CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 16 octobre 2025, n° 22/09925
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 373
Rôle N° RG 22/09925 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXCR
[Y] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12122.
APPELANTE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS SUSPENDUS sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège sis SARL D4 IMMOBILIER - [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique des 18 et 20 décembre 2010, madame [Y] [H] a acquis la propriété des lot n°46 correspondant à un box et n°126 correspondant à un appartement, situé au 2ème étage, avec jouissance privative d'une terrasse et d'un jardin, au sein de la copropriété '[Adresse 5]', située au [Adresse 2] et aux [Adresse 1] à [Localité 9].
Elle a fait édifier une construction sur sa terrasse.
Le 16 juillet 2018, une assemblée générale des copropriétaires s'est réunie.
Elle a notamment rejeté la demande de Mme [B] tendant à faire régulariser l'édification de sa construction (résolution n°22) et autorisé le syndic de la copropriété, le cabinet D4 Immobilier, à agir en justice afin d'obtenir la condamnation de Mme [H] à déposer sa construction, et à remettre en état d'origine les lieux et à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi (résolution n°24).
Suivant exploit d'huissier en date du 26 octobre 2018, Mme [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir à titre principal, prononcer la nullité de l'assemblée générale du 16 juillet 2018, et à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n°22 et 24.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal a :
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par Mme [H] concernant la construction réalisée sur la terrasse dont elle a la jouissance privative;
- ordonné la démolition par Mme [H] de la construction réalisée sans autorisation sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 4 mois ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
- dispensé Mme [H] de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure.
Le tribunal a notamment considéré que :
- la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 et qu'il était par conséquent impossible de vérifier si les dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 avaient été respectées et plus précisément d'identifier les propriétaires présents ou représentés ;
- l'assemblée générale devait être annulée ;
- les travaux réalisés par Mme [H] ne pouvaient pas être ratifiés, ayant déjà été réalisés en violation d'un refus d'une assemblée générale, cette demande est irrecevable ;
- l'annulation de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 n'a pas pour effet de régulariser ladite construction, édifiée sans autorisation préalable ;
- la construction a été réalisée en violation du règlement de copropriété ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [H], a interjeté appel de cette décision visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par Mme [H] concernant la construction réalisée sur la terrasse dont elle a la jouissance privative;
- ordonné la démolition de sa construction réalisée, sans autorisation sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 4 mois ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
Par conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
- à titre principal : confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale en son entier;
- à titre subsidiaire : annule les résolutions n°22 et 24 votées lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 ;
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, qu'elle :
* déclare irrecevable la demande de démolition sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires ;
* rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- la dispense de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'assemblée générale doit être annulée pour non-respect des formalités substantielles;
- la feuille de présence n'a pas été annexée au procès-verbal ;
- l'irrégularité également des pouvoirs en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965;
- la ville de [Localité 8] n'était pas représentée à l'assemblée générale par une personne habilitée valablement par la Mairie ;
- à titre subsidiaire les résolutions n°22 et 24 doivent être déclarées nulles ;
- la résolution n°24 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à agir en justice contre Mme [H] a été adoptée à la majorité de l'article 24, sans avoir été informée en toute connaissance de cause de l'ouvrage réalisé ;
- les travaux entrepris ne consistent pas en la création d'une véranda mais seulement en un auvent ouvert, aucun vitrage n'a été mis ;
- les informations données étaient erronées ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la démolition ;
- l'assemblée générale ayant été annulée, de fait l'autorisation d'ester en justice a été annulée et par conséquent la demande formée par le syndicat des copropriétaires à titre reconventionnel en démolition est irrecevable.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* dispensé Mme [H] de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure ;
- confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
- prononcé l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [T] tendant à ce qu'il soit déclaré irrecevable en sa demande de démolition sous astreinte de la véranda ;
- déboute Mme [H] de ses demandes ;
- condamne Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de sa résistance abusive ;
- condamne Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- s'agissant de l'annulation de l'assemblée générale, postérieurement il a réussi à récupérer la feuille de présence auprès de son ancien syndic ;
- il justifie du respect des dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;
- Mme [H] a formé une action dilatoire ;
- elle a finalement demandé après le prononcé du jugement entrepris une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 qui a refusé la régularisation de l'installation de sa véranda;
- l'assemblée générale a été convoquée régulièrement dans le délai légal requis ;
- les pouvoirs donnés par les copropriétaires dont la ville de [Localité 8] sont réguliers ;
- sa demande tendant à voir autoriser judiciairement les travaux est irrecevable.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 :
Sur le moyen tiré de l'absence de feuille de présence :
Aux termes de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.
