CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 16 octobre 2025, n° 24/02449
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 199, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire de Paris, juge de la mise en état, 4ème chambre, 2ème section - n°RG 22/03303
APPELANTE
S.C.P. LE CABINET ISIS CONSEILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5] / CAMEROUN
Représentée et assistée par Me Dominique Wantou, avocat au barreau de Melun, toque : M46
INTIMÉE
S.A.R.L. BRANDSTORMING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 434 269 429
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Audrey Benois, avocat au barreau de Paris, toque : A0654
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
- Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
- Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2022, le Cabinet Isis Conseil, « agissant poursuites et diligences de maître [N] [W] [F] », a assigné la société Brandstorming devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de factures de prestations d'enregistrement de marques auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
La société Brandstorming a formé un incident devant le juge de la mise en état en nullité de l'assignation.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la SCP Cabinet Isis Conseil ;
- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;
- Condamné la SCP Cabinet Isis Conseil à supporter les dépens de l'instance ;
- Condamné la SCP Cabinet Isis Conseil à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Cabinet Isis Conseil a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a « prononcé la nullité de l'assignation du 7 mars 2022 au motif que Mme [W] [F] ne justifierait pas d'un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming ».
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Autorisé la société Cabinet Isis Conseils à produire aux débats la décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et invité les parties à faire valoir leurs observations ;
- Renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries ;
- Sursis à statuer ;
- Réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2025, la société Cabinet Isis Conseils demande de :
- Débouter la société Brandstorming de son appel incident ;
- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation 7 mars 2022 au motif que Mme [W] [F] serait dépourvue de pouvoir légal de représentation du Cabinet Isis Conseils en justice ;
- Confirmer partiellement l'ordonnance du juge de mise en état en ce qu'elle a reconnu l'existence et l'exercice légal de la profession de mandataire par la SCP Isis Conseils ;
- Statuant à nouveau,
- Déclarer l'acte introductif d'instance délivré le 7 mars 2022 régulier tant sur la forme que sur le fond ;
En conséquence,
- Condamner la société Brandstorming à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Brandstorming aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Brandstorming demande, au visa des articles 31, 117, 648, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Brandstorming dans ses écritures et l'y déclarée bien fondée ;
- Débouter la SCP Cabinet Isis Conseils de son appel et de toutes ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* Déclare nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;
* Condamne la SCP Cabinet Isis Conseils à supporter les dépens de l'instance ;
* Condamne la SCP Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner le Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Cabinet Isis Conseils aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 au motif que Mme [F] ne justifiait pas détenir un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming.
Le Cabinet Isis Conseils prétend qu'il a une existence légale et que Mme [W] [F] possède le pouvoir de le représenter et d'agir en justice, en tant qu'unique représentante. Il fait valoir que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a rendu, le 25 février 2025, une décision reconnaissant son intérêt et sa qualité à agir.
La société Brandstorming soutient que l' existence légale du « Cabinet Isis Conseils » n'est pas établie et que Mme [F], qui entretient une confusion avec la société Le Cabinet Isis, n'a aucune qualité ni pouvoir pour agir en justice.
Elle argue que la CNCPI, organisme professionnel représentant les conseils en propriété industrielle français, n'a aucune autorité pour statuer sur l'existence légale et la capacité à agir du Cabinet Isis Conseils, qui n'est pas immatriculé au Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), et qu'elle se borne à vérifier la qualité à agir dans le cadre de la seule instance disciplinaire introduite.
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'acte d'assignation du 7 mars 2022 litigieux a été délivré à la requête du « Cabinet Isis Conseils, ayant son siège social à [Adresse 6] », avec mention de deux numéros de téléphone, « agissant poursuites et diligences de maître [N] [U] [W] [F] ».
La société civile professionnelle de mandataires en propriété industrielle ayant pour raison sociale « Le Cabinet Isis » a été formée, aux termes de statuts du 1er décembre 2005, entre M. [R], nommé garant, M. [D] et Mme [W] [F]. Son siège social a été fixé à « [Adresse 3] ». Il est précisé que le siège social « pourra être transféré en tout autre endroit par décision unanime des associés ».
Il est produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire « portant modification des statuts de la société civile professionnelle de mandataires Isis Conseils » du 23 juillet 2009, aux termes duquel « les associés de la société civile professionnelle dénommée Cabinet Isis Conseils » ont décidé, à la suite du décès de M. [D] de former entre M. [R] et Mme [W] [F] une société civile professionnelle de mandataires ayant pour raison sociale « Cabinet Isis Conseils (SCP) » et son siège social fixé à [Adresse 3]. Les deux associés étaient désignés comme cogérants.
