CA Colmar, ch. 2 a, 17 octobre 2025, n° 24/02936
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 481/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02936 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMY
Décision déférée à la cour : 19 Juin 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 15]
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-004746 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ [Localité 14] de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal,
sis [Adresse 2]
1/ assigné le 25 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avocat.
2/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] A, sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL ITA IMMOBILIERE TRADITION ALSACE
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ représenté par la SELARL LX [Localité 9] prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
3/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CANARDIERE B sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société CITYA-IMMO 4
ayant son siège social [Adresse 6]
3/ représenté par Me Joseph WETZEL , avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
L'ensemble immobilier situé à [Adresse 16] et [Adresse 5], comporte deux bâtiments dénommés la Canardière A (lots 1 à 60) et la Canardière B (lots 61 à 189). L'ensemble immobilier est régi par un acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété du 21 février 1964, modifié en 1968.
M. [T] [K] est propriétaire du lot n° 116 dans l'immeuble [Adresse 13] [Adresse 7].
Par exploit en date du 21 avril 2013, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] A, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2022, de cette assemblée générale et de l'ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale, subsidiairement de certaines d'entre elles.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] a saisi le juge de la mise en état d'une requête aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes de M. [K].
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir annuler l'assemblée générale en son ensemble et sa demande d'annulation de la convocation, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'il est de principe qu'un copropriétaire ayant voté en faveur d'une résolution prise lors d'une assemblée générale n'était pas recevable à demander son annulation en son entier, le premier juge a relevé que M. [K] avait voté pour les résolutions n° 1 et 2 et s'était abstenu pour la résolution n°12, l'abstentionniste ne pouvant être considéré comme opposant qu'à la condition qu'il ait manifesté expressément son opposition à la résolution ou qu'elle soit indivisible d'une autre à laquelle il s'est opposé, ce qui ne ressortait pas des mentions du procès-verbal d'assemblée générale.
Par ailleurs, la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit n'est pas susceptible d'annulation.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 ancien du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 17 janvier 2025, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la requête aux fins d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires La Canardière B irrecevable, sinon mal fondée,
- débouter le Syndicat des copropriétaires La Canardière B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de poursuivre la procédure au fond,
- condamner le syndicat des copropriétaires La Canardière B aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar,
Sur l'appel incident,
- déclarer le syndicat des copropriétaires La Canardière B mal fondé en son appel incident, et l'en débouter.
Il fait valoir que l'abstention d'un copropriétaire ne correspond pas forcément à un désintérêt dudit copropriétaire, et que si l'abstention est un moyen pour le copropriétaire de manifester une réelle opposition à l'adoption d'une décision, il est recevable à poursuivre l'annulation de la résolution, son abstention procédant en l'espèce de l'impossibilité pour lui de confier une mission, en l'espèce de rétrocession des installations de gaz, à un syndic qu'il ne juge pas légitime pour n'avoir pas été régulièrement élu car il n'existe pas de syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 10] B.
Il estime que, dans ces conditions, il doit donc être considéré comme opposant à l'ensemble des résolutions et est donc recevable à poursuivre l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale de copropriété litigieuse.
En outre, l'action en nullité de l'assemblée générale du 14 décembre 2022 étant recevable, il est également parfaitement fondé à poursuivre la nullité de la convocation comme il le fait. Il invoque une attestation d'une copropriétaire qui confirme l'absence de prise en compte générale des oppositions et abstentions qu'il formule lors des assemblées générales.
* Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite un montant de 3 000 euros sur ce fondement pour la première instance et le même montant en appel et que les dépens d'appel soient supportés par M. [K], et le rejet de ses demandes.
Il approuve la décision entreprise, M. [K] ayant voté en faveur des résolutions n° 1 et 2 et s'étant abstenu pour la résolution n° 12, et relève que l'attestation produite datée du 11 août 2024 qui concerne la dernière assemblée générale ne se rapporte manifestement pas à celle du 14 décembre 2022.
Par ailleurs, la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit n'est pas susceptible d'annulation, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne visant que l'action en nullité des décisions, l'irrégularité de la convocation constituant seulement un motif d'annulation de l'assemblée générale, sous réserve que l'action en nullité soit recevable.