En l'espèce, au vu de l'évolution du litige, le syndicat des copropriétaires produit devant la cour, la feuille de présence relative à l'assemblée générale du 16 juillet 2018, obtenue auprès de l'ancien syndic.
Ainsi, il apporte la preuve que les dispositions de l'article 14 du décret susvisé, ont été respectées. Le moyen soulevé par Mme [H] devant le premier juge est donc devenu inopérant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'assemblée générale était nulle en raison de l'irrespect de ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des pouvoirs des copropriétaires :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en la cause, I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
En l'espèce, la Ville de [Localité 8] a donné pouvoir à M. [E], copropriétaire et scrutateur, de la représenter, lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018.
M. [E] disposait de ce seul pouvoir, tel que cela ressort de la feuille de présence, lors de ladite assemblée.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], il n'est pas nécessaire que ce dernier ait dû être habilité par le Maire afin de représenter la Ville de [Localité 8], lors de l'assemblée générale.
Le pouvoir reçu par un copropriétaire, selon un formulaire de pouvoir régulièrement établi, suffit à rendre la représentation de ce dernier, régulière dans le cadre de l'assemblée générale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'assemblée générale du 30 novembre 2022 :
En tout état de cause, il convient de constater que par assemblée générale du 30 novembre 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé la demande de Mme [H] (résolution n°25), visant à autoriser les travaux réalisés sur sa terrasse.
Par conséquent, cette assemblée générale postérieure a réitéré un refus dans l'autorisation des travaux effectués par celle-ci, rendant l'objet du présent appel d'un intérêt limité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 16 juillet 2018.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°22 et 24 du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 :
La résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2018 est ainsi rédigée : Autorisation donnée à Mme [H] concernant les travaux déjà réalisés en prolongement de sa terrasse modifiant l'aspect extérieur de la façade arrière de l'immeuble :
L'assemblée générale donne l'autorisation à Mme [H] concernant les travaux déjà réalisés type auvent.véranda selon les photographies.
Résolution rejetée à la majorité des vois de tous les copropriétaires soit 5 224/10 000 èmes
La résolution n°24 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2018 est ainsi rédigée : Autorisation d'ester en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires par le syndic contre Mme [H] - bâtiment E (article 25) :
Pour les raisons suivantes :
- Pose de vérandas sans autorisation de l'assemblée générale, sans accord d'architecte, modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, avec préjudice en cas de feu (non conformité sécurité incendie, propagation du feu, non étanchéité des lots) et appui sur commun avec risque de vol aggravé et la détérioration des communs.
- L'assemblée générale donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous conseils nécessaires (avocat, maîtres d'oeuvre, etc...) à la défense des intérêts de la copropriété à savoir :
- La remise en état d'origine par la dépose de ces vérandas illégitimes.
- S'ajoute l'indemnisation pour le préjudice subie par :
- Absence d'autorisation de l'architecte indispensable ;
- Aggravation des charges par l'utilisation abusive des pompes à chaleur, chauffage et climatisation non prévu pour ces m² supplémentaires, surcoût de 2 natures :
* charges de chauffage et climatisation supportées par les autres copropriétaires ;
* usure prématurée des pompes à chaleur et climatisation non prévu pour ces m² supplémentaires ;
- Préjudice pour la copropriété en cas de feu et vol et esthétisme ;
- Indemnité compensatoire journalière pour la non remise en état dès jugement ;
- Refacturation de tous nos frais d'huissiers, d'avocats, etc...
