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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 16 octobre 2025, n° 24/03280

LYON

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CA Lyon n° 24/03280

16 octobre 2025

N° RG 24/03280 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTP6

Ordonnance du

Juge de la mise en état de [Localité 11]

du 11 mars 2024

RG : 20/02871

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Localité 9] DE [Localité 7] SIS [Adresse 2]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Octobre 2025

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 10] [Adresse 8]' représenté par son syndic la Régie du Lyonnais sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875

INTIMEE :

Mme [O] [H]

née le 04 Février 1954 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assistée de Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 16 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Madame [O] [H] a été propriétaire d'un appartement (lot numéro 120), d'une cave (lot 100) et d'un garage (lot 109) au sein de la résidence du [Adresse 13], située [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte d'huissier du 4 juin 2020, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins à titre principal de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2020 et à titre subsidaire d'annuler la décision n° 45 de cette assemblée générale.

Par acte d'huissier du 29 juin 2021 Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins à titre principal de voir annuler l'assemblée générale du 19 avril 2021 et subsidairement d'annuler les résolutions 5,6,33, 34 et 35 de cette assemblée générale.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée du défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir de Mme [H] en annulation de l'assemblée générale du 28 janvier 2020 en ce que celle-ci a été annulée par l'assemblée générale du 19 avril 2021.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon d'un nouvel incident aux fins de déclarer irrecevables les actions en annulation de Mme [H] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2024 pour de nouvelles conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées au plus tard le 19 juin 2024.

Par déclaration du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance,

statuant à nouveau :

à titre principal,

- juger irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2021,

- juger, en conséquence, irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 janvier 2020,

à titre subsidiaire,

- juger que l'action en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 19 avril 2021 est irrecevable, pour le seul motif de la prétendue violation des dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967,

- juger que les demandes d'annulation des résolutions 5 et 34 de l'assemblée générale du 19 avril 2021 sont irrecevables,

- juger irrecevable l'action en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 28 janvier 2020, Mme [H] ayant voté pour la résolution n° 2 ainsi que pour la demande d'annulation de la résolution n°45,

- débouter purement et simplement Mme [H] comme irrecevables en ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Chazelle avocats.

Il fait valoir que :

- l'appelante est dépourvue du droit d' agir et notamment de tout intérêt à agir, en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2021,

- Mme [H] ne peut agir sur le fondement de l'irrégularité des règles relatives à la constitution du bureau n'étant ni opposante ni défaillante à la résolution n° 2 concernant la désignation des scrutateurs,

- Mme [H] ne peut davantage invoquer le non respect de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 relatif à la consultation des pièces justificatives des charges, un manquement n'emportant pas la nullité de l'intégralité de l'assemblée générale mais le cas échéant seulement celle de la résolution d'approbation des charges,

- l'assemblée générale du 19 avril 2021 étant valide et ayant annulé les résolutions contestées de l'assemblée générale du 28 janvier 2020, l'action diligentée à son encontre est sans aucun objet, et elle est irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 janvier 2020,

- subsidiairement, Mme [H] est irrecevable à demander l'annulation des résolutions n°5 et n°34 de l'assemblée générale du 19 avril 2021 et des résolutions n°2 et n°45 de l'assemblée générale du 28 janvier 2020, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir n'étant ni opposante ni défaillante s'agissant de ces résolutions.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 mars 2024, par le juge de la mise en état,

par conséquent,

- rejeter l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le parc de charbonnieres sis [Adresse 3],

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le parc de charbonnieres à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- sa demande de nullité de l'assemblée générale du 19 avril 2021 est recevable, dans la mesure où elle est fondée sur le défaut d'élection des scrutateurs, le règlement des copropriétaires prévoyant une désignation des deux copropriétaires représentant le plus de tantièmes, or ils auraient dû être élus. En outre, aucune identité des scrutateurs n'est précisée et ils n'ont pas signé le procès verbal de l'assemblée générale, ce qui révèle en réalité l'absence de désignation des scrutateurs,

- le fait qu'elle ait voté favorablement à la résolution n°2 prévoyant la désignation de deux scrutateurs est sans incidence,