Le syndicat des copropriétaires intimé sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant que M. [K] multiplie les procédures de toute nature générant des frais pour les autres copropriétaires alors que lui-même ne respecte pas ses propres obligations.
* Le syndicat des copropriétaires de La Canardière A a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il est réputé s'approprier les motifs de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] par exploit du 25 octobre 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2025, la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel s'agissant de ce syndicat des copropriétaires, en l'absence de justification de la signification des conclusions d'appel,
Par note en délibéré du 27 mai 2025, le conseil de M. [K] a produit l'acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 par lequel les conclusions d'appel ont été signifiées au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Ce syndicat des copropriétaires n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Le premier juge ayant relevé que M. [K] avait voté en faveur des résolutions n° 1 et n° 2 prises lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2022, a considéré à bon droit qu'il n'était pas recevable à agir en annulation de l'assemblée générale en son entier. Il importe peu dans ces conditions qu'il se soit également abstenu de voter sur une autre résolution.
Pour contester avoir voté en faveur de ces résolutions, M. [K] se prévaut d'une attestation établie le 11 août 2024 par Mme [Z] qui déclare que : ' A chaque assemblée générale, M. [K] a voté contre les résolutions à adopter (...), c'est le cas pour la dernière AG. le vote 'contre' [I] n'a pas été pris en compte, ils ont noté 'pour' au lieu de 'contre' pour la 1ère résolution. . Cette attestation est sans emport car d'une part, elle ne précise pas la date de la dernière assemblée générale et d'autre part, à supposer qu'il s'agisse de l'assemblée générale litigieuse, elle ne vise pas le vote de M. [K] pour la résolution n° 2.
C'est également à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en annulation de la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit, son irrégularité pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de l'assemblée générale ou de ses résolutions, M. [K] ne précisant pas au surplus le fondement de cette demande.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'a pas prononcée de condamnation aux dépens et a seulement dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal, cette disposition n'étant pas critiquée.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [K] qui succombe, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024 en ses dispositions frappées d'appel ;
REJETTE la demande de M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02936 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMY
Décision déférée à la cour : 19 Juin 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 15]
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-004746 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ [Localité 14] de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal,
sis [Adresse 2]
1/ assigné le 25 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avocat.
2/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] A, sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL ITA IMMOBILIERE TRADITION ALSACE
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ représenté par la SELARL LX [Localité 9] prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
3/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CANARDIERE B sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société CITYA-IMMO 4
ayant son siège social [Adresse 6]
3/ représenté par Me Joseph WETZEL , avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
L'ensemble immobilier situé à [Adresse 16] et [Adresse 5], comporte deux bâtiments dénommés la Canardière A (lots 1 à 60) et la Canardière B (lots 61 à 189). L'ensemble immobilier est régi par un acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété du 21 février 1964, modifié en 1968.
M. [T] [K] est propriétaire du lot n° 116 dans l'immeuble [Adresse 13] [Adresse 7].
Par exploit en date du 21 avril 2013, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] A, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2022, de cette assemblée générale et de l'ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale, subsidiairement de certaines d'entre elles.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] a saisi le juge de la mise en état d'une requête aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes de M. [K].
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir annuler l'assemblée générale en son ensemble et sa demande d'annulation de la convocation, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'il est de principe qu'un copropriétaire ayant voté en faveur d'une résolution prise lors d'une assemblée générale n'était pas recevable à demander son annulation en son entier, le premier juge a relevé que M. [K] avait voté pour les résolutions n° 1 et 2 et s'était abstenu pour la résolution n°12, l'abstentionniste ne pouvant être considéré comme opposant qu'à la condition qu'il ait manifesté expressément son opposition à la résolution ou qu'elle soit indivisible d'une autre à laquelle il s'est opposé, ce qui ne ressortait pas des mentions du procès-verbal d'assemblée générale.
