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CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 octobre 2025, n° 22/16078

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 22/16078

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

N° 2025/398

Rôle N° RG 22/16078 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVH

[K] [L] épouse épouse [D]

[Z] [D]

C/

S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Thomas MEULIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00095.

APPELANTS

Madame [K] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (INDONÉSIE)

de nationalité Néerlandaise,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (HOLLANDE)

de nationalité Néerlandaise,

demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.,

inscrite au registre du Commerce de la Chambre de Commerce des Pays-Bas du Nord-Ouest sous le numéro 3600926,prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [V] [R], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] (PAYS-BAS)

Assignée à jour fixe par transmission aux autorités compétentes à l'étranger le 10/01/25

représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,

plaidant par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Chloé ADELBRECHT-VIGNES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL de Jong Leliles Holland BV et M. [Z] [D] étaient tous les deux associés et co-gérants de la société civile agricole BAVA créée en 1975, suite à l'acquisition en 1997 par la SARL des parts sociales de M. [N] [X].

Par acte notarié du 18 janvier 2001, revêtu de la formule exécutoire, portant reconnaissance de dettes et affectation hypothécaire, M. [Z] [D] et Mme [K] [L] épouse [D], ont reconnu devoir à la SARL De Jong Lelies Holland BV la somme de 152 449,01 euros. Somme qu'ils se sont engagés à rembourser dans un délai de quinze ans au moyen de 15 annuités, comprenant capital et intérêts, les sommes dues portant intérêts au taux de 5% l'an.

Aux termes de cet acte, M. et Mme [D] ont affecté en garantie du remboursement des sommes, leur résidence principale située à [Localité 4]. L'inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise au bureau de la conservation des hypothèques le 23 février 2001.

En 2009, suite à une assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2009, les associés de la société BAVA ont, au vu des difficultés financières anciennes de celle-ci, approuvé la vente des actifs de la société pour un montrant de 432 500 euros, cette somme devant être versée à la SARL De Jong Lelies Holland BV.

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2011, le conseil de la SARL a mis en demeure M. et Mme [D] de régler les sommes reconnues, et M. [D] au titre du compte courant débiteur de ce dernier dans la société.

La SARL De Jong Lelies Holland BV a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 mars 2017, publié au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 14 avril 2017, et portant sur la résidence principale des débiteurs.

Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution de Toulon a notamment prononcé la nullité de l'acte notarié comportant reconnaissance de dette du 18 janvier 2001 pour absence de cause, la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mars 2017, ordonné sa radiation, et a condamné la SARL De Jong Lelies Holland BV au paiement de diverses sommes. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 mars 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement précédent en toutes ses dispositions, et y ajoutant, la condamnation de la SARL De Jong Lelies Holland BV à payer à M. et Mme [D] diverses sommes.

La Cour de cassation, saisie par M. et Mme [D], par un arrêt du 24 mars 2021, a cassé ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Cette dernière, statuant à nouveau dans un arrêt du 20 janvier 2022 a infirmé le jugement du 13 septembre 2018, validé la procédure de saisie immobilière, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,

- Ordonné une nouvelle publication du commandement de payer valant saisie daté du 23 mars 2017,

- Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 10 mars 2022, la somme de 416 866,57 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, au prix de 300 000 euros,

- Fixé la date d'adjudication à l'audience du 9 mars 2023 à 15 heures près le tribunal judiciaire de Toulon,

- Dit que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente,

- Dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-33 et de l'article R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- Autorisé les aménagements de publicité légale sommaires sollicitées par les créanciers poursuivants dans leur assignation afin notamment de compléter les mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une photographie de l'immeuble, et la réduction de la taille des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3,

- Autorisé en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site internet spécialisé en matière d'enchères immobilières, parution comprenant des photographies du bien et les éléments de publicité visés à l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution,

- Dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs,

- Autorisé au maximum deux visites de l'immeuble et désigné à cet effet la SCP Babau Chambon, huissier ayant établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités, dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches et jours fériés,

- Dit que l'huissier pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

- Dit qu'il pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique,

- Condamné les époux [D] à payer à la SARL De Jong Lelies Holland BV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [D] en date du 5 décembre 2022,

