CA Besançon, ch. soc., 14 octobre 2025, n° 24/01379
BESANÇON
Autre
Autre
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2A4
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 22 août 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, présent
INTIMEE
[8] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [S] [D], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [Y] [X] et [K] [C]
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 octobre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par la société par actions simplifiée [6] d'un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'[9] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
- validé les trois mises en demeure émises par l'URSSAF de Franche-Comté les 12 et 13 décembre 2022 à l'encontre de la société [6],
- validé la contrainte en date du 14 février 2023, signifiée le 17 février 2023,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] au paiement de la somme de 55.959 euros soit 54.554 euros de cotisations et 1.405 euros de majorations de retard à l'URSSAF de Franche-Comté,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux éventuels dépens en ce compris la somme de 72,80 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 juin 2025 aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les mises en demeure sont frappées de nullité et les invalider,
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider,
- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 juin 2025 aux termes desquelles l'[9], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
statuant à nouveau à ce titre,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et de la première instance,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et de la présente instance,
- condamner la même aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur du régime général depuis le 03 mai 1993 pour une activité « d'autres travaux d'installation N.C.A ».
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
La société [6] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'[7] lui a adressé les trois mises en demeure suivantes, dont la cotisante a accusé réception':
- mise en demeure n° 0041224947 du 12 décembre 2022': pour paiement de la somme de 24.253 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes aux années 2019, 2020 et 2021 à la suite d'un redressement notifié par lettre d'observations du 16 septembre 2022';
- mise en demeure n° 0041225010 du 12 décembre 2022': pour paiement de la somme de 31.104 euros restant due, déduction faite d'un montant déjà payé de 13.209 euros, sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes aux mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2021, août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 ;
- mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022': pour paiement de la somme de 602 euros restant due, déduction faite d'un montant déjà payé de 7.354 euros, sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes à l'année 2018.
Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets et la société [6] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
L'URSSAF a alors décerné le 14 février 2023 à l'encontre de la société [6] une contrainte d'un montant total de 55.959 euros, qui lui a été signifiée le 17 février 2023.
C'est dans ces conditions que la société [6] a saisi le 27 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 22 août 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure et de la contrainte':
La société [6] sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que les trois mises en demeure ne comportent ni le nom, ni le prénom de leur auteur et qu'elles ne précisent pas la qualité du signataire. Elle revendique l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaut de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon elle, la Cour a, d'une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'auteur de l'acte constituait une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité et d'autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l'organisme est suffisante en dépit de l'absence d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que la jurisprudence retient de longue date que l'absence de la mention des nom, qualité, signature, n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.
* Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut la société [6], "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l'espèce des trois mises en demeure adressées par courrier recommandé à la cotisante, qui mentionnent clairement qu'elles sont émises par l'URSSAF de Franche-Comté.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
Il est relevé en outre que le signataire des mises en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature, identique sur les trois actes, est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité': «'[E] [J], Directrice Régionale'».
Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans les mises en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de leur signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
* La société [6] fait encore valoir que les signatures des mises en demeure sont des signatures scannées, de même que celle de la contrainte.
Elle soutient que l'apposition d'une signature manuscrite numérisée ne constitue ni une signature manuscrite, ni une signature électronique et qu'elle ne suffit donc pas à garantir l'identité du signataire. S'agissant de la contrainte, qui à défaut d'opposition comporte tous les effets d'un jugement, elle comporte aussi une signature scannée et ne répond donc pas aux exigences légales et jurisprudentielles imposées pour les décisions des magistrats de l'ordre judiciaire.
Elle se prévaut à cet égard de diverses jurisprudences et en particulier de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.487), dans un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.
L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et les mises en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
* Si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il ressort d'une jurisprudence jusqu'à présent constante que l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin'; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975'; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826'; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).
En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une signature scannée apposée sur une lettre d'observations de l'URSSAF.
Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il était constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.
Au cas présent, la société [6] ne conteste pas que la signature scannée sur la contrainte est bien celle de Mme [E] [J], directrice régionale de l'URSSAF à l'époque, et qu'en cette qualité elle avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction.
S'agissant des trois mises en demeure, elles comportent une signature très similaire à celle figurant sur la contrainte et doivent dès lors être réputées signées par la directrice elle-même, Mme [J], la société [6] ne produisant aucun élément contraire.
Il s'ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure et de la contrainte litigieuses ne peuvent qu'être rejetés.
