CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 octobre 2025, n° 25/05599
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/558
Rôle N° RG 25/05599 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSC
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT)
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE
S.A.S. D&O MANAGEMENT
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Gilles BROCA
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Chambre 1-2 de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2025/M104 en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01511.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES ET DEFENDERESSES A LA REQUETE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S.U. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS Société internationale de financement de titres, dite SIFT ;
- condamné la SAS SIFT à payer à l'ASL 'Terre Blanche' la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la SAS SIFT a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 18 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 29 avril 2025, le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 'statuant par délégation', a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- déclaré recevable les demandes de radiation de l'affaire du rôle, formées par l'ASL Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SAS D&O Management ;
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01511 ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée ;
- débouté la SAS SIFT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à l'ASL Terre Blanche la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SAS D&O Management la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT aux dépens de l'incident ;
- rappelé que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance serait périmée si aucune des parties n'accomplissait de diligence pendant deux ans à compter de la notification de son ordonnance.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 7 mai 2025, la SAS SIFT demande à la cour d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées devant le président de chambre par l'ASL Terre Blanche compte tenu de l'irrégularité de l'acte de saisine, dirigée au surplus devant un juge incompétent ;
- déclarer, de la même manière, irrecevables les demandes de radiation des sociétés GRTB et D&O Management ;
- débouter l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management de leur demande de radiation du rôle et de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management aux entiers dépens.
Par avis du 13 mai 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 9 septembre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ASL Terre Blanche sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable le "déféré nullité" formée par la société S.I.F.T dès lors que la décision qui en est l'objet a été rendu sur délégation du Premier président, de sorte que seul un "pourvoi nullité" pouvait être formé à son encontre ;
- subsidiairement, constate que le magistrat ayant rendu la décision contestée a expressément indiqué, dans le corps de son ordonnance, qu'il statuait en qualité de 'délégataire du Premier président' en vertu d'une ordonnance n° 2025/01 en date du 3 janvier 2025 ;
- juge que la société S.I.F.T ne justifie de l'existence d'aucun "excès de pouvoir" dont serait entachée la décision concernée ;
- à défaut d'excès de pouvoir, déclare irrecevable le "déféré-nullité" formé par société S.I.F.T, la décision qui en est l'objet étant une mesure d'administration judiciaire ;
- condamne la Société internationale de financement de titres (SIFT) à payer à l'ASL "Terre Blanche" une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la Société internationale de financement de titres à payer à l'A.S.L. "Terre Blanche" la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Par dernières conclusions transmises le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Golf Resort Terre Blanche, dite GRTB, et la SASU D&O Management sollicitent de la cour qu'elle :
- juge irrecevable le 'déféré nullité' de la SAS SIFT à l'encontre de l'ordonnance du 29 avril 2025 ;
- condamne la SAS SIFT à leur payer 500 euros, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SIFT maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré nullité
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'alinéa 3 précise que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 957 du code de procédure civile le Premier président peut ..., en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugement improprememnt qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution.
L'article 965 du même code dispose :
Le Premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribués par les sous-titres I et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre I.
Il est acquis qu'à la différence des ordonnances rendues en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, la décision de radiation pour inexécution de la décision entreprise ne peut, de par sa nature, être déférée à la cour qu'en cas d'excès de pouvoir. Un tel excès, qui s'analyse comme la méconnaissance par le juge des pouvoirs qu'il tient de la loi, est constitué lorsque ce dernier a statué en deça ou au-delà de ses attributions ou lorsqu'il s'est arrogé un pouvoir que la loi ne lui confère pas. En revanche, ni l'erreur de droit, ni la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou du principe du contradictoire, posé par l'article 16 du même code, ne constituent un excès de pouvoir rendant recevable un recours (et donc le déféré) en nullité.
En l'espèce, la SA SIFT soutient que l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2025 par la 'conseiller statuant par délégation' serait entachée de nullité pour excès de pouvoir en ce que ce magistrat :
- aurait statué en qualité de délégataire de son président de chambre, en application des dispositions de l'article 965 alinéa 2 du code de procédure civile, et non en qualité de délégataire du premier président ;
- a été saisi par voie de conclusions et non par assignation (en 'référé premier président') ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense puisque la délégation opérée sur le fondement des dispositions combinées des articles 957 et 965 du code de procédure civile est une simple délégation de pouvoirs et non un changement de juridiction.
