CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 octobre 2025, n° 25/03402
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03402 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHE
AFFAIRE :
[V] [U] en sa qualité de Président de l'ORPESC
...
C/
Association FRANCE GALOP
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Avril 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
N° RG : 23/10201
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
en sa qualité de Président de l'ORPESC
né le 18 Juin 1964 à [Localité 7] - Bas-Rhin
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ASSOCIATION ORGANISME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES SOCIETES DE COURSES (ORPESC) Agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576381
Plaidant : Me Frédéric CAZET du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Association FRANCE GALOP
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FR
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250435
Plaidant : Me Guillaume-Denis FAURE du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L'association France Galop est une association à but non lucratif qui organise et contrôle la filière des courses de galop en France. Elle est une des sociétés mères des courses hippiques en France et codétient le PMU avec l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français.
L'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français est une association à but non lucratif qui organise et oeuvre au développement des courses au trot. Elle est également une des sociétés mères des courses hippiques et codétient le PMU avec l'association France Galop.
L'association Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses (ci-après l'ORPESC) est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire perçues par les salariés retraités des champs de course. Sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Economie, l'ORPESC a pour objet d'assurer aux salariés de ses adhérents et anciens adhérents diverses prestations dans le cadre de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l'action sociale. Dans ce cadre, l'association reçoit les gains non réclamés et en cas d'insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères et assure le contrôle de la liquidation des allocations de retraite supplémentaire.
L'ORPESC est géré par une assemblée paritaire composée d'un collège salarié de 28 délégués disposant chacun d'un vote simple, soit au total 28 voix et d'un collège employeur de 14 délégués disposant chacun d'un vote double, soit un total de 28 voix. Il est également constitué d'un conseil d'administration qui exerce ses pouvoirs sous l'autorité et le contrôle de l'assemblée générale.
Le président de l'ORPESC est actuellement M. [V] [U], issu du collège salariés.
Le 22 avril 2014, un accord collectif a été signé entre l'association des entreprises de courses et les organisations syndicales des salariés des champs de courses portant sur la réforme du régime des allocations de retraite supplémentaire.
Le 17 novembre 2023, M. [U] a convoqué les membres pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation du projet de budget 2024 devant se tenir le 1er décembre 2023.
Estimant que M. [U] avait soumis au vote de l'assemblée générale un projet de budget 2024 différent de celui qui avait été approuvé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 9 novembre 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français ont fait assigner l'ORPESC et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement :
- l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2023 et du budget approuvé par cette assemblée générale ;
- la condamnation de M. [U] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 448 000 euros, correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires en application de la délibération annulée à hauteur du nombre de trimestres concernés ;
- l'injonction de communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu'un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait et qu'elles ne sont plus servies en application du jugement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de compétence soulevée par l'ORPESC et M. [U],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ORPESC et M. [U],
- condamné solidairement l'ORPESC et M. [U] à payer à l'association France Galop et à l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'ORPESC et M. [U] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond en défense.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, l'ORPESC et M. [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ORPESC et M. [U].
Autorisés par ordonnance rendue le 5 juin 2025, l'ORPESC et M. [U] ont fait assigner à jour fixe l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français pour l'audience fixée au lundi 15 septembre 2025 à 9h00.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'ORPESC et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 42, 48, 112 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 23 des statuts de l'ORPESC, de :
'- autoriser les appelants à former appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 avril 2025 ;
- déclarer l'ORPESC et M. [V] [U] recevables et bien fondés en leur appel :
en conséquence :
- d'infirmer l'ordonnance du 10 avril 2025 en ce qu'elle :
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U],
- condamne solidairement l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U] à payer à l'association France Galop et à l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U] aux dépens de l'incident,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond en défense,
et statuant à nouveau :
- juger le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- débouter l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, à verser à l'ORPESC et à Monsieur [V] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français demandent à la cour, au visa des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, de :
'- débouter l'association ORPESC et son président M. [V] [U], de leur demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
- débouter l'association ORPESC et son président M. [V] [U], de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement l'association ORPESC et son président, M. [V] [U], à payer à l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par note en délibéré autorisée du 1er octobre 2025, le conseil des intimées a fait parvenir à la cour les assignations délivrées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui lui avaient été demandées par message RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
L'ORPESC et M. [U] concluent à l'incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de :
- l'existence d'une clause attributive de juridiction prévoyant la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
- la présence du domicile de M. [U] au siège de l'ORPESC à [Localité 6] dès lors qu'il est assigné en sa qualité de président de cette personne morale.
