019" en précisant : 'nous avons bien noté comme précisé dans votre courrier que la délibération nous sera communiquée fin septembre 2019".
16 - Il est incontestable que la convention type objet de la présente instance a été signée le 20 août 2019 par le président de la communauté de communes de [Localité 6] sans qu'il n'ait été autorisé pour ce faire par délibération du conseil communautaire, laquelle est intervenue plus d'un mois après.
17 - La communauté de communes de [Localité 6] affirme, en cause d'appel, qu'une telle délibération n'était pas nécessaire et produit une délibération en date du 15 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire a délégué au président de la communauté de communes de [Localité 6] pouvoir, pendant toute la durée de son mandat, soit six années, notamment, de :
- 'prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite de 500 000 euros, ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget' ;
- 'décider et signer des différentes conventions de moins de 15 000 euros, et passer à cet effet les actes nécessaires' ;
- 'décider et signer des différents contrats de moins de 15 000 euros HT, et passer à cet effet les actes nécessaires'.
La convention litigieuse concernait l'enlèvement, par la société EcoDDS, des déchets diffus spécifiques ménagers dans deux déchetteries de la communauté de communes de [Localité 6]. L'examen des annexes montre la valeur des soutiens aux déchetteries, c'est-à-dire le montant des contributions pouvant être mises à la charge de la société EcoDDS au profit de l'appelante. Ces montants étaient pour l'une des déchetteries de 1895 euros par an et, pour l'autre, de 1334 euros par an. Toutefois, la convention étant signée pour une durée indéterminée, son prix était également indéterminé. En tout état de cause, pour toute la durée du mandat du président de la communauté de communes, la cour ne peut que relever que le montant total des contributions pouvant être mises à la charge de la société EcoDDS excédait le plafond pour lequel le président était autorisé à signer seul, sans délibération expresse du conseil communautaire.
18 - En conséquence de tous ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le président de la communauté de communes de [Localité 6] avait signé seul la convention avec la société EcoDDS, qu'il n'avait donc pas compétence pour ce faire et que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public entachait le contrat d'une nullité absolue ne pouvant être couverte par une confirmation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a annulé le titre de recette n°231-1163.
Sur les conséquences de la nullité de la convention
19 - La société EcoDDS sollicite le paiement de diverses sommes en conséquence de la nullité de la convention du 20 août 2019 soutenant cette nullité entraîne un anéantissement rétroactif de l'acte et emporte de plein droit restitutions afin de placer les parties dans l'état d'origine où elles se trouvaient initialement.
Elle sollicite ainsi :
- le remboursement des soutiens financiers versés, soit un total de 6021,09 euros,
- une somme de 88 201,17 euros correspondant aux coûts de gestion qu'elle dit avoir engagés pour prendre en charge les déchets diffus spécifique pendant l'exécution de la convention annulée,
- des dommages et intérêts à hauteur de 10 500,64 euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi de la part de la communauté de communes de [Localité 6] à laquelle elle oppose une méconnaissance de son obligation de bonne foi en phase précontractuelle.
20 - La communauté de communes de [Localité 6] lui oppose, pour les soutiens financiers, l'exécution par la société EcoDDS de la convention y compris après l'assignation aux fins de nullité de ladite convention. Concernant les coûts de gestion, elle soutient qu'ils ne sont pas justifiés et conteste toute mauvaise foi de sa part en phase précontractuelle.
Sur ce,
21 - En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
22 - Il résulte de l'article 5 de la convention-type litigieuse annulée que 'la collectivité s'engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de l'article R.543-228 du code de l'environnement pour lesquels EcoDDS est agréée selon les consignes et documents associés de l'éco-organisme'.
Les déchets sont stockés en déchetteries dans des conteneurs mis à disposition par EcoDDS qui vient enlever ces derniers ou le fait faire par un prestataire.
La convention permet à la collectivité, 'en cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DDS ménagers ou de leur remise à EcoDDS', de suspendre 'immédiatement la collecte séparée des DDS ménagers, pour le compte d'EcoDDS, dans la(les) déchetteries(s) affectée(s) par cette non-conformité', moyennant une information d'EcoDDs dans un délai de quinze jours.