Par acte notarié du 4 avril 2018, M. [R] a cédé ses parts dans la société civile professionnelle « Le Cabinet Isis » à Mme [W] [F], qui a été maintenue « comme gérante unique de la société' pour une durée indéterminée ».
L'extrait du RCCM tenu au tribunal de première instance de Yaoundé mentionne l'immatriculation déposée le 27 juillet 2007 de la SCP « Le Cabinet Isis », dont le siège est situé « [Adresse 3] », et dont le gérant est M. [R].
Au 22 août 2023, date de délivrance d'une expédition certifiée conforme à l'original, aucune mention modificative n'est indiquée concernant cette immatriculation.
Il n'est produit aucune autre immatriculation concernant la SCP « Le Cabinet Isis » ou la SCP « Cabinet Isis Conseils », ayant son siège à [Adresse 3] ».
Il n'est justifié d'aucune décision concernant un changement de siège social de la SCP « Le Cabinet Isis » ou de la SCP « Cabinet Isis Conseils » pour une adresse à [Adresse 6].
Aucun acte constitutif concernant « Le Cabinet Isis Conseils, ayant son siège social à [Adresse 6] », et sa représentation par Mme [W] [F], n'est produit.
Il résulte de ces éléments que l'existence légale du « Cabinet Isis Conseils », représenté par Mme [W] [F], ayant délivré l'acte d'assignation du 7 mars 2022, n'est pas établie.
La décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui a considéré que Mme [W] [F] présentait intérêt et qualité à agir, a été rendue dans le cadre d'une instance disciplinaire, distincte de la présente instance. Elle est insuffisante à démontrer l'existence légale du « Cabinet Isis Conseils » représenté par Mme [W] [F].
En conséquence, l'ordonnance ayant déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022, sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Le « Cabinet Isis Conseils », succombant en appel, sera tenu aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du « Cabinet Isis Conseils » de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Confirme l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- Condamne le « Cabinet Isis Conseils » à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande du « Cabinet Isis Conseils » au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le « Cabinet Isis Conseils » aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 199, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire de Paris, juge de la mise en état, 4ème chambre, 2ème section - n°RG 22/03303
APPELANTE
S.C.P. LE CABINET ISIS CONSEILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5] / CAMEROUN
Représentée et assistée par Me Dominique Wantou, avocat au barreau de Melun, toque : M46
INTIMÉE
S.A.R.L. BRANDSTORMING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 434 269 429
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Audrey Benois, avocat au barreau de Paris, toque : A0654
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
- Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
- Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2022, le Cabinet Isis Conseil, « agissant poursuites et diligences de maître [N] [W] [F] », a assigné la société Brandstorming devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de factures de prestations d'enregistrement de marques auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
La société Brandstorming a formé un incident devant le juge de la mise en état en nullité de l'assignation.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la SCP Cabinet Isis Conseil ;
- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;
- Condamné la SCP Cabinet Isis Conseil à supporter les dépens de l'instance ;
- Condamné la SCP Cabinet Isis Conseil à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Cabinet Isis Conseil a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a « prononcé la nullité de l'assignation du 7 mars 2022 au motif que Mme [W] [F] ne justifierait pas d'un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming ».
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Autorisé la société Cabinet Isis Conseils à produire aux débats la décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et invité les parties à faire valoir leurs observations ;
- Renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries ;
- Sursis à statuer ;
- Réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2025, la société Cabinet Isis Conseils demande de :
- Débouter la société Brandstorming de son appel incident ;
- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation 7 mars 2022 au motif que Mme [W] [F] serait dépourvue de pouvoir légal de représentation du Cabinet Isis Conseils en justice ;
- Confirmer partiellement l'ordonnance du juge de mise en état en ce qu'elle a reconnu l'existence et l'exercice légal de la profession de mandataire par la SCP Isis Conseils ;
- Statuant à nouveau,
- Déclarer l'acte introductif d'instance délivré le 7 mars 2022 régulier tant sur la forme que sur le fond ;
En conséquence,
- Condamner la société Brandstorming à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Brandstorming aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Brandstorming demande, au visa des articles 31, 117, 648, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Brandstorming dans ses écritures et l'y déclarée bien fondée ;
- Débouter la SCP Cabinet Isis Conseils de son appel et de toutes ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* Déclare nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;
* Condamne la SCP Cabinet Isis Conseils à supporter les dépens de l'instance ;
* Condamne la SCP Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner le Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Cabinet Isis Conseils aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 au motif que Mme [F] ne justifiait pas détenir un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming.
