CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 octobre 2025, n° 24/03450
MONTPELLIER
Autre
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01379
APPELANTES :
S.A.S. ATEYA VACANCES dont le siège social est [Adresse 8], enregistrée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 814 736 716, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Heurtebis Pierre, avocat au barreau de Montpellier
S.A.S. PROPRIETAIRE [Adresse 10] dont le siège social est [Adresse 6], enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 819 455 379, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Heurtebis Pierre, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 13], Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 820 244 036 RCS NIMES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Auche Christine, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Suivant offres des 5 août et 28 septembre 2016, la société Propriétaire Domaine du Golf a confié à la société [Adresse 13] une prestation de couverture en réseau WIFI et fibre optique du site comprenant la fourniture et la pose matériel et l'accès à un abonnement internet par contrat du 5 août 2016 moyennant un coût mensuel de 1 015 € HT.
2. Insatisfaites des prestations facturées par la société Wiizone le 28 avril 2017 pour la somme de 6 000 € TTC, la société propriétaire [Adresse 10] et la société Ateya vacances ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier l'organisation d'une expertise confiée à M. [L] lequel a déposé son rapport le 13 août 2019.
3. Par acte du 29 mars 2021, les sociétés [Adresse 12] et Ateya Vacances ont poursuivi l'instance au fond sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
4. Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la société [Adresse 12] et la société Ateya Vacances de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société WII Zone une somme de 4 060 € HT, soit une somme de 4 872 € TTC au titre de l'abonnement courant de janvier à avril 2018,
- débouté la société [Adresse 13] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Domaine du Golf et la société Ateya Vacances à payer, chacune, à la société [Adresse 13], une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Domaine du Golf et la société Ateya Vacances aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Julie, avocat au barreau de Montpellier,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
5. Les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] ont relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,
A titre principal
- Dire et juger que le matériel installé par la société WII Zone risquait d'entrainer une l'atteinte à la sécurité des personnes,
- En conséquence, dire et juger que la société [Adresse 13] a engagé sa responsabilité
- Condamner la société WII Zone à payer à la société [Adresse 12] la somme de 79 227,40 €,
- Condamner la société WII Zone à payer à la société Ateya Vacances la somme de 27 076 €.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le matériel installé par la société [Adresse 13] est non conforme à la norme NF EN 60950-1,
- En conséquence, dire et juger que la société WII Zone a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Propriétaire Domaine du Golf la somme de 79 227,40 €.
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Ateya Vacances la somme de 27 076 €.
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Propriétaire Domaine du Golf et à la société Ateya Vacances la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 € à la société Ateya Vacances,
- Condamner la société [Adresse 13] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec droit pour l'avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, la société WII Zone demande en substance à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société [Adresse 13] avait commis une faute contractuelle consistant à fournir des bornes WIFI dépourvues de marquage CE,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société WII Zone de sa demande de condamnation des sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] au titre de dommages-intérêts en raison de l'engagement d'une procédure abusive,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes les autres dispositions, et notamment en celle ayant débouté les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Et statuant de nouveau sur les points à réformer :
- Débouter les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société WII Zone, au titre de sa responsabilité contractuelle en raison d'un prétendu manquement contractuel, dès lors :
- Que la société Ateya Vacances ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société [Adresse 13] ;
- Qu'en tout état de cause, le manquement contractuel n'est pas justifié ;
- Les préjudices allégués sont injustifiés et n'ont aucun lien avec le prétendu manquement contractuel ;
- Condamner la société Propriétaire Domaine du Golf au paiement au profit de la société [Adresse 13] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi en raison de l'engagement d'une procédure manifestement abusive ;
- Condamner la société Ateya Vcances au paiement au profit de la société [Adresse 13] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi en raison de l'engagement d'une procédure manifestement abusive;
- Condamner les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] à payer à la société WII Zone la somme de 4 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- Condamner solidairement les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
8. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 août 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'application du régime de la responsabilité décennale
10. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Wiizone ne pouvait être utilement recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que l'installation litigieuse d'un réseau wifi ne constitue pas un ouvrage au sens de ces dispositions en ce qu'il s'agit d'un équipement dissociable de l'immeuble, le tribunal ayant pertinemment observé sans être contredit sur ce point par les appelantes, qu'elles ont pu remplacer l'installation litigieuse par une autre sans attenter à la structure de l'immeuble.
11. Il en résulte que la responsabilité de la société Wiizone ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun.
- sur la responsabilité contractuelle
12. A titre liminaire, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société Ateya vancances de sa demande indemnitaire qu'elle fonde, comme la société [Adresse 12], sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil alors que seule la société Propriétaire domaine du Golf a contracté avec la société Wiizone.