- S'ajoute le dysfonctionnement fiscal pour non déclaration des m² pour agrandissement illicite des appartements;
- Prends acte que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale ;
- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires après en avoir avisé le conseil syndical ;
Le projet de décision n'a pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Néanmoins l'assemblée générale décide de procéder immédiatement à un second vote, tel que prévoit l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, car le projet de décision a recueilli plus d'un tiers de voix du syndicat.
Résolution adoptée à la majorité des présents ou représentés soit 4 800/6 579 èmes.
Sur le moyen tiré du défaut d'information suffisante des copropriétaires avant la réunion d'assemblée générale :
Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 'uvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
En l'espèce, la résolution n°22 vise un ouvrage 'de type auvent/véranda' selon les photographies jointes.
Or, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2019, et des photographies annexées, il est établi que des baies vitrées sont présentes sur la construction édifiée par Mme [H]. Le commissaire de justice la qualifie de 'véranda'.
De plus, Mme [H], présente lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018, a été en mesure de s'exprimer sur la nature et les caractéristiques de son ouvrage, de façon à informer les copropriétaires avant le vote.
Par conséquent, Mme [H] échoue à rapporter la preuve d'élément susceptible du contenir des informations erronées ou fausses, portées à la connaissance des copropriétaires avant le vote.
De même, elle ne démontre pas en quoi le vote des copropriétaires lors de la résolution n°24 a été orienté.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande en annulation des résolutions n°22 et 24.
Sur la demande de démolition de la construction, sous astreinte :
Aux termes de l'article 25 b) ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 88, Harmonie et aspect des bâtiments que les copropriétaires pourront également fermer (les balcons et terrasses) pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité soit de l'article 25 soit de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, selon la nature des travaux, de l'obtention des autorisations de toutes administrations concernées.
Les travaux auront lieu sous la surveillance du syndic et de l'architecte de l'immeuble si besoin est (...).
Sous réserve de ce qui précède aucun aménagement ni aucune décoration en pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons et terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble.
L'assemblée générale n'ayant finalement pas été annulée en appel et au vu de l'évolution du litige, la demande relative à la démolition de la construction édifiée par Mme [H] du syndicat des copropriétaires, apparaît donc recevable.
Par ailleurs, la prétention de Mme [H] visant à voir déclarer ladite prétention du syndicat des copropriétaires irrecevable, n'est pas nouvelle et est en lien avec le litige initial, tirant les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale devant le premier juge.
Ainsi, la demande en démolition du syndicat des copropriétaires relative à la démolition de travaux affectant les parties communes, non autorisés, affectant l'aspect extérieur de l'immeuble sera considérée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur le fond, Mme [H] ne conteste pas avoir édifié un 'auvent' sans autorisation préalable de l'assemblée générale, sur sa terrasse, partie commune dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement. Il est établi par le constat de commissaire de justice et des photographies annexes que cet édifice comportant des baies vitrées s'analyse en une 'véranda'.
Mme [H] a donc violé les dispositions légales ainsi que le règlement de copropriété.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à démolir sa construction sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, passé un délai de 4 mois.
De même, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux présentée par Mme [H], cette dernière ne pouvant a posteriori solliciter une régularisation judiciaire de travaux irrégulièrement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part de Mme [H] dont l'appel a été interjeté avant que l'assemblée générale du 30 novembre 2022 intervienne. Il ne serait lui être fait grief d'avoir maintenu son appel dans ce contexte, ayant la libre disposition de l'exercice de ses voies de recours.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des coropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens et dispensé Mme [H] de participation à la dépense commune liée à la présente procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Succombant en appel, Mme [H] sera condamnée à supporter les dépens de d'appel, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne sera pas dispensée de sa participation liée à la dépense commune pour la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
STATUANT dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande d'annulation des résolutions n°22 et 24 de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]', représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande en dispense à la participation liée à la dépense commune pour la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Mme [H] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 373
Rôle N° RG 22/09925 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXCR
[Y] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12122.