Selon l'article 4 de la même convention, 'en rémunération de l'information, de la communication, de la formation du personnel de déchetteries et de la collecte séparée en déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS, EcoDDS s'engage à faire bénéficier la collectivité du soutien financier ou en nature résultant de l'application du barème aval national en annexe 3 de la convention', qui fixe les montants visés précédemment pour le cas particulier de la communauté de communes de [Localité 6].
23 - Financièrement, en exécution du contrat, la société EcoDDS a versé, à la communauté de communes de [Localité 6], les sommes de :
- 1739,56 euros au titre des soutiens pour l'année 2020,
- 2394,88 euros au titre des soutiens pour l'année 2021,
- 1886,65 euros au titre des soutiens du 1er janvier au 8 septembre 2022.
L'annulation de la convention litigieuse commande d'ordonner la restitution des sommes versées à ce titre, soit le montant total de 6021,09 euros.
24 - En revanche, les autres sommes dont la société EcoDDS sollicite le paiement ne ressortent pas de la convention annulée elle-même.
Concernant les coûts de gestion, cette dernière les justifie par l'exécution de contrats signés avec des prestataires pour l'enlèvement des déchets collectés dans les déchetteries, contrats auquel la communauté de communes [Adresse 5] est tiers.
Cette prétention, tout comme la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 500,64 euros doivent répondre aux exigences de la mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle.
Or, la société EcoDDS échoue à démontrer une faute de la communauté de communes de [Localité 6] à l'origine de la nullité de la convention. La chronologie qui a conduit à la signature de la convention litigieuse le 20 août 2019 démontre d'une part que l'intimée souhaitait suivre le processus de décision réglementaire, avec délibération préalable du conseil communautaire autorisant le président à signer, et, d'autre part, que la société EcoDDs était avisée et même partie prenante dans la signature intervenue ce jour-là par le président avant toute délibération du conseil communautaire. Elle a d'ailleurs exécuté immédiatement la prestation convenue.
Il n'est donc nullement justifié d'une faute de la communauté de communes de [Adresse 5] à l'origine de coûts de gestion dont la société EcoDDS sollicite le paiement, étant observé que leur calcul n'est pas explicité et que leur règlement par l'appelante aux prestataires concernés n'est pas prouvé.
Cette demande sera donc rejetée.
25 - Concernant les dommages et intérêts pour mauvaise foi de la communauté de communes de [Localité 6], la société EcoDDS soutient que celle-ci a déclaré avoir l'intention de conclure la convention-type au plus tard jusqu'au 30 juin 2019 mais n'a pas agi avec célérité et a attendu le 2 juillet 2019 pour que le conseil communautaire adopte une délibération autorisant le président de la communauté de communes à signer la convention modifiée, alors qu'elle avait repris l'enlèvement et le traitement des déchets dès le 13 mars 2019;
Or, le document du 13 mars 2019 auquel il est fait référence est un 'formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des enlèvements selon l'article 1.2 bis de la convention-type' signé du président de la communauté de commune de [Localité 6] par lequel celui-ci :
- 'demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment selon les articles 1.2 bis et 1.2 ter ci-dessus rappelés' ;
- 'déclare avoir l'intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l'article 1er, la convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019" ;
- 'reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l'organe délibérant de la collectivité, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout autre contrat avec EcoDDS'.
Ce document est une simple déclaration d'intention, signée par le président de la communauté de communes avant même la diffusion, le 25 mars 2019, d'une déclaration de l'association AMORCE invitant les collectivités à déclarer sans tarder leur intention de signer la convention avant le 30 juin 2019 mais à ne pas signer le projet en l'état. C'est dans l'exercice de son pouvoir de décision que l'organe délibérant de la communauté de communes de [Localité 6] a d'abord choisi, le 2 juillet 2019, de voter en faveur d'une convention modifiée avec la société EcoDDS, avant d'autoriser son président à signer la convention-type dans les termes proposés par l'appelante.
Aucune mauvaise foi fautive n'est donc démontrée à l'encontre de l'intimée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
26 - Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société EcoDDS de sa demande de restitution des soutiens financiers versés en application de la convention signée le 20 août 2019 mais sera confirmé pour le surplus.
