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CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 octobre 2025, n° 24/02397

TOULOUSE

Autre

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CA Toulouse n° 24/02397

16 octobre 2025

16/10/2025

ARRÊT N° 2025/298

N° RG 24/02397 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKW

MS/EB

Décision déférée du 10 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 10] (23/00260)

R.BONHOMME

S.A.S.U. [6]

C/

[12]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[12]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 9] [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de Midi-Pyrénées portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 septembre 2019 établie par les inspecteurs de recouvrement, lesquels ont évalué le rappel de cotisations et contributions à 18 226 euros.

Une mise en demeure du 18 décembre 2019 a été adressée à la société [6] pour un montant de 11 378 euros, dont 10 570 euros au titre des cotisations et 808 euros au titre des majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable ([5]) par courrier du 17 février 2020.

Par requête du 18 juin 2020, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [5]. Par courrier du 11 décembre 2020, l'URSSAF a annulé la mise en demeure du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire a ensuite jugé que la requête était sans objet.

L'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure le 14 décembre 2020 pour un montant de 11 147 euros, dont 10 570 euros au titre des cotisations et 577 euros au titre des majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.

La société a formé un recours devant la [5] par courrier du 7 janvier 2021. La [5] a rejeté la réclamation de la cotisante et validé du chef de redressement pour son entier montant par décision du 27 avril 2021.

L'URSSAF a signifié le 14 mars 2023 une contrainte à la société d'un montant de 11 147 euros.

La société a saisi le Tribunal judiciaire le 24 mars 2023 en formant opposition à la contrainte.

Par jugement du 10 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- validé le redressement,

- condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF la somme de 11 147 euros hors majorations complémentaires de retard,

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et à payer à l'URSSAF la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] a relevé appel du jugement par déclaration du 12 juillet 2024.

La société conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger recevable l'opposition à contrainte formalisée le 24 mars 2023, à titre principal d'annuler la contrainte et le redressement subséquent, à titre subsidiaire de réduire le montant du redressement à 3.844 euros bruts, et en tout état de cause de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le fait que la mise en demeure initiale ait été annulée et remplacée postérieurement à la saisine du tribunal n'a aucun impact sur la procédure, puisque la nouvelle mise en demeure porte strictement sur le même objet et le même contrôle, et que la société a indiqué à l'URSSAF qu'elle maintenait la contestation de la mise en demeure modifiée. La société considère ainsi que la contestation des deux mises en demeure successives ne constitue qu'une seule et même procédure.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, la société fait valoir qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation portant sur la décision implicite de rejet de la [5] et qu'il ne lui était pas nécessaire de contester la décision explicite rendue postérieurement. Elle invoque également la possibilité de former une opposition à contrainte sans qu'il ne soit nécessaire de contester préalablement la mise en demeure.

Sur le fond, et à titre principal, la société soutient qu'aucune indemnité kilométrique n'a été comptabilisée en 2016 et 2017 de sorte qu'aucun état n'avait à être fourni. Elle indique que les sommes ont été portées au débit du compte courant d'associé de la présidente de la société, en remboursement de frais avancés à titre personnel au profit de la société, ce qui s'analyse comme étant un avantage non soumis à impôt et cotisations. Elle affirme que l'inspecteur du recouvrement a admis ce raisonnement et a retiré les sommes correspondant de l'assiette dans la proposition définitive de redressement du 30 octobre 2019. Elle soutient également être en capacité de démontrer la réalité et le montant des frais kilométriques engagés.

À titre subsidiaire, la société fait valoir que sur une période de contrôle de deux ans, l'inspecteur de recouvrement ne remet en cause qu'une période de 20 semaines, soit 19,2% de la période de redressement. La société sollicite alors que le recouvrement soit réduit de 80%, et que les 20% restants soient également retranchés à hauteur de 20% en raison de la prise en compte par l'URSSAF des attestations des clients de la société sur la période suspicieuse, portant le redressement à une somme de 3.844 euros bruts.

L'[11] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [6] aux dépens.

L'organisme considère que la décision de la [5] rejetant la contestation de la société formée à l'encontre du redressement n'a pas été contestée devant le tribunal judiciaire, de sorte qu'elle est devenue définitive. De ce fait, il considère que la société ne peut plus discuter du bienfondé du redressement et que ses demandes doivent être rejetées.

A titre subsidiaire, l'URSSAF souligne que la société n'a communiqué des états de déplacement que pour les indemnités kilométriques enregistrées au débit du compte 62500000, et non pour celles enregistrées au débit du compte 4550000 'associés comptes courants'. Elle considère que les états de déplacement ne sont pas suffisant pour matérialiser l'effectivité des déplacements ainsi que leur caractère professionnel, d'une part car les états de déplacements présentés sont identiques sur toute la période, et d'autre part car de nombreux déplacements auraient eu lieu alors que Mme [G] était en congé maternité ou en congé parental et donc dans l'impossibiltié de réaliser un déplacement professionnel. Elle considère en effet que les pièces apportées par la société, attestant de l'aptitude de Mme [G] à réaliser des déplacements professionnels pendant le congé maternité ou congé parental, sont insuffisantes à établir le caractère professionnel des déplacements effectivement réalisés, ce d'autant qu'elle avait l'interdiction de cesser tout travail durant son indemnisation.

L'Urssaf fait valoir qu'elle a annulé le redressement au titre du compte 45500000 suite à la communication des explications et justificatifs de la société par son courrier du 15 octobre 2019, de sorte que le redressement subsistant ne concerne que le compte 62500000.

Concernant le compte 62500000, l'Urssaf souligne qu'elle a diminué le redressement à hauteur de 20%, soit à hauteur de 10.317 euros, en raison de la communication d'attestations de clients indiquant que Mme [G] se serait rendue sur certains chantiers, justifiant une partie des indemnités kilométriques. L'Urssaf soutient que la charge de la preuve de la nature professionnelle du déplacement pèse exclusivement sur le cotisant. L'organisme fait valoir que les nouvelles attestations produites par la société concernent des chantiers ayant déjà fait l'objet d'annulation de redressement et sont insuffisantes à justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées.

MOTIFS

Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Le cotisant n'est donc plus recevable à contester les sommes réclamées (Cass. 2e civ., 18'mars 2021, n°'19-24.523')'; en revanche il reste recevable à contester la contrainte sur la forme.

En l'espèce, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la commission de recours amiable a rejeté le 27 avril 2021 les réclamations de la société [6] à l'encontre du redressemment qui a donné lieu à la mise en demeure du 14 décembre 2020 .

Cette décision mentionne que la cotisante a contesté le redressement et notamment le point n°4 lié aux frais kilométriques.

Elle indique par ailleurs les voies de recours et les délais de recours.

Or cette décision n'a pas été contestée par la cotisante.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la société [6] n'étant plus recevable à contester les chefs de redressement dans le cadre de son opposition à contrainte mais uniquement la forme de la contrainte décernée.

La SASU [7] sera également condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant condamne la société SASU [6] à payer à L'[11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

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