13. Il ressort des mentions du jugement déféré que la société société [Adresse 12] a renoncé, dès ses premières écritures au fond, à exciper des griefs ayant fondé son action en référé-expertise à savoir une couverture et un débit insuffisants de l'installation Wifi déployée par la société Wiizone pour s'en tenir au seuls moyens tirés de la non-conformité du matériel fourni à la norme NF EN 60950-1 et de l'absence de marquage CE.
14. La cour relève sur ce dernier point que la transposition de la Directive européenne 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques n'a été finalisée s'agissant du marquage CE que par un décret n°2017-599 du 21 avril 2017 lequel en son article R20-10-I a rendu ce marquage obligatoire. L'entrée en vigueur de ce décret ayant donné force obligatoire à la directive étant postérieure à l'acquisition en février 2017 du matériel litigieux, celui-ci n'était pas soumis à l'obligation d'étiquetage.
15. L'aurait-il été que ce moyen aurait en tout état de cause été rejeté au motif retenu à bon droit par le premier juge que les demandes indemnitaires présentées par la société [Adresse 12] sont sans lien de causalité avec cette non-conformité, dès lors qu'elles correspondent au coût du changement de l'installation réalisé courant 2017 en raison de sa prétendue défaillance et non de l'absence de marquage CE.
16. Le moyen tiré de la non-conformité du matériel à la norme NF EN 60950-1 a également éte écarté à bon droit par le premier juge au constat que le seul rapport d'étude non-contradictoire fondant ce moyen, non corroboré par d'autres éléments de preuve, est insuffisant pour établir la non-conformité du matériel installé à la norme invoquée.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Propriétaire domaine du Golf et la société Ateya vacances de leurs demandes.
- sur la demande reconventionnelle de la société Wiizone
18. La société [Adresse 12] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sans toutefois expliciter les griefs qu'elle oppose à sa condamnation à payer à la société Wiizone la somme de 4872 € au titre au titre d'un abonnement à la fibre optique souscrit le 5 août 2016.
19. La société Wiizone justifiant du bien-fondé de cette demande reconventionnelle par la production du bon de souscription au service Fibre optique et des mises en demeure adressées en vain à sa co-contractante et la société Propriétaire du Golf ne justifiant ni de l'inexécution de cette prestation, ni de son paiement, la cour confirmera également ces dispositions du jugement déféré.
- sur la demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure
20. La société Wiizone ne justifiant pas du caractère abusif de l'action introduite par les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] , le jugement sera confirmé en ce qu' elle a été débouté de sa demande indemnitaire.
21. Parties succombantes, les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] à payer à la société Wiizone la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01379
APPELANTES :
S.A.S. ATEYA VACANCES dont le siège social est [Adresse 8], enregistrée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 814 736 716, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Heurtebis Pierre, avocat au barreau de Montpellier
S.A.S. PROPRIETAIRE [Adresse 10] dont le siège social est [Adresse 6], enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 819 455 379, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Heurtebis Pierre, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 13], Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 820 244 036 RCS NIMES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maitre Auche Christine, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Suivant offres des 5 août et 28 septembre 2016, la société Propriétaire Domaine du Golf a confié à la société [Adresse 13] une prestation de couverture en réseau WIFI et fibre optique du site comprenant la fourniture et la pose matériel et l'accès à un abonnement internet par contrat du 5 août 2016 moyennant un coût mensuel de 1 015 € HT.
2. Insatisfaites des prestations facturées par la société Wiizone le 28 avril 2017 pour la somme de 6 000 € TTC, la société propriétaire [Adresse 10] et la société Ateya vacances ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier l'organisation d'une expertise confiée à M. [L] lequel a déposé son rapport le 13 août 2019.
3. Par acte du 29 mars 2021, les sociétés [Adresse 12] et Ateya Vacances ont poursuivi l'instance au fond sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
4. Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la société [Adresse 12] et la société Ateya Vacances de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société [Adresse 12] à payer à la société WII Zone une somme de 4 060 € HT, soit une somme de 4 872 € TTC au titre de l'abonnement courant de janvier à avril 2018,
- débouté la société [Adresse 13] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Domaine du Golf et la société Ateya Vacances à payer, chacune, à la société [Adresse 13], une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Domaine du Golf et la société Ateya Vacances aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Julie, avocat au barreau de Montpellier,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
5. Les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] ont relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,
A titre principal
- Dire et juger que le matériel installé par la société WII Zone risquait d'entrainer une l'atteinte à la sécurité des personnes,
- En conséquence, dire et juger que la société [Adresse 13] a engagé sa responsabilité
- Condamner la société WII Zone à payer à la société [Adresse 12] la somme de 79 227,40 €,
- Condamner la société WII Zone à payer à la société Ateya Vacances la somme de 27 076 €.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le matériel installé par la société [Adresse 13] est non conforme à la norme NF EN 60950-1,
- En conséquence, dire et juger que la société WII Zone a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Propriétaire Domaine du Golf la somme de 79 227,40 €.
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Ateya Vacances la somme de 27 076 €.
