CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 16 octobre 2025, n° 21/14319
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[U] [I] est propriétaire d'une villa avec terrain attenant sise [Adresse 1] à [Localité 3]. En juin 2014, il a confié à la SARLU SOLETER, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, la réalisation sur son terrain de travaux de terrassement avec mise en place d'un mur de soutènement en pierres sèches moyennant une somme de 9.216 euros.
Après réalisation de l'ouvrage, le mur de soutènement s'est affaissé suite à de forts épisodes pluvieux en décembre 2014, provoquant des dégâts sur le terrain de [K] [D], le voisin d'[U] [I].
Ne parvenant pas à une solution amiable avec la SARLU SOLETER pour la reprise des désordres affectant le mur de soutènement, [U] [I] a fait assigner la SARLU SOLETER, son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE et [K] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a ordonné le 21 septembre 2016 la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés a rendu la mesure d'expertise commune et opposable à [B] [O], ayant acquis la propriété de [K] [D] par acte authentique du 12 mars 2016.
Saisi par la compagnie L'AUXILIAIRE, le juge des référés a également ordonné le 18 janvier 2017 que la mesure d'expertise soit rendue commune et opposable à [L] [Z], voisin du terrain situé en amont de la propriété d'[U] [I].
L'expert judiciaire désigné, [K] [V], a déposé son rapport le 24 mai 2018.
En lecture de ce rapport, [U] [I] a, suivant actes d'huissier en date des 8, 2 1, 29 janvier et 6 février 2019, fait assigner la SARLU SOLETER, représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [P], la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la SARLU SOLETER, [K] [D], [B] [O] et [L] [Z], devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses divers préjudices.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2019, [B] [O] a fait assigner la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la SARLU SOLETER, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'intervention forcée dans la présente instance, et ce afin qu'elle l'indemnise de ses propres préjudices.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances introduites par [N] [I] et par [B] [O].
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
DECLARE la SARLU SOLETER responsable de plein droit envers [U] [I] des désordres causés par la réalisation du mur de soutènement.
FIXE au passif de la SARLU SOLETER, représentée par Maître [H] [P], ès qualité de mandataire liquidateur, les créances au profit d'[U] [I] constituée par les sommes suivantes :
245 707,68 euros (DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT SEPT EUROS
ET SOIXANTE-HUIT CENTS) au titre des travaux de reprise ;
3789,89 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET
QUATRE-VINGT-NEUF CENTS) au titre du préjudice financier ;
7800 euros (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral.
DEBOUTE [U] [I] de ses demandes de condamnation in solidum à l'égard de la SARLU SOLETER et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIREet du surplus de ses demandes de réparation.
DECLARE la SARLU SOLETER responsable envers [B] [O] des désordres subis sur son fonds, consécutifs à la réalisation du mur de soutènement.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la SARLU SOLETER, à payer à [B] [O] les sommes de :
300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais de sécurisation du chemin ;
1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais de bornage ;
9000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre de la reprise des fissures de la maison ;
1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais d'installation d'un pare-vue en remplacement de l'allée de cyprès ;
7800 euros (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, étant précisé que les garanties s'appliquent sous réserve du plafond de garantie opposable à tous, et des franchises opposables à l'assuré, dont les montants sont fixés par les conditions particulières de la police.
DEBOUTE [B] [O] du surplus de sa demande de réparation du préjudice de jouissance.
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation sur les travaux, évalués à la somme de 16614 euros TTC, par [K] [D], [B] [O] et [L] [Z].
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à
[K] [D] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
[B] [O] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
[L] [Z] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, [U] [I] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE en ce qu'elle a :
Débouté [U] [I] de ses demandes de condamnation in solidum à l'égard de la SARLU SOLETER et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE et du surplus de ses demandes de réparation,
Réjeté le surplus des demandes, en particulier la demande de Monsieur [I] de voir in solidum la société SOLETER et la compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, [U] [I] demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu le 13 juillet par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
- Débouté [U] [I] de ses demandes de condamnation in solidum à l'égard de la SARLU SOLETER et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE et du surplus de ses demandes de réparation
- Rejeté le surplus des demandes, en particulier la demande de Monsieur [I] de voir in solidum la société SOLETER et la compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 245.707, 68 euros au titre des travaux de reprise ;
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 3 789,86 euros au titre du préjudice financier ;
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 24.380 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de décembre 2014 au 13 juillet 2021, jour du jugement
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros, à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis le 13 juillet 2021
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE aux dépens
Monsieur [I] sollicite donc la condamnation de la société d'assurance au paiement des sommes qui ont été inscrites au passif de son assurée, la société SOLETER. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la société L'AUXILIAIRE avait reconnu de façon non équivoque la responsabilité de son assuré (la société SOLETER) et le principe de sa garantie et que les postes de dépense pour lesquelles il sollicite une telle garantie concernent bien des travaux de reprise pour lesquels la société L'AUXILIAIRE avait proposé une offre d'indemnisation. Il considère que ses préjudices ont été justement retenus par le premier juge et qu'il convient d'y ajouter une somme de 500€, à parfaire, correspondant à son préjudice de jouissance qui s'élève à 100€ par mois.
