Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 16 octobre 2025, n° 24/05697

AIX-EN-PROVENCE

Autre

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/05697

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

N° 2025/ 370

Rôle N° RG 24/05697 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7CW

[R] [Z]

A.S.L. LES MAS DE [Localité 7]

S.D.C. MAS DE [Localité 7] ADEF

C/

S.C.I. PRAMACOM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Fabrice PISTONE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03106.

APPELANTS

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

A.S.L. LES MAS DE [Localité 7] pris en la personne de son conseil d'administration en exercice (appelé bureau de l'ASL) domicilié en cette qualité audit siège, lui-même représenté par son président en exercice., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.D.C. MAS DE [Localité 7] ADEF pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE FINCK S2F exerçant sous l'enseigne ISIMMO, société à responsabilité limitée ayant siège [Adresse 1], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n399 862 911, exerçant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.C.I. PRAMACOMB, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 12 avril 2021, la SCI PRAMACOMB a fait assigner l'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] (président de l'ASL) et le syndicat des copropriétaires [4] (ou bâtiments) ADEF des MAS DE [Localité 7] aux fins essentiellement de les enjoindre sous astreinte à produire divers documents, de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale de l'ASL du 18 janvier 2021 et de son procès-verbal ainsi que de juger que l'assemblée générale du 18 janvier 2021 de la copropriété ADEF et celle de la copropriété bâtiment H sont nulles par voie de conséquence.

L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités, et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de voir annuler l'assignation du 12 avril 2021 et de voir déclarer la SCI PRAMACOMB irrecevable en ses demandes.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état de Toulon a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond ;

- renvoyé les parties à l'audience de la mise en état électronique du 07 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître POTHET.

Le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance en indiquant qu'il contenait un exposé des moyens en fait et en droit et en estimant qu'il ne recelait aucun vice de forme.

Il a rejeté toute fin de non-recevoir tirée d'une violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.

Il a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M.[Z] en indiquant que ce dernier avait été assigné en sa qualité de président de l'ASL et non à titre personnel.

Il a estimé recevable la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 janvier 2021 en notant que la SCI PRAMACOMB avait qualité à agir puisqu'elle était propriétaire des lots n° 1 et 2. Il a précisé qu'aucune disposition législative n'indiquait que le défaut d'avis de mutation d'un bien situé dans le périmètre d'une ASL affecterait le droit d'agir en nullité à l'encontre d'une résolution adoptée par celle-ci. Il a ajouté que la SCI PRAMACOMB justifiait d'une attestation notariée de transfert de propriété des lots n° 1 et 2 notifiée au syndic en charge de la gestion des copropriétés MAS DE [Localité 7] ADEF et MAS DE [Localité 7] H, elles-mêmes membres de l'ASL LES MAS DE [Localité 7].

Il a enfin rejeté la fin de non-recevoir tirée de la formulation des demandes par 'dire et juger'.

Par déclaration du 02 mai 2024, L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités et le syndicat des copropriétaires des bâtiments ADEF des MAS DE [Localité 7] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La SCI PRAMACOMB a constitué avocat. Elle a été déclarée irrecevable en ses conclusions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, l'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités et le syndicat des copropriétaires des bâtiments ADEF des MAS DE [Localité 7] demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- d'annuler l'assignation délivrée le 12 avril 2021 par la SCI PRAMACOMB à l'égard de l'ASL du lotissement LES MAS DE [Localité 7], M. [R] [Z] et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF [Localité 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA FINCK dite S2F,

- de déclarer irrecevable en ses demandes la SCI PRAMACOMB pour avoir cumulé les

responsabilités contractuelles et délictuelles,

- de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PRAMACOMB en ce qu'elles sont dirigées contre M.[R] [Z],

- de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PRAMACOMB en ce qu'elles sont formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires des bâtiments ADEF,

- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI PRAMACOMB en ce qu'elles sont

dirigées contre l'ASL LES MAS DE [Localité 7],

- de condamner la SCI PRAMACOMB à payer à l'ASL LES MAS DE [Localité 7], à M.