Ils indiquent en premier lieu que les statuts de l'ORPESC comportent une clause d'attribution prévoyant la compétence exclusive 'des juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Paris', soutenant que cette clause attributive de juridiction est licite, même entre non-commerçants, dès lors qu'elle ne déroge pas aux règles de compétence territoriale mais qu'elle limite uniquement l'option offerte aux demandeurs.
Ils en déduisent que la clause prévue à l'article 23 des statuts ne peut donc être écartée et qu'elle est opposable aux associations FRANCE GALOP et à la SETF en tant que membres adhérents de l'ORPESC.
En deuxième lieu, l'ORPESC et M. [U] exposent que l'ensemble des demandes formées devant le tribunal judiciaire, tant à l'endroit de l'ORPESC que de son président, sont relatives au vote du budget 2024 par l'assemblée générale de l'ORPESC, au motif d'une prétendue violation de ses statuts.
Ils contestent que l'action engagée viserait uniquement à engager la responsabilité personnelle de M. [U], mais affirment au contraire qu'en évoquant dans leur assignation comme motif de nullité de la délibération contestée, le respect des statuts de l'ORPESC et notamment les règles d'articulation entre le conseil d'administration et l'assemblée générale, les intimées démontrent qu'il ne s'agit pas d'un litige détachable du fonctionnement de l'ORPESC, ni du rôle habituel du président qui dirige les débats de l'assemblée générale et déroule son ordre du jour.
Ils soulignent que les deux fautes alléguées de M. [U] sont en lien direct avec l'exercice de son mandat de président ('en ce qu'il a décidé de son propre chef de soumettre à l'approbation
de l'AG un budget non adopté par le CA' et 'en ce qu'il a refusé d'écarter volontairement l'application de la délibération (') la faute résidant dans la violation des articles 11.3 5 ème et 8 ème tirets des statuts'), qu'aucune faute séparable de ses fonctions de président ne peut donc lui être reprochée, que les intimées ne peuvent davantage prétendre à l'exercice d'une action individuelle dès lors qu'elles sollicitent principalement l'annulation d'une délibération de l'ORPESC, et qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel financier en tant que membres adhérents de l'association.
Ils indiquent que l'association est responsable lorsque les actes fautifs du dirigeant causent un préjudice aux tiers, que la responsabilité du dirigeant n'est admise que dans de rare cas de faute détachable de ses fonctions, à savoir intentionnelle, et qu'en l'espèce, alors que le litige porte sur l'interprétation des règles de pouvoir entre l'assemblée générale et le conseil d'administration, aucune faute de M. [U] ne pourrait manifestement être qualifiée de délictuelle.
Les appelants concluent que le choix de la compétence territoriale en violation du pacte associatif, et le maintien d'une demande financière de 448 000 euros à l'encontre du Président de l'ORPESC alors même que la mesure contestée n'a pas été mise en oeuvre constituent des man'uvres procédurales dilatoires et frauduleuses destinées notamment à exercer une pression morale sur la personne du président.
L'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français indiquent en réponse que la seule action ouverte aux membres d'une association à l'encontre de ses dirigeants est l'action individuelle prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce et que le dirigeant dont la responsabilité personnelle est recherchée, ne peut pas être domicilié au siège de l'association, bien qu'il soit attrait en cette qualité, mais qu'il est obligatoirement domicilié à son domicile personnel.
Elles font valoir qu'en l'espèce, non seulement elles souhaitent obtenir l'annulation des délibérations entachées d'irrégularités, mais elles demandent également réparation de leur préjudice en formulant des demandes indemnitaires à l'encontre de la personne responsable des délibérations irrégulières, à savoir M. [U], tous éléments justifiant de la compétence de la juridiction de son domicile personnel.
Les intimées affirment ensuite que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 23 des statuts est réputée non-écrite dans le cadre du présent litige et ne peut déroger à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre dès lors que toutes les parties ne sont pas commerçantes.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.'
La responsabilité personnelle d'un dirigeant d'association n'est engagée que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
S'il n'existe pas en droit des associations le pendant de l'action sociale ut singuli telle qu'elle existe en droit des sociétés, en cas de carence des dirigeants de l'association, les membres de celle-ci peuvent obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter et que lesdits membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association. (Civ. 3e, QPC 7 juill. 2022, no 22-10.447 ).
