CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 octobre 2025, n° 21/13816
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 16 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 328
N° RG 21/13816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWD
Société CHATEAU DE L'ANGLAIS
C/
[K] [L]
[F] [L] épouse [S]
[O] [R] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02697.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] L'[Adresse 7], SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [R] veuve [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [L] veuve [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE':
Madame [F] [S], Madame [O] [L] et Monsieur [K] [L] sont copropriétaires dans l'immeuble dénommé [Adresse 14] sis à [Adresse 16] [Adresse 4].
Ce bien se trouve dans une copropriété divisée en sept blocs et le syndicat secondaire des blocs A, B, C, D, a été créé formellement lors d'une assemblée spéciale tenue le 16 décembre 2005.
Le'27 février 2017,'Mme [F] [S], Mme [O] [L] et M. [K] [L] ont fait assigner'le SDC secondaire ABCD de l'ensemble immobilier [Localité 9] de l'anglais (ci-après SDC ABCD [Adresse 11]) afin de voir en l'état de leurs dernières conclusions':
ordonner l'annulation de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale du SDC secondaire des blocs « ABCD » de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 15], tenue le 16 décembre 2016, « sauf en ce qu'elle a retenu le principe du ravalement et choisi l'entreprise [Localité 12] pour ce faire »,
subsidiairement, ordonner l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,
ordonner l'annulation intégrale de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et en tout cas de sa résolution n° 4,
condamner le syndicat au paiement d'une somme de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de'Nice a':
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,
- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,
- dit que la demande de Mme [F] [L], Mme [O] [L] et M. [K] [L] en nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et leur demande de nullité de la résolution n°4 de ladite assemblée sont devenues sans objet,
- condamné le SDC secondaire ABCD de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à payer aux demandeurs la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du'29 septembre 2021,'le SDC [Adresse 6] [Adresse 13] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'14 juin 2022,'SDC ABCD [Adresse 11] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du SDC secondaire des bloc « ABCD » de l'immeuble [Localité 9] de l'anglais sis à [Localité 15], tenue le 16 décembre 2016,
- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,
- condamné le SDC au versement d'une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- débouter les consorts [L] de l'intégralité des moyens de leur appel incident,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à verser au SDC secondaire des blocs « ABCD » de l'immeuble [Adresse 11], la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'18 mars 2022,'Mme [S], Mme et M. [L] demandent à la cour de':
- dire et juger, vu l'article 28 du Décret du 17 mars 1967, que le mandat conféré à la SARL cabinet Lafage transactions le 30 mai 2018 pour une durée supérieure à trois ans est nul ;
- dire et juger, vu l'avis n° 70006 rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 2021, qu'à la date du dépôt de ses conclusions devant le tribunal judiciaire et à l'audience du 1er avril 2021, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] était dépourvu de représentant légal ;
- dire et juger en conséquence irrecevables et non régularisées ses conclusions devant le tribunal judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Et, statuant à nouveau en cause d'appel,
- dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires ne peut se prévaloir d'une quelconque décision, dans laquelle une juridiction du fond aurait modifié, dans son dispositif, l'article 3/A du Règlement de Copropriété de 1949 pour porter les tantièmes des Blocs A, B, C, D à 1'050.
- dire et juger que le jugement n° 2021-52 du 20 janvier 2021, signifié au Syndicat
Secondaire des Copropriétaires le 2 février 2021, lui est opposable.
- dire et juger que les votes en Assemblées Générales du Syndicat des Copropriétaires des Blocs A, B, C, D doivent être exprimés en 1'000 tantièmes, à peine de nullité.
- dire et juger que la nullité du vote ayant désigné le Président de séance entraîne, sans autre grief des opposants ou défaillants, la nullité de l'assemblée générale qu'il a présidée.
- confirmer, le cas échéant par substitution de moyen, le Jugement n° 2021-813 du 14 septembre 2021, en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale du 16 décembre 2016 ;
- jugé que la contestation de l'assemblée générale de copropriété du 31 juillet 2017 était recevable ;
- infirmer ce Jugement en ce qu'il a :
- jugé que la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 était devenue dépourvue d'objet.
- annuler l'assemblée générale du 31 juillet 2017.
Dans tous les cas,
- débouter, sous réserve de leur recevabilité, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner le Syndicat des Copropriétaires des Blocs A, B, C, D du [Adresse 11] à payer à Madame [S], Madame [L] et Monsieur [L], une indemnité de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que l'appel les a contraints à engager.
- Le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction à Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction a été clôturée le'26 août 2025.
MOTIFS
Par demande écrite du 8 septembre 2025, présentée conjointement par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], d'une part, M. [K] [L], Mme [F] [S] née [L] et Mme [O] [R] épouse [L], d' autre part, ont demandé le retrait du rôle, compte tenu de pourparlers amiables transactionnels en vue de finaliser un protocole d'accord.