Sur les autres demandes
27 - La société EcoDDS demande qu'il lui soit 'donné décharge (...) du paiement de la somme de 111,75 euros'.
28 - Il appert que la somme réclamée initialement par le titre de recette annulé était de 940,42 euros au titre du soutien financier pour l'année 2019, alors que son montant était de 828,67 euros, soit une erreur de 111,75 euros qui a fait l'objet d'une rectification ultérieure et ne lui est pas réclamée.
29 - La demande présentée par la société EcoDDS n'est nullement fondée et sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
30 - La société EcoDDS sollicite que les sommes allouées portent intérêts moratoires à compter de l'assignation. Ce faisant, elle demande l'application de l'article 1352-7 du code civil in fine, rédigé comme suit : celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Il s'ensuit que la société EcoDDS estime que la communauté de communes de [Localité 6] a perçu, de bonne foi, les soutiens financiers par elle payés en exécution de la convention litigieuse.
31 - En application du texte précité, les intérêts au taux légal seront accordés à compter du 31 juillet 2023, date de la signification des premières conclusions de la société EcoDDS en tant qu'appelante, dans lesquelles elle chiffre pour la première fois sa demande.
32 - Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
33 - La société EcoDDS sollicite enfin que les condamnations prononcées soient assorties d'une astreinte.
34 - La cour rappelle que le retard de paiement est sanctionné par l'allocation des intérêts moratoires ci-dessus définis, outre leur capitalisation.
35 - La société EcoDDS n'apporte aucun élément pour justifier de la nécessité d'une astreinte provisoire sur le paiement de la somme qui doit lui être restituée, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
36 - Chaque partie succombant partiellement à l'instance, il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et que, en cause d'appel, les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'appel incident de la communauté de communes de [Adresse 5] soulevée par la société EcoDDS ;
Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel, sauf en ses dispositions relatives :
- à la restitution des soutiens financiers versés par la société EcoDDS à la communauté de communes de [Adresse 5],
- aux dépens,
- aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la communauté de communes de [Adresse 5] à restituer à la société EcoDDs la somme de 6021,09 euros versée au titre des soutiens financiers pour les années 2020, 2021 et jusqu'au 8 septembre 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société EcoDDS de sa demande d'astreinte ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles par elle exposés au cours de l'instance ;
Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, conseillère, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02519 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4U
S.A.S. ECODDS
c/
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 20/09713) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. ECODDS RCS 751 139 940 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère,
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Aux termes de ses statuts, la SAS EcoDDS est un éco-organisme ayant la forme d'une société commerciale à capital variable, tenue d'une obligation de non-lucrativité pour ses activités soumises à agrément de l'Etat.
Une partie de l'activité de la société consiste en la collecte et le traitement de Déchets Diffus Spécifiques (DDS) issus de produits ménagers comprenant des produits chimiques, en s'appuyant sur les dispositifs existants (déchèteries). Elle contractualise, par mise en concurrence, avec des prestataires privés qui assurent la collecte et la gestion des déchets.
Ses adhérents, metteurs sur le marché, sont les principaux acteurs sur les marchés de la fabrication et de la distribution de produits grand public concernés par l'Arrêté Produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Ses adhérents lui versent l'éco-contribution qu'ils collectent auprès des consommateurs.
Les éco-contributions perçues par la société EcoDDS sont utilisées intégralement pour financer le développement de la filière. La société les redistribue notamment aux collectivités publiques territoriales ou les groupements qui en font la demande dès lors que ceux-ci ont signé une convention avec la société. Les collectivités et groupements bénéficient de ces soutiens financiers en émettant des titres de recettes.
La société EcoDDS a conclu une première convention avec la Communauté de communes de [Localité 6] qui a pris fin le 31 décembre 2018, concomitamment à l'expiration de l'agrément de la société EcoDDS.
Le nouvel agrément de la société étant intervenu le 10 mars 2019, les parties ont discuté les termes d'une nouvelle convention.
Une délibération du Conseil communautaire est intervenue le 2 juillet 2019 portant sur la convention proposée par la société EcoDDS. Le conseil a autorisé le président à signer la convention avec néanmoins des modifications.