En l'espèce, il ressort de l'assignation que l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
- déclarer les associations France GALOP, Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français recevables en leur demande ;
- annuler la délibération de l'Assemblée Générale du 1e décembre 2023 ;
- annuler le budget approuvé par l'Assemblée Générale du 1° décembre 2023 ;
- condamner Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 448.000 euros aux demanderesses correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires en application de la délibération annulée à hauteur du nombre de trimestres concernés;
- enjoindre Monsieur [U] à communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu'un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait et qu'elles ne sont plus sen/les en application du jugement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document de retard ;
Le Tribunal se résen/e la possibilité de liquider l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 20 000 euros HT au titre del'article 700, outre les entiers dépens.'
Dès lors que des demandes de dommages et intérêts sont formées à l'encontre de M. [U], personne physique, le juge de la mise en état ayant exactement indiqué qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade de la procédure, de caractériser l'existence des fautes alléguées ou leur caractère séparable des fonctions de dirigeant de l'association de M. [U], c'est à juste titre qu'il en a déduit que le domicile personnel de M. [U], et non le siège de l'association, devait être pris en compte comme constituant le lieu où il demeure au sens de l'article 42 susvisé.
Dès lors, les intimées font valoir à juste titre que, disposant de l'option de compétence prévue à cet article, elles pouvaient choisir de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aucun élément ne permet à ce stade de caractériser, par la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre au lieu de celui de Paris, une fraude commise par l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, les deux juridictions étant géographiquement voisines, la circonstance que des dommages et intérêts soient réclamés directement à M. [U] ou que cette demande soit éventuellement grossièrement mal fondée étant sans lien avec l'option de compétence exercée.
Quant à la clause attributive de compétence figurant dans les statuts de l'association, elle doit être réputée non écrite en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée', le fait que la clause statutaire impose de saisir les juridictions parisiennes étant une dérogation aux règles de compétence susmentionnées qui prévoient qu'une option est ouverte au demandeur.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ORPESC et M. [U].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, l'ORPESC et M. [U] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [U] et l'ORPESC aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] et l'ORPESC à verser à l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03402 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHE
AFFAIRE :
[V] [U] en sa qualité de Président de l'ORPESC
...
C/
Association FRANCE GALOP
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Avril 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
N° RG : 23/10201
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
en sa qualité de Président de l'ORPESC
né le 18 Juin 1964 à [Localité 7] - Bas-Rhin
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ASSOCIATION ORGANISME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES SOCIETES DE COURSES (ORPESC) Agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576381
Plaidant : Me Frédéric CAZET du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Association FRANCE GALOP
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FR
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250435
Plaidant : Me Guillaume-Denis FAURE du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L'association France Galop est une association à but non lucratif qui organise et contrôle la filière des courses de galop en France. Elle est une des sociétés mères des courses hippiques en France et codétient le PMU avec l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français.
L'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français est une association à but non lucratif qui organise et oeuvre au développement des courses au trot. Elle est également une des sociétés mères des courses hippiques et codétient le PMU avec l'association France Galop.
L'association Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses (ci-après l'ORPESC) est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire perçues par les salariés retraités des champs de course. Sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Economie, l'ORPESC a pour objet d'assurer aux salariés de ses adhérents et anciens adhérents diverses prestations dans le cadre de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l'action sociale. Dans ce cadre, l'association reçoit les gains non réclamés et en cas d'insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères et assure le contrôle de la liquidation des allocations de retraite supplémentaire.
L'ORPESC est géré par une assemblée paritaire composée d'un collège salarié de 28 délégués disposant chacun d'un vote simple, soit au total 28 voix et d'un collège employeur de 14 délégués disposant chacun d'un vote double, soit un total de 28 voix. Il est également constitué d'un conseil d'administration qui exerce ses pouvoirs sous l'autorité et le contrôle de l'assemblée générale.
Le président de l'ORPESC est actuellement M. [V] [U], issu du collège salariés.
Le 22 avril 2014, un accord collectif a été signé entre l'association des entreprises de courses et les organisations syndicales des salariés des champs de courses portant sur la réforme du régime des allocations de retraite supplémentaire.
Le 17 novembre 2023, M. [U] a convoqué les membres pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation du projet de budget 2024 devant se tenir le 1er décembre 2023.