En réplique, les intimées font valoir que :
- le conseiller de la chambre 1-2 ne s'est nullement arrogé un pouvoir que la loi ne lui conférait pas puisqu'il était dûment habilité par le Premier président en vertu de son ordonnance n° 25/01, dite de 'roulement', du 3 janvier 2025 ;
- il ne résulte d'aucune dispositions du code de procédure civile, pas même de l'article 524, que le magistrat délégué, dont la chambre est saisie, ne peut être saisi de l'incident dit 'de radiation' par voie de conclusions ;
- il ne saurait être déduit aucune violation du principe du contradictoire ou atteinte aux droits de la défense du mode de saisine sus-visé puisque la SA SIFT a eu tout loisir de conclure dans le cadre de la procédure d'incident, ce qu'elle a fait à deux reprises ;
- la bonne foi de la SA SIFT peut être questionnée dès lors qu'elle a plaidé exactement le contraire devant le délégataire Premier président (chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) qui, par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023, lui a donné raison en s'estimant, par application de l'ordonnance de 'roulement' en cours, incompétent pour connaître d'un incident de radiation au profit du président de la chambre saisie ou de conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 et a donc renvoyé l'ASL Terre Blanche à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation.
Sur la compétence du conseiller statuant par délégation
Après avoir indiqué, dans l'entête de sa décision, qu'il statuait 'par délégation', le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans le corps de son ordonnance, précisé qu'il tirait sa compétence de l'ordonnance de roulement n° 2025/01 par laquelle, en page 58, le premier président a délégué au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et, à défaut, (au) conseiller non empêché le plus ancien de la chambre, la connaissance des incidents de radiation fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et ancien article 526 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Il a donc expressément indiqué qu'il statuait en qualité de délégataire du premier président et en a justifié, en sorte que, compte tenu de la délégation précitée, non discutée par l'appelante en ses principe et fondement (articles 957 et 965 du code de procédure civile), l'on ne peut lui faire grief d'avoir excéder ses pouvoirs en se déclarant compétent pour statuer sur l'incident de radiation soulevé par l'ASL Terre Blanche le 11 mars 2025.
Il importe peu, à cet égard, que cette intimée ait adressé ses conclusions au 'président de la chambre 1-2" sans viser la délégation précitée puisque ce dernier tirait de cette dernière compétence pour fixer l'incident et, le cas échéant, en connaître, concurremment avec ses conseillers.
S'estimer, dans ce contexte, incompétent au motif que l'entête des conclusions d'incident ne visaient pas sa qualité de délégataire du Premier président aurait confiné au 'formalisme excessif'.
Sur la violation du principe du contradictoire ou l'atteinte aux droits de la défense
Il convient de relever, qu'à la différence de l'article 514-6 du code de procédure civile régissant la procédure de suspension de l'exécution provision des articles 514-3 à 514-5, l'article 524, précité, ne précise pas les modes de saisine du premier président ou du conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour inexécution de l'ordonnance ou du jugement entrepris.
S'agissant du conseiller de la mise en état, le dossier étant, par définition, attribué et géré par sa chambre, il apparaît logique que cet 'incident de radiation' soit formulé par voie de conclusions, la voie du référé étant réservée à la saisine du premier président qui peut intervenir préalablement à la déclaration d'appel.
Dans le cadre de la procédure dite à bref délai (des articles 906 à 906-5 du code de procédure civile), le parallèlisme des formes conduit à ce que le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et, à défaut, le conseiller non empêché le plus ancien de la chambre soit donc saisi par voie de conclusions. L'on ne peut dès lors tirer aucun argument et/ou grief de ce mode de saisine qui, en tout état de cause, n'est générateur d'aucun excès de pouvoir en forme de violation du principe du contradictoire, étant, de plus fort, rappelé que la violation de la contradiction n'est, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, pas constitutive d'un tel excès.