La société EcoDDS a refusé de conclure la convention modifiée.
Une convention non modifiée a ensuite été signée par le Président de la Communauté de communes de [Localité 6], le 20 août 2019.
Une nouvelle délibération du Conseil communautaire portant sur cette convention a eu lieu le 24 septembre 2019.
En exécution de cette convention, le trésor public a émis un titre de recettes n°231-1163 visant à obtenir, de la part de la société EcoDDs, pour le compte de la communauté de communes de [Localité 6], le paiement de la somme de 940,42 euros.
2 - Par acte du 16 décembre 2020, la société EcoDDS a fait assigner la Communauté de communes de Montesquieu devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité de la convention du 20 août 2019 ainsi que celle du titre de recette n°231-1163.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 conclue entre la société EcoDDS et la Communauté de communes de [Localité 6] ;
- prononcé la nullité du titre de recette n°231-1163 émis par la Communauté de communes de [Localité 6] à l'encontre de la société EcoDDS ;
- débouté la Communauté de communes de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande ;
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société EcoDDs a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023, en ce qu'il a :
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande et notamment:
- ordonner les restitutions en valeur à la société EcoDDS, par la Communauté de Communes de [Localité 6], des soutiens financiers versés et des coûts de traitement des déchets effectués par la société EcoDDS en application de la convention du 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] à indemniser la société EcoDDS pour les coûts de collecte et de traitement des Déchets Diffus Spécifiques du 13 mars au 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 20 août 2019 sur les sommes qu'elle doit restituer, et à compter du jour de l'assignation ;
- surseoir à statuer sur le montant des restitutions et de l'indemnisation dues à la société EcoDDS ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à payer à la société EcoDDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 septembre 2025.
3 - Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2025, la société Ecodds demande à la cour de :
- déclarer la société EcoDDS recevable et bien fondée en son appel ;
- déclarer irrecevable la Communauté de Communes de [Localité 6] en sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société EcoDDS de ses autres chefs de demande, à savoir :
- ordonner les restitutions en valeur à la société EcoDDS, par la Communauté de Communes de [Localité 6], des soutiens financiers versés et des coûts de traitement des déchets effectués par EcoDDS en application de la convention du 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à indemniser la société EcoDDS pour les coûts de collecte et de traitement des Déchets Diffus Spécifiques du 13 mars au 20 août 2019, et en réserver le montant ;
- condamner la Communauté de Communes de [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 20 août 2019 sur les sommes qu'elle doit restituer, et à compter du jour de l'assignation ;
- sursis à statuer sur le montant des restitutions et de l'indemnisation dues à la société EcoDDS ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros ;
- condamner la Communauté de Communes de [Localité 6] à payer à la société EcoDDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamné la société EcoDDS à payer à la Communauté de communes de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EcoDDS au paiement des dépens de l'instance.
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :
- prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 conclue entre la société EcoDDS et la Communauté de communes de [Localité 6] ;
- prononcé la nullité du titre de recette n°231-1163 émis par la Communauté de communes de [Localité 6] à l'encontre de la société EcoDDS.
Et, statuant à nouveau :
- ordonner à la communauté de communes de [Adresse 5] de restituer à la société EcoDDS la somme de 6 021,09 euros correspondant aux soutiens financiers versés en exécution de la convention annulée ;
- ordonner à la communauté de communes de [Localité 6] de restituer par équivalence en valeur la somme de 88 201,17 euros pour la prise en charge de la gestion des Déchets Diffus Spécifiques en exécution de la convention annulée ;
- assortir les restitutions des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;
- condamner la communauté de communes de [Adresse 5] à verser 10 500,64 euros à la société EcoDDS en réparation du préjudice subi par la société EcoDDS sur la période du 13 mars au 20 août 2019, et assortir la condamnation aux intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;
- donner décharge à la société EcoDDS du paiement de la somme de 111,75 euros;
- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à l'intimée, toute condamnation de la communauté de communes de [Adresse 5] à un paiement à la société EcoDDS ;
- débouter la communauté de communes de [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle ;
- condamner la communauté de communes de [Adresse 5] à payer à la société EcoDDS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
4 - Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025, la Communauté de communes de [Localité 6] demande à la cour de :
- réformer le Jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 ;
- réformer le Jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du titre de recette émis sur le
fondement de cette convention.