APPELANTE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS SUSPENDUS sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège sis SARL D4 IMMOBILIER - [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique des 18 et 20 décembre 2010, madame [Y] [H] a acquis la propriété des lot n°46 correspondant à un box et n°126 correspondant à un appartement, situé au 2ème étage, avec jouissance privative d'une terrasse et d'un jardin, au sein de la copropriété '[Adresse 5]', située au [Adresse 2] et aux [Adresse 1] à [Localité 9].
Elle a fait édifier une construction sur sa terrasse.
Le 16 juillet 2018, une assemblée générale des copropriétaires s'est réunie.
Elle a notamment rejeté la demande de Mme [B] tendant à faire régulariser l'édification de sa construction (résolution n°22) et autorisé le syndic de la copropriété, le cabinet D4 Immobilier, à agir en justice afin d'obtenir la condamnation de Mme [H] à déposer sa construction, et à remettre en état d'origine les lieux et à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi (résolution n°24).
Suivant exploit d'huissier en date du 26 octobre 2018, Mme [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir à titre principal, prononcer la nullité de l'assemblée générale du 16 juillet 2018, et à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n°22 et 24.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal a :
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par Mme [H] concernant la construction réalisée sur la terrasse dont elle a la jouissance privative;
- ordonné la démolition par Mme [H] de la construction réalisée sans autorisation sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 4 mois ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
- dispensé Mme [H] de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure.
Le tribunal a notamment considéré que :
- la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 et qu'il était par conséquent impossible de vérifier si les dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 avaient été respectées et plus précisément d'identifier les propriétaires présents ou représentés ;
- l'assemblée générale devait être annulée ;
- les travaux réalisés par Mme [H] ne pouvaient pas être ratifiés, ayant déjà été réalisés en violation d'un refus d'une assemblée générale, cette demande est irrecevable ;
- l'annulation de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 n'a pas pour effet de régulariser ladite construction, édifiée sans autorisation préalable ;
- la construction a été réalisée en violation du règlement de copropriété ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [H], a interjeté appel de cette décision visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par Mme [H] concernant la construction réalisée sur la terrasse dont elle a la jouissance privative;
- ordonné la démolition de sa construction réalisée, sans autorisation sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 4 mois ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
Par conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
- à titre principal : confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale en son entier;
- à titre subsidiaire : annule les résolutions n°22 et 24 votées lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 ;
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, qu'elle :
* déclare irrecevable la demande de démolition sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires ;
* rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- la dispense de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'assemblée générale doit être annulée pour non-respect des formalités substantielles;
- la feuille de présence n'a pas été annexée au procès-verbal ;
- l'irrégularité également des pouvoirs en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965;
- la ville de [Localité 8] n'était pas représentée à l'assemblée générale par une personne habilitée valablement par la Mairie ;
- à titre subsidiaire les résolutions n°22 et 24 doivent être déclarées nulles ;
- la résolution n°24 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à agir en justice contre Mme [H] a été adoptée à la majorité de l'article 24, sans avoir été informée en toute connaissance de cause de l'ouvrage réalisé ;
- les travaux entrepris ne consistent pas en la création d'une véranda mais seulement en un auvent ouvert, aucun vitrage n'a été mis ;
- les informations données étaient erronées ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la démolition ;
- l'assemblée générale ayant été annulée, de fait l'autorisation d'ester en justice a été annulée et par conséquent la demande formée par le syndicat des copropriétaires à titre reconventionnel en démolition est irrecevable.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* dispensé Mme [H] de sa participation à la dépense commune liée à la présente procédure ;
- confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
- prononcé l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [T] tendant à ce qu'il soit déclaré irrecevable en sa demande de démolition sous astreinte de la véranda ;
- déboute Mme [H] de ses demandes ;
- condamne Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de sa résistance abusive ;
- condamne Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- s'agissant de l'annulation de l'assemblée générale, postérieurement il a réussi à récupérer la feuille de présence auprès de son ancien syndic ;
- il justifie du respect des dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;
- Mme [H] a formé une action dilatoire ;
- elle a finalement demandé après le prononcé du jugement entrepris une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 qui a refusé la régularisation de l'installation de sa véranda;
- l'assemblée générale a été convoquée régulièrement dans le délai légal requis ;
- les pouvoirs donnés par les copropriétaires dont la ville de [Localité 8] sont réguliers ;
- sa demande tendant à voir autoriser judiciairement les travaux est irrecevable.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 :
Sur le moyen tiré de l'absence de feuille de présence :
Aux termes de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.