2- Sur la validité des mises en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, les trois mises en demeure litigieuses mentionnent pour chacune d'elles':
- la nature des cotisations': régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [3]';
- le motif de mise en recouvrement':
- mise en demeure n° 0041224947 du 12 décembre 2022': «'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 16 septembre 2022 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'»';
- mise en demeure n° 0041225010 du 12 décembre 2022': «'mise en demeure récapitulative'», chaque motif précis (absence de versement ou insuffisance de versement) étant ensuite détaillé mois par mois';
- mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022': «'régularisation annuelle'»';
- les périodes concernées, année par année s'agissant des première et troisième mises en demeure et mois par mois s'agissant de la deuxième';
- le montant des cotisations réclamées, année par année (et mois par mois s'agissant de la mise en demeure n° 0041225010), en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire et en précisant que «'Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 07/12/22'» («'jusqu'au 08/12/22'» en ce qui concerne la mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022)';
- le montant total à payer';
- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que les trois mises en demeure précisent bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, les périodes annuelles ou mensuelles à laquelle elles se rapportent et les causes de la mise en recouvrement, distinguées année par année (et mois par mois s'agissant de la mise en demeure n° 0041225010).
Contrairement à l'argumentation de la société [6], la mention «'régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'» permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).
Contrairement encore à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'indication d'une absence ou insuffisance de versement dans la mise en demeure ne suffit pas à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa dette, citant sur ce point les arrêts suivants de la Cour de cassation': Soc. 25 janvier 2001 n° 99-13.406 et 2è Civ. 30 juin 2011 n° 10-20.416, alors que selon une jurisprudence plus récente (2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-15.762'; 2è Civ. 11 juillet 2019 n° 18-15.426) une telle indication est suffisante dès lors qu'elle est complétée par d'autres mentions ' comme en l'espèce ' permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Dans ces conditions, la cour retient que les trois mises en demeure litigieuses permettaient à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé les trois mises en demeure litigieuses.
3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 14 février 2023 pour un montant de 55.959 euros, qui correspond exactement au montant cumulé des trois mises en demeure délivrées les 12 et 13 décembre 2022, comporte donc les sommes restant dues, distinguées par mise en demeure et par périodes, et fait expressément référence aux trois mises en demeure préalablement notifiées, en mentionnant leur numéro et leur date.
Elle indique suffisamment la nature des cotisations par la mention «'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'» (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264 déjà cité) et distingue, par mise en demeure et par année (et par mois en ce qui concerne les sommes dues au titre de la mise en demeure n° 0041225010), d'une part les cotisations et contributions sociales restant dues, d'autre part les majorations restant dues, la colonne «'pénalités'» étant quant à elle systématiquement renseignée par la mention 0,00 €.
Elle rappelle aussi les motifs de mise en recouvrement figurant dans les mises en demeure.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
La cour retient donc que la contrainte litigieuse met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être validée, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges dont la décision est également confirmée de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'[7] la somme de 55.959 euros, soit 54.554 euros de cotisations et 1.405 euros de majorations de retard.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Partie perdante, la société [6] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de ses demandes';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2A4
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 22 août 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, présent
INTIMEE
[8] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [S] [D], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [Y] [X] et [K] [C]
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 octobre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par la société par actions simplifiée [6] d'un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'[9] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
- validé les trois mises en demeure émises par l'URSSAF de Franche-Comté les 12 et 13 décembre 2022 à l'encontre de la société [6],
- validé la contrainte en date du 14 février 2023, signifiée le 17 février 2023,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] au paiement de la somme de 55.959 euros soit 54.554 euros de cotisations et 1.405 euros de majorations de retard à l'URSSAF de Franche-Comté,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux éventuels dépens en ce compris la somme de 72,80 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 juin 2025 aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les mises en demeure sont frappées de nullité et les invalider,
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider,
- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 juin 2025 aux termes desquelles l'[9], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
statuant à nouveau à ce titre,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et de la première instance,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et de la présente instance,
- condamner la même aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur du régime général depuis le 03 mai 1993 pour une activité « d'autres travaux d'installation N.C.A ».
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
La société [6] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'[7] lui a adressé les trois mises en demeure suivantes, dont la cotisante a accusé réception':
- mise en demeure n° 0041224947 du 12 décembre 2022': pour paiement de la somme de 24.253 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes aux années 2019, 2020 et 2021 à la suite d'un redressement notifié par lettre d'observations du 16 septembre 2022';
- mise en demeure n° 0041225010 du 12 décembre 2022': pour paiement de la somme de 31.104 euros restant due, déduction faite d'un montant déjà payé de 13.209 euros, sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes aux mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2021, août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 ;
- mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022': pour paiement de la somme de 602 euros restant due, déduction faite d'un montant déjà payé de 7.354 euros, sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes à l'année 2018.
Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets et la société [6] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
L'URSSAF a alors décerné le 14 février 2023 à l'encontre de la société [6] une contrainte d'un montant total de 55.959 euros, qui lui a été signifiée le 17 février 2023.
C'est dans ces conditions que la société [6] a saisi le 27 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 22 août 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure et de la contrainte':
La société [6] sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que les trois mises en demeure ne comportent ni le nom, ni le prénom de leur auteur et qu'elles ne précisent pas la qualité du signataire. Elle revendique l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaut de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon elle, la Cour a, d'une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'auteur de l'acte constituait une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité et d'autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l'organisme est suffisante en dépit de l'absence d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que la jurisprudence retient de longue date que l'absence de la mention des nom, qualité, signature, n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.
* Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut la société [6], "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l'espèce des trois mises en demeure adressées par courrier recommandé à la cotisante, qui mentionnent clairement qu'elles sont émises par l'URSSAF de Franche-Comté.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
Il est relevé en outre que le signataire des mises en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature, identique sur les trois actes, est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité': «'[E] [J], Directrice Régionale'».
Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans les mises en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de leur signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
* La société [6] fait encore valoir que les signatures des mises en demeure sont des signatures scannées, de même que celle de la contrainte.
Elle soutient que l'apposition d'une signature manuscrite numérisée ne constitue ni une signature manuscrite, ni une signature électronique et qu'elle ne suffit donc pas à garantir l'identité du signataire. S'agissant de la contrainte, qui à défaut d'opposition comporte tous les effets d'un jugement, elle comporte aussi une signature scannée et ne répond donc pas aux exigences légales et jurisprudentielles imposées pour les décisions des magistrats de l'ordre judiciaire.
Elle se prévaut à cet égard de diverses jurisprudences et en particulier de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.487), dans un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.
L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et les mises en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
* Si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il ressort d'une jurisprudence jusqu'à présent constante que l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin'; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975'; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826'; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).
En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une signature scannée apposée sur une lettre d'observations de l'URSSAF.
Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il était constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.
Au cas présent, la société [6] ne conteste pas que la signature scannée sur la contrainte est bien celle de Mme [E] [J], directrice régionale de l'URSSAF à l'époque, et qu'en cette qualité elle avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction.
S'agissant des trois mises en demeure, elles comportent une signature très similaire à celle figurant sur la contrainte et doivent dès lors être réputées signées par la directrice elle-même, Mme [J], la société [6] ne produisant aucun élément contraire.
Il s'ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure et de la contrainte litigieuses ne peuvent qu'être rejetés.
2- Sur la validité des mises en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, les trois mises en demeure litigieuses mentionnent pour chacune d'elles':
- la nature des cotisations': régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [3]';
- le motif de mise en recouvrement':
- mise en demeure n° 0041224947 du 12 décembre 2022': «'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 16 septembre 2022 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'»';
- mise en demeure n° 0041225010 du 12 décembre 2022': «'mise en demeure récapitulative'», chaque motif précis (absence de versement ou insuffisance de versement) étant ensuite détaillé mois par mois';
- mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022': «'régularisation annuelle'»';
- les périodes concernées, année par année s'agissant des première et troisième mises en demeure et mois par mois s'agissant de la deuxième';
- le montant des cotisations réclamées, année par année (et mois par mois s'agissant de la mise en demeure n° 0041225010), en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire et en précisant que «'Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 07/12/22'» («'jusqu'au 08/12/22'» en ce qui concerne la mise en demeure n° 0041225167 du 13 décembre 2022)';
- le montant total à payer';
- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que les trois mises en demeure précisent bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, les périodes annuelles ou mensuelles à laquelle elles se rapportent et les causes de la mise en recouvrement, distinguées année par année (et mois par mois s'agissant de la mise en demeure n° 0041225010).
Contrairement à l'argumentation de la société [6], la mention «'régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'» permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).
Contrairement encore à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'indication d'une absence ou insuffisance de versement dans la mise en demeure ne suffit pas à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa dette, citant sur ce point les arrêts suivants de la Cour de cassation': Soc. 25 janvier 2001 n° 99-13.406 et 2è Civ. 30 juin 2011 n° 10-20.416, alors que selon une jurisprudence plus récente (2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-15.762'; 2è Civ. 11 juillet 2019 n° 18-15.426) une telle indication est suffisante dès lors qu'elle est complétée par d'autres mentions ' comme en l'espèce ' permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Dans ces conditions, la cour retient que les trois mises en demeure litigieuses permettaient à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé les trois mises en demeure litigieuses.
3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 14 février 2023 pour un montant de 55.959 euros, qui correspond exactement au montant cumulé des trois mises en demeure délivrées les 12 et 13 décembre 2022, comporte donc les sommes restant dues, distinguées par mise en demeure et par périodes, et fait expressément référence aux trois mises en demeure préalablement notifiées, en mentionnant leur numéro et leur date.
Elle indique suffisamment la nature des cotisations par la mention «'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'» (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264 déjà cité) et distingue, par mise en demeure et par année (et par mois en ce qui concerne les sommes dues au titre de la mise en demeure n° 0041225010), d'une part les cotisations et contributions sociales restant dues, d'autre part les majorations restant dues, la colonne «'pénalités'» étant quant à elle systématiquement renseignée par la mention 0,00 €.
Elle rappelle aussi les motifs de mise en recouvrement figurant dans les mises en demeure.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
La cour retient donc que la contrainte litigieuse met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être validée, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges dont la décision est également confirmée de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'[7] la somme de 55.959 euros, soit 54.554 euros de cotisations et 1.405 euros de majorations de retard.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Partie perdante, la société [6] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de ses demandes';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,