Statuant à nouveau :
- débouter la société EcoDDS de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- confirmer le Jugement pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5 - L'examen des demandes de l'appelante principale commande de se prononcer sur l'appel incident formé par la communauté de communes de [Localité 6] contre le chef du jugement querellé qui a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2019 et, avant tout, sur la recevabilité de cette demande de réformation, avant d'étudier, le cas échéant, la question de la validité de la convention litigieuse et du titre de recettes ainsi que les demandes financières subséquentes formulées par la société EcoDDS.
Sur la recevabilité de la demande de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 20 août 2020
6 - La société EcoDDS soutient que la signature, par la communauté de communes de [Localité 6], d'une nouvelle convention le 30 septembre 2022, soit postérieurement au jugement déféré, vaut acquiescement de l'intimée audit jugement en ce qu'il a annulé la convention du 20 août 2019.
7 - La communauté de communes de [Localité 6] lui oppose que la décision querellée qui a annulé la convention litigieuse était exécutoire et que, pour sécuriser les rapports des parties comme des tiers, il était nécessaire de signer une nouvelle convention, ce qui ne s'est accompagné d'aucun renoncement de l'une des parties.
Sur ce,
8 - En vertu de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d'un plaideur qui entend se soumettre aux chefs de la décision et ne pas engager de recours à son encontre.
L'article 410 poursuit que l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
9 - Dans le cas présent, par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la nullité de la convention signée le 20 août 2019. Le jugement a été signifié à la société EcoDDS à la diligence de la communauté de communes de [Localité 6] le 5 mai 2023. Il était exécutoire par provision, de sorte qu'à compter de cette décision, il n'y avait plus de convention entre la société EcoDDS et la communauté de commune de [Localité 6]. Alors que les voies de recours n'étaient pas expirées, la société EcoDDS a, dès le 12 septembre 2022, proposé à la communauté de communes de [Localité 6] 'la conclusion d'une nouvelle convention-type et la poursuite des enlèvements jusqu'au 30 septembre', que le conseil communautaire a autorisé le président de la collectivité à signer suivant délibération du 22 septembre 2022.
10 - La signature de cette nouvelle convention ne saurait constituer un acquiescement au jugement déféré puisqu'elle ne vise pas à couvrir la période antérieure à son entrée en vigueur et concernée par la nullité mais a seulement pour but d'organiser le traitement des déchets pour l'avenir, tel qu'il existait auparavant. Il n'existe donc aucune renonciation de la part de la communauté de communes de [Localité 6] ni soumission au chef de la décision qui a annulé la convention signée le 20 août 2019.
11 - Dans ces conditions, l'appel incident de la communauté de communes de [Localité 6] contre le jugement déféré en ce qui concerne la nullité de cette convention est recevable.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société EcoDDS.
Sur la validité de la convention du 20 août 2019 et du titre de recettes n°231-1163
12 - La société EcoDDS fait sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé que la convention litigieuse avait été signée par le président de la communauté de communes de [Localité 6] avant que le conseil communautaire, organe délibérant de la collectivité territoriale, ne lui en donne l'autorisation par délibération du 24 septembre 2019, que, dès lors, le signataire de la convention du 20 août 2019 était incompétent et que cette incompétence entachait la convention d'une nullité absolue ne pouvant être couverte par la confirmation du contrat.
13 - L'intimée invoque quant à elle, devant la cour, l'existence d'une délégation de pouvoirs en date du 15 avril 2014 conférant au président de la communauté de communes la possibilité de 'prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite de 500 000 euros ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget'. Elle fait en outre valoir que la délibération entérinant la conclusion du contrat litigieux est intervenue le 24 septembre 2019 puis a été régulièrement transmise à la préfecture. Elle expose enfin que la convention été exécutée par les deux parties jusqu'au jugement déféré.