Estimant que M. [U] avait soumis au vote de l'assemblée générale un projet de budget 2024 différent de celui qui avait été approuvé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 9 novembre 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français ont fait assigner l'ORPESC et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement :
- l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2023 et du budget approuvé par cette assemblée générale ;
- la condamnation de M. [U] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 448 000 euros, correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires en application de la délibération annulée à hauteur du nombre de trimestres concernés ;
- l'injonction de communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu'un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait et qu'elles ne sont plus servies en application du jugement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de compétence soulevée par l'ORPESC et M. [U],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ORPESC et M. [U],
- condamné solidairement l'ORPESC et M. [U] à payer à l'association France Galop et à l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'ORPESC et M. [U] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond en défense.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, l'ORPESC et M. [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ORPESC et M. [U].
Autorisés par ordonnance rendue le 5 juin 2025, l'ORPESC et M. [U] ont fait assigner à jour fixe l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français pour l'audience fixée au lundi 15 septembre 2025 à 9h00.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'ORPESC et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 42, 48, 112 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 23 des statuts de l'ORPESC, de :
'- autoriser les appelants à former appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 avril 2025 ;
- déclarer l'ORPESC et M. [V] [U] recevables et bien fondés en leur appel :
en conséquence :
- d'infirmer l'ordonnance du 10 avril 2025 en ce qu'elle :
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U],
- condamne solidairement l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U] à payer à l'association France Galop et à l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement l'Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [V] [U] aux dépens de l'incident,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond en défense,
et statuant à nouveau :
- juger le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- débouter l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, à verser à l'ORPESC et à Monsieur [V] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français demandent à la cour, au visa des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, de :
'- débouter l'association ORPESC et son président M. [V] [U], de leur demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
- débouter l'association ORPESC et son président M. [V] [U], de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement l'association ORPESC et son président, M. [V] [U], à payer à l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par note en délibéré autorisée du 1er octobre 2025, le conseil des intimées a fait parvenir à la cour les assignations délivrées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui lui avaient été demandées par message RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
L'ORPESC et M. [U] concluent à l'incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de :
- l'existence d'une clause attributive de juridiction prévoyant la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
- la présence du domicile de M. [U] au siège de l'ORPESC à [Localité 6] dès lors qu'il est assigné en sa qualité de président de cette personne morale.
Ils indiquent en premier lieu que les statuts de l'ORPESC comportent une clause d'attribution prévoyant la compétence exclusive 'des juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Paris', soutenant que cette clause attributive de juridiction est licite, même entre non-commerçants, dès lors qu'elle ne déroge pas aux règles de compétence territoriale mais qu'elle limite uniquement l'option offerte aux demandeurs.
Ils en déduisent que la clause prévue à l'article 23 des statuts ne peut donc être écartée et qu'elle est opposable aux associations FRANCE GALOP et à la SETF en tant que membres adhérents de l'ORPESC.
En deuxième lieu, l'ORPESC et M. [U] exposent que l'ensemble des demandes formées devant le tribunal judiciaire, tant à l'endroit de l'ORPESC que de son président, sont relatives au vote du budget 2024 par l'assemblée générale de l'ORPESC, au motif d'une prétendue violation de ses statuts.
Ils contestent que l'action engagée viserait uniquement à engager la responsabilité personnelle de M. [U], mais affirment au contraire qu'en évoquant dans leur assignation comme motif de nullité de la délibération contestée, le respect des statuts de l'ORPESC et notamment les règles d'articulation entre le conseil d'administration et l'assemblée générale, les intimées démontrent qu'il ne s'agit pas d'un litige détachable du fonctionnement de l'ORPESC, ni du rôle habituel du président qui dirige les débats de l'assemblée générale et déroule son ordre du jour.
Ils soulignent que les deux fautes alléguées de M. [U] sont en lien direct avec l'exercice de son mandat de président ('en ce qu'il a décidé de son propre chef de soumettre à l'approbation
de l'AG un budget non adopté par le CA' et 'en ce qu'il a refusé d'écarter volontairement l'application de la délibération (') la faute résidant dans la violation des articles 11.3 5 ème et 8 ème tirets des statuts'), qu'aucune faute séparable de ses fonctions de président ne peut donc lui être reprochée, que les intimées ne peuvent davantage prétendre à l'exercice d'une action individuelle dès lors qu'elles sollicitent principalement l'annulation d'une délibération de l'ORPESC, et qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel financier en tant que membres adhérents de l'association.