En l'espèce, au vu de l'évolution du litige, le syndicat des copropriétaires produit devant la cour, la feuille de présence relative à l'assemblée générale du 16 juillet 2018, obtenue auprès de l'ancien syndic.
Ainsi, il apporte la preuve que les dispositions de l'article 14 du décret susvisé, ont été respectées. Le moyen soulevé par Mme [H] devant le premier juge est donc devenu inopérant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'assemblée générale était nulle en raison de l'irrespect de ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des pouvoirs des copropriétaires :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en la cause, I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
En l'espèce, la Ville de [Localité 8] a donné pouvoir à M. [E], copropriétaire et scrutateur, de la représenter, lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018.
M. [E] disposait de ce seul pouvoir, tel que cela ressort de la feuille de présence, lors de ladite assemblée.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], il n'est pas nécessaire que ce dernier ait dû être habilité par le Maire afin de représenter la Ville de [Localité 8], lors de l'assemblée générale.
Le pouvoir reçu par un copropriétaire, selon un formulaire de pouvoir régulièrement établi, suffit à rendre la représentation de ce dernier, régulière dans le cadre de l'assemblée générale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'assemblée générale du 30 novembre 2022 :
En tout état de cause, il convient de constater que par assemblée générale du 30 novembre 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé la demande de Mme [H] (résolution n°25), visant à autoriser les travaux réalisés sur sa terrasse.
Par conséquent, cette assemblée générale postérieure a réitéré un refus dans l'autorisation des travaux effectués par celle-ci, rendant l'objet du présent appel d'un intérêt limité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 16 juillet 2018.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°22 et 24 du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 :
La résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2018 est ainsi rédigée : Autorisation donnée à Mme [H] concernant les travaux déjà réalisés en prolongement de sa terrasse modifiant l'aspect extérieur de la façade arrière de l'immeuble :
L'assemblée générale donne l'autorisation à Mme [H] concernant les travaux déjà réalisés type auvent.véranda selon les photographies.
Résolution rejetée à la majorité des vois de tous les copropriétaires soit 5 224/10 000 èmes
La résolution n°24 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2018 est ainsi rédigée : Autorisation d'ester en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires par le syndic contre Mme [H] - bâtiment E (article 25) :
Pour les raisons suivantes :
- Pose de vérandas sans autorisation de l'assemblée générale, sans accord d'architecte, modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, avec préjudice en cas de feu (non conformité sécurité incendie, propagation du feu, non étanchéité des lots) et appui sur commun avec risque de vol aggravé et la détérioration des communs.
- L'assemblée générale donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous conseils nécessaires (avocat, maîtres d'oeuvre, etc...) à la défense des intérêts de la copropriété à savoir :
- La remise en état d'origine par la dépose de ces vérandas illégitimes.
- S'ajoute l'indemnisation pour le préjudice subie par :
- Absence d'autorisation de l'architecte indispensable ;
- Aggravation des charges par l'utilisation abusive des pompes à chaleur, chauffage et climatisation non prévu pour ces m² supplémentaires, surcoût de 2 natures :
* charges de chauffage et climatisation supportées par les autres copropriétaires ;
* usure prématurée des pompes à chaleur et climatisation non prévu pour ces m² supplémentaires ;
- Préjudice pour la copropriété en cas de feu et vol et esthétisme ;
- Indemnité compensatoire journalière pour la non remise en état dès jugement ;
- Refacturation de tous nos frais d'huissiers, d'avocats, etc...