Il sera, à cet égard, rappelé que l'incident de radiation soulevé par conclusions transmises le 11 mars 2025, a été fixé, le lendemain, sur l'audience du 1er avril suivant et que le conseil de la SA SIFT a déposé deux jeux de conclusions et conclu en dernier, le 31 mars 2025. Il n'a, en outre, selon les notes d'audience, pas sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 1er avril 2025 ce qui atteste qu'il se considérait en état de plaider l'incident. Les moyens tirés de l'atteinte aux droits de la défense ou de la violation du principe du contradictoire sont donc inefficients.
Dès lors, aucun excès de pouvoir n'étant caractérisé tant en ce qui concerne la compétence pour statuer du 'conseiller délégataire' que son mode de saisine et/ou une quelconque atteinte aux droits de la défense, le déféré nullité formulé le 7 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril précédent doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêt pour recours abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Enfin l'article 559 du code de procédure civile précise qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, même si dans une affaire précédente l'opposant à l'ASL Terre Blanche (RG n° 2023/57) la SAS SIFT a conclu exactement le contraire de ce qu'elle soutient dans le cadre du présent déféré, obtenant d'ailleurs gain de cause devant la chambre 1-11 de la cour de céans (ordonnance de référé présidentielle par laquelle le délégataire du premier président s'est, le 30 janvier 2023, estimé incompétent pour connaître, dans ce cadre procédural d'un 'incident 524" par application de l'ordonnance de roulement en cours), son déféré, longuement argumenté, n'a pas dégénéré en abus de droit.
L'ASL Terre Blanche sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans le cadre de ce déféré.
La société SIFT sera dès lors condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme 2 000 euros à l'ASL 'Terre Blanche'
- la somme de 2 000 euros à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche, ensemble.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le déféré-nullité élevé par la SAS Société internationale de financement de titres, dite SIFT, à l'encontre de l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2025 par le conseiller de la chambre 1-2 statuant par délégation ;
Déboute l'Association syndicale libre Terre Blanche de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres à payer à l'Association syndicale libre Terre Blanche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres à payer à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Société internationale de financement de titres de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres aux dépens du présent déféré.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/558
Rôle N° RG 25/05599 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSC
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT)
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE
S.A.S. D&O MANAGEMENT
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Gilles BROCA
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Chambre 1-2 de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2025/M104 en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01511.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES ET DEFENDERESSES A LA REQUETE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S.U. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS Société internationale de financement de titres, dite SIFT ;
- condamné la SAS SIFT à payer à l'ASL 'Terre Blanche' la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la SAS SIFT a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 18 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 29 avril 2025, le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 'statuant par délégation', a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- déclaré recevable les demandes de radiation de l'affaire du rôle, formées par l'ASL Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SAS D&O Management ;
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01511 ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée ;
- débouté la SAS SIFT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à l'ASL Terre Blanche la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SAS D&O Management la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT aux dépens de l'incident ;
- rappelé que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance serait périmée si aucune des parties n'accomplissait de diligence pendant deux ans à compter de la notification de son ordonnance.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 7 mai 2025, la SAS SIFT demande à la cour d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées devant le président de chambre par l'ASL Terre Blanche compte tenu de l'irrégularité de l'acte de saisine, dirigée au surplus devant un juge incompétent ;
- déclarer, de la même manière, irrecevables les demandes de radiation des sociétés GRTB et D&O Management ;
- débouter l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management de leur demande de radiation du rôle et de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ASL Terre Blanche, la société GRTB et la société D&O Management aux entiers dépens.