Sur ce,
14 - La cour rappelle que le tribunal des conflits a jugé que la convention liant la société EcoDDS au syndicat mixte Sud Rhône environnement présente le caractère d'un contrat de droit privé et que le litige relatif à l'exécution de cette convention ressortit dès lors à la compétence du juge judiciaire (T Con - 01/07/2019 - n°4162).
Il en résulte que la validité du contrat ressort de la compétence des juridictions judiciaires et que le droit privé lui est applicable.
Il est constant que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
En application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que sont notamment les communautés de communes, qui renvoient aux dispositions régissant les communes en ce qui concerne leur fonctionnement, ce principe vaut également pour les communautés de communes.
Ainsi, le président d'une communauté de communes ne peut signer un acte que s'il y a été autorisé par une délibération du conseil communautaire ou s'il a reçu délégation pour ce faire.
15 - Dans le cas présent, il est établi que, par délibération du 2 juillet 2019, le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté de communes de [Localité 6] à signer une convention avec la société EcoDDS mais avec des modifications. L'appelante s'y est opposée et la convention dont le conseil communautaire avait autorisé la conclusion n'a pas été régularisée.
Par courrier du 19 août 2019, le président et le vice-président de la communauté de communes de [Localité 6] ont écrit au directeur général de la société EcoDDS pour l'informer des éléments suivants : 'après avoir délibéré et signé une convention modifiée dans un premier temps, notre collectivité a décidé de délibérer de nouveau le 24 septembre 2019 en faveur de la signature de la convention type telle que transmise par vos services. La délibération vous sera transmise dès que le contrôle de légalité de la préfecture de la Gironde aura été effectué'.
Le lendemain, soit le 20 août 2019, la convention-type a été signée par la société EcoDDS et le président de la communauté de communes de [Localité 6].
Dans un courrier du 21 août 2021, la société EcoDDS a exprimé son 'plaisir' de confirmer à la collectivité locale sa 'réadhésion à EcoDDs en date du 20 août 2019" en précisant : 'nous avons bien noté comme précisé dans votre courrier que la délibération nous sera communiquée fin septembre 2019".
16 - Il est incontestable que la convention type objet de la présente instance a été signée le 20 août 2019 par le président de la communauté de communes de [Localité 6] sans qu'il n'ait été autorisé pour ce faire par délibération du conseil communautaire, laquelle est intervenue plus d'un mois après.
17 - La communauté de communes de [Localité 6] affirme, en cause d'appel, qu'une telle délibération n'était pas nécessaire et produit une délibération en date du 15 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire a délégué au président de la communauté de communes de [Localité 6] pouvoir, pendant toute la durée de son mandat, soit six années, notamment, de :
- 'prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite de 500 000 euros, ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget' ;
- 'décider et signer des différentes conventions de moins de 15 000 euros, et passer à cet effet les actes nécessaires' ;
- 'décider et signer des différents contrats de moins de 15 000 euros HT, et passer à cet effet les actes nécessaires'.
La convention litigieuse concernait l'enlèvement, par la société EcoDDS, des déchets diffus spécifiques ménagers dans deux déchetteries de la communauté de communes de [Localité 6]. L'examen des annexes montre la valeur des soutiens aux déchetteries, c'est-à-dire le montant des contributions pouvant être mises à la charge de la société EcoDDS au profit de l'appelante. Ces montants étaient pour l'une des déchetteries de 1895 euros par an et, pour l'autre, de 1334 euros par an. Toutefois, la convention étant signée pour une durée indéterminée, son prix était également indéterminé. En tout état de cause, pour toute la durée du mandat du président de la communauté de communes, la cour ne peut que relever que le montant total des contributions pouvant être mises à la charge de la société EcoDDS excédait le plafond pour lequel le président était autorisé à signer seul, sans délibération expresse du conseil communautaire.
18 - En conséquence de tous ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le président de la communauté de communes de [Localité 6] avait signé seul la convention avec la société EcoDDS, qu'il n'avait donc pas compétence pour ce faire et que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public entachait le contrat d'une nullité absolue ne pouvant être couverte par une confirmation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a annulé le titre de recette n°231-1163.
Sur les conséquences de la nullité de la convention
19 - La société EcoDDS sollicite le paiement de diverses sommes en conséquence de la nullité de la convention du 20 août 2019 soutenant cette nullité entraîne un anéantissement rétroactif de l'acte et emporte de plein droit restitutions afin de placer les parties dans l'état d'origine où elles se trouvaient initialement.