- il est logique qu'elle ait voté favorablement concernant certaines résolutions de l'assemblée générale du 19 avril 2021, et notamment celles visant à annuler des décisions prises par l'assemblée générale du 28 janvier 2020,

- elle est également recevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 19 avril 2021 pour non respect des dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, les résolutions 5 et 6 prévoyant une condition supplémentaire à savoir la prise de rendez-vous pour la consultation des pièces justificatives, alors que les pièces doivent être mises à disposition à un horaire déterminé, de sorte que toutes les résolutions ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges sont nulles, ce qui concerne l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale,

- subsidiairement, elle est recevable à contester la résolution 5 du procès verbal d'assemblée générale du 19 avril 2021, laquelle porte sur l'annulation de la résolution n°5 du 28 janvier 2020 concernant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019, ce qui est cohérent avec son vote défavorable à la résolution n°6 visant à approuver les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Elle est donc recevable à agir en annulation de la résolution n°5 portant également sur ce point,

- elle est également recevable à contester les résolutions n°34 et 35 s'étant opposée à la décision de donner mandat au conseil syndical de retenir le prestataire de service pour les parties communes (résolution 35) et a donc intérêt à agir concernant la résolution 34 portant également sur cette question.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer (...) 6° sur les fins de non recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

- Sur la fin de non recevoir tiré du défaut du droit d'agir en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2021

Le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord valoir que Mme [H] est irrecevable à agir en nullité pour violation des règles relatives à l'élection des scrutateurs, cette dernière ayant voté favorablement à la résolution n°2 prévoyant que l'assemblée générale désigne les deux copropriétaires disposant des quotes parts les plus importantes participant à l'assemblée générale et ayant la qualité de scrutateur. Elle considère donc qu'elle n'a ni la qualité d'opposante, ni de défaillante au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peut agir en nullité.

Mme [H] réplique pour sa part que la résolution ne mentionne pas l'identité des scrutateurs désignés, que le procès verbal n'est pas signé par les scrutateurs, de sorte qu'aucun scrutateur n' a été réellement désigné, ce qui affecte la validité de l'intégralité des résolutions.

Aux termes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) son président et s'il y a lieu plusieurs scrutateurs.

Ces dispositions sont d'ordre public.

La désignation de scrutateurs est facultative, sauf si le règlement de la copropriété en prévoit l'existence.

En l'espèce, l'article 29 du règlement de copropriété prévoit qu'il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes parts de copropriété tant en leur nom que comme mandataire.

La résolution n° 2 de l'assemblée générale du 19 avril 2021, laquelle s'est tenue par correspondance, prévoit que l'assemblée générale désigne par conséquent les deux copropriétaires disposant des quotes parts les plus importantes participant à l'assemblée générale et acceptant la qualité de scrutateur.

Mme [H] a certes voté favorablement à cette résolution, mais fonde sa demande de nullité de l'assemblée générale sur l'absence de désignation effective de scrutateurs, le procès verbal ne faisant pas état du nom des scrutateurs et n'étant pas signé par eux. Elle soutient ainsi que le bureau n'est pas valablement constitué, aucun scrutateur n'ayant en réalité été désigné, pour solliciter la nullité de cette assemblée générale.

Dès lors, son vote favorable à la résolution n°2 ne fait pas obstacle à sa demande de nullité de l'assemblée générale, laquelle est fondée sur l'absence de désignation effective de scrutateurs.

Elle a donc bien le droit d' agir.

Ensuite, le syndicat des copropriétaires invoque l'irrecevabilité de la demande de Mme [H] de nullité de l'assemblée générale fondée sur la non conformité de la mise à disposition des pièces justificatives des charges prévue par l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, considérant que le non respect le cas échéant de ces dispositions n'emporte pas la nullité de l'assemblée générale, mais uniquement des décisions relatives à l'approbation des charges de copropriété.

Mme [H] soutient quant à elle que les modalités de mise à disposition des justificatifs ne sont pas conformes au décret précité pour en déduire que toutes les résolutions de l'assemblée générale doivent être annulées, estimant qu'elles ont toutes des incidences directes ou indirectes sur les charges de copropriété.