Par ailleurs, la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit n'est pas susceptible d'annulation.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 ancien du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 17 janvier 2025, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la requête aux fins d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires La Canardière B irrecevable, sinon mal fondée,
- débouter le Syndicat des copropriétaires La Canardière B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de poursuivre la procédure au fond,
- condamner le syndicat des copropriétaires La Canardière B aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar,
Sur l'appel incident,
- déclarer le syndicat des copropriétaires La Canardière B mal fondé en son appel incident, et l'en débouter.
Il fait valoir que l'abstention d'un copropriétaire ne correspond pas forcément à un désintérêt dudit copropriétaire, et que si l'abstention est un moyen pour le copropriétaire de manifester une réelle opposition à l'adoption d'une décision, il est recevable à poursuivre l'annulation de la résolution, son abstention procédant en l'espèce de l'impossibilité pour lui de confier une mission, en l'espèce de rétrocession des installations de gaz, à un syndic qu'il ne juge pas légitime pour n'avoir pas été régulièrement élu car il n'existe pas de syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 10] B.
Il estime que, dans ces conditions, il doit donc être considéré comme opposant à l'ensemble des résolutions et est donc recevable à poursuivre l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale de copropriété litigieuse.
En outre, l'action en nullité de l'assemblée générale du 14 décembre 2022 étant recevable, il est également parfaitement fondé à poursuivre la nullité de la convocation comme il le fait. Il invoque une attestation d'une copropriétaire qui confirme l'absence de prise en compte générale des oppositions et abstentions qu'il formule lors des assemblées générales.
* Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite un montant de 3 000 euros sur ce fondement pour la première instance et le même montant en appel et que les dépens d'appel soient supportés par M. [K], et le rejet de ses demandes.
Il approuve la décision entreprise, M. [K] ayant voté en faveur des résolutions n° 1 et 2 et s'étant abstenu pour la résolution n° 12, et relève que l'attestation produite datée du 11 août 2024 qui concerne la dernière assemblée générale ne se rapporte manifestement pas à celle du 14 décembre 2022.
Par ailleurs, la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit n'est pas susceptible d'annulation, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne visant que l'action en nullité des décisions, l'irrégularité de la convocation constituant seulement un motif d'annulation de l'assemblée générale, sous réserve que l'action en nullité soit recevable.
Le syndicat des copropriétaires intimé sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant que M. [K] multiplie les procédures de toute nature générant des frais pour les autres copropriétaires alors que lui-même ne respecte pas ses propres obligations.
* Le syndicat des copropriétaires de La Canardière A a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il est réputé s'approprier les motifs de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] par exploit du 25 octobre 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2025, la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel s'agissant de ce syndicat des copropriétaires, en l'absence de justification de la signification des conclusions d'appel,
Par note en délibéré du 27 mai 2025, le conseil de M. [K] a produit l'acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 par lequel les conclusions d'appel ont été signifiées au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Ce syndicat des copropriétaires n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Le premier juge ayant relevé que M. [K] avait voté en faveur des résolutions n° 1 et n° 2 prises lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2022, a considéré à bon droit qu'il n'était pas recevable à agir en annulation de l'assemblée générale en son entier. Il importe peu dans ces conditions qu'il se soit également abstenu de voter sur une autre résolution.
Pour contester avoir voté en faveur de ces résolutions, M. [K] se prévaut d'une attestation établie le 11 août 2024 par Mme [Z] qui déclare que : ' A chaque assemblée générale, M. [K] a voté contre les résolutions à adopter (...), c'est le cas pour la dernière AG. le vote 'contre' [I] n'a pas été pris en compte, ils ont noté 'pour' au lieu de 'contre' pour la 1ère résolution. . Cette attestation est sans emport car d'une part, elle ne précise pas la date de la dernière assemblée générale et d'autre part, à supposer qu'il s'agisse de l'assemblée générale litigieuse, elle ne vise pas le vote de M. [K] pour la résolution n° 2.
C'est également à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en annulation de la convocation qui n'est pas un acte juridique créateur de droit, son irrégularité pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de l'assemblée générale ou de ses résolutions, M. [K] ne précisant pas au surplus le fondement de cette demande.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'a pas prononcée de condamnation aux dépens et a seulement dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal, cette disposition n'étant pas critiquée.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [K] qui succombe, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024 en ses dispositions frappées d'appel ;
REJETTE la demande de M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,