Par avis du 13 mai 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 9 septembre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ASL Terre Blanche sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable le "déféré nullité" formée par la société S.I.F.T dès lors que la décision qui en est l'objet a été rendu sur délégation du Premier président, de sorte que seul un "pourvoi nullité" pouvait être formé à son encontre ;
- subsidiairement, constate que le magistrat ayant rendu la décision contestée a expressément indiqué, dans le corps de son ordonnance, qu'il statuait en qualité de 'délégataire du Premier président' en vertu d'une ordonnance n° 2025/01 en date du 3 janvier 2025 ;
- juge que la société S.I.F.T ne justifie de l'existence d'aucun "excès de pouvoir" dont serait entachée la décision concernée ;
- à défaut d'excès de pouvoir, déclare irrecevable le "déféré-nullité" formé par société S.I.F.T, la décision qui en est l'objet étant une mesure d'administration judiciaire ;
- condamne la Société internationale de financement de titres (SIFT) à payer à l'ASL "Terre Blanche" une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la Société internationale de financement de titres à payer à l'A.S.L. "Terre Blanche" la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Par dernières conclusions transmises le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Golf Resort Terre Blanche, dite GRTB, et la SASU D&O Management sollicitent de la cour qu'elle :
- juge irrecevable le 'déféré nullité' de la SAS SIFT à l'encontre de l'ordonnance du 29 avril 2025 ;
- condamne la SAS SIFT à leur payer 500 euros, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SIFT maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré nullité
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'alinéa 3 précise que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 957 du code de procédure civile le Premier président peut ..., en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugement improprememnt qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution.
L'article 965 du même code dispose :
Le Premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribués par les sous-titres I et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre I.
Il est acquis qu'à la différence des ordonnances rendues en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, la décision de radiation pour inexécution de la décision entreprise ne peut, de par sa nature, être déférée à la cour qu'en cas d'excès de pouvoir. Un tel excès, qui s'analyse comme la méconnaissance par le juge des pouvoirs qu'il tient de la loi, est constitué lorsque ce dernier a statué en deça ou au-delà de ses attributions ou lorsqu'il s'est arrogé un pouvoir que la loi ne lui confère pas. En revanche, ni l'erreur de droit, ni la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou du principe du contradictoire, posé par l'article 16 du même code, ne constituent un excès de pouvoir rendant recevable un recours (et donc le déféré) en nullité.
En l'espèce, la SA SIFT soutient que l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2025 par la 'conseiller statuant par délégation' serait entachée de nullité pour excès de pouvoir en ce que ce magistrat :
- aurait statué en qualité de délégataire de son président de chambre, en application des dispositions de l'article 965 alinéa 2 du code de procédure civile, et non en qualité de délégataire du premier président ;
- a été saisi par voie de conclusions et non par assignation (en 'référé premier président') ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense puisque la délégation opérée sur le fondement des dispositions combinées des articles 957 et 965 du code de procédure civile est une simple délégation de pouvoirs et non un changement de juridiction.
En réplique, les intimées font valoir que :
- le conseiller de la chambre 1-2 ne s'est nullement arrogé un pouvoir que la loi ne lui conférait pas puisqu'il était dûment habilité par le Premier président en vertu de son ordonnance n° 25/01, dite de 'roulement', du 3 janvier 2025 ;
- il ne résulte d'aucune dispositions du code de procédure civile, pas même de l'article 524, que le magistrat délégué, dont la chambre est saisie, ne peut être saisi de l'incident dit 'de radiation' par voie de conclusions ;
- il ne saurait être déduit aucune violation du principe du contradictoire ou atteinte aux droits de la défense du mode de saisine sus-visé puisque la SA SIFT a eu tout loisir de conclure dans le cadre de la procédure d'incident, ce qu'elle a fait à deux reprises ;
- la bonne foi de la SA SIFT peut être questionnée dès lors qu'elle a plaidé exactement le contraire devant le délégataire Premier président (chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) qui, par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023, lui a donné raison en s'estimant, par application de l'ordonnance de 'roulement' en cours, incompétent pour connaître d'un incident de radiation au profit du président de la chambre saisie ou de conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 et a donc renvoyé l'ASL Terre Blanche à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation.
Sur la compétence du conseiller statuant par délégation
Après avoir indiqué, dans l'entête de sa décision, qu'il statuait 'par délégation', le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans le corps de son ordonnance, précisé qu'il tirait sa compétence de l'ordonnance de roulement n° 2025/01 par laquelle, en page 58, le premier président a délégué au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et, à défaut, (au) conseiller non empêché le plus ancien de la chambre, la connaissance des incidents de radiation fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et ancien article 526 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Il a donc expressément indiqué qu'il statuait en qualité de délégataire du premier président et en a justifié, en sorte que, compte tenu de la délégation précitée, non discutée par l'appelante en ses principe et fondement (articles 957 et 965 du code de procédure civile), l'on ne peut lui faire grief d'avoir excéder ses pouvoirs en se déclarant compétent pour statuer sur l'incident de radiation soulevé par l'ASL Terre Blanche le 11 mars 2025.