- S'ajoute le dysfonctionnement fiscal pour non déclaration des m² pour agrandissement illicite des appartements;
- Prends acte que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale ;
- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires après en avoir avisé le conseil syndical ;
Le projet de décision n'a pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Néanmoins l'assemblée générale décide de procéder immédiatement à un second vote, tel que prévoit l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, car le projet de décision a recueilli plus d'un tiers de voix du syndicat.
Résolution adoptée à la majorité des présents ou représentés soit 4 800/6 579 èmes.
Sur le moyen tiré du défaut d'information suffisante des copropriétaires avant la réunion d'assemblée générale :
Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 'uvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
En l'espèce, la résolution n°22 vise un ouvrage 'de type auvent/véranda' selon les photographies jointes.
Or, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2019, et des photographies annexées, il est établi que des baies vitrées sont présentes sur la construction édifiée par Mme [H]. Le commissaire de justice la qualifie de 'véranda'.
De plus, Mme [H], présente lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2018, a été en mesure de s'exprimer sur la nature et les caractéristiques de son ouvrage, de façon à informer les copropriétaires avant le vote.
Par conséquent, Mme [H] échoue à rapporter la preuve d'élément susceptible du contenir des informations erronées ou fausses, portées à la connaissance des copropriétaires avant le vote.
De même, elle ne démontre pas en quoi le vote des copropriétaires lors de la résolution n°24 a été orienté.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande en annulation des résolutions n°22 et 24.
Sur la demande de démolition de la construction, sous astreinte :
Aux termes de l'article 25 b) ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 88, Harmonie et aspect des bâtiments que les copropriétaires pourront également fermer (les balcons et terrasses) pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité soit de l'article 25 soit de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, selon la nature des travaux, de l'obtention des autorisations de toutes administrations concernées.
Les travaux auront lieu sous la surveillance du syndic et de l'architecte de l'immeuble si besoin est (...).
Sous réserve de ce qui précède aucun aménagement ni aucune décoration en pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons et terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble.
L'assemblée générale n'ayant finalement pas été annulée en appel et au vu de l'évolution du litige, la demande relative à la démolition de la construction édifiée par Mme [H] du syndicat des copropriétaires, apparaît donc recevable.
Par ailleurs, la prétention de Mme [H] visant à voir déclarer ladite prétention du syndicat des copropriétaires irrecevable, n'est pas nouvelle et est en lien avec le litige initial, tirant les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale devant le premier juge.
Ainsi, la demande en démolition du syndicat des copropriétaires relative à la démolition de travaux affectant les parties communes, non autorisés, affectant l'aspect extérieur de l'immeuble sera considérée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur le fond, Mme [H] ne conteste pas avoir édifié un 'auvent' sans autorisation préalable de l'assemblée générale, sur sa terrasse, partie commune dont elle a la jouissance privative, attenante à son appartement. Il est établi par le constat de commissaire de justice et des photographies annexes que cet édifice comportant des baies vitrées s'analyse en une 'véranda'.
Mme [H] a donc violé les dispositions légales ainsi que le règlement de copropriété.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à démolir sa construction sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, passé un délai de 4 mois.
De même, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux présentée par Mme [H], cette dernière ne pouvant a posteriori solliciter une régularisation judiciaire de travaux irrégulièrement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part de Mme [H] dont l'appel a été interjeté avant que l'assemblée générale du 30 novembre 2022 intervienne. Il ne serait lui être fait grief d'avoir maintenu son appel dans ce contexte, ayant la libre disposition de l'exercice de ses voies de recours.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des coropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens et dispensé Mme [H] de participation à la dépense commune liée à la présente procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Succombant en appel, Mme [H] sera condamnée à supporter les dépens de d'appel, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne sera pas dispensée de sa participation liée à la dépense commune pour la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
STATUANT dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande d'annulation des résolutions n°22 et 24 de l'assemblée générale du 16 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]', représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande en dispense à la participation liée à la dépense commune pour la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Mme [H] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,