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, par conclusions notifiées le 7 février 2022, demande à la Cour de :
Vu le Jugement du 13 juillet 2021,
Le confirmer en ce qu'il a :
- Jugé que la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE ne doit pas la réparation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, dès lors que ce poste de réclamation se heurte à l'exclusion de garantie stipulé à l'article 8.7 des conventions spéciales.
- Jugé de surcroit que la société SOLETER n'a pas souscrit la garantie décennale, de telle sorte que la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ne peut être condamnée à réparer le préjudice matériel.
En conséquence,
- Confirmer la décision de débouter de Monsieur [I] de sa prétention à obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE au titre du préjudice matériel.
- Juger de surcroit qu'aucune reconnaissance de garantie ne peut être opposée à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, dès lors d'une part que le courrier du 26 mars 2015 portait sur les conséquences du sinistre causé aux tiers, et d'autre part, en tout état de cause, la reconnaissance de garantie d'un assureur ne peut lier cet assureur qu'à partir du moment où cette reconnaissance porte sur un risque garanti par ledit assureur.
- Juger que la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ne garantit pas la garantie de la responsabilité civile décennale de son assurée, la société SOLETER et une telle reconnaissance ne peut lui être imputée.
Subsidiairement,
- Réformer la décision en ce qu'elle a retenu l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur d'une somme de 245.707,68 € au titre des travaux de reprise.
- Juger que le montant des travaux de reprise doit s'établir à la somme de 83 204,40 € correspondant au devis de la société BTS 83, injustement critiqué par l'Expert Judiciaire.
- Réformer le Jugement en ce qu'il a prévu l'indemnisation du préjudice financier de Mr [I] à hauteur d'une somme de 3.789,86 € au titre du préjudice financier, de 7.800 € au titre du préjudice de jouissance, et de 500 € au titre du préjudice moral.
- Juger que la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ne doit pas l'indemnisation du préjudice moral.
- Juger que Mr [I] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de son préjudice financier.
- Juger que le montant du préjudice de jouissance doit être minoré.
- Réformer en conséquence le Jugement sur ces chefs de condamnations.
- Autoriser en tout état de cause la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
- Condamner Mr [I] au paiement d'une somme 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
La société L'AUXILIAIRE fait valoir que le premier juge a justement considéré que les dispositions de l'article 1792 du Code civil relatives à la garantie légale étaient applicables au litige ; que la société SOLETER n'avait pas souscrit d'assurance décennale et qu'elle n'a donc pas à la garantir à ce titre ; qu'en conséquence les demandes présentées à son encontre par Monsieur [I] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant du préjudice matériel, elle expose que si la société SOLETER avait bien souscrit une garantie RC TRAVAUX et CHANTIER, les préjudices matériels invoqués par Monsieur [I] sont exclus de celle-ci ; qu'aucune reconnaissance de sa part n'est intervenue pour l'indemnisation de ces préjudices.
A titre très subsidiaire, elle conclut à la réformation du montant des travaux de reprise en se prévalant des conclusions de l'expert qu'elle avait elle-même mandaté dans le cadre de ce litige.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 mai 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de condamnation en garantie de la société l'AUXILIAIRE :
Monsieur [I] fonde sa demande de mise en 'uvre de la garantie de la société L'AUXILIAIRE sur les sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits, antérieure à l'année 2016. Il soutient que dans le cadre de la phase amiable de règlement du litige, cette société a reconnu la responsabilité de son assurée et qu'elle est désormais tenue par cette reconnaissance.
Il reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de fait en ne tenant pas compte d'une des pièces versées à la procédure (pièce n°12) dans laquelle l'assureur a bien reconnu le principe de sa garantie à son bénéfice.
Il considère que le fait que l'expertise judicaire ait révélé l'ampleur du préjudice après que la société L'AUXILIAIRE ai pris position sur sa garantie n'est pas de nature à permettre à celle-ci de revenir sur son engagement de prendre en charge le sinistre.