La question du respect des modalités de mise à disposition des justificatifs des charges de copropriété ainsi que celle de l'étendue de la nullité qui en découle le cas échéant ne constitue pas une fin de non-recevoir contrairement à ce que prétend l'appelant mais une question de fond.

Dès lors, Mme [H] a bien qualité à agir en nullité de l'assemblée générale du 19 avril 2021, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

La demande de nullité de l'assemblée générale du 19 avril 2021 étant recevable, le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement soutenir que l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 avril 2021 doit conduire à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 janvier 2020, la première étant définitive et rendant sans objet la contestation de la seconde.

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la demande subsidiaire d'annulation des résolutions 5 et 34 de l'assemblée générale du 19 avril 2021

Le syndicat des copropriétaires invoque l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [H] d'annulation des résolutions 5 et 34 du procès verbal d'assemblée générale du 19 avril 2021, arguant de ce qu'elle a voté favorablement à ces résolutions.

Ces deux résolutions visaient pour la première à annuler la décision prise par l'assemblée générale du 28 janvier 2020 dans sa résolution n°5 approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 : 329 447,46 euros et pour la seconde à annuler la décision prise par l'assemblée générale du 28 janvier 2020 résolution n°47 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestataire pour l'entretien des parties communes en cas de mécontentement persistant avec l'entreprise en place.

Mme [H] a voté pour l'annulation de la résolution 5 de l'assemblée générale du 28 janvier 2020 qui approuvait les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019 et a logiquement voté contre la résolution n° 6 tendant à approuver les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Elle conteste ainsi l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019.

Comme rappelé précédemment, elle a sollicité la nullité de l'assemblée générale dans son intégralité notamment au motif de la violation des modalités de mise à disposition des justificatifs des charges, ce moyen relevant du bien-fondé de l'action comme l'étendue de la nullité en découlant.

De plus, la résolution n°5 est relative à l'approbation des charges de copropriété.

Dès lors, le juge de la mise en état ne peut pas déclarer irrecevable la demande de nullité de la résolution n° 5 du procès verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021.

Ensuite, Mme [H] a également voté ( résolution 34 ) pour l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale du 28 janvier 2020 concernant la résolution n°47 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestataire pour l'entretien des parties communes, en cas de difficultés persistantes de l'actuel prestataire, étant observé qu'elle a voté contre la résolution 35 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestaire pour l'entretien des parties communes, ce qui est cohérent.

Mme [H] invoque le lien entre ces résolutions, ce qui relève du fond et a en tout état de cause sollicité la nullité de toutes les résolutions de l'assemblée générale.

Au regard de ces éléments, elle est bien recevable à agir en nullité des résolutions 5 et 34 de l'assemblée générale du 19 avril 2021.

- Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 janvier 2020 au motif d'un vote favorable à la résolution n° 2 et n° 45

Si Mme [H] a voté dans le cadre de la résolution n°2 favorablement, cette résolution concerne l'élection d'un secrétaire de séance, ce qui est sans incidence sur le présent litige.

Le syndicat des copropriétaires souhaite manifestement viser la résolution n°3 reprise dans la discussion de ses conclusions et prévoyant l'élection d'un seul scrutateur, Mme [H] ayant voté pour cette résolution et invoquant dans le cadre de son assignation l'absence d'élection de deux scrutateurs au mépris des dispositions du règlement de copropriété.

Mme [H] soutient également dans son acte introductif d'instance que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la constitution du bureau ont été violées et en déduit la nullité de l'assemblée générale et de l'ensemble de ses délibérations.

Cette question relève du bien fondé de l'action et donc des juges du fond, de sorte que le juge de la mise en état ne peut déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 janvier 2020 pour ce motif.

Pour ces mêmes raisons, il ne peut être retenu que Mme [H] est irrecevable à demander la nullité de l'assemblée générale du 28 janvier 2020 pour avoir voté pour la résolution n° 45, étant au surplus observé qu'elle conteste avoir voté favorablement à cette résolution, faisant état de témoignages contestant la valeur probante du procès-verbal.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance.

- Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sont confirmées.

Le syndicat des copropriétaires n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamné aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de le condamner à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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