[R] [Z] et au syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI PRAMACOMB aux entiers dépens tant de première instance que d'appel

qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et de dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ils soulèvent la nullité de l'assignation au motif :

- d'une absence de motivation à l'égard de M.[Z],

- d'un cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle,

- d'une imprécision les empêchant de connaître le fondement juridique des demandes formulées.

Ils estiment que les demandes formulées par la SCI PRAMACOMB sont irrecevables en raison du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Ils expliquent que n'est évoquée ni même démontrée une responsabilité de M.[Z], en sa qualité de président et que rien de permet d'objectiver à son encontre une responsabilité différente de celle de son mandant, l'ASL. Ils ajoutent que le président de l'ASL n'assume pas l'administration de l'ASL.

Ils considèrent que la SCI PRAMACOMB est irrecevable en ses demandes d'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires, puisque cette SCI n'est pas copropriétaire.

Ils ajoutent que la SCI PRAMACOMB est irrecevable à solliciter l'annulation de résolutions votées au sein de la copropriété du bâtiment H, qui a une personnalité différente et n'a pas été appelée en la cause.

Ils soutiennent que les demandes de la SCI PRAMACOMB sont également irrecevables à l'encontre de l'ASL puisqu'elle n'a pas fourni son avis de mutation et qu'elle ne peut se présenter en qualité de coloti.

Ils font état du défaut de qualité à agir de la SCI PRAMACOMB.

Enfin, ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes commençant par 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2025.

MOTIVATION

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement (ou de l'ordonnance) est réputée s'en approprier les motifs. Tel est donc le cas de la SCI PRAMACOMB qui n'a pas conclut.

Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance

L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Comme l'indique avec pertinence le premier juge, l'acte introductif d'instance contient un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de cet acte, il est demandé la production sous astreinte de divers documents, la nullité de l'assemblée générale du 18 janvier 2021 de l'ASL et la nullité des ssemblées générales de la copropriété des bâtiments ADEF et de la copropriété bâtiment H. Ces demandes sont précises.

Le fait qu'il y aurait un cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'est pas un motif de nullité de l'assignation. Il n'est justifié d'aucun vice de forme créant un grief au détriment de l'ASL, de M.[Z] es qualités ou du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas plus justifié d'un vice de fond affectant cet acte.

Dès lors, la demande tendant à voir déclarer nul l'acte introductif d'instance sera rejetée. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demandes tendant à voir déclarer les demandes de la SCI PRAMACOMB irrecevables

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le premier juge a retenu que la SCI PRAMACOMB était copropriétaire de lot dans le périmètre de l'ASL et que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété MAS DE [Localité 7] ADEF permettait de constater que la SCI PRAMACOMB faisait partie de ce syndicat. Il ressort effectivement de la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale qu'était présente 'PRAMACOMB'. En conséquence, la SCI PRAMACOMB a bien qualité pour agir. Le syndicat des copropriétaires du bâtiment H n'est pas partie à l'instance. Les appelants ne peuvent, à sa place, soulever l'irrecevabilité de la demande de la SCI PRAMACOMB à l'encontre de ce syndicat.

Comme l'indique avec justesse le premier juge, aucune action en responsabilité à l'encontre de l'ASL et de M.[Z] es qualités n'est formée ; en tout état de cause, les éventuelles erreurs sur le fondement juridique utilisé pour obtenir des documents et obtenir la nullité d'assemblées générales ne constituent pas des fins de non recevoir rendant ces prétentions irrecevables.

L'absence d'avis de mutation à l'ASL du transfert de propriété des époux [B] au profit de la SCI PRAMACOMB, dont il est démontré qu'elle est propriétaire, n'entraîne pas plus l'irrecevabilité de ses demandes, puisqu'elle dispose d'une qualité à agir.

Enfin, les demandes de ' dire et juger' ne sont pas irrecevables ; la juridiction devra uniquement se poser la question de savoir s'il s'agit d'une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile ou d'un simple moyen ou argument, auquel cas, elle n'aura pas à trancher une demande qui n'en est pas une.

En conséquence, il convient de rejeter la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI PRAMACOMB.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités, et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

Y AJOUTANT ;

REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum L'ASL LES MAS DE [Localité 7], M.[Z] es qualités, et le syndicat des copropriétaires MAS DE [Localité 7] ADEF aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site