Par ordonnance du 13 décembre 2022, M. et Mme [D] ont été autorisés à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, ils sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles R.321-20, R.321-21, R.321-22, L.111-3, L. 311-2, L. 111-2, L.111-6, R. 322-18, R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de la consommation ainsi que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ; et les articles 700 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal,

- Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mars 2017 est périmé,

- Ordonner à la diligence du créancier poursuivant, la mention de la péremption en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière,

- Débouter la SARL De Jong Lelies Holland BV de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- Juger que l'acte notarié dont se prévaut la société De Jong Lelies ne constitue pas un titre exécutoire établissant sa créance et permettant d'en évaluer le montant en raison de l'absence des annexes,

- Juger que la société De Jong Lelies ne dispose pas de titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement les poursuites,

- La débouter de sa demande tendant à voir fixer la créance à la somme de 416 866,57 euros en principal, frais et intérêts outre intérêts au taux de 5% l'an avec anatocisme à compter du 10 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,

- Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de créance liquide et exigible,

Encore plus subsidiairement,

- Juger que la société De Jong Lelies ne verse pas aux débats les éléments permettant de connaître la formule de calcul du TEG,

- Juger que l'indication d'un TEG erroné emporte annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux légal,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SARL De Jong Lelies Holland BV au regard du préjudice subi par l'emprunteur,

- Juger que la SARL De Jong Lelies Holland BV ne verse pas aux débats les éléments permettant de chiffrer sa créance expurgée des intérêts,

- Débouter la SARL De Jong Lelies Holland BV de sa demande tendant à voir fixer la créance à la somme de 416.866,57 € en principal, frais et intérêts outre intérêts au taux de 5 % l'an avec anatocisme à compter du 10 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ;

- Débouter la SARL De Jong Lelies Holland BV de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

- Condamner la SARL De Jong Lelies Holland BV à leur verser une somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A titre liminaire, ils soutiennent que le premier juge en refusant de retenir leur demande tendant à faire constater la péremption du commandement de payer, a commis une erreur d'appréciation.

Ils exposent que le commandement de payer litigieux a été publié le 14 avril 2017. Son délai d'effet expirait donc deux ans après, soit le 14 avril 2019. Ils ajoutent qu'aucun jugement constatant la vente du bien n'a été mentionné en marge de ce commandement dans ce délai, et qu'aucune prorogation du commandement, ni de jugement constatant la suspension ou l'interruption des poursuites n'a été rendu. Ainsi le commandement de payer n'a pu produire effet jusqu'au mois d'août 2022, en l'absence de demande de prorogation de ses effets.

Subsidiairement et sur le fond, elle rappelle que le juge de l'exécution ne peut procéder à la vérification du montant de la créance, et ne peut valablement la fixer, en l'absence des éléments nécessaires à son évaluation. Ils expliquent que la société intimée ne verse pas aux débats l'annexe à laquelle il est fait référence dans l'acte notarié, ainsi la créance revendiquée par cette dernière n'est pas justifiée contractuellement, et ne peut être considérée comme liquide au sens de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation du montant de la créance, ils font valoir que la reconnaissance de dette comprend les quinze annuités englobant le capital et intérêts pour un montant total de 152.449,01 euros, et l'absence de transmission de ladite annexe empêche de connaître les éléments de détermination de la créance. Ils remettent en cause le calcul effectué par l'intimée au motif que ses modalités de calcul restent opaques, et que rien ne permet de comprendre comment le TEG a été déterminé et calculé, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sa validité.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, la société De Jong Leliel Holland BV sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles 4, 5, 122, 542, 562, 564, 625 et 915-2 du Code de procédure civile et L. 111-3, L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 et R. 311-5 du Code de procédure civile du Code des procédures civiles d'exécution et L.314-1 à L314-9 du Code de la consommation,

A titre liminaire, et à titre principal :

- juger que la cour n'est pas saisie des demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire pour la première fois par M. et Mme [D] dans leurs conclusions communiquées le 25 août 2025 ;

A titre liminaire, et à titre subsidiaire,

- juger M. et Mme [D] irrecevables en leur demandes formulées à titre principal relatives à la prétendue péremption du commandement de payer qui heurtent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2022 ayant validé la procédure de saisie immobilière ;