Il importe peu, à cet égard, que cette intimée ait adressé ses conclusions au 'président de la chambre 1-2" sans viser la délégation précitée puisque ce dernier tirait de cette dernière compétence pour fixer l'incident et, le cas échéant, en connaître, concurremment avec ses conseillers.
S'estimer, dans ce contexte, incompétent au motif que l'entête des conclusions d'incident ne visaient pas sa qualité de délégataire du Premier président aurait confiné au 'formalisme excessif'.
Sur la violation du principe du contradictoire ou l'atteinte aux droits de la défense
Il convient de relever, qu'à la différence de l'article 514-6 du code de procédure civile régissant la procédure de suspension de l'exécution provision des articles 514-3 à 514-5, l'article 524, précité, ne précise pas les modes de saisine du premier président ou du conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour inexécution de l'ordonnance ou du jugement entrepris.
S'agissant du conseiller de la mise en état, le dossier étant, par définition, attribué et géré par sa chambre, il apparaît logique que cet 'incident de radiation' soit formulé par voie de conclusions, la voie du référé étant réservée à la saisine du premier président qui peut intervenir préalablement à la déclaration d'appel.
Dans le cadre de la procédure dite à bref délai (des articles 906 à 906-5 du code de procédure civile), le parallèlisme des formes conduit à ce que le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et, à défaut, le conseiller non empêché le plus ancien de la chambre soit donc saisi par voie de conclusions. L'on ne peut dès lors tirer aucun argument et/ou grief de ce mode de saisine qui, en tout état de cause, n'est générateur d'aucun excès de pouvoir en forme de violation du principe du contradictoire, étant, de plus fort, rappelé que la violation de la contradiction n'est, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, pas constitutive d'un tel excès.
Il sera, à cet égard, rappelé que l'incident de radiation soulevé par conclusions transmises le 11 mars 2025, a été fixé, le lendemain, sur l'audience du 1er avril suivant et que le conseil de la SA SIFT a déposé deux jeux de conclusions et conclu en dernier, le 31 mars 2025. Il n'a, en outre, selon les notes d'audience, pas sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 1er avril 2025 ce qui atteste qu'il se considérait en état de plaider l'incident. Les moyens tirés de l'atteinte aux droits de la défense ou de la violation du principe du contradictoire sont donc inefficients.
Dès lors, aucun excès de pouvoir n'étant caractérisé tant en ce qui concerne la compétence pour statuer du 'conseiller délégataire' que son mode de saisine et/ou une quelconque atteinte aux droits de la défense, le déféré nullité formulé le 7 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril précédent doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêt pour recours abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Enfin l'article 559 du code de procédure civile précise qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, même si dans une affaire précédente l'opposant à l'ASL Terre Blanche (RG n° 2023/57) la SAS SIFT a conclu exactement le contraire de ce qu'elle soutient dans le cadre du présent déféré, obtenant d'ailleurs gain de cause devant la chambre 1-11 de la cour de céans (ordonnance de référé présidentielle par laquelle le délégataire du premier président s'est, le 30 janvier 2023, estimé incompétent pour connaître, dans ce cadre procédural d'un 'incident 524" par application de l'ordonnance de roulement en cours), son déféré, longuement argumenté, n'a pas dégénéré en abus de droit.
L'ASL Terre Blanche sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans le cadre de ce déféré.
La société SIFT sera dès lors condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme 2 000 euros à l'ASL 'Terre Blanche'
- la somme de 2 000 euros à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche, ensemble.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le déféré-nullité élevé par la SAS Société internationale de financement de titres, dite SIFT, à l'encontre de l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2025 par le conseiller de la chambre 1-2 statuant par délégation ;
Déboute l'Association syndicale libre Terre Blanche de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres à payer à l'Association syndicale libre Terre Blanche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres à payer à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Société internationale de financement de titres de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Société internationale de financement de titres aux dépens du présent déféré.
La greffière Le président