Elle sollicite ainsi :
- le remboursement des soutiens financiers versés, soit un total de 6021,09 euros,
- une somme de 88 201,17 euros correspondant aux coûts de gestion qu'elle dit avoir engagés pour prendre en charge les déchets diffus spécifique pendant l'exécution de la convention annulée,
- des dommages et intérêts à hauteur de 10 500,64 euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi de la part de la communauté de communes de [Localité 6] à laquelle elle oppose une méconnaissance de son obligation de bonne foi en phase précontractuelle.
20 - La communauté de communes de [Localité 6] lui oppose, pour les soutiens financiers, l'exécution par la société EcoDDS de la convention y compris après l'assignation aux fins de nullité de ladite convention. Concernant les coûts de gestion, elle soutient qu'ils ne sont pas justifiés et conteste toute mauvaise foi de sa part en phase précontractuelle.
Sur ce,
21 - En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
22 - Il résulte de l'article 5 de la convention-type litigieuse annulée que 'la collectivité s'engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de l'article R.543-228 du code de l'environnement pour lesquels EcoDDS est agréée selon les consignes et documents associés de l'éco-organisme'.
Les déchets sont stockés en déchetteries dans des conteneurs mis à disposition par EcoDDS qui vient enlever ces derniers ou le fait faire par un prestataire.
La convention permet à la collectivité, 'en cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DDS ménagers ou de leur remise à EcoDDS', de suspendre 'immédiatement la collecte séparée des DDS ménagers, pour le compte d'EcoDDS, dans la(les) déchetteries(s) affectée(s) par cette non-conformité', moyennant une information d'EcoDDs dans un délai de quinze jours.
Selon l'article 4 de la même convention, 'en rémunération de l'information, de la communication, de la formation du personnel de déchetteries et de la collecte séparée en déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS, EcoDDS s'engage à faire bénéficier la collectivité du soutien financier ou en nature résultant de l'application du barème aval national en annexe 3 de la convention', qui fixe les montants visés précédemment pour le cas particulier de la communauté de communes de [Localité 6].
23 - Financièrement, en exécution du contrat, la société EcoDDS a versé, à la communauté de communes de [Localité 6], les sommes de :
- 1739,56 euros au titre des soutiens pour l'année 2020,
- 2394,88 euros au titre des soutiens pour l'année 2021,
- 1886,65 euros au titre des soutiens du 1er janvier au 8 septembre 2022.
L'annulation de la convention litigieuse commande d'ordonner la restitution des sommes versées à ce titre, soit le montant total de 6021,09 euros.
24 - En revanche, les autres sommes dont la société EcoDDS sollicite le paiement ne ressortent pas de la convention annulée elle-même.
Concernant les coûts de gestion, cette dernière les justifie par l'exécution de contrats signés avec des prestataires pour l'enlèvement des déchets collectés dans les déchetteries, contrats auquel la communauté de communes [Adresse 5] est tiers.
Cette prétention, tout comme la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 500,64 euros doivent répondre aux exigences de la mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle.
Or, la société EcoDDS échoue à démontrer une faute de la communauté de communes de [Localité 6] à l'origine de la nullité de la convention. La chronologie qui a conduit à la signature de la convention litigieuse le 20 août 2019 démontre d'une part que l'intimée souhaitait suivre le processus de décision réglementaire, avec délibération préalable du conseil communautaire autorisant le président à signer, et, d'autre part, que la société EcoDDs était avisée et même partie prenante dans la signature intervenue ce jour-là par le président avant toute délibération du conseil communautaire. Elle a d'ailleurs exécuté immédiatement la prestation convenue.
Il n'est donc nullement justifié d'une faute de la communauté de communes de [Adresse 5] à l'origine de coûts de gestion dont la société EcoDDS sollicite le paiement, étant observé que leur calcul n'est pas explicité et que leur règlement par l'appelante aux prestataires concernés n'est pas prouvé.
Cette demande sera donc rejetée.