- juger M. et Mme [D] irrecevables en leur demandes formulées à titre subsidiaire pour la première fois dans leurs conclusions communiquées le 25 août 2025 et visant à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière et la créance qu'il consacre dès lors que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, non énoncées dans leurs premières conclusions d'appelant et assignation à jour fixe et heurtent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2022 ;

- juger M. et Mme [D] en leur demandes formulées à titre infiniment subsidiaire pour la première fois dans leurs conclusions communiquées le 25 août 2025 et visant à remettre en cause le calcul du taux effectif global et des intérêts applicables à la créance litigieuse dès lors que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, non énoncées dans leurs premières conclusions d'appelant et assignation à jour fixe ;

Vu la décision rendue sur le sursis à statuer le 14 septembre 2023 et l'annulation du jugement du 24 novembre 2022, sur le fond,

- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ;

- juger que les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme [D] suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2017 publié le 14 avril 2017 volume 2017 s n° 28 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 et renouvelé le 10 janvier 2023 volume 2023 s n° 6 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 seront reprises sur les derniers errements de la procédure et que les délais recommenceront à courir à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- fixer la créance de la SARL De Jong Lelies Holland B.V. à 416 866,57 € en principal, frais et intérêts outre intérêts au taux de 5 % l'an avec anatocisme à compter du 10 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.

En tout état de cause,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

- condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de la première instance et d'appel à distraire au profit de maître Thomas Meulien, avocat postulant aux offres et affirmations de droit.

Elle répond que le jugement ne peut être annulé, au motif que les premiers juges avaient déjà statué sur le fond. De plus, les requérants n'invoquant aucun grief, la nullité ne pourra être retenue, étant précisé qu'une ordonnance en référé premier président a ordonné le sursis à exécution du jugement du 24 novembre 2022, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente procédure d'appel.

Sur le pourvoi en cassation, elle rétorque qu'il ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, et que leur demande de sursis à statuer ne peut être acceptée, dans la mesure où ils ne justifient pas avoir exécuté la décision contestée. Elle rappelle qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas conférer au pourvoi en cassation, en violation des dispositions le régissant, un effet suspensif. Elle sollicite donc, le rejet de la demande de sursis à statuer formée par les époux.

Sur la péremption du commandement de payer, elle soutient avoir déposé des conclusions en reprise de poursuites le 9 mars 2022, et avoir sollicité la prorogation de 5 ans du délai de validité de la publication du commandement de payer. Elle rappelle qu'un jugement a été rendu en date du 24 novembre 2022, qui a notamment ordonné une nouvelle publication dudit commandement, et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de ce jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [D] :

' Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel :

Vu les articles 1355 du code civil, 562, 563 et 564 du code de procédure civile,

M. et Mme [D] demandent :

- A titre principal, de juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mars 2017 est périmé,

- Subsidiairement, de juger que l'acte notarié dont se prévaut la société De Jong Lelies ne constitue pas un titre exécutoire établissant sa créance et permettant d'en évaluer le montant en raison de l'absence des annexes,

- Encore plus subsidiairement, de juger que la société De Jong Lelies ne verse pas aux débats les éléments permettant de connaitre la formule de calcul du TEG,

Or en l'état de la procédure :

- par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution de Toulon a notamment prononcé la nullité de l'acte notarié comportant reconnaissance de dette du 18 janvier 2001 pour absence de cause, la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mars 2017 et ordonné sa radiation,

- par arrêt du 7 mars 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,

- par un arrêt du 24 mars 2021 la Cour de cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier,

- par un arrêt du 20 janvier 2022, cette dernière cour d'appel a infirmé le jugement du 13 septembre 2018, validé la procédure de saisie immobilière, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon,

- par un arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [D] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel en date du 20 janvier 2022.

La procédure immobilière est donc définitivement validée par ledit arrêt et aucune contestation que ce soit sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière ou sur la validité du titre exécutoire ne saurait être valablement reçue.

' Sur la recevabilité des demandes relatives au calcul du TEG et à la déchéance du droit aux intérêts :

Suivant les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.222-15, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. »

Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière. La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)

Ainsi, les demandes subsidiaires formulées par M. et Mme [D] pour la première fois en appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 24 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] à payer à la SARL de Jong Leliles Holland BV la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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