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CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 octobre 2025, n° 24/07815

VERSAILLES

Autre

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CA Versailles n° 24/07815

16 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 24/07815 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RA

AFFAIRE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

C/

[E] [P]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 14]

N° RG : 24/00988

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.10.2025

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 885 24 1 2 08

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26607

Plaidant : Me Sandra GRASLIN-LATOUR du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [P]

exerçant sous le nom commercial ALP STUDIO Architecte

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier E0008GJL

Plaidant : Me Gwenaelle HONORE du barreau de Paris

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 885 24 1 2 08

[Adresse 7]

[Localité 10]

(défaillante : déclaration d'appel signifiée à personne morale le 17 janvier 2025)

MUTUELLE BRESSE [Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 779 389 972

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43481

Plaidant : Me Charles DE CORBIERE du barreau de Paris

Société [B] NAMAME

exerçant sous le nom BATI ETUDES ET CONSTRUCTIONS

N° SIRET : 804 14 4 9 96

[Adresse 8]

[Localité 9]

(défaillante : déclaration d'appel signifiée à étude le 20 janvier 2025)

S.A.S. MERAMO

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 888 45 0 5 09

[Adresse 3]

[Localité 12]

(défaillant : déclaration d'appel signifiée à tiers présent le 20 janvier 2025)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] et Mme [G], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4], ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [E] [P], architecte, en date du 2 mars 2022, en vue de procéder à des travaux d'agrandissement et de rénovation.

Par acte du 12 septembre 2022, M. [W] et Mme [G] ont conclu un contrat avec la société Majesté, chargée de réaliser les travaux, pour un montant de 250 565,29 euros.

Sont également intervenues sur la chantier :

- la SAS Meramo, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13] ;

- M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction' , en qualité de bureau d'études et de réalisation des plans d'exécution du gros oeuvre et de la charpente, qui a déclaré être assuré auprès le SA Mic Insurance Company.

La société Majesté a abandonné le chantier, empêchant la réception des travaux prévue pour mars 2023. M. [W] et Mme [G] ont fait établir un procès-verbal de constat d'état du chantier par acte de commissaire de justice.

Ils ont également résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. [P].

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, M. [W] et Mme [G] ont fait assigner en référé M. [P] et son assureur la société Euromaf, ainsi que la société Majesté et son assureur la société Entoria, aux fins d'obtenir :

- une mesure d'expertise judiciaire,

- la condamnation de la société Majesté au règlement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné une mesure d'expertise, qu'il a confiée à M. [J] [T],

- condamné la société Majesté au paiement d'une provision d'un montant de 30 000 euros au profit de M. [W] et Mme [G].

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, M. [P] a fait assigner en référé la société Meramo, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13], M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction et la société Mic Insurance Company aux fins de leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- accueilli l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Meramo,

- rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Meramo et de la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction,

- déclaré communes et opposables à la société Meramo, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13], M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction , la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction et la société Mic Insurance Company les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles,

- dit que M. [P] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Meramo, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13], M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction , la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction et la société Mic Insurance Company en mesure de présenter leurs observation sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

- dit que l'expert devra convoquer la société Meramo, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13], M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction , la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction et la société Mic Insurance Company à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, la société Mic Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- accueilli l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Meramo,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company demande à la cour de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du 3 décembre 2024 en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction ;

- déclaré communes et opposables à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG 23/1430) ;

- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Mic Insurance Company es qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

- dit que l'expert devra convoquer la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

et statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

- mettre hors de cause la société Mic Insurance Company ;

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Mic Insurance Company ;

- condamner M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction exerçant sous l'enseigne Bâti Etudes et Construction à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction exerçant sous l'enseigne Bâti Etudes et Construction aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [P] demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter toutes les parties de ses fins, demandes et conclusions à l'encontre de M. [P],

- condamner toute partie succombant au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Sophie Poulaub, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

'- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la compagnie Mic Insurance, prise en sa qualité d'assureur de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction exerçant sous l'enseigne Bâti Etudes et Constructions, et notamment sur ses demandes visant à infirmer l'ordonnance de référé du 3 décembre 2024 en ce qu'elle a:

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction ;

- déclaré communes et opposables à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG 23/1430) ;

- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Mic Insurance Company es qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

- dit que l'expert devra convoquer la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

pour le surplus,

- confirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°24/00988) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré communes et opposables à la société Meramo, la société Mutuelle d'Assurances Bresse [Localité 13], M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction , la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction et la société Mic Insurance Company les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG 23/1430),

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la compagnie Mutuelle Bresse [Localité 13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel.'

La société Meramo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 20 janvier 2025 et les conclusions, à personne morale, le 27 février 2025, n'a pas constitué avocat.

M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction' à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, respectivement le 20 janvier 2025 et le 3 mars 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause

La société MIC indique que le contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n° PROW-20200310000091Z souscrit par la société Bâti Etudes et Constructions à effet du 1er mars 2020 a été résilié à effet du 19 juin 2021

Elle soutient que le chantier a débuté en juillet 2021, soit postérieurement à cette résiliation, et qu'elle n'était donc pas l'assureur à la déclaration d'ouverture de chantier, de sorte que toute demande au fond au titre de la garantie responsabilité civile décennale est selon elle vouée à l'échec.

Indiquant qu'une fausse attestation d'assurance a été transmise par M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction , la société MIC affirme qu'elle n'est l'assureur ni à la date du fait dommageable ni à la date de la réclamation, de sorte que l'assurance responsabilité civile professionnelle ne peut davantage être mise en oeuvre, puisque qu'il faut que le fait dommageable soit survenu pendant la période de garantie pour que celle-ci soit mobilisable. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

En réponse, M. [P] expose que la société Bâti Etudes et Constructions lui a transmis une attestation d'assurance de la société MIC, qu'il ne pouvait pas présumer que cette attestation d'assurance serait fausse et que la question de l'applicabilité des clauses du contrat souscrit par la société Bâti Etudes et Constructions auprès de la société MIC est une question de fond qui ne peut être tranchée en référé.

Il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

La société Mutuelle Bresse [Localité 13] indique s'en rapporter à justice.

Sur ce,

Il convient à titre liminaire de constater que l'appel ne porte que sur la déclaration d'expertise commune à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Bâti Etudes et Construction, étant précisé qu'en réalité il s'agit de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction'.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'interpréter les clauses d'un contrat d'assurance, le moyen tiré de l'absence de tout contrat peut cependant être examiné sur le point de savoir s'il conduirait, avec l'évidence requise, à l'échec manifeste de toute future action au fond.

Au cas présent, la société MIC Insurance Company, attraite à la procédure en qualité d'assureur

de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction', verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n° PROW-20200310000091Z souscrit auprès d'elle par la société Bâti Etudes et Constructions le 16 mars 2020, à effet du 1er mars 2020, comportant le numéro de SIREN 804-144-996 et la mention 'auto-entrepreneur'.

Elle démontre que [B] [C] est inscrit effectivement comme entrepreneur individuel sous le même numéro de SIREN.

Elle produit le courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 10 mai 2021 qui indiquait notamment : 'nous vous rappelons que conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, les garanties du ou des contrats ci-dessus référencés sont suspendues dans 30 jours et résiliées dans 40 jours à compter de la date de ce courrier'.

Pour démontrer que l'attestation d'assurance postérieure, couvrant la période des travaux qui ont débuté à l'automne 2022, produite par M. [B] [C], est fausse, la société MIC Insurance Company verse aux débats :

- le constat de commissaire de justice du 19 août 2024 qui atteste que les recherches sur son logiciel informatique font apparaître que le contrat n° PROW-20200310000091Z qui a pris effet le 01.03.2020 a été résilié pour défaut de paiement le 19.06.2021,

- la copie de la plainte qu'elle a déposée le 27 août 2024 à l'encontre de M. [B] [C] pour tentative d'escroquerie et faux et usage de faux.

L'article A 243-1 annexe I du code des assurances dispose que ' Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux',

Dès lors que la société MIC Insurance Company n'était pas, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, en juillet 2021, l'assureur de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction' , tout procès engagé à son encontre apparaît manifestement voué à l'échec.

En conséquence, M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir rendre communes les opérations d'expertise à la société la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction'.

L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, M. [B] [C] devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société MIC Insurance Company la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [B] [C] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de débouter M. [P] et la Mutuelle Bresse [Localité 13] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance querellée en son chef critiqué,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [E] [P] de sa demande de rendre communes et opposables à la société MIC Insurance Company en qualité d'assureur de M. [B] [C] exerçant comme auto-entrepreneur sous le nom 'Bâti étude et construction', les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,

Condamne M. [B] [C] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de M. [E] [P] et la Mutuelle Bresse [Localité 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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