25 - Concernant les dommages et intérêts pour mauvaise foi de la communauté de communes de [Localité 6], la société EcoDDS soutient que celle-ci a déclaré avoir l'intention de conclure la convention-type au plus tard jusqu'au 30 juin 2019 mais n'a pas agi avec célérité et a attendu le 2 juillet 2019 pour que le conseil communautaire adopte une délibération autorisant le président de la communauté de communes à signer la convention modifiée, alors qu'elle avait repris l'enlèvement et le traitement des déchets dès le 13 mars 2019;
Or, le document du 13 mars 2019 auquel il est fait référence est un 'formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des enlèvements selon l'article 1.2 bis de la convention-type' signé du président de la communauté de commune de [Localité 6] par lequel celui-ci :
- 'demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment selon les articles 1.2 bis et 1.2 ter ci-dessus rappelés' ;
- 'déclare avoir l'intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l'article 1er, la convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019" ;
- 'reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l'organe délibérant de la collectivité, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout autre contrat avec EcoDDS'.
Ce document est une simple déclaration d'intention, signée par le président de la communauté de communes avant même la diffusion, le 25 mars 2019, d'une déclaration de l'association AMORCE invitant les collectivités à déclarer sans tarder leur intention de signer la convention avant le 30 juin 2019 mais à ne pas signer le projet en l'état. C'est dans l'exercice de son pouvoir de décision que l'organe délibérant de la communauté de communes de [Localité 6] a d'abord choisi, le 2 juillet 2019, de voter en faveur d'une convention modifiée avec la société EcoDDS, avant d'autoriser son président à signer la convention-type dans les termes proposés par l'appelante.
Aucune mauvaise foi fautive n'est donc démontrée à l'encontre de l'intimée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
26 - Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société EcoDDS de sa demande de restitution des soutiens financiers versés en application de la convention signée le 20 août 2019 mais sera confirmé pour le surplus.
Sur les autres demandes
27 - La société EcoDDS demande qu'il lui soit 'donné décharge (...) du paiement de la somme de 111,75 euros'.
28 - Il appert que la somme réclamée initialement par le titre de recette annulé était de 940,42 euros au titre du soutien financier pour l'année 2019, alors que son montant était de 828,67 euros, soit une erreur de 111,75 euros qui a fait l'objet d'une rectification ultérieure et ne lui est pas réclamée.
29 - La demande présentée par la société EcoDDS n'est nullement fondée et sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
30 - La société EcoDDS sollicite que les sommes allouées portent intérêts moratoires à compter de l'assignation. Ce faisant, elle demande l'application de l'article 1352-7 du code civil in fine, rédigé comme suit : celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Il s'ensuit que la société EcoDDS estime que la communauté de communes de [Localité 6] a perçu, de bonne foi, les soutiens financiers par elle payés en exécution de la convention litigieuse.
31 - En application du texte précité, les intérêts au taux légal seront accordés à compter du 31 juillet 2023, date de la signification des premières conclusions de la société EcoDDS en tant qu'appelante, dans lesquelles elle chiffre pour la première fois sa demande.
32 - Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
33 - La société EcoDDS sollicite enfin que les condamnations prononcées soient assorties d'une astreinte.
34 - La cour rappelle que le retard de paiement est sanctionné par l'allocation des intérêts moratoires ci-dessus définis, outre leur capitalisation.
35 - La société EcoDDS n'apporte aucun élément pour justifier de la nécessité d'une astreinte provisoire sur le paiement de la somme qui doit lui être restituée, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
36 - Chaque partie succombant partiellement à l'instance, il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et que, en cause d'appel, les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'appel incident de la communauté de communes de [Adresse 5] soulevée par la société EcoDDS ;
Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel, sauf en ses dispositions relatives :
- à la restitution des soutiens financiers versés par la société EcoDDS à la communauté de communes de [Adresse 5],
- aux dépens,
- aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la communauté de communes de [Adresse 5] à restituer à la société EcoDDs la somme de 6021,09 euros versée au titre des soutiens financiers pour les années 2020, 2021 et jusqu'au 8 septembre 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société EcoDDS de sa demande d'astreinte ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles par elle exposés au cours de l'instance ;
Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, conseillère, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,