Le Cabinet Isis Conseils prétend qu'il a une existence légale et que Mme [W] [F] possède le pouvoir de le représenter et d'agir en justice, en tant qu'unique représentante. Il fait valoir que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a rendu, le 25 février 2025, une décision reconnaissant son intérêt et sa qualité à agir.
La société Brandstorming soutient que l' existence légale du « Cabinet Isis Conseils » n'est pas établie et que Mme [F], qui entretient une confusion avec la société Le Cabinet Isis, n'a aucune qualité ni pouvoir pour agir en justice.
Elle argue que la CNCPI, organisme professionnel représentant les conseils en propriété industrielle français, n'a aucune autorité pour statuer sur l'existence légale et la capacité à agir du Cabinet Isis Conseils, qui n'est pas immatriculé au Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), et qu'elle se borne à vérifier la qualité à agir dans le cadre de la seule instance disciplinaire introduite.
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'acte d'assignation du 7 mars 2022 litigieux a été délivré à la requête du « Cabinet Isis Conseils, ayant son siège social à [Adresse 6] », avec mention de deux numéros de téléphone, « agissant poursuites et diligences de maître [N] [U] [W] [F] ».
La société civile professionnelle de mandataires en propriété industrielle ayant pour raison sociale « Le Cabinet Isis » a été formée, aux termes de statuts du 1er décembre 2005, entre M. [R], nommé garant, M. [D] et Mme [W] [F]. Son siège social a été fixé à « [Adresse 3] ». Il est précisé que le siège social « pourra être transféré en tout autre endroit par décision unanime des associés ».
Il est produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire « portant modification des statuts de la société civile professionnelle de mandataires Isis Conseils » du 23 juillet 2009, aux termes duquel « les associés de la société civile professionnelle dénommée Cabinet Isis Conseils » ont décidé, à la suite du décès de M. [D] de former entre M. [R] et Mme [W] [F] une société civile professionnelle de mandataires ayant pour raison sociale « Cabinet Isis Conseils (SCP) » et son siège social fixé à [Adresse 3]. Les deux associés étaient désignés comme cogérants.
Par acte notarié du 4 avril 2018, M. [R] a cédé ses parts dans la société civile professionnelle « Le Cabinet Isis » à Mme [W] [F], qui a été maintenue « comme gérante unique de la société' pour une durée indéterminée ».
L'extrait du RCCM tenu au tribunal de première instance de Yaoundé mentionne l'immatriculation déposée le 27 juillet 2007 de la SCP « Le Cabinet Isis », dont le siège est situé « [Adresse 3] », et dont le gérant est M. [R].
Au 22 août 2023, date de délivrance d'une expédition certifiée conforme à l'original, aucune mention modificative n'est indiquée concernant cette immatriculation.
Il n'est produit aucune autre immatriculation concernant la SCP « Le Cabinet Isis » ou la SCP « Cabinet Isis Conseils », ayant son siège à [Adresse 3] ».
Il n'est justifié d'aucune décision concernant un changement de siège social de la SCP « Le Cabinet Isis » ou de la SCP « Cabinet Isis Conseils » pour une adresse à [Adresse 6].
Aucun acte constitutif concernant « Le Cabinet Isis Conseils, ayant son siège social à [Adresse 6] », et sa représentation par Mme [W] [F], n'est produit.
Il résulte de ces éléments que l'existence légale du « Cabinet Isis Conseils », représenté par Mme [W] [F], ayant délivré l'acte d'assignation du 7 mars 2022, n'est pas établie.
La décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui a considéré que Mme [W] [F] présentait intérêt et qualité à agir, a été rendue dans le cadre d'une instance disciplinaire, distincte de la présente instance. Elle est insuffisante à démontrer l'existence légale du « Cabinet Isis Conseils » représenté par Mme [W] [F].
En conséquence, l'ordonnance ayant déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022, sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Le « Cabinet Isis Conseils », succombant en appel, sera tenu aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du « Cabinet Isis Conseils » de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Confirme l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- Condamne le « Cabinet Isis Conseils » à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande du « Cabinet Isis Conseils » au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le « Cabinet Isis Conseils » aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,