Ils indiquent que l'association est responsable lorsque les actes fautifs du dirigeant causent un préjudice aux tiers, que la responsabilité du dirigeant n'est admise que dans de rare cas de faute détachable de ses fonctions, à savoir intentionnelle, et qu'en l'espèce, alors que le litige porte sur l'interprétation des règles de pouvoir entre l'assemblée générale et le conseil d'administration, aucune faute de M. [U] ne pourrait manifestement être qualifiée de délictuelle.
Les appelants concluent que le choix de la compétence territoriale en violation du pacte associatif, et le maintien d'une demande financière de 448 000 euros à l'encontre du Président de l'ORPESC alors même que la mesure contestée n'a pas été mise en oeuvre constituent des man'uvres procédurales dilatoires et frauduleuses destinées notamment à exercer une pression morale sur la personne du président.
L'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français indiquent en réponse que la seule action ouverte aux membres d'une association à l'encontre de ses dirigeants est l'action individuelle prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce et que le dirigeant dont la responsabilité personnelle est recherchée, ne peut pas être domicilié au siège de l'association, bien qu'il soit attrait en cette qualité, mais qu'il est obligatoirement domicilié à son domicile personnel.
Elles font valoir qu'en l'espèce, non seulement elles souhaitent obtenir l'annulation des délibérations entachées d'irrégularités, mais elles demandent également réparation de leur préjudice en formulant des demandes indemnitaires à l'encontre de la personne responsable des délibérations irrégulières, à savoir M. [U], tous éléments justifiant de la compétence de la juridiction de son domicile personnel.
Les intimées affirment ensuite que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 23 des statuts est réputée non-écrite dans le cadre du présent litige et ne peut déroger à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre dès lors que toutes les parties ne sont pas commerçantes.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.'
La responsabilité personnelle d'un dirigeant d'association n'est engagée que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
S'il n'existe pas en droit des associations le pendant de l'action sociale ut singuli telle qu'elle existe en droit des sociétés, en cas de carence des dirigeants de l'association, les membres de celle-ci peuvent obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter et que lesdits membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association. (Civ. 3e, QPC 7 juill. 2022, no 22-10.447 ).
En l'espèce, il ressort de l'assignation que l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
- déclarer les associations France GALOP, Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français recevables en leur demande ;
- annuler la délibération de l'Assemblée Générale du 1e décembre 2023 ;
- annuler le budget approuvé par l'Assemblée Générale du 1° décembre 2023 ;
- condamner Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 448.000 euros aux demanderesses correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires en application de la délibération annulée à hauteur du nombre de trimestres concernés;
- enjoindre Monsieur [U] à communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu'un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait et qu'elles ne sont plus sen/les en application du jugement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document de retard ;
Le Tribunal se résen/e la possibilité de liquider l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 20 000 euros HT au titre del'article 700, outre les entiers dépens.'
Dès lors que des demandes de dommages et intérêts sont formées à l'encontre de M. [U], personne physique, le juge de la mise en état ayant exactement indiqué qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade de la procédure, de caractériser l'existence des fautes alléguées ou leur caractère séparable des fonctions de dirigeant de l'association de M. [U], c'est à juste titre qu'il en a déduit que le domicile personnel de M. [U], et non le siège de l'association, devait être pris en compte comme constituant le lieu où il demeure au sens de l'article 42 susvisé.
Dès lors, les intimées font valoir à juste titre que, disposant de l'option de compétence prévue à cet article, elles pouvaient choisir de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aucun élément ne permet à ce stade de caractériser, par la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre au lieu de celui de Paris, une fraude commise par l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, les deux juridictions étant géographiquement voisines, la circonstance que des dommages et intérêts soient réclamés directement à M. [U] ou que cette demande soit éventuellement grossièrement mal fondée étant sans lien avec l'option de compétence exercée.
Quant à la clause attributive de compétence figurant dans les statuts de l'association, elle doit être réputée non écrite en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée', le fait que la clause statutaire impose de saisir les juridictions parisiennes étant une dérogation aux règles de compétence susmentionnées qui prévoient qu'une option est ouverte au demandeur.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ORPESC et M. [U].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, l'ORPESC et M. [U] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [U] et l'ORPESC aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] et l'ORPESC à verser à l'association France Galop et l'association Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente