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CA Rouen, ch. de la proximite, 16 octobre 2025, n° 24/03241

ROUEN

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CA Rouen n° 24/03241

16 octobre 2025

N° RG 24/03241 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01041

Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dieppe du 28 juin 2024

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

assistée de Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [H]

né le 07 Décembre 1986 à [Localité 9] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie pierre OGEL, avocat de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE

substituée par Me Anne sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

Madame [A] [O]

née le 22 Janvier 1985 à [Localité 10] (45)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie pierre OGEL, avocat de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE

substituée par Me Anne sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

Société LABEL GAMME

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 483 898 896

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

en présence de Monsieur [B], auditeur de justice et de Monsieur [P], juriste assistant

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Le 2 juillet 2013 M. [K] [H] et Mme [A] [O] (ci-après les consorts [F]) ont commandé à la SARL VERANDA CONFORT la fourniture et la pose d'une véranda pour leur maison située à [Localité 7] (76), d'un montant de 43 135,43 euros, soit 61 500 euros avec les différents aménagements (stores, terrassement)..

Au cours de l'année 2014 les consorts [F] ont signalé à plusieurs reprises des fuites lors de pluies avec des demandes de réparation, fait dresser un constat d'huissier le 22 juin 2016 et mis en demeure la SARL VERANDA CONFORT de procéder à sa mise aux normes en raison des fuites permanentes et des conséquences sur l'occupation de la véranda.

Par ordonnance du 26 juillet 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, M. [M] [R] a été désigné en tant qu'expert, aux fins notamment de décrire les désordres résultant du défaut d'exécution imputable à la SARL VERANDA CONFORT.

Le 6 juillet 2020 l'expert judiciaire a rendu son rapport.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2020 les consorts [F] ont fait assigner la SARL VERANDA CONFORT devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2022 les consorts [F] ont fait assigner la SARL LABEL GAMME, venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Le 29 décembre 2022 la SARL LABEL GAMME a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI IARD, assureur de la société VERANDA CONFORT devant le tribunal judiciaire de Dieppe.

Après jonction des deux instances, le tribunal judiciaire de Dieppe a, par jugement contradictoire du 28 juin 2024':

condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 39'768,21 euros TTC au titre de leur préjudice matériel';

dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 juillet 2020 jusqu'à la date du présent jugement';

condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 15'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance';

condamné in solidum la Société LABEL GAMME venant aux droits de la Société VERANDA CONFORT et la Société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;

dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

condamné la société GENERALI à garantir la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, dans les limites contractuelles de sa police des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels';

débouté M. [K] [H] et Mme [A] [O] de leurs plus amples demandes';

condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au profit de la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetete';

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration électronique du 13 septembre 2024, la SA GENERALI IARD a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des motifs, la SA GENERALI IARD demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les garanties délivrées par GENERALI à la société VERANDA CONFORT ne sont pas mobilisables';

- débouter la société LABEL GAMME venue aux droits de la société VERANDA CONFORT de ses demandes de garantie formulées à l'encontre de GENERALI';

- mettre hors de cause la compagnie GENERALI';

A titre subsidiaire,

- limiter et ramener le montant des travaux de reprise de la véranda à la somme retenue par l'expert judiciaire et en déduire le solde de la facture restée impayée';

- ramener à de bien plus justes proportions le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance';

- rejeter les demandes formulées au titre du préjudice financier et du préjudice moral';

- juger GENERALI recevable et bien fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle sur le volet décennal et aux demandeurs le montant de sa franchise contractuelle sur le volet RC';

En tout état de cause,

- condamner la société LABEL GAMME venue aux droits de la société VERANDA CONFORT au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions d'intimés portant appel incident n° 2 transmises le 25 février 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, les consorts [F] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 28 juin 2024 en ce qu'il': condamne in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral'; condamne la société GENERALI à garantir la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, dans les limites contractuelles de sa police des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels'; dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

'

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 28 juin 2024 en ce qu'il': condamne in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, au titre du préjudice matériel'; condamne in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, au titre de leur préjudice de jouissance';

- L'infirmant sur le quantum en ce qu'il': dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 juillet 2020 jusqu'à la date du présent jugement'; déboute M. [K] [H] et Mme [A] [O] de leurs plus amples demandes';

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SARL LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et GENERALI IARD à régler à M. [H] et Mme [O] les sommes suivantes': 7 200 euros au titre des travaux de maçonnerie, 3 365 euros au titre des travaux d'électricité, 44 909,85 euros au titre de la pose de la véranda et des stores, 1'070,77 euros au titre de la porte à galandage, 888 euros au titre des peintures, soit un total de 57 433,62 euros somme à laquelle il convient d'ajouter l'inflation de 15,8 % soit un montant total de 66 393,26 euros'; outre 41 455,80 euros au titre du préjudice de jouissance, 7 282,05 euros au titre du préjudice financier, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Quant à la SARL LABEL GAMME, venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, elle a transmis le 28 février 2025 ses conclusions d'intimée et d'appel incident, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des motifs. La SARL LABEL GAMME demande à la cour de':

- débouter M. [K] [H], Mme [A] [O] et la société GENERALI IARD de leurs demandes';

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 28 juin 2024 en ce qu'il': condamne la société GENERALI à garantir la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, dans les limites contractuelles de sa police des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels'; dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 28 juin 2024 en ce qu'il': condamne la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral'; condamne la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance';

Statuant à nouveau,

- limiter le montant des travaux de reprise de la véranda à la somme retenue par l'expert judiciaire et en déduire le solde de la facture restée impayée';

- ramener à de bien plus justes proportions le montant sollicité par M. [K] [H] et Mme [A] au titre du préjudice de jouissance';

- rejeter les demandes de M. [K] [H] et Mme [A] [O] formulées au titre du préjudice financier et du préjudice moral';

- condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées au profit de M. [K] [H] et Mme [A] [O]';

- condamner la société GENERALI IARD à verser à la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les désordres affectant l'ouvrage dont la SARL VERANDA CONFORT, aux droits de laquelle est venue la SARL LABEL GAMME, ne sont pas contestés par les parties, tels que le premier juge a pu les prendre en compte à partir du rapport d'expertise judiciaire.

Ainsi, en cause d'appel le litige se limite à la garantie que la SA GENERALI IARD, assureur, considère ne pas être engagée, et par ailleurs à l'évaluation de préjudices.

Sur les contestations de la SA GENERALI IARD concernant la mobilisation de ses garanties

La SA GENERALI IARD a l'appui de son appel soutient que sa garantie responsabilité décennale n'est pas engagée, ce que le premier juge a décidé, ni sa garantie de responsabilité civile facultative prévue par la police souscrite.

Concernant la garantie responsabilité décennale que le premier juge a écartée, la SARL LABEL GAMME considère que c'est à tort qu'elle n'a pas été reconnue mobilisable dans la mesure où les consorts [F] ont réceptionné la véranda sans réserve à la date du 30 avril 2014.

L'article 1792-6 aliéna 1er du code civil dispose que «'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'»

Si une réception tacite des travaux n'est pas exclue, elle suppose, outre la prise de possession de l'ouvrage qu'il n'y ait pas eu de réserves.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu entre les consorts [F] et le constructeur un procès-verbal de réception des travaux de la véranda.

Quant à la prise de possession de la véranda par les consorts [F], qui n'est pas davantage contestée, y compris même le fait qu'ils aient pu l'occuper et la garnir, cela ne traduit pas pour autant une réception tacite, malgré ce qui est indiqué dans la note de synthèse du 6 juillet 2020 établie par l'expert judiciaire M. [M] [E], qui en page 9 sous

l'item «'date de réception de la véranda'», énonce qu' «'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception. Une date de réception est déterminée de façon contradictoire lors de la réunion d'expertise au 30 avril 2014'». En effet, si la réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 novembre 2017 apparaît contradictoire en raison de la représentation des différentes parties, elle ne permet pas d'établir que les parties se soient entendues pour une date de réception des travaux au 30 avril 2014, cette date semblant traduire un choix de l'expert en référence probablement à la fin des travaux commencés le 20 janvier 2014, même s'il indique dans l'introduction de son rapport (page 3 ' pièce n° 27 des consorts [F]) que «'la véranda a été réceptionnée le 12 mai 2014'». En outre, la réception tacite soutenue par la SARL LABEL GAMME n'apparaît pas établie en raison de l'absence de paiement intégral du prix motivé par des problèmes de finition et de malfaçons pointées (voir par exemple les pièces n° 8 et 9 des consorts [F], relatives à des courriers des 10 et 18 mai 2014 évoquant respectivement la détection d'une troisième fuite et des problèmes de peinture sur des plaques de soubassement).

Dans ces conditions le moyen tiré de la mobilisation de la garantie décennale de la SA GENERALI IARD devra être écarté, comme l'a décidé le premier juge, en l'absence de réception des travaux de la véranda.

Concernant la garantie responsabilité civile facultative de l'entrepreneur, la SA GENERALI IARD fait valoir au titre de son premier moyen, invoqué pour la première fois en cause d'appel, que le contrat souscrit par la société VERANDA CONFORT prévoit une garantie en base réclamation, que ce contrat a été résilié le 1er janvier 2015, soit avant la première réclamation matérialisée par l'assignation en référé délivrée à l'assuré le 4 mai 2017, les courriers antérieurs du tiers lésé qui se prétend victime ne constituant pas une réclamation au sens de l'article L 124-5 du code des assurances, ce que conteste la SARL LABEL GAMME.

En droit l'article L 124-5 du code des assurances dispose que': «'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa

date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences

pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°'2003-706'du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article'L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.'»

Il résulte de ces dispositions du code des assurances, ainsi que de la clause des conditions générales de la police d'assurance applicable, que la SARL LABEL GAMME rappelle dans ses conclusions, que la garantie de l'assureur dans un contrat en base réclamation est déclenchée par la première déclaration faite à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent.

En l'espèce, il résulte suffisamment des différentes réclamations adressées par les consorts [F] à la SARL VERANDA CONFORT, aux droits de laquelle est venue la SARL LABEL GAMME, qu'elles ont été faites aux cours de l'année 2014 soit avant la résiliation de la garantie intervenue au 1er janvier 2015.

Le premier moyen soulevé pour contester la mobilisation de la responsabilité civile facultative n'est donc pas opérant.

S'agissant du second moyen invoqué par la SA GENERALI IARD, il repose sur une clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales stipulant' que sont exclus': «'§ 5 Les conséquences dommageables et frais suivants': (') les travaux ci-après, que l'assuré ou toute autre personne a effectués': dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services» (pièce n° 3 de la SA GENERALI IARD).

Pour s'opposer à ce moyen la SARL LABEL GAMME s'appuie notamment sur la motivation de la décision du premier juge. En effet le jugement entrepris a justement considéré dans ses motifs que les désordres en cause relèvent de la conception et de la réalisation initiale, ce qu'a pu établir précisément l'expert judiciaire (pages 10 à 12 du rapport d'expertise), et non des travaux effectués par la suite pour réparer, même si ces derniers n'ont pas permis de remédier aux désordres.

Le second moyen soulevé pour contester la mobilisation de la garantie responsabilité civile facultative n'est donc pas opérant.

En conséquence de ce qui précède la SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause faite à titre principal.

Sur les préjudices

Les préjudices matériels

Ces préjudices ont été retenus à hauteur de 39 768,21 euros TTC, comprenant 3 365 euros TTC de travaux d'électricité, 44 909,85 euros TTC de pose de la véranda et des stores et 888 euros TTC de travaux de peinture, déduction faite de la somme de 9 394,64 euros correspond au solde restant dû des travaux.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [F] il n'y a pas lieu d'inclure dans les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres les travaux de maçonnerie (plancher bas et infrastructures carrelages et murets) qui ne sont pas concernés, ainsi que la porte à galandage d'un montant de 1 077,77 euros, l'expert n'ayant pas pris en compte ces éléments dans le coût de la reprise (pages 14 et 15 du rapport d'expertise). Pour ce même motif, il n'est pas établi que les travaux initiaux d'électricité, pour une somme de 3 365 euros, doivent être indemnisés, l'expert ne les ayant pas inclus dans son chiffrage, à la différence du premier juge dont la décision doit être infirmée en ce sens dès lors qu'aucun désordre ou problème de fonctionnement affectant l'électricité n'a été caractérisé.

Quant à l'inflation qui a pu impacter le coût de la reprise des travaux au cours des années écoulées, l'actualisation prévue par le premier juge en fonction de l'indice BT 01 depuis le 6 juillet 2020 est destinée à y remédier, ce qui justifie d'écarter la demande d'infirmation des consorts [F] afin d'ajouter un taux d'inflation de 15,8 % au montant sollicité au titre des préjudices matériels.

En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 39 768,21 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, cette somme devant être réduite à celle de 36 403,21 euros, déduction faite du solde du contrat (9 394,64 euros) dont le paiement n'est pas dûment justifié.

Le préjudice de jouissance

Ce préjudice a été retenu à hauteur de 15 000 euros par le premier juge, qui a considéré que la véranda ne pouvait pas être utilisée normalement en raison des infiltrations liées aux eaux de pluie.

Les consorts [F] sollicitent la somme de 41 455,80 euros de ce chef jusqu'en avril 2024, en s'appuyant sur l'évaluation de l'expert de 23 0131 euros, arrêtée au mois d'avril 2019. La SA GENERALI IARD demande que le préjudice soit ramené à de plus justes mesures, le préjudice à indemniser étant celui de la frustration de n'avoir pas pu pleinement profiter de l'ouvrage.

L'appréciation de ce préjudice proposé par l'expert judiciaire, sur la base du coût total de la construction en fonction d'un amortissement linéaire sur quinze ans, n'est pas approprié dans la mesure où notamment la privation de jouissance n'a pas été totale, la construction étant occupée temporairement par les consorts [F]. Dès lors une indemnisation d'un montant de 15 000 euros jusqu'au présent arrêt est satisfactoire.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Le préjudice moral

Ce préjudice a été retenu à hauteur de 3 000 euros par le premier juge, qui a considéré l'importance des infiltrations, les demandes régulières d'intervention des consorts [F] et que la véranda ne pouvait pas être utilisée normalement en raison des infiltrations liées aux eaux de pluie.

La SA GENERALI IARD et la SA LABEL GAMME considèrent que ce préjudice n'est pas justifié.

Les consorts [F] rappelle que ce préjudice a été acté dans le rapport d'expertise.

A cet égard le rapport d'expertise énonce que «'M. [H] et Mme [O] estiment le préjudice moral relatifs aux soucis occasionnés à un montant de 3 000 euros.'»

Ces soucis n'étant pas caractérisés autrement que par les demandes régulières faites par les intéressés, il convient de limiter le préjudice moral à la somme de 500 euros, l'importance des infiltrations retenues par le premier juge correspondant en réalité, faute de précision, à l'indemnisation du préjudice de jouissance.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Le préjudice financier

Ce préjudice sollicité à hauteur de 7 282,05 euros par les consorts [F] a été écarté par le premier juge.

Les consorts [F] maintiennent leur demande en indiquant que ce chef de préjudice correspond aux interventions qu'ils ont multipliées pour tenter de résoudre amiablement leurs difficultés, ce qui les a contraint à poser des jours de congés, d'adresser des lettres recommandées et de se déplacer au siège de l'entreprise.

La SA GENERALI IARD considère que ce préjudice n'est pas justifié en l'absence d'éléments probants.

Ainsi que l'a justement estimé le premier juge, ce chef de préjudice sera écarté en l'absence de pièces permettant de le justifier.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens de première instance seront confirmés, ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de l'appelante, la SA GENERALI IARD, les dépens, et de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés qu'elles ont pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société LABEL GAMME

venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 39 768,21 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et condamné in solidum la société LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la société GENERALI, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral';

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SARL LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la SA GENERALI IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 36 403,21 euros TTC au titre de leur préjudice matériel';

Condamne in solidum la SARL LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT et la SA GENERALI IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [K] [H] et Mme [A] [O] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral';

Y ajoutant,

Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens d'appel';

Déboute la SA GENERALI IARD, la SARL LABEL GAMME venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, ainsi que M. [K] [H] et Mme [A] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La greffière Le président

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