La société L'AUXILIAIRE oppose que la responsabilité de son assurée, la société SOLETER, a été retenue sur le fondement de la garantie légale prévue par l'article 1792 du Code civil ; que la société SOLETER n'était cependant pas couverte pour ce régime de responsabilité ; que s'agissant de la garantie responsabilité civile dont la société SOLETER était titulaire, une exclusion de garantie est en l'espèce applicable. Elle considère en conséquence qu'elle n'est pas tenue au paiement à Monsieur [I] des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.
Elle précise que sa reconnaissance de garantie a été faite uniquement s'agissant des dommages causés aux tiers et non pas au titre des frais de reconstruction pour Monsieur [I] lui-même ; qu'en effet, une reconnaissance de garantie de la part d'un assureur ne peut porter que sur le risque garanti et qu'en conséquence elle ne peut être tenue à aucune obligation pour des désordres de nature décennale.
En l'espèce, la société SOLETER était en effet titulaire d'un contrat responsabilité civile auprès de la société d'assurance l'AUXILIAIRE. Ce contrat n'avait donc pas vocation à couvrir la responsabilité décennale l'entreprise. En outre, en son article 8.7 des conditions générales, au titre des exclusions de garantie, il est mentionné que ne sont notamment pas garantis :
« les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par votre ouvrage et par l'ouvrage de vos sous-traitants en cours de travaux ou après réception. Restent toutefois garantis les dommages matériels que vous causez à l'ouvrage de vos sous-traitants en cours de travaux ».
Au terme des opérations d'expertise qui ont été réalisées, la responsabilité de la société SOLETER a été retenue, compte tenu notamment des erreurs commises dans la réalisation du mur qui s'est effondré, notamment du fait de l'absence de réalisation d'une étude de sol qui aurait permis de relever la présence d'eau sous-terraine et permettre de définir les mesures à prendre afin de réaliser un tel ouvrage.
Le premier juge, en l'état de ces éléments techniques et au vu de la nature du dommage, a donc retenu que la responsabilité de la société SOLETER, pour les désordres subis par [U] [I], était engagée au titre de la garantie décennale par application de l'article 1792 du Code civil ; cette disposition du jugement n'a pas été frappée d'appel.
Selon Monsieur [I], nonobstant le fait que la responsabilité de la société SOLETER soit retenue sur ce fondement, l'assurance l'AUXILIAIRE a reconnu sa garantie dans un courrier qui lui a été adressé par cet assureur (courrier du 26 mars 2015, pièce n°12).
Dans ce courrier, l'assureur indique : « la responsabilité de notre assuré étant engagée, le sinistre a été arrêté à hauteur de 23.804,75€ », somme correspondant aux frais de reprise de l'entreprise SRO et aux frais de plantation de 15 cyprès. A ce courrier était joint un formulaire d'accord d'un montant de 22.927,75€ après déduction de la franchise contractuelle.
Cependant, il convient de relever que cette reconnaissance de garantie n'a porté que sur les dommages en ce qu'ils ont affecté l'enrochement réalisé chez Monsieur [I] et la voie d'accès de la maison de Monsieur [D] située en amont. Cette indication est ainsi mentionnée dans le rapport de la société SARETEC CONSTRUCTION du 11 mars 2015 qui a servi de base à cette offre de garantie. En effet, au terme de ce rapport, le coût des travaux de reprise était évalué à 21.804€ pour la réalisation d'un mur en agglos, selon devis de la société SRO du 26 février 2015. Cette offre s'est donc inscrite dans le domaine d'application d'une responsabilité civile de l'entreprise SOLETER pour les dommages causés aux tiers (désordres affectant la propriété voisine de Monsieur [I]).
Or, les sommes allouées à Monsieur [I] lui-même par le premier juge en considération des conclusions de l'expert judiciaire ne relèvent pas de cette garantie responsabilité civile mais, comme l'a précisé le premier juge, de la garantie décennale (travaux de reprise du mur et de canalisation outre les frais d'une étude géotechnique, préjudice de jouissance et préjudice financier et moral).
En d'autres termes, le premier juge a justement considéré que la société l'AUXILIAIRE était tenue à garantie pour les sommes allouées à Monsieur [O] (venant aux droits de Monsieur [D]) au titre des dommages causés aux tiers ; qu'en revanche, elle n'était pas tenue à garantie pour les désordres subis par Monsieur [I] car relevant de la garantie décennale.
Ainsi, il en résulte qu'aucune reconnaissance de son obligation à garantir les dommages subis par Monsieur [I] n'a pas été faite par la société l'AUXILIAIRE.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société d'assurance l'AUXILIAIRE une somme que l'équité commande de limiter à 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] sera également condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne [U] [I] à payer à la société d'assurance l'AUXILIAIRE une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [U] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.