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Propriétaire Domaine du Golf et à la société Ateya Vacances la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 € à la société Ateya Vacances,
- Condamner la société [Adresse 13] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec droit pour l'avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, la société WII Zone demande en substance à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société [Adresse 13] avait commis une faute contractuelle consistant à fournir des bornes WIFI dépourvues de marquage CE,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société WII Zone de sa demande de condamnation des sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] au titre de dommages-intérêts en raison de l'engagement d'une procédure abusive,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes les autres dispositions, et notamment en celle ayant débouté les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Et statuant de nouveau sur les points à réformer :
- Débouter les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société WII Zone, au titre de sa responsabilité contractuelle en raison d'un prétendu manquement contractuel, dès lors :
- Que la société Ateya Vacances ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société [Adresse 13] ;
- Qu'en tout état de cause, le manquement contractuel n'est pas justifié ;
- Les préjudices allégués sont injustifiés et n'ont aucun lien avec le prétendu manquement contractuel ;
- Condamner la société Propriétaire Domaine du Golf au paiement au profit de la société [Adresse 13] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi en raison de l'engagement d'une procédure manifestement abusive ;
- Condamner la société Ateya Vcances au paiement au profit de la société [Adresse 13] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi en raison de l'engagement d'une procédure manifestement abusive;
- Condamner les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] à payer à la société WII Zone la somme de 4 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- Condamner solidairement les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
8. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 août 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'application du régime de la responsabilité décennale
10. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Wiizone ne pouvait être utilement recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que l'installation litigieuse d'un réseau wifi ne constitue pas un ouvrage au sens de ces dispositions en ce qu'il s'agit d'un équipement dissociable de l'immeuble, le tribunal ayant pertinemment observé sans être contredit sur ce point par les appelantes, qu'elles ont pu remplacer l'installation litigieuse par une autre sans attenter à la structure de l'immeuble.
11. Il en résulte que la responsabilité de la société Wiizone ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun.
- sur la responsabilité contractuelle
12. A titre liminaire, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société Ateya vancances de sa demande indemnitaire qu'elle fonde, comme la société [Adresse 12], sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil alors que seule la société Propriétaire domaine du Golf a contracté avec la société Wiizone.
13. Il ressort des mentions du jugement déféré que la société société [Adresse 12] a renoncé, dès ses premières écritures au fond, à exciper des griefs ayant fondé son action en référé-expertise à savoir une couverture et un débit insuffisants de l'installation Wifi déployée par la société Wiizone pour s'en tenir au seuls moyens tirés de la non-conformité du matériel fourni à la norme NF EN 60950-1 et de l'absence de marquage CE.
14. La cour relève sur ce dernier point que la transposition de la Directive européenne 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques n'a été finalisée s'agissant du marquage CE que par un décret n°2017-599 du 21 avril 2017 lequel en son article R20-10-I a rendu ce marquage obligatoire. L'entrée en vigueur de ce décret ayant donné force obligatoire à la directive étant postérieure à l'acquisition en février 2017 du matériel litigieux, celui-ci n'était pas soumis à l'obligation d'étiquetage.
15. L'aurait-il été que ce moyen aurait en tout état de cause été rejeté au motif retenu à bon droit par le premier juge que les demandes indemnitaires présentées par la société [Adresse 12] sont sans lien de causalité avec cette non-conformité, dès lors qu'elles correspondent au coût du changement de l'installation réalisé courant 2017 en raison de sa prétendue défaillance et non de l'absence de marquage CE.
16. Le moyen tiré de la non-conformité du matériel à la norme NF EN 60950-1 a également éte écarté à bon droit par le premier juge au constat que le seul rapport d'étude non-contradictoire fondant ce moyen, non corroboré par d'autres éléments de preuve, est insuffisant pour établir la non-conformité du matériel installé à la norme invoquée.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Propriétaire domaine du Golf et la société Ateya vacances de leurs demandes.
- sur la demande reconventionnelle de la société Wiizone
18. La société [Adresse 12] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sans toutefois expliciter les griefs qu'elle oppose à sa condamnation à payer à la société Wiizone la somme de 4872 € au titre au titre d'un abonnement à la fibre optique souscrit le 5 août 2016.
19. La société Wiizone justifiant du bien-fondé de cette demande reconventionnelle par la production du bon de souscription au service Fibre optique et des mises en demeure adressées en vain à sa co-contractante et la société Propriétaire du Golf ne justifiant ni de l'inexécution de cette prestation, ni de son paiement, la cour confirmera également ces dispositions du jugement déféré.
- sur la demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure
20. La société Wiizone ne justifiant pas du caractère abusif de l'action introduite par les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] , le jugement sera confirmé en ce qu' elle a été débouté de sa demande indemnitaire.
21. Parties succombantes, les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés Ateya Vacances et [Adresse 12] à payer à la société Wiizone la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,