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l'affaire 21/13816 du rôle de la cour ;
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 16 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 328
N° RG 21/13816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWD
Société CHATEAU DE L'ANGLAIS
C/
[K] [L]
[F] [L] épouse [S]
[O] [R] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02697.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] L'[Adresse 7], SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [R] veuve [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [L] veuve [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE':
Madame [F] [S], Madame [O] [L] et Monsieur [K] [L] sont copropriétaires dans l'immeuble dénommé [Adresse 14] sis à [Adresse 16] [Adresse 4].
Ce bien se trouve dans une copropriété divisée en sept blocs et le syndicat secondaire des blocs A, B, C, D, a été créé formellement lors d'une assemblée spéciale tenue le 16 décembre 2005.
Le'27 février 2017,'Mme [F] [S], Mme [O] [L] et M. [K] [L] ont fait assigner'le SDC secondaire ABCD de l'ensemble immobilier [Localité 9] de l'anglais (ci-après SDC ABCD [Adresse 11]) afin de voir en l'état de leurs dernières conclusions':
ordonner l'annulation de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale du SDC secondaire des blocs « ABCD » de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 15], tenue le 16 décembre 2016, « sauf en ce qu'elle a retenu le principe du ravalement et choisi l'entreprise [Localité 12] pour ce faire »,
subsidiairement, ordonner l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,
ordonner l'annulation intégrale de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et en tout cas de sa résolution n° 4,
condamner le syndicat au paiement d'une somme de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de'Nice a':
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,
- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,
- dit que la demande de Mme [F] [L], Mme [O] [L] et M. [K] [L] en nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et leur demande de nullité de la résolution n°4 de ladite assemblée sont devenues sans objet,
- condamné le SDC secondaire ABCD de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à payer aux demandeurs la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du'29 septembre 2021,'le SDC [Adresse 6] [Adresse 13] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'14 juin 2022,'SDC ABCD [Adresse 11] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du SDC secondaire des bloc « ABCD » de l'immeuble [Localité 9] de l'anglais sis à [Localité 15], tenue le 16 décembre 2016,
- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,
- condamné le SDC au versement d'une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- débouter les consorts [L] de l'intégralité des moyens de leur appel incident,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à verser au SDC secondaire des blocs « ABCD » de l'immeuble [Adresse 11], la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'18 mars 2022,'Mme [S], Mme et M. [L] demandent à la cour de':
- dire et juger, vu l'article 28 du Décret du 17 mars 1967, que le mandat conféré à la SARL cabinet Lafage transactions le 30 mai 2018 pour une durée supérieure à trois ans est nul ;
- dire et juger, vu l'avis n° 70006 rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 2021, qu'à la date du dépôt de ses conclusions devant le tribunal judiciaire et à l'audience du 1er avril 2021, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] était dépourvu de représentant légal ;
- dire et juger en conséquence irrecevables et non régularisées ses conclusions devant le tribunal judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Et, statuant à nouveau en cause d'appel,
- dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires ne peut se prévaloir d'une quelconque décision, dans laquelle une juridiction du fond aurait modifié, dans son dispositif, l'article 3/A du Règlement de Copropriété de 1949 pour porter les tantièmes des Blocs A, B, C, D à 1'050.
- dire et juger que le jugement n° 2021-52 du 20 janvier 2021, signifié au Syndicat
Secondaire des Copropriétaires le 2 février 2021, lui est opposable.
- dire et juger que les votes en Assemblées Générales du Syndicat des Copropriétaires des Blocs A, B, C, D doivent être exprimés en 1'000 tantièmes, à peine de nullité.
- dire et juger que la nullité du vote ayant désigné le Président de séance entraîne, sans autre grief des opposants ou défaillants, la nullité de l'assemblée générale qu'il a présidée.
- confirmer, le cas échéant par substitution de moyen, le Jugement n° 2021-813 du 14 septembre 2021, en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale du 16 décembre 2016 ;
- jugé que la contestation de l'assemblée générale de copropriété du 31 juillet 2017 était recevable ;
- infirmer ce Jugement en ce qu'il a :
- jugé que la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 était devenue dépourvue d'objet.
- annuler l'assemblée générale du 31 juillet 2017.
Dans tous les cas,
- débouter, sous réserve de leur recevabilité, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner le Syndicat des Copropriétaires des Blocs A, B, C, D du [Adresse 11] à payer à Madame [S], Madame [L] et Monsieur [L], une indemnité de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que l'appel les a contraints à engager.
- Le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction à Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction a été clôturée le'26 août 2025.
MOTIFS
Par demande écrite du 8 septembre 2025, présentée conjointement par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], d'une part, M. [K] [L], Mme [F] [S] née [L] et Mme [O] [R] épouse [L], d' autre part, ont demandé le retrait du rôle, compte tenu de pourparlers amiables transactionnels en vue de finaliser un protocole d'accord.
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l'affaire 21/13816 du rôle de la cour ;
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT